II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UNE TRANSPOSITION DANS L'ENSEMBLE FIDÈLE AU DROIT EUROPÉEN, QUI NÉCESSITE TOUTEFOIS QUELQUES AJUSTEMENTS
Conformément à la position qui est la sienne en matière de transposition, votre commission a été attentive, dans le cadre de l'examen de ce texte, au respect des textes européens (A). Elle a par ailleurs veillé à la bonne intégration dans le droit interne des nouvelles dispositions et au respect indispensable des normes constitutionnelles (B).
A. UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AU RESPECT DU PÉRIMÈTRE FIXÉ PAR LES TEXTES EUROPÉENS
1. La nécessaire correction des sous-transpositions
Depuis sa décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, le Conseil constitutionnel déduit de l'article 88-1 de la Constitution qu'il lui appartient, lorsqu'il est saisi d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence.
Il s'attache, dans ce cadre, à ce que les dispositions législatives de transposition ne méconnaissent pas manifestement la directive qu'elles ont pour objet de transposer 10 ( * ) . En cas d'incompatibilité manifeste, il déclare les dispositions concernées non conforme à l'article 88-1 de la Constitution 11 ( * ) . Il souligne cependant que la transposition « ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti 12 ( * ) ».
Aussi la conformité de la loi de transposition avec la directive relève-t-elle d'exigences de nature constitutionnelle.
En l'espèce, le projet de loi soumis à l'examen de votre commission s'est révélé, dans l'ensemble, conforme aux textes européens qu'il visait à transposer .
Votre commission n'a, en particulier, décelé aucune difficulté s'agissant du partage entre le domaine réglementaire et le domaine législatif, qui aurait risqué de placer le législateur en incompétence négative.
Elle a procédé, sur un unique point, à une modification visant à prévenir un risque de sous-transposition. Elle a en effet complété l' article 18 du projet de loi afin d'inclure dans le régime des ventes à distance et par correspondance les munitions, prévues par la directive mais exclues dans la version initiale du projet de loi.
2. Une « sur-transposition » qui peut se révéler souhaitable
Le projet de loi déposé par le Gouvernement dépasse, sur plusieurs points, le cadre prévu par la directive.
Ainsi, s'agissant du titre I er , la définition des opérateurs économiques essentiels proposée à l'article 5 apparaît plus large que celle prévue par la directive, ouvrant au pouvoir réglementaire la possibilité d'étendre le champ d'application des dispositions du projet de loi à un nombre plus important d'opérateurs que ce que prévoit la directive.
En ce qui concerne le titre II, le projet de loi procède à une extension du nouveau régime des transactions suspectes, qui ne serait pas limité aux seules ventes de munitions mais applicable à l'ensemble des ventes d'armes.
Votre commission considère que les mesures de « sur-transposition » ne doivent pas, par nature, faire l'objet d'une fin de non-recevoir par le Parlement. Elle estime en effet qu'il est de la fonction même du législateur d'apprécier, sur chacun des textes qui lui sont soumis, l'utilité ou la pertinence d'aller, lorsque cela apparaît utile ou nécessaire, au-delà du texte de la directive.
En l'espèce, votre commission a considéré que les « sur-transpositions » auxquelles procédaient le projet de loi soumis à son examen apparaissaient justifiées au regard de l'objectif poursuivi et n'a, en conséquence, procédé à aucune modification sur ce point.
* 10 Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, la loi relative à l'énergie.
* 11 Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information.
* 12 Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, cons. 19.