B. DES MODIFICATIONS NÉCESSAIRES POUR ASSURER LA COHÉRENCE DES DISPOSITIFS PROPOSÉS
Si elle dispose, lorsqu'elle est saisie de textes de transposition, de peu de marges de manoeuvre compte tenu de l'obligation de transposition, votre commission s'est toutefois attachée, dans le cadre de l'examen de ce projet de loi, à assurer sa cohérence avec le cadre juridique français et a veillé à sa constitutionnalité. Elle a procédé, à cet effet, à plusieurs ajustements.
1. Le titre Ier transposant la directive « NIS » : des risques d'inconstitutionnalité à résoudre
Votre commission s'est, en premier lieu, interrogée sur l'absence de codification du titre I er , par comparaison avec d'autres dispositions similaires, comme celles applicables par exemple aux opérateurs d'importance vitale, qui font l'objet d'une codification au sein du code de la défense. Elle a néanmoins choisi de suivre, sur ce point, l'avis du Conseil d'État. Ce dernier a en effet considéré préférable de ne procéder à aucune codification en raison, d'une part, de la nature des mesures du titre I er , qui ne relèvent pas du code de la défense et, d'autre part, de la structure du code de la sécurité intérieure qui ne permet pas de procéder à une insertion facile et cohérente de nouvelles dispositions.
En revanche, votre commission a modifié plusieurs articles du titre I er afin d' adapter les termes juridiques européens au vocabulaire utilisé en droit français et de préciser certaines dispositions du texte .
Elle a ainsi modifié l' article 3 afin de préciser le contenu des règles de confidentialité s'imposant aux services de l'État. Elle a également amendé les articles 7 et 13 de manière à mieux encadrer les délais applicables en matière de signalement d'incidents.
Elle a enfin modifié les articles 8 et 14 afin de préciser les modalités de mise en oeuvre de l'injonction administrative en cas de manquement des entreprises concernées aux obligations qui leur incombent, ainsi que les articles 9 et 15 afin de mieux caractériser les infractions pénales prévues.
Par ailleurs, votre commission a, sur l'article 6 du projet de loi, relevé un risque sérieux d'inconstitutionnalité, sans être toutefois en mesure de le résoudre . Elle a en effet considéré qu'en ne définissant pas clairement dans la loi les obligations opposables aux opérateurs économiques essentiels, pourtant susceptibles de donner lieu à sanction pénale, le législateur prenait le risque de méconnaître le principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines. Pour l'heure, le Gouvernement a estimé ne pas être en mesure d'établir cette liste d'obligations, les concertations étant toujours en cours au niveau interministériel.
Votre commission a pris acte de cette information et n'a, en conséquence, pas apporté de modifications à l'article. Elle attire toutefois l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'améliorer la rédaction de cet article avant l'adoption définitive du projet de loi .
Enfin, et bien qu'il ne lui revienne pas, compte tenu de l'obligation de transposition qui lui incombe, d'apprécier l'opportunité du dispositif prévu à l'égard des opérateurs économiques essentiels et des fournisseurs de service numérique, votre commission s'est interrogée sur l'impact économique potentiel de sa mise en oeuvre .
Certes, l'instauration d'un régime d'obligations en matière de sécurité informatique à l'égard de certaines entreprises critiques apparaît, malgré son coût certain pour lesdites entreprises, pertinent au regard des risques induits par la menace cybercriminelle.
Votre commission a toutefois relevé qu'en raison de l'interdépendance de notre tissu économique, les dispositions du projet de loi devraient impacter un champ beaucoup plus large d'entreprises, et notamment des petites et moyennes entreprises par le biais de conventions de sous-traitance. L'effet sera systémique. Elle a donc souhaité appeler l'attention du Gouvernement sur la nécessité de définir des obligations adaptées et proportionnées de manière à ne pas engendrer des coûts excessifs par rapport à l'objectif poursuivi , d'autant que les entreprises devront faire face, de manière concomitante, aux coûts induits par l'entrée en vigueur du règlement européen de protection des données personnelles.
2. Le titre II transposant la directive relative à l'acquisition et à la détention des armes : des ajustements à la marge
Sur le titre II, votre commission a procédé à quelques ajustements d'ordre rédactionnel, de manière à clarifier ou préciser les rédactions proposées par le projet de loi .
Elle a, en premier lieu, modifié l' article 17 afin de clarifier le régime des dérogations à l'interdiction d'acquisition et de détention des armes de catégorie A, dont elle a jugé la rédaction ambigüe.
Poursuivant le même objectif, elle a également modifié l' article 18 afin de mieux distinguer, d'une part, les notions d'armurier et de courtier et, d'autre part, le régime des ventes entre particuliers et celui des ventes professionnelles.
Enfin, elle a procédé à plusieurs coordinations manquantes pour parfaire la transposition, en droit interne, de la suppression de la catégorie D des armes à feu.
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Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.