EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Objet : Cet article tend à mettre en place de nouveaux instruments de gestion des transports sanitaires héliportés au niveau national et au niveau régional.

1. Le dispositif proposé

La proposition de loi se compose d'un article unique.

Il tend à insérer dans le chapitre du code de la santé publique relatif aux transports sanitaires un nouvel article L. 6312-6 spécifiquement dédié au transport sanitaire héliporté.

Cet article se compose de deux parties.

Le I prévoit la mise en place d'un contrat de mission santé élaboré par l'Etat, mis en place au niveau national et s'imposant à l'ensemble des prestataires et des intervenants dans le cadre du transport sanitaire héliporté. Son objectif est double :

- garantir l'effectivité de la prise en charge médicale adaptée en trente minutes sur tout le territoire « le cas échéant par transport sanitaire héliporté » ;

- optimiser l'utilisation des moyens médicaux destinés à effectuer la mission et ceux de l'hôpital.

Le II se compose de deux alinéas. Le premier confie aux ARS la mission d'organiser les transports sanitaires au niveau régional. Cette compétence leur appartient déjà s'agissant des héliSmur. En effet : « l'organisation de soins de médecine d'urgence permettant l'accès de la population aux soins urgents, y compris l'organisation de l'activité de Smur héliportée, relève de la compétence des ARS » 7 ( * ) . Le texte de la proposition de loi leur accorde cette compétence pour l'ensemble des transports sanitaires avec obligation de l'utiliser afin de « garantir un accès aux urgences en moins de trente minutes ».

L'alinéa proposé prévoit également que l'ARS contrôle les transports sanitaires héliportés « au même titre que tous les autres moyens de la santé notamment en termes d'implantation, de fonctionnement, de financement et de qualité des soins ».

Le second alinéa prévoit que l'implantation des transports héliportés est déterminée dans le cadre d'un schéma régional. Celui-ci est élaboré par une instance ad hoc , la commission régionale des transports héliportés dont le chef de file est l'ARS et qui réunit les acteurs et les utilisateurs des transports héliportés.

2. La position de la commission

Sans revenir sur l'avis défavorable qu'elle avait pu porter sur les dispositions proposées à l'occasion de leur examen sous forme d'amendement au PLFSS, votre commission estime que la question posée mérite d'être traitée et qu'il convient de favoriser la meilleure allocation des moyens existants afin de permettre de répondre aux besoins de transports sanitaires héliportés.

Elle est néanmoins consciente de ce que l'organisation de ce type de transport relève en premier lieu du pouvoir réglementaire, des agences régionales de santé s'agissant des héliSmur et des relations qui peuvent être nouées entre les autorités de tutelle des différentes structures disposant de moyens héliportés.

Elle considère dès lors qu'il convient de replacer la question des transports sanitaire dans le cadre plus large des moyens héliportés de secours à la personne examiné par nos collègues Pierre-Yves Collombat et Catherine Troendlé. A cette fin elle a adopté un amendement présenté par son rapporteur tendant à proposer une nouvelle rédaction de l'article unique afin de retenir la proposition du rapport Collombat-Troendlé de mutualiser les moyens héliportés des Smur et des SDIS dans un service rattaché au Premier ministre.

Cette mutualisation doit être conduite dans le cadre présenté par nos collègues et garantir l'accès aux services d'urgence en moins de trente minutes partout sur notre territoire.

Surtout elle doit respecter l'articulation avec les transports terrestres et la compétence des médecins régulateurs du Samu en matière de décision de recours à des moyens héliportés.


* I Instruction de la DGOS du 10 novembre 2015 relative à la mise en conformité des missions héliSmur avec la règlementation européenne de l'aviation civile (DGOS/R2/2015/333).

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