III. TITRE III : POUR L'ÉGALITÉ RÉELLE

A. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

De nombreux points d'accords ont été trouvés sur la fonction publique, notamment en ce qui concerne le troisième concours (article 36) , l'expérimentation d'un nouveau contrat permettant aux jeunes de préparer les concours administratifs (article 36 septies ) ou les conditions de gestion des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi (article 36 nonies ) . Votre rapporteur se félicite également que l'Assemblée nationale n'ait pas réintroduit la disposition prévoyant la présence de parlementaires au sein des jurys de l'ENA (article 36 octies ) , disposition qui aurait été inapplicable en pratique.

Les désaccords qui demeurent sont toutefois fondamentaux et expriment des conceptions différentes de la fonction publique.

Ainsi, nos collègues députés ont souhaité réformer l'ensemble des concours en prévoyant des mises en situation professionnelle dans un article qui portait uniquement sur l'intégration du service civique dans la fonction publique (article 12 quinquies ) .

L'Assemblée nationale a réintroduit, en le modifiant, l'article 36 bis B relatif à la collecte des données des candidats à un concours administratif. Comme en première lecture, votre rapporteur s'interroge grandement sur la constitutionnalité de ce dispositif :

- le périmètre des données concernées est potentiellement très large et concerne l'ensemble des candidats à un concours administratif ;

- l'objectif - mieux connaître le profil des fonctionnaires - aurait pu être atteint par des dispositifs plus souples et notamment par un recueil de données effectué sur la base du volontariat ;

- les conditions de conservation de ces informations ne sont pas précisées, l'article 36 bis B renvoyant à un décret en Conseil d'État, disposition qui semble d'ailleurs entachée d'incompétence négative.

La version initiale de l'article prévoyait, pour mémoire, une conservation au sein du dossier des fonctionnaires, ce qui reste implicitement permis en l'état du texte alors qu'il s'agirait d'une pratique contraire au droit à la vie privée comme l'a rappelé le Conseil d'État dans son avis n° 390136 du 11 juin 2015 sur la déontologie des fonctionnaires.

Enfin, les députés ont prévu un « quota » de contrats PACTE au sein des trois fonctions publiques (article 36 bis C) . Ces contrats devraient représenter au moins 20  % du nombre total de recrutement sans concours des agents de catégorie C.

Cette disposition apparaît doublement inconstitutionnelle :

- elle a été insérée en nouvelle lecture au mépris de la règle de « l'entonnoir » . En effet, L'article 36 bis C tel que voté en première lecture ne traitait que des personnes les éligibles au contrat PACTE et pas des obligations des employeurs publics, un amendement reprenant la présente disposition ayant été écarté par le Sénat 10 ( * ) ;

- elle est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales. En effet, si ce quota n'est pas rempli, l'administration ne pourrait plus recruter d'agents de catégorie C sans concours.


* 10 Amendement n° 668 du Gouvernement débattu lors de la séance du 12 octobre 2016.

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