B. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

S'agissant des modifications introduites par les députés sur l'application de l'état d'urgence, à l' article 1 er , ils ont, sur proposition du rapporteur de la commission des lois, M. Pascal Popelin, porté de trois à six mois la durée de la prorogation de l'état d'urgence.

L'Assemblée nationale a ensuite inséré un article 1 er bis consacré au contrôle parlementaire de l'état d'urgence. En complément des dispositions introduites par la loi du 20 novembre 2015 sur le contrôle parlementaire, cet article prévoit tout d'abord, à l'initiative du président de la commission des lois, M. Dominique Raimbourg, que les autorités administratives transmettent sans délai aux assemblées parlementaires copie de tous les actes juridiques qu'elles prennent en application du régime juridique de l'état d'urgence. Du fait de l'adoption d'un amendement présenté par les membres du groupe UDI, cet article crée ensuite une commission non permanente de contrôle de l'état d'urgence composée de sept députés et sept sénateurs, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques.

Les députés ont ensuite adopté deux amendements identiques introduisant un article 1 er ter , respectivement présentés par M. Pascal Popelin et par les membres du groupe Les Républicains, afin de faciliter la visite des véhicules ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages. Ces opérations pourraient ainsi être réalisées sans les réquisitions préalables du procureur de la République prévues à l'article 78-2-4 du code de procédure pénale. Ce dispositif ne pourrait être mis en oeuvre que dans les zones où l'état d'urgence reçoit application, conformément à l'article 2 de la loi du 3 avril 1955.

À l' article 2 , outre de nombreuses améliorations rédactionnelles sur les dispositions relatives au régime juridique des perquisitions administratives, les députés ont réduit de 48 à 24 heures tous les délais dans lesquels le juge des référés du tribunal administratif, mais également du Conseil d'Etat, doit se prononcer. Ils ont également précisé qu'en cas de copie de données informatiques ou de saisie de leur support, l'autorité administrative devait saisir le juge des référés d'une demande d'autorisation d'exploitation « dès la fin de la perquisition ».

Par ailleurs, ils ont complété l'article 11 afin de permettre la retenue des personnes présentes sur le lieu faisant l'objet d'une perquisition administrative lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

Enfin, l'Assemblée nationale a inséré deux articles additionnels portant des dispositions sans rapport avec l'état d'urgence mais destinés à améliorer la lutte contre le terrorisme.

L' article 3 , qui résulte de l'adoption d'un amendement de plusieurs députés membres du groupe Les Républicains, exclut les personnes condamnées pour terrorisme et exécutant une peine privative de liberté du bénéfice des dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale relatives aux crédits automatiques de réduction de peine.

Enfin, l' article 4 , également inséré à l'issue du vote d'un amendement de plusieurs députés membres du groupe Les Républicains, crée, au sein de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et du code de procédure pénale, un régime de vidéosurveillance des cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires afin de prévenir l'évasion ou le suicide des détenus faisant l'objet d'une mesure d'isolement et lorsque cette évasion ou ce suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et à l'impact de celles-ci sur l'ordre public.

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