B. CONFORTER LES PROCÉDURES « DUBLIN » POUR LES SÉCURISER ET AMÉLIORER LEUR EFFICACITÉ
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a souhaité améliorer, sur le plan technique, l'efficacité des procédures « Dublin » .
Elle a tout d'abord complété les critères de placement en rétention des étrangers soumis à ce règlement (article 1 er ) en autorisant la rétention de l'étranger :
- refusant de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales ou les altérant volontairement pour empêcher leur enregistrement 76 ( * ) ;
- dissimulant des informations relatives à son parcours migratoire, sa situation familiale ou ses demandes antérieures d'asile .
Ces deux situations matérialisent, en effet, un défaut de coopération de la part de la personne concernée et donc un risque non négligeable de fuite . Elles nuisent également au bon déroulement des procédures, les services préfectoraux n'obtenant pas les informations nécessaires au traitement des dossiers qui leur sont soumis.
Afin d'accélérer les procédures, votre commission a également réduit de quinze à sept jours le délai de saisine du juge administratif contre une décision de transfert , en l'absence d'assignation à résidence ou de placement en rétention 77 ( * ) (article 2).
Conforme au droit communautaire en vigueur 78 ( * ) , cette disposition reprend un amendement adopté par le Sénat en 2015 79 ( * ) à l'initiative de notre collègue Valérie Létard ainsi qu'une proposition de la Commission européenne 80 ( * ) .
Enfin, votre commission a simplifié le régime des visites domiciliaires ordonnées par le juge des libertés et de la détention (JLD) pour les étrangers assignés à résidence (article 1 er ) . La durée de validité de l'ordonnance du JLD serait ainsi allongée de quatre à six jours afin que les forces de l'ordre soient en mesure d'organiser et de réaliser ces visites.
Il s'agit, par cette disposition, de renforcer l'assignation à résidence pour qu'elle devienne une alternative crédible à la rétention , ces efforts ayant vocation à être poursuivis lors de l'examen du prochain projet de loi relatif à l'asile et à l'immigration.
C. SECURISER L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE PERSONNES CONDAMNÉES À UNE INTERDICTION JUDICIAIRE DU TERRITOIRE
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a tenu à sécuriser les assignations à résidence des étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, dont le régime a été fragilisé fin 2017 par une décision du Conseil constitutionnel 81 ( * ) .
Alors que le Conseil constitutionnel a différé sa censure et laissé sept mois au législateur pour agir, le Gouvernement n'a à ce jour proposé aucune solution au Parlement pour rapidement remédier à l'inconstitutionnalité constatée, prenant ainsi le risque que toutes les assignations prononcées sur ce fondement tombent le 30 juin 2017, faute de base juridique.
La présente proposition de loi, qui modifie par ailleurs le régime de l'assignation à résidence de droit commun, a donc semblé à votre commission constituer le véhicule législatif approprié pour répondre dans les temps à l'invitation pressante du Conseil constitutionnel.
Estimant qu'il était absolument nécessaire de contrôler la présence sur le territoire de personnes potentiellement dangereuses qui, pour certaines, ont été condamnées pour des actes de terrorisme , votre commission a ainsi souhaité pérenniser le recours à ces assignations en encadrant et en précisant les conditions de leur maintien au-delà de cinq ans (nouvel article 3 de la proposition de loi).
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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
* 76 Cette disposition ne serait pas applicable aux demandeurs d'asile de bonne foi dont les empreintes ont été altérées involontairement par accident.
* 77 En cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention, le délai de saisine du juge administratif resterait fixé à 48 heures.
* 78 L'article 27 du règlement « Dublin III » permet de contester la décision de transfert « dans un délai raisonnable ».
* 79 Amendement adopté en première lecture lors de l'examen du projet de loi relatif à la réforme de l'asile, devenu la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile.
* 80 Commission européenne, projet COM (2016) 270 final, modifiant le règlement « Dublin III », mai 2016.
* 81 Conseil constitutionnel, 30 novembre 2017, M. Kamel D [Assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire ou d'un arrêté d'expulsion] , décision n° 2017-674 QPC,