B. LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, LE HARCÈLEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES
L'Assemblée nationale a adopté l' article 1 er bis A , introduit au Sénat en séance publique sur proposition de notre collègue Françoise Laborde, qui autorise le règlement intérieur de l'entreprise à contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées et proportionnées au but recherché. En commission, un amendement du rapporteur a supprimé la possibilité pour un accord d'entreprise de modifier le contenu du règlement intérieur, qui relève effectivement du seul pouvoir de direction de l'employeur.
En revanche, les députés ont rétabli leur rédaction de l' article 1 er bis par l'adoption en commission de deux amendements identiques présentés par le rapporteur et notre collègue Catherine Coutelle. Au Sénat, un amendement de vos rapporteurs avait été adopté en séance publique pour aligner le régime probatoire du harcèlement sexuel sur celui applicable aux discriminations, tout en maintenant les règles actuelles en matière de harcèlement moral.
C. LA NOUVELLE ARCHITECTURE DES RÈGLES EN MATIÈRE DE DURÉE DU TRAVAIL ET DE CONGÉS
Un très profond désaccord persiste, au terme de la lecture de ce projet de loi dans les deux chambres et de sa nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, concernant l' article 2 du texte. Il ne porte pas sur sa philosophie, très largement partagée par vos rapporteurs et la majorité sénatoriale, qui estiment qu'il est indispensable de renforcer la négociation collective d'entreprise et de permettre la conclusion d'accords prenant le mieux possible en compte la réalité économique et sociale de chaque structure de production. Au contraire, le Sénat avait estimé qu'il était nécessaire , dès aujourd'hui, d'élargir davantage le champ de la négociation d'entreprise et de lever ainsi les obstacles au développement de l'emploi issus du code du travail en matière de durée du travail .
A cet article,
44 amendements avaient
été adoptés
au Sénat,
dont
24
en commission
. L'état d'esprit de vos rapporteurs était
marqué par la volonté de
pousser plus loin la
logique de décentralisation de la négociation collective
et de donner à l'employeur et aux délégués
syndicaux dans l'entreprise la possibilité de définir les
principes essentiels de la durée du travail en son sein.
Ainsi, à l'initiative des membres du groupe Les Républicains, la commission avait supprimé la notion de durée légale de travail , à laquelle elle avait substitué une durée de référence définie conventionnellement qui, en l'absence d'un accord, aurait été de 39 heures par semaine . De même, sur proposition de ses rapporteurs, elle avait supprimé la durée minimale de travail hebdomadaire à temps partiel , ouvrant la possibilité aux entreprises ou, à défaut, aux branches qui le souhaiteraient de la fixer par accord. Par ailleurs, un amendement des rapporteurs avait été adopté pour étendre à tous les accords collectifs portant sur la durée du travail le motif de rupture du contrat de travail sui generis mis en place par la loi Aubry II 12 ( * ) pour les cas de refus par un salarié de l'application d'un accord de réduction du temps de travail.
Votre commission avait également souhaité rendre à cet article 2 son ambition initiale , incarnée par l'avant-projet de loi qui avait été soumis pour avis au Conseil d'Etat, avant que le Gouvernement, face à la contestation, ne recule sur plusieurs points pourtant essentiels pour permettre aux entreprises d'adapter leur activité selon les circonstances économiques. Ainsi, sur proposition de nos collègues Philippe Mouiller et Daniel Chasseing, elle avait porté à seize semaines la période de référence pour calculer le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, supprimé l'avis conforme du comité d'entreprise pour mettre en place des horaires individualisés ou encore conservé la règle actuelle selon laquelle les congés ne peuvent être pris qu'à partir de l'ouverture des droits, et non dès l'embauche.
Vos rapporteurs avaient également cherché à mieux prendre en compte la situation spécifique des TPE et des PM E, comme le prévoyait d'ailleurs l'avant-projet de loi. Votre commission avait donc adopté leurs amendements tendant à porter à seize semaines la période de référence au cours de laquelle un dispositif d'aménagement du temps de travail peut être mis en place unilatéralement par l'employeur dans les entreprises de moins de cinquante salariés, à autoriser ces mêmes entreprises à recourir aux conventions de forfait en l'absence d'accord collectif, dès lors qu'elles se conforment aux prescriptions législatives visant à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés concernés, et à permettre à l'accord collectif instituant le forfait en jours dans une entreprise de prévoir les conditions dans lesquelles le repos quotidien de ces salariés peut être fractionné à leur demande, avec l'accord de l'employeur.
En séance publique, le Sénat avait complété cet article par l'adoption de 20 amendements supplémentaires . A l'initiative de ses rapporteurs, outre cinq amendements rédactionnels, il avait renvoyé la fixation de la durée hebdomadaire de travail supplétive, en l'absence d'accord d'entreprise, à un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation collective (CNNC), et avait cherché à garantir la cohérence entre les dispositions du présent article et celle de la loi du 4 mai 2004 13 ( * ) afin d'assurer la primauté des accords d'entreprise en matière de durée du travail, de repos et de congés payés sur les accords de branche antérieurs à 2004.
Plusieurs amendements de notre collègue Philippe Mouiller avaient cherché à assurer une meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap . Sur sa proposition, la possibilité d'offrir une contrepartie sous forme de repos aux salariés dont le temps de trajet est majoré ou rendu pénible du fait d'un handicap avait été instituée. Le droit à congé payé des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle avait été renforcé, tandis qu'un congé supplémentaire avait été offert aux parents d'un enfant en situation de handicap, quel que soit son âge.
Deux amendements émanant du groupe communiste, républicain et citoyen (CRC) avaient également été adoptés. Le premier visait à préciser dans la loi qu'un salarié devant prendre en charge une personne souffrant d'une maladie chronique ou handicapée pouvait refuser de travailler la nuit. Le second rétablissait la règle selon laquelle les horaires individualisés ne doivent pouvoir être mis en place qu'à la demande des salariés.
Un amendement de notre collègue Sophie Primas avait également été adopté, étendant aux commerces de détail alimentaire situés dans une zone touristique ou une zone commerciale les règles applicables à ceux situés dans une zone touristique internationale et les autorisant à ouvrir le dimanche après-midi. Un amendement de notre collègue Françoise Gatel relatif à la période annuelle de référence des congés payés dans les entreprises du bâtiment et deux amendements de notre collègue Vincent Capo-Canellas traitant de la durée du travail des personnels navigants de l'aviation civile avaient également été adoptés. Enfin, le Sénat avait tiré les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation à l'initiative de nos collègues Jean-François Rapin et Pascale Gruny en précisant que la pause accordée à tous les salariés après six heures de travail doit être de 20 minutes consécutives .
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté 59 amendements à cet article 2, dont 41 en commission . Elle a rétabli son texte dans sa quasi-intégralité , consacrant notamment la durée légale de travail à 35 heures par semaine ou la durée minimale de travail à temps partiel à 24 heures sur cette même période et refusant tout assouplissement des conditions de mise en oeuvre des règles posées à cet article pour les PME.
Au terme de cette lecture, le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale ne conserve que quelques modifications du Sénat de portée limitée . Il en va ainsi de la fixation dans la loi à 15 jours du délai supplétif de prévenance des salariés en matière d'astreintes, adopté par votre commission sur proposition de notre collègue Jérôme Durain. De même, les députés ont conservé la possibilité d'offrir une contrepartie en repos aux salariés dont le temps de trajet est majoré du fait d'un handicap, le caractère consécutif de la pause obligatoire des salariés, le régime spécifique de la période annuelle de référence des congés payés dans le bâtiment ou encore les mesures visant à garantir la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche antérieurs à 2004.
Par ailleurs, la position du Sénat a prévalu concernant le périmètre de l'obligation de reclassement d'un salarié inapte au travail de nuit. En l'état actuel du droit, la rupture du contrat de travail peut être prononcée par l'employeur s'il justifie de l'impossibilité d'offrir au salarié concerné un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à celui précédemment occupé.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait, à l'initiative de notre collègue député Gérard Sebaoun, modifié cette règle en prévoyant que le contrat ne pouvait être rompu que si l'employeur n'était pas en mesure de proposer tout autre poste correspondant. Sur proposition de notre collègue Daniel Chasseing, votre commission avait préféré s'en tenir au droit existant. En nouvelle lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait, par l'adoption d'un amendement de son rapporteur, rétabli son texte. Toutefois, un amendement du Gouvernement sur ce point a été retenu dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale et a supprimé cette disposition, estimant, à l'unisson du Sénat, que « revenir sur la législation actuelle pourrait créer une insécurité pour les entreprises » 14 ( * ) .
De plus, l'Assemblée nationale a procédé à plusieurs ajouts en nouvelle lecture. La commission des affaires sociales a prévu, comme le dispose l'article L. 3121-21 actuel du code du travail, que la convention ou l'accord instituant des dérogations aux modalités de calcul du temps de travail des travailleurs saisonniers devra comporter des « procédures de décompte contradictoire des temps et périodes de travail ». Elle a également inscrit, à l'initiative de notre collègue députée Monique Orphé, le caractère férié des journées de commémoration de l'esclavage 15 ( * ) dans les départements d'outre-mer , à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Elle a en outre limité aux seuls parents d'enfants en situation de handicap vivant au foyer et âgés d'au moins 15 ans l'extension du bénéfice des deux jours de congé annuels reconnus aujourd'hui par le code du travail aux parents d'enfants en situation de handicap de moins de 15 ans.
Le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture comporte plusieurs autres modifications de fond qui sont à distinguer du rétablissement du texte issu de la première lecture.
Il permet, subsidiairement à la négociation d'entreprise, de définir par accord interbranche ou interprofessionnel des dérogations aux règles de définition de la période de référence retenue pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs pour les saisonniers.
A l'initiative de notre collègue député Gérard Sebaoun, l'accord collectif requis pour mettre en place le travail en soirée dans les zones touristiques internationale s devra comporter des mesures de compensation des dépenses entraînées par la prise en charge d'une personne dépendante . Enfin, la règle selon laquelle le chômage des jours fériés ne peut entraîner une perte de salaire pour les salariés ayant une ancienneté d'au moins trois mois a été étendue, par un amendement de notre collègue députée Bernadette Laclais, aux salariés saisonniers qui, en raison de l'enchaînement de contrats successifs, cumulent une telle ancienneté, à l'exception des personnes travaillant à domicile, des titulaires d'un contrat de travail intermittent et des intérimaires.
En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de notre collègue Pascale Gruny instituant un contrat de travail à durée déterminée à objet défini (CDD-OD), dont la durée aurait été comprise entre 18 et 48 mois et qui aurait pris fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il avait été conclu. Très proche du CDD-OD tel qu'il a été pérennisé dans le code du travail par la loi du 20 décembre 2014 16 ( * ) , à l'initiative de notre collègue Catherine Procaccia, qui en était le rapporteur pour avis au nom de votre commission, ce nouveau contrat de travail s'en distinguait pourtant par une durée plus longue et un champ plus large, puisqu'il n'était pas réservé aux seuls cadres et ingénieurs et qu'il n'était pas conditionné à la signature d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise.
Devenue l' article 2 bis du texte adopté par le Sénat, cette disposition a toutefois été supprimée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur.
L' article 4 , qui réécrit les dispositions du code du travail relatives au compte épargne-temps (CET), fait l'objet d'un désaccord entre les deux assemblées au sujet de la souplesse d'utilisation des congés payés pour obtenir un complément de rémunération.
Outre un amendement rédactionnel de vos rapporteurs adoptés en commission et deux autres de coordination en séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de notre collègue Catherine Deroche visant à permettre aux salariés :
- d'utiliser, sous forme de complément de rémunération, les droits versés sur leur CET et correspondant aux jours de congés annuels dès la quatrième semaine, alors que seuls les jours au-delà de la cinquième semaine y sont actuellement éligibles ;
- de renoncer à cinq journées maximum de congé (congé annuel, RTT, repos, etc.), rémunérées au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l'entreprise.
Sur ces deux points, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale est revenue sur son texte de première lecture.
* 12 Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, art. 30.
* 13 Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, art. 45.
* 14 Source : exposé sommaire de l'amendement n° 1262.
* 15 Le 27 avril à Mayotte, le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe, le 10 juin en Guyane, le 20 décembre à La Réunion, le 28 mars à Saint-Martin et le 9 octobre à Saint-Barthélemy.
* 16 Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, art. 6.