CHAPITRE 4 - Moderniser le financement du système de santé
Article 47 bis [supprimé] - Rapport au Parlement sur la mise en place d'un établissement financier dédié à l'investissement immobilier des établissements de santé publics.
Objet : Cet article prévoit la remise au Parlement, dans un délai de neuf mois, d'un rapport portant sur la mise en place d'un établissement financier dédié à l'investissement immobilier des établissements de santé publics.
Adopté par le Sénat à l'initiative de M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales et auteur du rapport d'information de la Mecss du Sénat sur le financement des établissements de santé 1 ( * ) , cet article additionnel prévoit la remise d'un rapport sur le financement de l'investissement immobilier des hôpitaux publics. Cette demande de rapport s'inscrit dans la perspective d'une clarification ultérieure des conditions de financement de ces investissements, qui sont actuellement pris en charge par l'assurance maladie.
À l'initiative de son rapporteur général, l'Assemblée nationale a supprimé cette demande de rapport .
Article 50 (art. L. 313-1, L. 313-12, L. 313-12-2, L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles) - Régime de contractualisation dans le secteur médico-social
Objet : Cet article apporte plusieurs modifications au régime de la caducité des autorisations accordées aux services et établissements, ainsi qu'à leur régime de contractualisation
A l'initiative de la commission des affaires sociales, le Sénat avait adopté un amendement allant dans le sens d'un rapprochement des régimes contractuels entre les secteurs des personnes âgées et des personnes handicapées. Symétriquement à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, qui pose le principe d'une obligation de signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (Cpom) commun entre tous les Ehpad gérés par un même gestionnaire sur un même département, l'amendement visait à introduire une disposition similaire pour les établissements et services chargés de l'accueil de personnes handicapées.
Cet amendement se montrait soucieux des spécificités financières du secteur du handicap, en posant à l'obligation de Cpom la triple condition d'une identité de gestionnaire, de ressort territorial et du mode de tarification. Cette dernière condition venait s'ajouter au modèle déjà prévu pour les Cpom départementaux entre Ehpad, en raison des diversités de tarification possibles entre établissements du secteur handicap.
L'Assemblée nationale, à la demande du rapporteur général de la commission des affaires sociales, a supprimé cette disposition et a rétabli l'article 50 dans sa rédaction issue de ses travaux de première lecture.
Article 50 bis (art. L. 233-2 du code de l'action sociale et des familles) - Dépenses de fonctionnement des conférences des financeurs
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'affecter une partie de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie aux dépenses de fonctionnement des conférences des financeurs
La commission des affaires sociales avait apporté, via deux amendements déposés par son rapporteur, deux modifications importantes aux dispositifs régissant actuellement l'aide sociale départementale en faveur des personnes âgées en perte d'autonomie.
Un premier amendement avait pour objet de remédier au problème regrettable de la sous-consommation des crédits relatifs à l'APA 2. Il introduisait le principe d'une rétrocession aux départements de la part non consommée des crédits de l'APA 2, au titre de l'APA 1. Cette innovation ne se serait en aucun cas traduite par une interruption de la revalorisation des plans d'aide, cette dernière résultant également d'une obligation légale.
Un second amendement proposait d'expérimenter un rapprochement structurel entre centres locaux d'information et de coordination (Clic) et méthodes d'accompagnement et d'intégration pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer (Maia), dans les départements pourvus d'une conférence des financeurs. Consciente que certaines pratiques allant dans ce sens ont déjà été entamées, la commission entendait surtout fournir un cadre juridique et financier précis à ces rapprochements qui, bien qu'unanimement salués là où ils sont effectués, ne bénéficient actuellement d'aucun mécanisme incitatif.
L'Assemblée nationale, à la demande du rapporteur général de la commission des affaires sociales, a supprimé ces deux dispositions, rétablissant l'article 50 bis dans sa rédaction initiale.
Article 50 ter [supprimé] (art. L. 245-1, L. 245-2, L. 245-3, L. 245-5, L. 245-8, L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles) - Mutualisation de la prestation de compensation du handicap
Objet : Cet article introduit la possibilité d'un versement mutualisé de la prestation de compensation du handicap.
Le Sénat avait introduit en séance publique, par l'adoption d'un amendement de notre collègue Philippe Mouiller, un article modifiant profondément le droit de l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en permettant notamment sa mutualisation.
Strictement limitée aux cas d'un versement en nature, c'est-à-dire aux cas d'attribution d'aides humaines ou d'aides techniques et non à ceux de versement en argent, et réservée aux situations d'habitation commune dans le cadre d'un logement social, cette mutualisation avait pour ambition de sécuriser des pratiques déjà existantes, qui ne bénéficient pour l'heure d'aucun cadre juridique. Contrairement à l'affirmation de plusieurs de nos collègues députés, elle s'efforçait de répondre à la demande de ces bénéficiaires spécifiques, pour qui la mutualisation de la PCH permettrait une simplification importante de leurs démarches.
L'Assemblée nationale, à la demande du rapporteur général de la commission des affaires sociales, a supprimé cet article.
* 1 « Refonder la tarification hospitalière au service du patient », rapport d'information de MM. Jacky Le Menn et Alain Milon, fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des affaires sociales (Mecss), n° 703 (2011-2012), 25 juillet 2012.