LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Mme Laurence Dumont , députée du Calvados, auteure de la proposition de loi et rapporteure de l'Assemblée nationale

Ministère de l'intérieur

Bureau des élections et des études politiques

M. François Pesneau , adjoint au directeur de la modernisation et de l'action territoriale

M. Cyriaque Bayle , adjoint au chef du bureau des élections et des études politiques

M. Florian Sertillanges , chargé de mission juridique

Ministère des outre-mer

Direction générale des outre-mer

Mme Charlotte Bouzat , cheffe du bureau du droit public et des affaires institutionnelles à la sous-direction des affaires juridiques et institutionnelles

M. Jean-Michel Brunet , adjoint à la cheffe du bureau du droit public et des affaires institutionnelles

M. Nicolas Laurain , juriste au bureau du droit public et des affaires institutionnelles

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire

M. Nicolas Warnery , directeur

Mme Béatrice Fournier-Mickiewicz , chef du bureau des élections

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Régions de France

Assemblée des départements de France

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 1ER A

Amendement n° COM-1 présenté par

M. GRAND

Rédiger ainsi cet article :

À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 155 du code électoral, le mot : « ; celui-ci » est remplacé par les mots « dans des conditions fixées par décret. Ce remplaçant ».

OBJET

Cet article apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l'article R99 du code électoral.

Il est donc proposé de fixer par décret les modalités de l'acceptation écrite du remplaçant d'un député lors de la déclaration de candidature.

ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-2 présenté par

M. GRAND

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

OBJET

Cet alinéa apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l'article R128 du code électoral.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.

Amendement n° COM-3 présenté par

M. GRAND

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite de chaque candidat dans des conditions fixées par décret. ».

OBJET

Cet alinéa apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l'article R128 du code électoral.

Il est donc proposé de fixer par décret les modalités de l'acceptation écrite des candidats aux élections municipales dans les communes de plus de 1000 habitants lors de la déclaration de candidature.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-17 présenté par

M. GRAND

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 260 du code électoral, remplacer les mots : « autant de candidats que de sièges à pourvoir », par les mots : « un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux candidats supplémentaires ».

OBJET

Lors des dernières élections municipales et communautaires de mars 2014, un scrutin de liste à la proportionnelle s'est tenu pour la première fois dans les communes entre 1 000 et 3 500 habitants conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.

Si le ministère de l'Intérieur a enregistré le dépôt de 21 186 listes dans les 9 734 communes de plus de 1 000 habitants, près d'un tiers de ces communes (3 032) ne comptait qu'une seule liste de candidats, principalement dans les petites communes rurales.

Or, l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales prévoit les modalités d'élection du maire, nécessitant un conseil municipal complet.

Ainsi, si un maire d'une commune de plus de 1 000 habitants, élu en 2014 sur une liste unique, démissionne de sa fonction et de son mandat, une nouvelle élection intégrale est nécessaire.

Afin de remédier à ces difficultés, il est proposé de modifier les modalités de candidatures dans les communes de plus de 1 000 habitants en imposant que les listes comportent deux candidats supplémentaires.

Il s'agit là d'une proposition adoptée par le Sénat en mars 2016 mais jamais inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale qui a toute sa place dans cette initiative parlementaire.

Amendement n° COM-15 présenté par

M. GRAND

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 265 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° L'étiquette politique de la liste lorsqu'elle a été déclarée par le responsable de la liste.

« Les nuances politiques attribuées aux listes par l'administration sont publiées ou communiquées dans des conditions fixées par décret. ».

OBJET

Lors des dernières élections municipales et communautaires de mars 2014, le ministère de l'Intérieur a attribué pour la première fois une nuance politique aux listes de candidats dans les communes entre 1 000 et 3 500 habitants. Il s'agissait là d'une conséquence de la loi du 17 mai 2013 abaissant le seuil de scrutin de liste à 1 000 habitants.

Cette politisation du scrutin a soulevé des problèmes notamment dans les petites communes rurales, où les candidats ne sont bien souvent membres d'aucun parti et où les listes regroupent diverses sensibilités politiques. Ces difficultés étaient d'autant plus importantes du fait de l'inexistence d'une nuance de non inscrit ou sans étiquette.

Fort utilement, la Sénat avait adopté le 17 juin 2014 la proposition de loi de notre collègue Jean-Claude CARLE tendant à permettre aux candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance « sans étiquette » dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Depuis cette initiative parlementaire, le Gouvernement a abrogé le décret n° 2001-777 du 30 août 2001 portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel. Celui-ci a été remplacé par le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en oeuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus ».

L'article 9 de ce nouveau décret prévoit qu'au moment du dépôt de candidature, chaque candidat, ou candidat tête de liste, soit informé :

- de la grille des nuances politiques retenue pour l'enregistrement des résultats de l'élection

- du fait qu'il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectification

Les nuances politiques attribuées par l'administration ont pour but de présenter aux citoyens une analyse des rapports de force nationaux par nuances fondée sur l'ensemble des résultats et de permettre une bonne information sur l'évolution des tendances politiques au niveau national et local.

Par conséquent, ces nuances ne doivent pas avoir un impact sur la campagne et donc sur le résultat de l'élection.

Il convient donc d'encadrer la publication et la communication de ces nuances par voie réglementaire.

À titre d'exemple, le II de l'article 5 du décret n°2014-1479 précité interdit l'enregistrement des nuances politiques attribuées par l'administration aux candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants et aux conseillers municipaux des mêmes communes, à l'exception du Maire et des conseillers communautaires.

Le pouvoir réglementaire pourrait également envisager la non-diffusion de ces nuances avant la fermeture du dernier bureau de vote de la commune, lors du tour décisif dans les communes de plus de 1 000 habitants.

Il est donc proposé de préciser à l'article L. 265 du code électoral que :

- la liste déposée indique expressément son étiquette politique si son responsable souhaite en déclarer une

- la fixation par décret des conditions de publication et de communication des nuances politiques attribuées aux listes de candidats par l'administration

Amendement n° COM-16 présenté par

M. GRAND

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est supprimé.

OBJET

L'article 54 de la loi MAPTAM prévoyait que le renouvellement général des conseils des métropoles, à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux suivant leur mise en place, soit effectué au suffrage universel direct suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017.

Cette échéance a été portée au 1 er janvier 2019 par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

Le législateur a ainsi souhaité renforcer la gouvernance, la légitimité et la visibilité des métropoles en instaurant l'élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct, à l'horizon du prochain renouvellement général des conseils municipaux, prévu en 2020.

En janvier 2017, le Gouvernement a remis au Parlement le rapport prévu à l'article 54 détaillant les solutions envisageables, les avantages, les inconvénients et les conséquences de l'élection d'une partie des membres du conseil des métropoles dans une ou plusieurs circonscriptions métropolitaines.

Sur la base des principes constitutionnels, le Gouvernement a étudié trois modes de scrutins différents. L'hypothèse n°3 d'une assemblée élue dans le cadre d'une circonscription unique dotée de sections électorales semble y être privilégiée.

Or ce mode de scrutin n'est pas sans poser des problèmes démocratiques. À titre d'exemple, dans les sections communales ne comportant qu'un seul siège, un candidat issu d'une liste A - arrivée en tête au niveau de la métropole - pourrait être élu dans sa section communale, en application de la prime majoritaire, alors que dans cette même commune, la liste B est arrivée en tête. Dans les communes disposant de peu de représentants (un par exemple), il n'est pas à exclure que le conseiller métropolitain élu selon ce mode de scrutin ne soit pas le maire mais un conseiller de l'opposition, voire une personne extérieure au conseil municipal, alors que la logique de l'intercommunalité veut que le conseiller métropolitain soit le représentant de sa commune (et issu de la liste majoritaire) au sein de l'assemblée délibérante de l'EPCI.

Un tel mode de scrutin viendrait donc modifier totalement la nature et l'esprit de l'intercommunalité qui deviendrait de fait une nouvelle collectivité territoriale de plein droit. Il consacrerait la disparition de l'échelon communal sur le territoire de la métropole.

Si ce rapport étudie uniquement le cas des métropoles, il convient de rappeler que l'assemblée nationale avait tenté lors de l'examen de la loi NOTRe de l'élargir aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes afin qu'elles soient administrées par un organe délibérant élu au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1 er janvier 2017 (article 22 octies ).

Face à l'absence de consensus politique sur cette question suite à la consultation préalable des présidents de métropole menée par le Gouvernement, il est proposé de supprimer cet article 54 et d'en rester au système de fléchage actuel tout en l'améliorant sur la base des dérives constatées.

Amendement n° COM-18 présenté par

M. GRAND

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3 ème alinéa de l'article L. 273-10 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, dans les communes disposant de deux sièges de conseiller communautaire, le conseil municipal peut désigner de nouveaux conseillers communautaires à la majorité des quatre cinquièmes. ».

OBJET

Lors des dernières élections municipales et communautaires de mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus par fléchage sur les listes des candidats au conseil municipal conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.

Dès lors, selon le nombre de conseillers communautaires affecté à une commune, les oppositions municipales ont fait leur entrée au sein de l'intercommunalité.

L'article L. 273-10 du code électoral prévoit les modalités de remplacement lorsqu'un siège de conseiller communautaire devient vacant.

Les aléas de la vie municipale font qu'un conseiller communautaire élu peut quitter la majorité municipale au cours du mandat.

Si la commune ne compte que deux sièges de conseillers communautaires, le maire peut être appelé à siéger à l'intercommunalité avec un ex-élu de sa majorité municipale, ce dernier pouvant même se voir confier des responsabilités dans l'exécutif intercommunal.

Afin de maintenir une stabilité municipale, il est proposé que le conseil municipal puisse, par dérogation au système actuel de fléchage, désigner de nouveaux conseillers communautaires en cours de mandat et à la majorité des 4/5 ème , uniquement lorsque la commune dispose de deux sièges à l'intercommunalité.

ARTICLE 2

Amendement n° COM-4 présenté par

M. GRAND

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire.

De plus, l'article L. 210-1 rend déjà applicable à la désignation des remplaçants des conseillers départementaux les dispositions de l'article L. 155 modifié à l'article 1 er A de cette proposition de loi.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

ARTICLE 2 BIS

Amendement n° COM-5 présenté par

M. GRAND

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

OBJET

Cet alinéa apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire.

L'article L. 299 correspond à l'élection des sénateurs dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire dont les modalités réglementaires sont fixées article R149 qui renvoie aux pièces exigées par l'article R99. Ce dernier article sera modifié suite à l'adoption de la nouvelle rédaction de l'article L. 155 à l'article 1 er A de cette proposition de loi.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.

Amendement n° COM-6 présenté par

M. GRAND

I. - Alinéa 3

Remplacer les mots : « deux phrases ainsi rédigées », par les mots : « une phrase ainsi rédigée » ;

II. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite de chaque candidat dans des conditions fixées par décret. ».

OBJET

Ces alinéas apportent des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l'article R151 du code électoral.

Il est donc proposé de fixer par décret les modalités de l'acceptation écrite des candidats aux élections sénatoriales dans départements où elles ont lieu à la représentation proportionnelle lors de la déclaration de candidature.

ARTICLE 3

Amendement n° COM-7 présenté par

M. GRAND

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite de chaque candidat dans des conditions fixées par décret. » ;

OBJET

Cet alinéa apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l'article R183 du code électoral.

Il est donc proposé de fixer par décret les modalités de l'acceptation écrite des candidats aux élections régionales lors de la déclaration de candidature.

Amendement n° COM-8 présenté par

M. GRAND

Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

OBJET

Ces alinéas apportent des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l'article R183 du code électoral.

Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas.

Amendement n° COM-9 présenté par

M. GRAND

Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

OBJET

Ces alinéas apportent des précisions qui relèvent du domaine réglementaire.

De plus, l'article L. 347 rend l'enregistrement des déclarations de candidatures pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse nécessairement compatible avec les dispositions de l'article L. 347 modifié dans ce même article 3.

Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas.

ARTICLE 4

Amendement n° COM-10 présenté par

M. GRAND

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

OBJET

Ces alinéas apportent des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l'article 3 de la loi n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas.

Amendement n° COM-11 présenté par

M. GRAND

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite de chaque candidat dans des conditions fixées par décret. ».

OBJET

Cet alinéa apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l'article 3 de la loi n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Il est donc proposé de fixer par décret les modalités de l'acceptation écrite des candidats aux élections européennes lors de la déclaration de candidature.

ARTICLE 5

Amendement n° COM-12 présenté par

M. GRAND

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

OBJET

L'article L. 433 concerne l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle Calédonie.

L'article R265 rend applicable en Nouvelle Calédonie l'article R128 sur les modalités de déclaration de candidature pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de 1000 habitants visé à l'article 1 er de cette proposition de loi.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.

Amendement n° COM-13 présenté par

M. GRAND

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite de chaque candidat dans des conditions fixées par décret. » ;

OBJET

Cet alinéa apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l'article R351 du code électoral.

Il est donc proposé de fixer par décret les modalités de l'acceptation écrite des candidats à l'élection des conseillers de l'assemblée de Guyane et à l'assemblée de Martinique lors de la déclaration de candidature.

Amendement n° COM-14 présenté par

M. GRAND

Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

OBJET

Ces alinéas apportent des précisions qui relèvent du domaine réglementaire et auraient leur place à l'article R351 du code électoral.

Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas.

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