CHAPITRE 3 - Accroître la pertinence et la qualité des soins
Article 40 (art. L. 161-37, L. 161-38, L. 162-17-9 [nouveau], L. 162-19-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale ; art. L. 5122-17 [nouveau], L. 5213-1 à L. 5213-4, L. 5223-1 à L. 5223-5, L. 6143-7 du code de la santé publique) - Dispositions diverses relatives à la qualité, à la promotion et la pertinence de l'utilisation des produits de santé
Objet : Cet article renforce les missions de certification de la HAS quant à la promotion et à la qualité des dispositifs médicaux et des outils informatiques dédiés à la santé, réaménage les dispositions encadrant la publicité en faveur des produits de santé (notamment en faveur des dispositifs médicaux), et prévoit la possibilité de soumettre la prescription de certains produits de santé à des obligations d'information à la charge du professionnel de santé prescripteur.
Le Sénat a adopté deux modifications de fond à cet article. À l'initiative de la commission des affaires sociales ainsi que de M. Houpert et de plusieurs des membres du groupe Les Républicains, il a tout d'abord limité l'encadrement des activités de publicité en faveur des dispositifs médicaux à la seule promotion de ces produits.
À l'initiative de Mme Deseyne et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, de Mme Delmont-Koropoulis et de M. Morisset, il a ensuite supprimé la subordination de la prise en charge de certains produits de santé au renseignement par les professionnels de santé d'informations spécifiques sur les prescriptions.
À l'initiative de son rapporteur général, l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction initiale de l'article .
Article 41 (art. L. 162-17-31 [nouveau], L. 162-17-5, L. 165-2-1 [nouveau], L. 165-3-3, L. 165-4 et L. 165-7 du code de la sécurité sociale) - Régulation du secteur des dispositifs médicaux
Objet : Cet article renforce les moyens mis à la disposition du Ceps, reconnaît une obligation de transmission de données fiables au Ceps incombant aux professionnels, autorise ce comité à diminuer les tarifs et les prix des dispositifs médicaux lorsqu'un plafond de dépenses est atteint, détermine un prix maximal pour les dispositifs médicaux relevant de la liste en sus, renouvelle le cadre conventionnel encadrant l'évolution du volume de ventes de dispositifs médicaux, et prévoit la représentation des pharmaciens d'officine aux négociations conventionnelles portant sur les dispositifs médicaux.
À l'initiative de la commission des affaires sociales, de M. Tourenne et des membres du groupe socialiste et républicain (SOCR), de M. Kennel et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, ainsi que de Mme Cohen et des membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE), le Sénat a supprimé le dispositif d'ajustement à la baisse des prix et des tarifs des dispositifs médicaux et des prestations associées au-delà d'un plafond de dépenses, en considérant qu'il risquait à la fois de porter préjudice à un secteur économique en cours de structuration et de brouiller le message de promotion des prises en charge ambulatoires.
À l'initiative de Mme Imbert et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, il a par ailleurs supprimé la faculté d'opposition reconnue aux pharmaciens titulaires d'officine dans le cadre des négociations conventionnelles avec le Ceps. Il a enfin adopté un amendement rédactionnel.
À l'exception de cette modification rédactionnelle, l'Assemblée nationale a rétabli son texte en adoptant deux amendements de son rapporteur général.
Article 42 (art. L. 162-4, L. 315-2 et L. 315-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Uniformiser et renforcer le mécanisme de demande d'autorisation préalable
Objet : Cet article prévoit diverses évolutions du mécanisme de demande d'autorisation préalable, pour mieux en contrôler la mise en oeuvre, en étendre le champ d'application et permettre aux ministres concernés d'en prendre l'initiative.
Le Sénat a adopté cet article en y apportant, outre des précisions rédactionnelles, deux évolutions :
- l'une, à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, pour prévoir que la demande d'accord préalable peut être mise en oeuvre en cas de recours moins coûteux à une autre prestation, seulement si celle-ci est susceptible de présenter la même efficacité thérapeutique ;
- l'autre pour restreindre, pour des motifs de santé publique, la possibilité pour les ministres concernés de saisir l'Uncam, sur une initiative de Jocelyne Guidez et de plusieurs membres du groupe Union centriste ayant reçu un avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement.
À l'initiative du rapporteur général de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale est revenue sur la première évolution en rétablissant la rédaction initiale du projet de loi .
Article 43 bis [supprimé] (art. L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale) - Suppression des dispositions relatives à la fixation des tarifs en matière d'équipements lourds de radiologie et à la commission ad hoc
Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, abroge les articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale.
Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par Alain Houpert et plusieurs membres du groupe Les Républicains qui supprime les dispositions instaurant une procédure dérogatoire au droit commun conventionnel pour la fixation des tarifs et classifications des équipements lourds en radiologie. La commission avait émis un avis de sagesse sur l'amendement, s'étant opposée à l'adoption de l'article 99 de la loi de financement pour 2017 dont est issu ce dispositif.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article , sur la proposition du rapporteur général de la commission des affaires sociales qui a notamment souligné les enjeux financiers importants portant sur les forfaits techniques en matière de radiologie.