Rapport n° 790 (2015-2016) de MM. Jean-Baptiste LEMOYNE , Jean-Marc GABOUTY et Michel FORISSIER , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 13 juillet 2016

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N° 790

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juillet 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi , CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION EN NOUVELLE LECTURE, relatif au travail , à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ,

Par MM. Jean-Baptiste LEMOYNE, Jean-Marc GABOUTY et Michel FORISSIER,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon , président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général ; M. Gérard Dériot, Mmes Colette Giudicelli, Caroline Cayeux, M. Yves Daudigny, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Gérard Roche, Mme Laurence Cohen, M. Gilbert Barbier, Mme Aline Archimbaud , vice-présidents ; Mme Agnès Canayer, M. René-Paul Savary, Mme Michelle Meunier, M. Jean-Louis Tourenne, Mme Élisabeth Doineau , secrétaires ; M. Michel Amiel, Mme Nicole Bricq, MM. Olivier Cadic, Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Noël Cardoux, Daniel Chasseing, Olivier Cigolotti, Mmes Karine Claireaux, Annie David, Isabelle Debré, Catherine Deroche, M. Jean Desessard, Mme Chantal Deseyne, M. Jérôme Durain, Mmes Anne Emery-Dumas, Corinne Féret, MM. Michel Forissier, François Fortassin, Jean-Marc Gabouty, Mme Françoise Gatel, M. Bruno Gilles, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, MM. Éric Jeansannetas, Georges Labazée, Jean-Baptiste Lemoyne, Mmes Hermeline Malherbe, Brigitte Micouleau, Patricia Morhet-Richaud, MM. Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Louis Pinton, Mmes Catherine Procaccia, Stéphanie Riocreux, M. Didier Robert, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Vergoz, Dominique Watrin, Mme Evelyne Yonnet .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 3600 , 3626 , 3675 et T.A. 728

Nouvelle lecture : 3886 , 3909 et T.A. 786

Sénat :

Première lecture : 610 , 661 , 661 , 662 et T.A. 161 (2015-2016)

Commission mixte paritaire : 726

Nouvelle lecture : 771 (2015-2016)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Réunie le mercredi 13 juillet 2016 sous la présidence de M. Alain Milon , la commission des affaires sociales a examiné, sur le rapport de MM. Jean-Baptiste Lemoyne , Jean-Marc Gabouty et Michel Forissier , le projet de loi n° 771 (2015-2016) relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Les rapporteurs ont considéré que le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale ne tenait pas compte de l'essentiel des apports du Sénat en première lecture. Le Sénat est pourtant la seule chambre dans laquelle le débat parlementaire a eu lieu en séance publique : plus de 80 heures ont été consacrées à ce projet de loi dans l'hémicycle et 358 amendements ont été adoptés, dont 201 en commission .

En dépit du maintien par les députés de certains apports sénatoriaux, votre commission a estimé que le texte de l'Assemblée nationale n'était pas à la hauteur des enjeux que constituent la simplification et la sécurisation du cadre juridique applicable aux entreprises, le renforcement de leur compétitivité, la prise en compte des spécificités des TPE et PME, le développement de l'apprentissage et la défense des missions de la médecine du travail.

C'est pourquoi, sur proposition de ses rapporteurs, votre commission a rejeté le projet de loi et décidé de déposer une motion tendant à opposer la question préalable en application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat en vue de son examen en séance publique
mardi 19 juillet 2016.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels 1 ( * ) , sur lequel le Gouvernement a pour la deuxième fois engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, a été considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture le 6 juillet dernier.

Le texte transmis au Sénat reprend l'essentiel de la version issue de la première lecture à l'Assemblée nationale et démontre sans ambiguïté l'impossibilité , déjà constatée en commission mixte paritaire, de trouver un accord entre les deux chambres.

Certes, il existe quelques motifs de satisfaction. Outre les 53 articles adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées, certains apports sénatoriaux ont été conservés comme :

- la garantie de la primauté des accords d'entreprise en matière de durée du travail, de repos et de congés payés sur les accords de branche antérieurs à 2004 ;

- la création d'une nouvelle catégorie de congé pour événements familiaux au moment de l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant ;

- l'élargissement au concubin du congé pour décès d'un proche ;

- l'obligation d'intégrer dans la base de données économiques et sociales un indicateur de suivi de la part des femmes et des hommes dans les conseils d'administration ;

- la possibilité de prévoir une clause de retour à meilleure fortune dans les accords de préservation ou de développement de l'emploi, ainsi que la définition de la procédure de licenciement que doit suivre l'employeur en cas de refus d'un salarié d'appliquer un tel accord ;

- le renforcement du rôle des commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation des branches ;

- l' exclusion des branches professionnelles employant moins de cinq mille salariés des priorités du ministère du travail en matière de restructuration du paysage conventionnel ;

- la sécurisation juridique du transfert du recouvrement de la contribution à la formation professionnelle des non-salariés aux Urssaf ;

- la limitation de l'utilisation des outils numériques de l'entreprise pour la communication syndicale aux seules organisations présentes dans l'entreprise ;

- l'obligation pour l'employeur, dans les petites entreprises, d'informer le délégué du personnel des options retenues lorsqu'il applique un accord type négocié par la branche ;

- s'agissant de la médecine du travail, la reconnaissance de la nécessité de mettre en place les outils qui permettront d' éviter les nombreuses visites d'aptitude redondantes pour les salariés en contrat court ;

- la faculté pour tout travailleur de solliciter une visite médicale lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude ;

- la possibilité pour le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention d' orienter le travailleur vers le médecin du travail dans le cadre d'un protocole établi par ce dernier ;

- l' obligation d' informer les travailleurs détachés du bâtiment sur leurs droits à l'occasion de la remise de leur carte d'identification professionnelle.

Mais au-delà de ces dispositions, le constat qui s'impose est celui d'un rejet massif de la majorité des travaux du Sénat par l'Assemblée nationale .

Tout d'abord, l'objectif de simplification et de sécurisation du cadre juridique applicable aux entreprises n'est pas rempli : la commission de refondation du code du travail a perdu sa feuille de route ambitieuse en la matière, les initiatives tendant à assouplir les seuils sociaux ont toutes été écartées tandis que les craintes exprimées par le Sénat d'une paralysie du dialogue social liée à la généralisation des accords d'entreprise majoritaires n'ont pas été entendues.

Ensuite, l'ambition de renforcer la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des salariés n'a pas trouvé d'écho chez les députés . A l'article 2, dont le Sénat partage la philosophie, la volonté de confier aux entreprises la possibilité de définir, par le dialogue social, la durée du travail applicable en leur sein et de supprimer les rigidités issues de la durée légale de travail n'a pas été favorablement accueillie par les députés. De même, la plupart des modifications apportées par le Sénat aux règles des accords de préservation ou de développement de l'emploi ont été écartées, alors que ces accords pourraient constituer pour nos entreprises un puissant outil d'adaptation interne aux évolutions de la conjoncture économique. Qui plus est, les députés n'ont pas été sensibles à l'objectif sénatorial d'encourager le développement de la participation et de l'intéressement en abaissant le taux du forfait social qui leur est applicable.

Par ailleurs, les députés n'ont pas été convaincus par l'indispensable prise en compte des spécificités des TPE et PME qui avait guidé nos travaux . Le Sénat avait pourtant encouragé la négociation collective dans ces entreprises dépourvues de délégués syndicaux en faisant confiance aux représentants élus du personnel. Notre assemblée avait également obligé les branches à prévoir dans tout accord ou convention des stipulations propres à ces entreprises. Enfin, le Sénat avait proposé davantage de souplesse dans l'application des règles relatives à la durée du travail, notamment en matière de conventions de forfait.

Soucieux de développer l'apprentissage comme voie de réussite , le Sénat avait introduit 20 articles additionnels visant à adapter son cadre juridique aux besoins des apprentis et aux attentes des entreprises. Tous ont été supprimés par l'Assemblée nationale , qui semble se satisfaire du statu quo alors que les insuffisances du modèle français par rapport aux exemples étrangers sont pourtant bien identifiées. S'agissant de la sécurisation des parcours professionnels des actifs, les mises en garde sur la complexité du compte personnel d'activité n'ont pas été suivies d'effet , à l'instar des propositions visant à simplifier le compte personnel de prévention de la pénibilité.

Concernant la médecine du travail , les députés ont rétabli la quasi-intégralité des dispositions du texte issu de l'Assemblée nationale en première lecture , en ne tenant compte qu'à la marge des propositions formulées par le Sénat pour tendre au meilleur équilibre entre la santé des travailleurs et la simplification de la vie des entreprises. Le texte transmis acte la suppression du principe général de la visite d'embauche , à laquelle le Sénat s'était opposé car elle n'apporte pas une réponse à la hauteur des enjeux posés par la situation de la médecine du travail dans notre pays. Il supprime également les dispositions introduites à l'initiative de plusieurs de nos collègues sur la prise en compte des mesures mises en oeuvre par l'employeur pour l'appréciation de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité de résultat ou encore sur l'élargissement des assiettes de financement des services interentreprises de santé au travail.

*        *

*

Considérant qu'un nouvel examen du texte dans la perspective de la lecture définitive n'était pas utile, la commission des affaires sociales , sur proposition de ses rapporteurs, a rejeté le texte adopté par l'Assemblée nationale et a déposé en vue de l'examen en séance publique une motion tendant à lui opposer la question préalable .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LES POINTS D'ACCORD ENTRE LE SÉNAT ET L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LES ARTICLES ADOPTÉS CONFORMES AU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté conformes :

- l' article 1 er ter (obligation pour l'employeur de rappeler la définition légale des agissements sexistes dans le règlement intérieur) ;

- l' article 1 er quater (extension du principe de prévention des risques aux agissements sexistes) ;

- l' article 1 er quinquies (prévention des agissements sexistes par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [CHSCT]) ;

- l' article 3 bis (extension de la durée de protection contre le licenciement pour les salariés à la suite de la naissance d'un enfant) ;

- l' article 6 (transposition de la directive européenne du 19 décembre 2014 mettant en oeuvre l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure) ;

- l' article 17 bis (mention des conditions de travail des salariés souffrant d'un handicap parmi les missions du CHSCT) ;

- l' article 20 (possibilité pour le fonds paritaire de financement des partenaires sociaux de financer une organisation patronale multi-branches dans les secteurs de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle) ;

- l' article 22 (habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance le compte personnel d'activité aux agents publics) ;

- l' article 22 bis (habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance le compte personnel d'activité aux agents des chambres consulaires) ;

- l' article 24 (inversion de la règle d'option en matière de transmission du bulletin de paie pour faire primer la voie électronique) ;

- l' article 30 bis (faculté pour le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de clôturer l'instruction d'un litige) ;

- l' article 32 bis (formation ouverte à distance dans le cadre de l'apprentissage) ;

- l' article 33 quater (relèvement à titre expérimental de 25 à 30 ans de la limite d'âge pour entrer en apprentissage) ;

- l' article 35 (critères d'inscription sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation) ;

- l' article 39 bis (conclusion, à titre expérimental, de contrats de travail intermittents dans les secteurs concernés par le travail saisonnier) 2 ( * ) ;

- l' article 40 (éligibilité des groupements d'employeurs aux aides à l'emploi et à la formation) ;

- l' article 41 (facilitation du transfert des contrats de travail des salariés en cas de reprise de site à la suite d'un plan de sauvegarde de l'emploi) ;

- l' article 41 bis A (impossibilité pour les salariés de l'entreprise d'accueil d'invoquer les différences de rémunération résultant d'avantages accordés par l'ancien employeur des salariés transférés par voie conventionnelle) ;

- l' article 42 (possibilité pour le ministre chargé de l'emploi de conclure une convention-cadre nationale de revitalisation avec une entreprise qui a mis en oeuvre un licenciement collectif concernant au moins trois départements) ;

- l' article 43 (accès aux formations du centre national de la fonction publique territoriale [CNFPT] pour les salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi dans les collectivités territoriales) ;

- l' article 43 bis (possibilité pour les travailleurs handicapés accueillis dans les établissements et services d'aide par le travail [Esat] de bénéficier d'une convention avec un service d'accompagnement à la vie sociale, quel que soit leur contrat de travail) ;

- l' article 47 (suspension d'une prestation de service en cas de manquement par le prestataire à ses obligations en matière de déclaration de détachement) ;

- l' article 50 (coordinations juridiques en matière d'encadrement du détachement pour les travailleurs du domaine rural et maritime) ;

- l' article 51 ter (publication d'un code de déontologie de l'inspection du travail) ;

- l' article 52 bis (inscription dans le code du travail du rôle des instances paritaires régionales et territoriales de Pôle emploi).

B. LES ARTICLES ADOPTÉS CONFORMES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a par ailleurs adopté conformes :

- l' article 5 bis (rapport du Gouvernement au Parlement sur la redéfinition, l'utilisation et l'harmonisation des notions de jour dans la législation du travail et de la sécurité sociale) ;

- l' article 7 D (rapport du Gouvernement au Parlement sur les voies de valorisation et de promotion du dialogue social) ;

- l' article 9 bis (consécration législative du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) ;

- l' article 14 (restructuration des branches professionnelles) ;

- l' article 14 bis (application directe des accords collectifs et des conventions de niveau national dans les départements et certaines collectivités d'outre-mer) ;

- l' article 16 ter (rapport du Gouvernement au Parlement sur l'état des discriminations syndicales en France) ;

- l' article 20 ter (obligation pour le rapport sur la responsabilité sociale de l'entreprise de faire état des accords collectifs) ;

- l' article 20 quater (rapport quinquennal du Gouvernement au Parlement portant bilan qualitatif du dialogue social en France, sur la base des travaux du Conseil économique, social et environnemental) ;

- l' article 21 bis A (acquisition des titres et diplômes professionnels par blocs de compétences) ;

- l' article 21 ter (mise en oeuvre du compte personnel de formation dans les établissements et services d'aide par le travail) ;

- l' article 23 bis D (création de l'aide à la recherche du premier emploi) ;

- l' article 23 quater (relèvement du plafond d'heures pouvant être exécutées par un salarié employé par un atelier ou chantier d'insertion) ;

- l' article 27 (adaptation aux outils numériques des règles de la communication syndicale et du vote aux élections professionnelles dans l'entreprise) 3 ( * ) ;

- l' article 27 bis A (extension au réseau des chambres d'agriculture des dispositions relatives à la communication syndicale en ligne prévues à l'article 27) 4 ( * ) ;

- l' article 29 bis (possibilité pour les petites entreprises de déduire fiscalement les sommes consignées sur un compte séparé en vue de financer le règlement des indemnités prononcées par le juge prud'homal en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse) 5 ( * ) ;

- l' article 31 ter (clarification du statut juridique des coopératives d'activité et d'emploi) ;

- l' article 33 (expérimentation d'un contrat de professionnalisation non qualifiant pour les demandeurs d'emploi) 6 ( * ) ;

- l' article 33 bis (prise en charge des frais de participation des retraités à des jurys de validation des acquis de l'expérience) ;

- l' article 35 bis (coordination juridique liée au relèvement de dix à onze salariés du seuil d'effectif pour les entreprises redevables de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle) ;

- l' article 36 bis (modalités de réalisation des actions de formation) ;

- l' article 38 (ratification de l'ordonnance du 2 avril 2015 relative au portage salarial 7 ( * ) ) ;

- l' article 40 quater B (précision sur les modalités de détermination du bénéfice imposable des groupements d'employeurs) ;

- l' article 40 quater (définition de la notion de particulier employeur) ;

- l' article 41 bis (rectification d'une erreur matérielle relative au congé de reclassement) ;

- l' article 43 ter (élargissement des missions des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées) ;

- l' article 44 bis (surveillance médicale des personnels ferroviaires affectés à des tâches de sécurité autres que les conducteurs de train) ;

- l' article 44 ter (rapport du Gouvernement au Parlement sur le renforcement de l'attractivité de la médecine du travail 8 ( * ) ) ;

- l' article 46 (contribution due par les employeurs détachant leurs salariés sur le territoire français) ;

- l' article 48 (recouvrement des sanctions administratives prononcées dans un autre Etat membre à l'égard d'une entreprise installée en France) ;

- l' article 49 (information des agents en charge de la lutte contre le travail illégal).

L'Assemblée nationale a également maintenu la suppression de l' article 40 ter (labellisation des groupements d'employeurs).

C. LES CONVERGENCES DE VUE ENTRE LE SÉNAT ET L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les députés, lors de la nouvelle lecture, ont adopté l' article 1 er sexies , inséré en séance publique au Sénat à la suite de l'adoption de deux amendements identiques de nos collègues Chantal Jouanno et Corinne Bouchoux, qui étend aux fonctionnaires les dispositions du code du travail en matière d'agissements sexistes . Seul un amendement rédactionnel du rapporteur l'a modifié en commission.

Réécrivant intégralement les dispositions du code du travail relatives aux congés spécifiques selon la nouvelle architecture ternaire retenue à l'article 2, l' article 3 a été complété par le Sénat. Outre dix-neuf amendements rédactionnels , votre commission a adopté un amendement de ses rapporteurs instaurant le droit pour le salarié de bénéficier d'un entretien individuel avant et après un congé de solidarité familiale , à l'instar du congé de proche aidant. En séance publique, les sénateurs ont adopté une série de neuf amendements rédactionnels, à l'initiative de vos rapporteurs, ainsi que des modifications substantielles concernant les congés pour événements familiaux :

- le congé pour décès d'un proche a été élargi au concubin au même titre que pour un enfant, un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent, un des beaux-parents, un frère ou une soeur. En l'absence d'accord concernant la durée de ce congé, il ne pourra pas être inférieur à trois jours , contre deux actuellement. Ces amendements ont été adoptés à l'initiative des sénateurs des groupes socialiste et républicain, du rassemblement démocratique, social et européen (RDSE) et communiste, républicain et citoyen (CRC) ;

- un nouveau type de congé a également été créé pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant . Ce congé, en l'absence d'accord, ne pourra avoir une durée inférieure à deux jours.

Enfin, toujours en séance publique, le Sénat a abaissé de deux à un an la condition d'ancienneté permettant de bénéficier du congé de proche aidant, à l'initiative du groupe CRC.

Au cours de sa nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'est revenue sur aucune des modifications apportées par le Sénat . La commission des affaires sociales a adopté un amendement de son rapporteur visant à élargir le bénéfice du congé pour acquisition de la nationalité au conjoint salarié , dans les mêmes conditions que pour le récipiendaire de la nationalité. Quatre amendements rédactionnels ont ensuite été repris dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

L' article 5 , qui vise à sécuriser les conventions individuelles de forfait existantes , sous réserve qu'elles respectent les nouvelles dispositions relatives au suivi de la charge de travail du salarié, a été modifié au Sénat par un amendement de vos rapporteurs visant à corriger des erreurs matérielles.

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, seul un amendement du Gouvernement a finalement été retenu visant à rendre obligatoire, dès l'entrée en vigueur de la loi, les dispositions relatives au droit à la déconnexion y compris si le salarié est soumis à une convention de forfait en jours reposant sur un accord collectif préexistant. Si ce dernier ne prévoit pas les modalités d'exercice de ce droit à la déconnexion, l'employeur pourra continuer à y recourir, dans la mesure où il respecte les dispositions supplétives prévues par le projet de loi.

En commission, un amendement du rapporteur avait été adopté visant à limiter à cinq ans la possibilité de conserver les conventions de forfait existantes et d'en conclure de nouvelles sur le fondement d'accords qui ne seraient plus conformes au droit issu du projet de loi. Cette modification a finalement été supprimée à l'initiative du Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, au motif qu'elle créerait une grande insécurité juridique.

Fixant de nouvelles règles en matière de révision des accords et des conventions , l' article 8 n'a été modifié que par un amendement d'harmonisation rédactionnelle du rapporteur en commission puis par deux amendements rédactionnels du même auteur retenus par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture.

A l' article 9 ter , qui demande au Gouvernement de réaliser un rapport sur la mise en oeuvre de la base de données économiques et sociales, seul un amendement du rapporteur a été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, afin de préciser que ce rapport devait être remis au Parlement après concertation avec les partenaires sociaux .

En première lecture, le Sénat avait adopté en séance publique un amendement de notre collègue Pascale Gruny créant un article 18 ter visant à préciser les règles de répartition de la subvention versée par l'employeur au comité d'entreprise au titre du financement de ses activités sociales et culturelles. Cet article a été modifié par un amendement rédactionnel du Gouvernement intégré au texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale par un amendement de nos collègues députés Sylviane Bulteau et Fabrice Verdier, l' article 21 bis B vise à confier aux seules Urssaf la collecte de la contribution à la formation professionnelle (CFP) des non-salariés , qui relève actuellement, en fonction du statut de ces personnes, de la compétence de ces organismes, du régime social des indépendants (RSI) ou du Trésor public. Sa rédaction initiale soulevait toutefois d'importantes difficultés juridiques , et des amendements de vos rapporteurs étaient venus les corriger afin de garantir que les ressources consacrées à la formation professionnelle de ces travailleurs ne diminueraient pas en raison de cette réforme.

En nouvelle lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a supprimé le plafonnement actuel de la CFP des artisans , qui est affectée aux chambres de métiers et de l'artisanat . Il faut souligner qu'une telle mesure est interprétée par la commission des finances du Sénat comme contraire à l'article 40 de la Constitution . Elle l'analyse en effet comme une augmentation de la subvention étatique versée à cet opérateur , ce qui correspond à une aggravation d'une charge publique qui ne peut être gagée, à rebours de l'interprétation de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.

Le Gouvernement a retenu l'un de ses amendements à cet article dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité. Sans en dénaturer le fond, il y apporte plusieurs modifications rédactionnelles et de cohérence, tout en conservant les modifications apportées par le Sénat.

L' article 23 bis A a été modifié par un amendement retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité. Pour tenir compte de la création, à l'article 23 bis D, de l'aide à la recherche du premier emploi (Arpe), il adapte les missions du réseau du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (Cnous/Crous), jusqu'ici limitées aux seuls publics étudiants. Les titulaires de l'Arpe se voyant accorder une prolongation de quatre mois du bénéfice des bourses, il était nécessaire d'étendre les missions des organismes payeurs. Par ailleurs, dans le prolongement des mesures favorables à l'apprentissage que le Sénat avait insérées en première lecture, votre commission avait explicitement mentionné les titulaires de la carte d'étudiant des métiers parmi les publics éligibles aux prestations et services des Crous. Le Gouvernement a jugé cette mention inutile, considérant qu'il n'était pas nécessaire de viser un type de public particulier pour un dispositif tant ouvert aux apprentis qu'aux diplômés de l'université sous conditions de ressources.

L' article 23 bis C , qui organise la substitution du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie au contrat d'insertion dans la vie sociale (Civis) à Mayotte, a fait l'objet de cinq amendements de coordination du rapporteur adoptés en commission.

L' article 23 ter , qui définit le dispositif d'emploi accompagné à l'intention des travailleurs handicapés, a fait l'objet de deux modifications rédactionnelles proposées par le rapporteur retenues dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

A l' article 32 ter A , introduit en séance publique au Sénat à l'initiative du Gouvernement et qui concerne l' apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial , seuls deux amendements rédactionnels du rapporteur sont venus modifier le texte adopté par le Sénat.

L' article 33 ter met en place une expérimentation , dans deux régions volontaires, relative à l'affectation des fonds libres du quota de la taxe d'apprentissage , qui relèverait jusqu'au 31 décembre 2019 du conseil régional et non, comme en l'état actuel du droit, des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (Octa). Si vos rapporteurs en partagent la philosophie et estiment utile qu'une comparaison puisse être réalisée entre les décisions des régions et des Octa en matière d'affectation des fonds libres dans un cadre expérimental, ils regrettent toutefois que le Gouvernement , dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, n'ait pas retenu leur proposition de charger le conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) de son évaluation mais qu'il ait décidé de rétablir sur ce point le bilan réalisé par chaque région expérimentatrice, qui se trouve donc à la fois juge et partie .

Par ailleurs, à l' article 36 , qui vise à améliorer l'information sur le système de formation et l'insertion des apprentis , huit amendements rédactionnels du rapporteur ainsi qu'un amendement du Gouvernement visant à intégrer dans le système d'information national sur l'offre de formation les tarifs des organismes de formation ont été retenus dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale. Les ajouts du Sénat ont été conservés 9 ( * ) , en particulier l'obligation de publication du taux d'insertion professionnelle de leurs élèves par les centres de formation d'apprentis (CFA) et les lycées professionnels ainsi que l'information des jeunes à ce sujet préalablement à leur inscription dans ces établissements.

L' article 37 étendait initialement aux agents contractuels travaillant au sein de groupements d'établissements (Greta) la possibilité prévue par le droit commun de voir leur contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée au bout de six années de services et d' accéder à la fonction publique . Ces possibilités leur étaient fermées en vertu d'une disposition de la loi du 11 janvier 1984 10 ( * ) qui exclut de ce mécanisme les agents contractuels affectés à des programmes ou des missions de formation. Un amendement de nos collègues du groupe CRC, adopté après avoir reçu un avis favorable de vos rapporteurs et du Gouvernement, a proposé d'abroger la disposition en question de la loi précitée afin que la « CDIsation » et l'accès à la fonction publique ne soient pas autorisés pour les seuls agents contractuels des Greta mais pour tous les agents contractuels employés dans des programmes de formation. Il prévoyait une application aux seuls contrats d'embauche signés postérieurement à l'adoption de la loi. Le Gouvernement, par un amendement retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, a supprimé cette condition, estimant qu'elle aurait entraîné une rupture d'égalité entre agents selon qu'ils auraient été embauchés avant ou après l'adoption de la loi.

Issu d'un amendement de notre collègue Valérie Létard adopté en séance publique, l' article 40 bis A vise à préciser les modalités de calcul des effectifs d'un groupement d'employeurs . En nouvelle lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur réécrivant cet article afin de maintenir la double comptabilisation des salariés au titre du groupement et au titre de l'entreprise pour laquelle ils sont mis à disposition pour l'application des règles relatives aux institutions représentatives du personnel. Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité a été complété par deux amendements : le premier, rédactionnel, du rapporteur et le second, de notre collègue député Pascal Terrasse, assimilant les sociétés coopératives agricoles à des groupements d'employeurs.

A l' article 40 bis , qui permet aux groupements d'employeurs publics et privés de prendre la forme d'une société coopérative , le Sénat n'avait adopté que des modifications d'ordre rédactionnel. La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement visant à y mentionner non seulement les établissements publics locaux mais également les établissements publics de l'Etat.

A l' article 40 quater A , inséré en séance publique par le Sénat à l'initiative de notre collègue Yves Daudigny et visant à préciser les modalités d'application des dispositions relatives aux maîtres d'apprentissage dans les groupements d'employeurs , l'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification rédactionnelle, par le biais d'un amendement de son rapporteur retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.

L' article 43 bis AA , qui prévoit des modalités spécifiques de calcul des revenus professionnels des personnes handicapées titulaires de l'allocation adulte handicapé (AAH) afin que cette dernière ne leur fasse pas perdre le bénéfice de la prime d'activité, n'a fait l'objet que d'une modification rédactionnelle retenue par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.

A l' article 49 bis , relatif aux modalités de fermeture temporaire d'un chantier par l'autorité administrative et dont la rédaction avait été précisée par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, un amendement rédactionnel du rapporteur a été adopté en commission à l'Assemblée nationale.

A l' article 50 bis , relatif notamment à l'application des règles du droit du travail français aux salariés intérimaires détachés , votre commission avait adopté, à l'initiative de ses rapporteurs, des précisions juridiques. Toutefois, celles-ci avaient écrasé des dispositions ajoutées en séance publique par l'Assemblée nationale relatives aux cas de « double détachement ». En nouvelle lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale les a rétablies et a revu la rédaction proposée par le Sénat.

L' article 52 , dont le Sénat avait précisé la rédaction sur proposition de vos rapporteurs en commission, autorise Pôle emploi à procéder à la récupération des indus de prestations par retenue sur les échéances suivantes et par l'émission de contraintes et lui permet ne pas prendre en compte les périodes d'activité non déclarées de plus de trois jours pour l'ouverture ou le rechargement des droits des demandeurs d'emploi. Un amendement du Gouvernement intégré au texte sur lequel il a engagé sa responsabilité a rappelé le caractère personnel de l'obligation pour le demandeur d'emploi de déclarer toute activité.

L' article 52 bis A prévoit l'application du code du travail à Mayotte à compter du 1 er janvier 2018. Sa rédaction avait été améliorée par le Sénat en première lecture, puis modifiée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avant que le Gouvernement n'en propose une nouvelle dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité. Le champ des mesures que le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance est notamment élargi à l'abrogation du code du travail applicable à Mayotte .

II. LES DÉSACCORDS ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES

A. LA REFONDATION DU CODE DU TRAVAIL

Sur proposition de ses rapporteurs, votre commission avait intégralement réécrit l' article 1 er :

- la feuille de route de la commission de recodification du code du travail était précisée , car elle devait simplifier les règles du code du travail, protéger les droits et libertés fondamentales des travailleurs et renforcer la compétitivité des entreprises, en particulier de celles qui emploient moins de deux cent cinquante salariés ;

- la création d'une disposition devait être compensée par la suppression d'une disposition obsolète ;

- la référence inutile au respect de l'article 34 de la Constitution avait été supprimée ;

- la négociation collective ne pouvait pas déroger aux règles d'ordre public fixées par la loi, tandis que faute d'accord la loi devait fixer les dispositions supplétives ;

- la commission de refondation du code du travail devait présenter l'intérêt, pour chaque partie du code du travail, d'accorder la primauté à la négociation de branche ou d'entreprise ;

- la règle selon laquelle les dispositions supplétives applicables en l'absence d'accord collectif devaient, sauf à des fins de simplification, reprendre des règles de droit positif avait été supprimée ;

- le président de la commission devait être entendu avant sa nomination par le Parlement au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, tandis que la commission devait présenter régulièrement l'état d'avancement de ses travaux devant les commissions compétentes ;

- la composition de la commission devait tendre vers un objectif de parité ;

- enfin, la commission devait rendre ses premiers travaux dans un délai de deux ans sur les thèmes identifiés par le rapport 11 ( * ) de Jean-Denis Combrexelle, à savoir les conditions de travail, l'emploi et le salaire.

En séance publique, trois amendements identiques de nos collègues Corinne Bouchoux, Chantal Jouanno et Dominique Watrin ont été adoptés pour préciser que la commission devait comprendre un nombre égal de femmes et d'hommes .

En adoptant deux amendements identiques présentés par le rapporteur et le Gouvernement, l'Assemblée nationale a intégralement rétabli le texte voté en première lecture . Toutefois, cet article prévoit désormais que la commission de refondation du code du travail devra s'appuyer sur les travaux du Haut Conseil du dialogue social (HCDS), qui fera état des points d'accords et de désaccords entre les partenaires sociaux sur les évolutions envisagées du code du travail. Dans ce cadre, le HCDS bénéficiera du concours des administrations de l'Etat et de comparaisons sur les pratiques des autres pays européens.

Un amendement du Gouvernement a été retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, afin de préciser que le ministre chargé des outre-mer devra veiller à la consultation des organisations patronales et des syndicats représentatifs dans les territoires ultramarins . En outre, un amendement rédactionnel du rapporteur a été intégré au texte par le Gouvernement.

B. LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, LE HARCÈLEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES

L'Assemblée nationale a adopté l' article 1 er bis A , introduit au Sénat en séance publique sur proposition de notre collègue Françoise Laborde, qui autorise le règlement intérieur de l'entreprise à contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées et proportionnées au but recherché. En commission, un amendement du rapporteur a supprimé la possibilité pour un accord d'entreprise de modifier le contenu du règlement intérieur, qui relève effectivement du seul pouvoir de direction de l'employeur.

En revanche, les députés ont rétabli leur rédaction de l' article 1 er bis par l'adoption en commission de deux amendements identiques présentés par le rapporteur et notre collègue Catherine Coutelle. Au Sénat, un amendement de vos rapporteurs avait été adopté en séance publique pour aligner le régime probatoire du harcèlement sexuel sur celui applicable aux discriminations, tout en maintenant les règles actuelles en matière de harcèlement moral.

C. LA NOUVELLE ARCHITECTURE DES RÈGLES EN MATIÈRE DE DURÉE DU TRAVAIL ET DE CONGÉS

Un très profond désaccord persiste, au terme de la lecture de ce projet de loi dans les deux chambres et de sa nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, concernant l' article 2 du texte. Il ne porte pas sur sa philosophie, très largement partagée par vos rapporteurs et la majorité sénatoriale, qui estiment qu'il est indispensable de renforcer la négociation collective d'entreprise et de permettre la conclusion d'accords prenant le mieux possible en compte la réalité économique et sociale de chaque structure de production. Au contraire, le Sénat avait estimé qu'il était nécessaire , dès aujourd'hui, d'élargir davantage le champ de la négociation d'entreprise et de lever ainsi les obstacles au développement de l'emploi issus du code du travail en matière de durée du travail .

A cet article, 44 amendements avaient été adoptés au Sénat,
dont 24 en commission . L'état d'esprit de vos rapporteurs était marqué par la volonté de pousser plus loin la logique de décentralisation de la négociation collective et de donner à l'employeur et aux délégués syndicaux dans l'entreprise la possibilité de définir les principes essentiels de la durée du travail en son sein.

Ainsi, à l'initiative des membres du groupe Les Républicains, la commission avait supprimé la notion de durée légale de travail , à laquelle elle avait substitué une durée de référence définie conventionnellement qui, en l'absence d'un accord, aurait été de 39 heures par semaine . De même, sur proposition de ses rapporteurs, elle avait supprimé la durée minimale de travail hebdomadaire à temps partiel , ouvrant la possibilité aux entreprises ou, à défaut, aux branches qui le souhaiteraient de la fixer par accord. Par ailleurs, un amendement des rapporteurs avait été adopté pour étendre à tous les accords collectifs portant sur la durée du travail le motif de rupture du contrat de travail sui generis mis en place par la loi Aubry II 12 ( * ) pour les cas de refus par un salarié de l'application d'un accord de réduction du temps de travail.

Votre commission avait également souhaité rendre à cet article 2 son ambition initiale , incarnée par l'avant-projet de loi qui avait été soumis pour avis au Conseil d'Etat, avant que le Gouvernement, face à la contestation, ne recule sur plusieurs points pourtant essentiels pour permettre aux entreprises d'adapter leur activité selon les circonstances économiques. Ainsi, sur proposition de nos collègues Philippe Mouiller et Daniel Chasseing, elle avait porté à seize semaines la période de référence pour calculer le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, supprimé l'avis conforme du comité d'entreprise pour mettre en place des horaires individualisés ou encore conservé la règle actuelle selon laquelle les congés ne peuvent être pris qu'à partir de l'ouverture des droits, et non dès l'embauche.

Vos rapporteurs avaient également cherché à mieux prendre en compte la situation spécifique des TPE et des PM E, comme le prévoyait d'ailleurs l'avant-projet de loi. Votre commission avait donc adopté leurs amendements tendant à porter à seize semaines la période de référence au cours de laquelle un dispositif d'aménagement du temps de travail peut être mis en place unilatéralement par l'employeur dans les entreprises de moins de cinquante salariés, à autoriser ces mêmes entreprises à recourir aux conventions de forfait en l'absence d'accord collectif, dès lors qu'elles se conforment aux prescriptions législatives visant à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés concernés, et à permettre à l'accord collectif instituant le forfait en jours dans une entreprise de prévoir les conditions dans lesquelles le repos quotidien de ces salariés peut être fractionné à leur demande, avec l'accord de l'employeur.

En séance publique, le Sénat avait complété cet article par l'adoption de 20 amendements supplémentaires . A l'initiative de ses rapporteurs, outre cinq amendements rédactionnels, il avait renvoyé la fixation de la durée hebdomadaire de travail supplétive, en l'absence d'accord d'entreprise, à un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation collective (CNNC), et avait cherché à garantir la cohérence entre les dispositions du présent article et celle de la loi du 4 mai 2004 13 ( * ) afin d'assurer la primauté des accords d'entreprise en matière de durée du travail, de repos et de congés payés sur les accords de branche antérieurs à 2004.

Plusieurs amendements de notre collègue Philippe Mouiller avaient cherché à assurer une meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap . Sur sa proposition, la possibilité d'offrir une contrepartie sous forme de repos aux salariés dont le temps de trajet est majoré ou rendu pénible du fait d'un handicap avait été instituée. Le droit à congé payé des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle avait été renforcé, tandis qu'un congé supplémentaire avait été offert aux parents d'un enfant en situation de handicap, quel que soit son âge.

Deux amendements émanant du groupe communiste, républicain et citoyen (CRC) avaient également été adoptés. Le premier visait à préciser dans la loi qu'un salarié devant prendre en charge une personne souffrant d'une maladie chronique ou handicapée pouvait refuser de travailler la nuit. Le second rétablissait la règle selon laquelle les horaires individualisés ne doivent pouvoir être mis en place qu'à la demande des salariés.

Un amendement de notre collègue Sophie Primas avait également été adopté, étendant aux commerces de détail alimentaire situés dans une zone touristique ou une zone commerciale les règles applicables à ceux situés dans une zone touristique internationale et les autorisant à ouvrir le dimanche après-midi. Un amendement de notre collègue Françoise Gatel relatif à la période annuelle de référence des congés payés dans les entreprises du bâtiment et deux amendements de notre collègue Vincent Capo-Canellas traitant de la durée du travail des personnels navigants de l'aviation civile avaient également été adoptés. Enfin, le Sénat avait tiré les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation à l'initiative de nos collègues Jean-François Rapin et Pascale Gruny en précisant que la pause accordée à tous les salariés après six heures de travail doit être de 20 minutes consécutives .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté 59 amendements à cet article 2, dont 41 en commission . Elle a rétabli son texte dans sa quasi-intégralité , consacrant notamment la durée légale de travail à 35 heures par semaine ou la durée minimale de travail à temps partiel à 24 heures sur cette même période et refusant tout assouplissement des conditions de mise en oeuvre des règles posées à cet article pour les PME.

Au terme de cette lecture, le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale ne conserve que quelques modifications du Sénat de portée limitée . Il en va ainsi de la fixation dans la loi à 15 jours du délai supplétif de prévenance des salariés en matière d'astreintes, adopté par votre commission sur proposition de notre collègue Jérôme Durain. De même, les députés ont conservé la possibilité d'offrir une contrepartie en repos aux salariés dont le temps de trajet est majoré du fait d'un handicap, le caractère consécutif de la pause obligatoire des salariés, le régime spécifique de la période annuelle de référence des congés payés dans le bâtiment ou encore les mesures visant à garantir la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche antérieurs à 2004.

Par ailleurs, la position du Sénat a prévalu concernant le périmètre de l'obligation de reclassement d'un salarié inapte au travail de nuit. En l'état actuel du droit, la rupture du contrat de travail peut être prononcée par l'employeur s'il justifie de l'impossibilité d'offrir au salarié concerné un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à celui précédemment occupé.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait, à l'initiative de notre collègue député Gérard Sebaoun, modifié cette règle en prévoyant que le contrat ne pouvait être rompu que si l'employeur n'était pas en mesure de proposer tout autre poste correspondant. Sur proposition de notre collègue Daniel Chasseing, votre commission avait préféré s'en tenir au droit existant. En nouvelle lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait, par l'adoption d'un amendement de son rapporteur, rétabli son texte. Toutefois, un amendement du Gouvernement sur ce point a été retenu dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale et a supprimé cette disposition, estimant, à l'unisson du Sénat, que « revenir sur la législation actuelle pourrait créer une insécurité pour les entreprises » 14 ( * ) .

De plus, l'Assemblée nationale a procédé à plusieurs ajouts en nouvelle lecture. La commission des affaires sociales a prévu, comme le dispose l'article L. 3121-21 actuel du code du travail, que la convention ou l'accord instituant des dérogations aux modalités de calcul du temps de travail des travailleurs saisonniers devra comporter des « procédures de décompte contradictoire des temps et périodes de travail ». Elle a également inscrit, à l'initiative de notre collègue députée Monique Orphé, le caractère férié des journées de commémoration de l'esclavage 15 ( * ) dans les départements d'outre-mer , à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Elle a en outre limité aux seuls parents d'enfants en situation de handicap vivant au foyer et âgés d'au moins 15 ans l'extension du bénéfice des deux jours de congé annuels reconnus aujourd'hui par le code du travail aux parents d'enfants en situation de handicap de moins de 15 ans.

Le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture comporte plusieurs autres modifications de fond qui sont à distinguer du rétablissement du texte issu de la première lecture.

Il permet, subsidiairement à la négociation d'entreprise, de définir par accord interbranche ou interprofessionnel des dérogations aux règles de définition de la période de référence retenue pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs pour les saisonniers.

A l'initiative de notre collègue député Gérard Sebaoun, l'accord collectif requis pour mettre en place le travail en soirée dans les zones touristiques internationale s devra comporter des mesures de compensation des dépenses entraînées par la prise en charge d'une personne dépendante . Enfin, la règle selon laquelle le chômage des jours fériés ne peut entraîner une perte de salaire pour les salariés ayant une ancienneté d'au moins trois mois a été étendue, par un amendement de notre collègue députée Bernadette Laclais, aux salariés saisonniers qui, en raison de l'enchaînement de contrats successifs, cumulent une telle ancienneté, à l'exception des personnes travaillant à domicile, des titulaires d'un contrat de travail intermittent et des intérimaires.

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de notre collègue Pascale Gruny instituant un contrat de travail à durée déterminée à objet défini (CDD-OD), dont la durée aurait été comprise entre 18 et 48 mois et qui aurait pris fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il avait été conclu. Très proche du CDD-OD tel qu'il a été pérennisé dans le code du travail par la loi du 20 décembre 2014 16 ( * ) , à l'initiative de notre collègue Catherine Procaccia, qui en était le rapporteur pour avis au nom de votre commission, ce nouveau contrat de travail s'en distinguait pourtant par une durée plus longue et un champ plus large, puisqu'il n'était pas réservé aux seuls cadres et ingénieurs et qu'il n'était pas conditionné à la signature d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise.

Devenue l' article 2 bis du texte adopté par le Sénat, cette disposition a toutefois été supprimée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur.

L' article 4 , qui réécrit les dispositions du code du travail relatives au compte épargne-temps (CET), fait l'objet d'un désaccord entre les deux assemblées au sujet de la souplesse d'utilisation des congés payés pour obtenir un complément de rémunération.

Outre un amendement rédactionnel de vos rapporteurs adoptés en commission et deux autres de coordination en séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de notre collègue Catherine Deroche visant à permettre aux salariés :

- d'utiliser, sous forme de complément de rémunération, les droits versés sur leur CET et correspondant aux jours de congés annuels dès la quatrième semaine, alors que seuls les jours au-delà de la cinquième semaine y sont actuellement éligibles ;

- de renoncer à cinq journées maximum de congé (congé annuel, RTT, repos, etc.), rémunérées au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l'entreprise.

Sur ces deux points, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale est revenue sur son texte de première lecture.

D. L'ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Sans surprise, l'Assemblée nationale est revenue sur les articles introduits au Sénat traitant des règles relatives à la mise en place des institutions représentatives du personnel .

Adopté en séance publique à l'initiative de notre collègue Bruno Retailleau, l' article 7 AA visait à supprimer les dispositions
de la loi du 17 août 2015 17 ( * ) qui créent les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI), destinées à représenter les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés faisant partie de branches n'ayant pas mis en place de structure équivalente. En nouvelle lecture, cet article a été supprimé par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur.

Le même sort a été réservé aux articles 7 A et 7 B , adoptés par votre commission à l'initiative respectivement de nos collègues Elisabeth Lamure et Catherine Deroche. L'article 7 A relevait à vingt salariés le seuil d'effectif à partir duquel l'élection des délégués du personnel devient obligatoire et supprimait les délégués de site. L'article 7 B relevait de cinquante à cent salariés le seuil d'effectif au-dessus duquel la création d'un comité d'entreprise (CE) et d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est obligatoire.

L'Assemblée nationale a de même refusé la généralisation de la délégation unique du personnel ( article 7 C ). Adopté en commission sur proposition de notre collègue Catherine Deroche, cet article s'inscrivait dans la continuité de l'élargissement de ce dispositif à toutes les entreprises de moins de trois cents salariés prévu par la loi du 17 août 2015 précitée.

A l' article 7 , quatre amendements avaient été adoptés en commission au Sénat sur proposition de vos rapporteurs visant à :

- supprimer la possibilité offerte à une organisation signataire d'un accord modifiant la périodicité des négociations obligatoires au niveau de la branche de demander que la négociation sur les salaires soit engagée immédiatement et d'obtenir sans délai l'inscription de ce thème à l'ordre du jour ;

- obliger la convention ou l'accord à déterminer lui-même les conditions dans lesquelles un signataire peut s'opposer à sa publication sur un portail internet dédié ;

- préciser que la publication de la convention ou de l'accord vaut dépôt et notification auprès de l'autorité administrative compétente ;

- obliger les partenaires sociaux de la branche à définir une méthode de négociation applicable dans les entreprises et faire prévaloir les accords de méthode conclus dans les entreprises sur les accords de méthode de branche.

En séance publique au Sénat, un amendement du Gouvernement, reprenant une proposition du Conseil économique, social et environnemental a été adopté afin de préciser le contenu des accords de méthode.

En commission à l'Assemblée nationale , quatre amendements du rapporteur ont été adoptés visant à supprimer les trois premières modifications précitées apportées en commission au Sénat, ainsi qu'à autoriser l'autorité administrative compétente, en cas d'opposition d'un signataire à la publication d'une convention ou d'un accord, à la mettre à disposition du public sur Internet après l'avoir rendu anonyme.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, celui-ci a inclus deux de ses amendements.

Le premier prévoit que :

- les entreprises ou les branches déjà couvertes par un plan d'action, et plus seulement par un accord collectif, sur l'égalité professionnelle pourront réduire, par accord, la périodicité des négociations obligatoires ;

- la périodicité des négociations obligatoires ne pourra être modifiée que par accord majoritaire.

Le second amendement réécrit les dispositions relatives aux modalités d'opposition à la mise en ligne d'un accord. Désormais, après la conclusion d'une convention ou d'un accord, les signataires pourront acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne sera pas publiée. Cet acte, accompagné de la version intégrale de la convention ou de l'accord ainsi que de la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, devra être transmis à l'autorité administrative compétente. À défaut d'un tel acte, si une des parties le demande, la convention ou l'accord sera publié dans une version rendue anonyme , dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

A l' article 9 , votre commission avait adopté deux amendements de ses rapporteurs :

- le premier visait à encourager l'utilisation de la visioconférence dans les institutions représentatives du personnel 18 ( * ) , en prévoyant que l'employeur ou son représentant pouvait utiliser ce moyen de communication de plein droit, sauf si un accord collectif en disposait autrement. Toutefois, l'employeur devait réunir au moins deux fois par an le comité d'entreprise ou l'une des institutions assimilées sans recourir à la visioconférence ;

- le second tendait à maintenir la règle selon laquelle le franchissement du seuil de trois cents salariés devait s'apprécier sur les douze derniers mois, et non sur une période de référence plus longue.

En séance publique, le Sénat avait adopté plusieurs amendements tendant notamment à :

- intégrer dans la base de données économiques et sociales un indicateur de suivi de la part des femmes et des hommes dans les conseils d'administration ;

- verser le rapport de gestion relatif à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans la base de données économiques et sociales.

Sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé en commission les deux modifications apportées en commission au Sénat.

Deux amendements du Gouvernement ont été retenus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture.

Le premier est d'ordre rédactionnel et porte sur la pénalité en cas d'absence d'accord ou de plan d'action en matière d'égalité professionnelle.

Le second simplifie les règles de conclusion des accords d'entreprise avec les représentants élus du personnel si ceux-ci ne sont pas mandatés par un syndicat représentatif, en remplaçant l'approbation de la commission paritaire de branche par une simple information 19 ( * ) .

E. LES NOUVELLES RÈGLES DE VALIDITÉ DES ACCORDS D'ENTREPRISE

Sur proposition de ses rapporteurs, votre commission avait introduit l' article 10 A dans le projet de loi, afin d'autoriser les employeurs , dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, pourvues d'institutions représentatives du personnel (IRP) mais privées de délégué syndical , à signer des accords collectifs directement avec elles , quel que soit le thème abordé. Cet article permettait également aux employeurs des entreprises de cette taille, dépourvues à la fois de délégué syndical et d'IRP, de faire approuver directement par les salariés, à la majorité des deux tiers, des projets d'accords.

Cet article a été supprimé en commission à l'Assemblée nationale sur proposition du rapporteur.

A l'invitation de ses rapporteurs, votre commission avait par ailleurs intégralement réécrit l' article 10 relatif aux règles de validité des accords d'entreprise . Soucieuse de ne pas bloquer le dialogue social, la commission avait maintenu les règles de validité actuelles , tout en prévoyant qu'une consultation des salariés pourrait être organisée, à la demande de l'employeur ou d'un syndicat signataire d'un accord frappé d'opposition , en vue de l'entériner.

En séance publique, un amendement de vos rapporteurs avait été adopté afin que le Gouvernement produise un rapport au Parlement avant la fin de l'année 2018 sur l'opportunité de conditionner la validité d'un accord collectif à sa signature par des syndicats majoritaires. En outre, ce rapport devait examiner l'utilité d'une consultation des salariés, à l'initiative de l'employeur ou des syndicats signataires, visant à entériner un accord qui est signé par des syndicats représentant au moins 30 % des suffrages.

Sur proposition du rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture . Par l'adoption d'un sous-amendement de notre collègue député Jean-Patrick Gille, il a été précisé que le rapport du Gouvernement au Parlement dressant le bilan, avant le 31 décembre 2018, de la mise en oeuvre des nouvelles règles de validité des accords sur la durée du travail, les repos et les congés devra être établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multiprofessionnel, et après avis de la CNNC.

Cet article n'a pas été modifié par le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture.

A l' article 11 , relatif aux accords de préservation et de développement de l'emploi , le Sénat avait adopté plusieurs amendements en commission et en séance publique visant à 20 ( * ) :

- supprimer l'obligation pour un accord de maintenir la rémunération mensuelle des salariés, en lui substituant la règle applicable aux accords de maintien de l'emploi, selon laquelle l'application d'un accord de préservation de l'emploi ne peut entraîner une baisse de la rémunération mensuelle des salariés en dessous de 1,2 Smic ;

- interdire en revanche toute baisse de la rémunération mensuelle des salariés en cas de conclusion d'un accord de développement de l'emploi ;

- conditionner la validité d'un accord de préservation ou de développement de l'emploi à la signature de syndicats représentant plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives dans l'entreprise ;

- permettre aux entreprises employant moins de cinquante salariés mais dépourvues de délégué syndical de conclure un tel accord selon les modalités dérogatoires prévues au nouvel article 10 A adopté par le Sénat ;

- obliger l'accord à prévoir les conditions dans lesquelles les salariés bénéficieront d'une amélioration de la situation économique de l'entreprise à l'issue de l'accord (« clause de retour à meilleure fortune ») ;

- prévoir que la durée maximale de cet accord est limitée à 3 ans faute de stipulations expresses contraires 21 ( * ) ;

- définir la procédure que devra respecter l'employeur en cas de licenciement d'un salarié qui refusera l'application d'un accord 22 ( * ) ;

- obliger l'employeur à proposer le parcours d'accompagnement personnalisé lors de l'entretien préalable au licenciement et préciser que la rupture du contrat de travail n'entraîne pas le versement au salarié de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- abroger le chapitre du code du travail consacré aux accords de maintien de l'emploi , afin que le droit en vigueur ne comprenne qu'un seul et unique dispositif pour préserver ou développer l'emploi.

En commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, un amendement du rapporteur a été adopté visant à rétablir la quasi-intégralité de l'article dans sa rédaction issue de la première lecture.

L'amendement n'a conservé en effet que deux apports du Sénat :

- la clause de retour à meilleure fortune ;

- la procédure que doit suivre l'employeur en cas de refus d'un salarié d'appliquer un accord.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, ce dernier a inclus un de ses amendements pour clarifier le régime juridique relatif au parcours d'accompagnement personnalisé , en reprenant l'essentiel des travaux du Sénat 23 ( * ) :

- l'employeur devra proposer ce dispositif lors de l'entretien préalable avant le licenciement et préciser que celui-ci repose sur un motif sui generis ainsi que le délai de réflexion accordé au salarié ;

- l'adhésion du salarié à ce dispositif emportera rupture du contrat de travail ;

- les contributions de l'employeur en cas d'adhésion de ses salariés à ce dispositif ou les sanctions pour absence de proposition devront être versées à Pôle emploi, qui les recouvrera pour le compte de l'Etat ;

- la sanction prononcée à l'encontre d'un employeur qui n'a pas proposé en temps voulu le dispositif aux salariés concernés servira à financer soit l'allocation spécifique, soit les mesures d'accompagnement de ces salariés.

A l' article 12 , votre commission avait supprimé, sur proposition de notre collègue Philippe Mouiller, l'obligation d'engager les négociations obligatoires en entreprise en cas d'échec des négociations menées au niveau du groupe. A l'initiative de vos rapporteurs, elle avait par ailleurs supprimé des dispositions relatives aux conditions de forme, de notification, de dépôt et de publicité des accords de groupe.

En séance publique, un amendement de notre collègue Dominique Watrin avait été adopté, indiquant que ce n'est qu'à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de groupe, sans extension possible aux établissements, que les organisations syndicales de salariés représentatives pourraient désigner un ou plusieurs coordonnateurs syndicaux pour négocier cet accord.

A l'Assemblée nationale, un amendement du rapporteur a été adopté en commission pour préciser que lorsque le périmètre d'un accord de groupe est identique à celui d'un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l'engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements pour le cycle en cours lorsque les élections se sont tenues à la même date. Dans tous les autres cas de figure, ce seront les résultats des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours qui seront pris en compte.

Par ailleurs, un amendement du rapporteur adopté en commission indique que si un accord de méthode conclu au niveau du groupe le prévoit, l'engagement des négociations obligatoires à ce niveau dispense les entreprises appartenant à ce groupe d'engager elles-mêmes ces négociations. Cette dispense est également valable si un accord de groupe a été conclu sur un thème rendu obligatoire par la loi.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, outre deux amendements rédactionnels du rapporteur, un amendement gouvernemental a été inclus pour préciser que les accords de groupe sont régis par les conditions de forme, de notification et de dépôt applicables aux accords d'entreprise .

Sur proposition de vos rapporteurs, la commission des affaires sociales avait largement remanié l' article 13 afin :

- d'y intégrer les dispositions initialement prévues à l'article 2 A du présent projet de loi qui prévoyaient que les commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation devaient élaborer un bilan des accords d'entreprise portant sur la durée du travail ;

- d'obliger ces commissions à mettre en ligne leur rapport annuel sur le nouveau portail internet prévu à l'article 7 ;

- d'imposer aux commissions de se réunir au moins trois fois par an , contre une seule fois dans le texte initial ;

- de reconnaître que leurs missions sont d'intérêt général ;

- d'autoriser le juge judiciaire à demander l'avis de la commission paritaire compétente sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

En séance publique, un amendement du Gouvernement avait été adopté, afin d'indiquer que si les branches ont un champ d'application national, elles peuvent toutefois prévoir que certaines de leurs stipulations conventionnelles sont adaptées ou complétées au niveau local, et qu'à cette fin une organisation patronale représentative dans la branche puisse mandater ses structures territoriales statutaires ou ses organisations adhérentes pour négocier et conclure de tels accords au niveau local.

A l'Assemblée nationale, deux amendements identiques présentés par le rapporteur et le Gouvernement, adoptés en commission, ont renforcé le rôle des branches , dont les accords primeront dorénavant sur ceux d'entreprise en matière de prévention de la pénibilité et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 24 ( * ) .

En outre, deux autres amendements identiques présentés par les mêmes auteurs, également adoptés en commission, obligent les partenaires sociaux représentatifs au niveau des branches à engager avant le 31 décembre 2017 une négociation portant sur la définition de l'ordre public conventionnel . Cette négociation devra déterminer les thèmes sur lesquels les accords d'entreprise ne peuvent pas être moins favorables que les accords de branche 25 ( * ) , ainsi que les modalités d'information de la commission paritaire de branche. Si les partenaires sociaux n'engagent pas cette négociation avant la date butoir, le ministre du travail pourra engager la procédure de fusion de cette branche avec une autre branche 26 ( * ) . Enfin, chaque branche devra établir un rapport sur cette négociation avant le 30 juin 2018 et le transmettre à la commission en charge de la refondation du code du travail, ainsi qu'à la CNNC et au HCDS.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, plusieurs amendements ont été retenus.

Le premier, présenté par le rapporteur, fixe les t rois missions de la branche professionnelle , chargée de définir par la négociation :

- les garanties applicables aux salariés dans les six domaines dans lesquels les accords d'entreprise ne peuvent pas déroger aux accords de branche en vertu de la loi ;

- les thèmes sur lesquels les conventions et accords d'entreprise ne pourront pas être moins favorables aux salariés en vertu d'un accord de branche ;

- les règles de la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

Le deuxième amendement, présenté par le Gouvernement, prévoit que certaines stipulations des conventions ou des accords de branche pourront être définies, adoptées ou complétées au niveau local. En outre, les organisations patronales affiliées ou adhérentes à des organisations représentatives au niveau d'une branche auront la capacité de négocier des accords dans leur périmètre puis de demander elles-mêmes leur extension.

Le troisième amendement, présenté par le rapporteur, rend obligatoire la transmission des conventions et des accords d'entreprise portant sur la durée du travail aux commissions paritaires de branche , dans des conditions fixées par décret.

Enfin, le dernier amendement, présenté par le Gouvernement, prévoit que les négociations des partenaires sociaux sur l'ordre public conventionnel n'auront pas lieu entre le 31 décembre 2017 et le 30 juin 2018, mais qu'elles seront engagées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi et devront être achevées avant le 30 décembre 2018.

F. LES MOYENS DES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL

A l' article 15 , le Sénat s'était opposé au principe de l'indemnisation obligatoire d'un syndicat par une collectivité territoriale lorsque celle-ci lui retire le bénéfice d'un local qu'elle occupe depuis plus de cinq ans. Une telle indemnisation, au demeurant mal définie, était en effet apparue contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, d'autant plus qu'elle s'appliquerait aux locaux mis à disposition antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

En nouvelle lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a toutefois rétabli son texte.

Aux articles 16 et 16 bis , le Sénat avait prévu que l'augmentation du nombre d'heures de délégation dont bénéficient les délégués syndicaux ne devait pas être automatique mais définie par un accord d'entreprise et ciblée sur les délégués effectivement appelés à négocier un accord . La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale est revenue à sa rédaction, qui prévoit une majoration de 20 % des heures de délégation de tous les délégués syndicaux.

A l' article 17 , sur proposition de ses rapporteurs, votre commission avait souhaité que le choix de l'expert sollicité par le CHSCT soit effectué sur la base d'au moins trois devis , afin d'instaurer une forme de mise en concurrence et de transparence . Elle avait également adopté un amendement précisant que l'effet suspensif du recours contre une expertise s'appliquait aussi, le cas échéant, aux délais dans lesquels le CE doit être consulté. En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de notre collègue Catherine Deroche obligeant le CE à prendre en charge une partie du coût des expertises demandées par le CHSCT.

A l'exception de la précision relative à l'effet du recours, l'Assemblée nationale a supprimé l'ensemble des apports du Sénat et rétabli sa rédaction dès l'examen en commission.

L' article 18 prévoit l'organisation de formations communes aux acteurs de la négociation collective . A l'initiative de vos rapporteurs, la commission avait supprimé la mention de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (Intefp), dont l'existence relève de dispositions règlementaires et non législatives, et elle avait précisé que les organismes appelés à organiser ces formations communes devaient être agréés par le ministre chargé du travail.

Ces apports du Sénat ont été supprimés par deux amendements du Gouvernement inclus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a supprimé l' article 18 bis . Pour mémoire, cet article était issu d'un amendement de notre collègue Michel Raison adopté en commission et qui permettait d'affecter, sur décision unanime des membres du comité d'entreprise, l'excédent de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

A l' article 19 , qui aménage les règles de la représentativité patronale , le Sénat avait adopté en séance publique deux amendements du Gouvernement.

Le premier tendait à ratifier l'ordonnance du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes 27 ( * ) , à mesurer l'audience patronale à titre transitoire au niveau national pour désigner les conseillers prud'hommes et à appliquer la même pondération que celle prévue pour le fonds paritaire de financement des partenaires sociaux (30 % pour le nombre d'entreprises adhérentes et 70 % pour le nombre de salariés qui y sont employés).

Le second faisait primer les dispositions légales ou réglementaires existantes relatives aux organismes paritaires (comme le HCDS, la CNNC ou encore le conseil d'orientation des conditions de travail) sur les dispositions du présent article en matière de nombre de voix des organisations patronales.

A l'Assemblée nationale, un amendement du Gouvernement a été inclus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture afin de modifier les règles relatives à la mesure de l'audience patronale lors de la désignation des conseillers prud'hommes . Cette mesure, qui ne sera finalement pas réalisée à titre transitoire au niveau national, reposera pour moitié sur le nombre d'entreprises employant au moins un salarié et adhérentes à une organisation patronale et pour moitié sur le nombre de salariés qui y sont employés. Un amendement rédactionnel du rapporteur a également été retenu.

Enfin, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a supprimé l' article 20 bis , introduit en commission au Sénat à l'invitation de vos rapporteurs qui souhaitaient renforcer le pouvoir d'achat des salariés. Cet article abaissait le forfait social de 20 à 16 % pour les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement et de 16 à 12 % pour les plans d'épargne pour la retraite collectif (Perco) finançant l'économie . En outre, les entreprises employant moins de cinquante salariés qui mettaient en place pour la première fois et volontairement un régime de participation ou d'intéressement étaient exonérées de ce forfait social pendant les trois premières années.

G. LA MISE EN PLACE DU COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITÉ

L' article 21 du projet de loi définit le cadre juridique du compte personnel d'activité (CPA), dont la création au 1 er janvier 2017 avait été décidée par la loi du 17 août 2015 28 ( * ) , et apporte plusieurs modifications au compte personnel de formation (CPF), prévoyant en particulier son extension aux travailleurs indépendants et aux non-salariés. Il avait subi d'importantes modifications entre l'avant-projet de loi et sa rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.

Alors que le CPA devait initialement regrouper le CPF et le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), deux dispositifs de droits sociaux individuels attachés à la personne et non au statut professionnel, le Gouvernement leur avait adjoint un compte d'engagement citoyen (CEC), destiné à valoriser, par l'attribution d'heures de formation supplémentaires sur le CPF, certaines activités civiques (service civique, réserve militaire, réserve communale de sécurité civile, réserve sanitaire, volontariat dans les armées), professionnelles (activités de maître d'apprentissage) ou bénévoles (bénévolat dans les associations d'intérêt général d'une ancienneté d'au moins trois ans). De plus, les députés avaient élargi l'éligibilité au CPA , estimant qu'il devait être clos non pas au départ à la retraite de son titulaire mais à son décès , afin qu'il puisse faire valoir les droits inscrits sur son CEC même après le terme de sa carrière. Ils avaient également cherché à renforcer le droit à la formation des salariés à temps partiel.

Vos rapporteurs avaient examiné cet article en ayant à l'esprit les difficultés importantes rencontrées dans la mise en oeuvre du CPF et du C3P . Les différentes péripéties ayant conduit à l'entrée en vigueur au 1 er juillet 2016 de l'intégralité des facteurs de risques professionnels intégrés dans le compte pénibilité, soit plus de deux ans après sa création 29 ( * ) , illustrent clairement la catastrophe administrative qu'il est devenu, malgré les nombreuses missions de médiation et d'expertise qui se sont succédé. La volonté d'assurer la prévention et la réparation d'un phénomène -la pénibilité de certaines activités professionnelles- aux conséquences sanitaires indéniables, a abouti à la création d'un dispositif qui impose des exigences disproportionnées en matière de mesure et de suivi de l'activité des salariés pour la très grande majorité des entreprises . Quant au CPF, sa montée en puissance s'est avérée plus lente qu'anticipée et la complexité des modalités d'élaboration des listes des formations qui y sont éligibles a constitué un frein à l'accès à la formation de nombreux salariés.

Dans ce contexte, votre commission avait adopté quatre amendements de ses rapporteurs. Elle avait ainsi rétabli le périmètre initialement envisagé du CPA , qui correspondait à celui défini par les partenaires sociaux dans leur position commune 30 ( * ) , en le recentrant sur le CPF et le C3P et en précisant qu'il serait clos au départ à la retraite de son titulaire. Elle avait également supprimé le CEC , estimant qu'il s'agissait d'un dispositif inabouti et improvisé , puisqu'il ne figurait pas dans l'avant-projet de loi mais y avait été inséré au cours de son examen par le Conseil d'Etat et qu'il rassemblait un groupe hétéroclite de bénéficiaires, dont les engagements avaient peu en commun. Elle avait également simplifié le C3P en le limitant aux quatre facteurs de pénibilité en vigueur avant le 1 er juillet 2016 et en invitant les partenaires sociaux à ouvrir une concertation sur l'amélioration des modalités de prévention de la pénibilité avant le 1 er octobre 2016, afin de définir un mécanisme adapté aux PME et aux secteurs dans lesquels la pénibilité est inhérente à l'activité. Enfin, sur proposition de notre collègue Loïc Hervé, elle avait majoré de 25 % les droits inscrits sur le CPF des saisonniers.

Deux amendements supplémentaires avaient été adoptés en séance publique, l'un de notre collègue Alain Marc relatif aux modalités de financement des formations suivies grâce au CPF et l'autre de notre collègue Yves Rome visant à faire figurer, sur la plateforme de services en ligne associée au CPA, des informations relatives à la mobilité géographique et professionnelle.

En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale a adopté 28 amendements , dont 21 en commission , rétablissant pour l'essentiel son texte de première lecture. Ainsi , elle a confirmé la création du CEC et son inclusion dans un CPA ouvert à tous les actifs , de l'âge de 16 ans à leur décès. Elle a rejeté toute simplification du C3P . Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales a rendu éligibles au CPF les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir « les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions », tout en limitant leur financement aux seules heures acquises dans le cadre du CEC.

Comme en première lecture, elle a souhaité préciser dans le code du travail que l'alimentation du CPF des salariés à temps partiel pourra être portée par accord collectif ou décision unilatérale de l'employeur au même niveau que celui dont bénéficient les salariés à temps complet. Comme l'avaient souligné vos rapporteurs lors des débats au Sénat, cette mesure est pourtant satisfaite par la rédaction actuelle de l'article L. 6323-14 du code du travail, selon laquelle un accord collectif peut prévoir l'abondement du CPF de salariés prioritaires, dont les salariés à temps partiel font partie. De plus, il n'est aujourd'hui pas interdit par la loi à l'employeur d'abonder de sa propre initiative le CPF de ces mêmes salariés.

A l'initiative de notre collègue député Jean-Patrick Gille, elle a modifié les règles de la péréquation financière assurée par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) pour le financement des formations réalisées dans le cadre du contrat de professionnalisation pour mieux tenir compte des actions menées par les organismes collecteurs paritaires agréés (Opca) en faveur des salariés en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) au sein des entreprises d'insertion, des associations intermédiaires et des ateliers et chantiers d'insertion.

Par ailleurs, un amendement d'appel de notre collègue députée Chantal Guittet a été adopté demandant au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur « l'intégration des activités de bénévolat associatif des sauveteurs en mer embarqués et des nageurs sauveteurs au compte personnel de formation ». Si son auteur a récemment remis au secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche le rapport sur la pérennisation du modèle de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) qui lui avait été demandé par le Premier ministre 31 ( * ) , il semble toutefois que cette demande ne puisse être satisfaite sous cette forme, mais que les difficultés spécifiques à la SNSM soient liées au fait que certains des diplômes qu'elle délivre ne soient pas enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Enfin, un amendement du Gouvernement inclus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité l'autorise à mettre en place une expérimentation relative à l' éligibilité des sapeurs-pompiers volontaires au CEC financée par les départements qui souhaitent y participer. Elle comporte toutefois plusieurs failles juridiques : si sa durée affichée est de trois ans, le point de départ de ce délai n'est pas précisé. De plus, alors que le CEC ne verra le jour qu'au 1 er janvier 2017, les départements qui souhaitent prendre part à l'expérimentation devront avoir fait connaître leur candidature au plus tard le 31 octobre 2016.

Par ailleurs, à l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait introduit en première lecture un article 21 bis prévoyant l'ouverture avant le 1 er octobre 2016 d'une concertation avec les partenaires sociaux sur les dispositifs pouvant être intégrés dans le CPA afin, s'ils le souhaitent, qu'ils engagent une négociation sur ce thème. Votre commission , sur proposition de ses rapporteurs, l'avait supprimé , estimant qu'il était prématuré de songer à élargir le champ d'un dispositif n'ayant pas encore vu le jour et dont la mise en oeuvre à compter du 1 er janvier 2017 pourrait, si les mésaventures du C3P et du CPF devaient se répéter, susciter d'importantes difficultés. Alors qu'il conviendrait de rechercher la stabilité de ce dispositif dans ses premières années de fonctionnement, l'Assemblée nationale a rétabli cet article sans en modifier la rédaction.

En première lecture, votre commission avait , sur proposition de ses rapporteurs, considéré que la généralisation de la garantie jeunes était prématurée et qu'il était préférable de poursuivre l'expérimentation actuellement prévue jusqu'à la fin de l'année 2017. Elle avait par conséquent supprimé les dispositions relatives à ce dispositif à l' article 23 . En commission, à l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale les a rétablies.

En cohérence avec sa jurisprudence traditionnelle sur les demandes de rapport, le Sénat avait supprimé l' article 23 bis , qui prévoyait la remise d'un rapport sur les emplois d'avenir. En commission, à l'initiative de notre collègue député Jean-Louis Bricout, l'Assemblée nationale l'a rétabli.

H. L'ADAPTATION DU DROIT DU TRAVAIL À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE

A l' article 25 , qui consacre le droit à la déconnexion en le faisant entrer dans le périmètre de la négociation annuelle obligatoire relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de la vie au travail, l'Assemblée nationale est revenue sur les modifications adoptées au Sénat .

Si votre commission avait considéré qu'il était utile de reconnaître ce nouveau droit dans le code du travail, elle avait en revanche supprimé toutes les dispositions dénuées de portée normative ou qui entraient dans un niveau de détail ne relevant pas du domaine de la loi . L'Assemblée nationale a non seulement rétabli son texte mais a alourdi le dispositif puisque, en l'absence d'accord, l'élaboration de la charte définissant les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion ne sera plus seulement obligatoire dans les entreprises de moins de cinquante salariés mais dans toutes les entreprises.

L' article 25 bis , issu d'un amendement de nos collègues Dominique Gillot et Claire-Lise Campion adopté en commission, étendait les obligations des employeurs à l'égard des travailleurs handicapés en s'assurant de l'accessibilité de leur poste de travail et obligeait les éditeurs de logiciels à prévoir une version adaptée de leurs produits pour les personnes handicapées .

Un amendement du Gouvernement inclus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité a supprimé les dispositions relatives à l'obligation pour tout éditeur de logiciels de prévoir une mise en accessibilité pour les travailleurs handicapés.

A l' article 26 concernant le lancement de la concertation sur le télétravail et les modalités d'organisation du travail pour les salariés en forfait en jours, nos collègues députés ont rétabli le texte qu'ils avaient adopté en première lecture alors que votre commission, sur proposition de ses rapporteurs, y avait apporté d'importantes simplifications.

L'Assemblée nationale a également rétabli l 'article 27 bis sur la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique en y introduisant deux modifications substantielles :

- la première leur permet de couvrir le risque d'accident du travail , qui relève de leur responsabilité sociale, par la souscription de contrats d'assurance de groupe devant apporter une protection au moins égale aux garanties offertes en cas d'adhésion individuelle volontaire au régime
AT-MP ;

- répondant à la critique formulée par vos rapporteurs sur l'ambiguïté de cet article créant dans le code du travail un statut ad hoc de travailleurs non-salariés sans être indépendants, les députés ont supprimé la disposition selon laquelle la reconnaissance de la responsabilité sociale de la plateforme vis-à-vis de ces travailleurs n'entraine pas l'établissement d'un lien de subordination . Une telle disposition aurait en effet interféré avec les poursuites engagées actuellement par l'Urssaf d'Ile-de-France contre Uber.

I. L'ACCÈS DES ENTREPRISES AU DROIT

A l' article 28 , votre commission avait adopté un amendement de notre collègue Annick Billon visant à créer un rescrit social pour les entreprises employant moins de trois cents salariés. L'employeur pouvait ainsi interroger l'administration sur une situation de fait actuel, mais aussi sur un projet. La réponse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte) était opposable à l'administration par l'employeur, qui était ainsi prémuni de toute sanction en cas de changement d'interprétation de cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat devait fixer notamment les modalités de dépôt de la demande, les délais de réponse ainsi que les circuits de transmission des questions entre administrations. Enfin, le service public territorial de l'accès au droit, créé par cet article, était supprimé.

En séance publique, plusieurs amendements avaient été adoptés tendant à :

- supprimer le plafond d'effectif de trois cents salariés ;

- limiter la validité du rescrit social à trois ans ;

- prévoir la publicité des prises de position de l'administration en les rendant accessibles au public gratuitement par voie électronique, tout en garantissant l'anonymat des entreprises concernées.

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement qui a rétabli intégralement cet article dans la rédaction issue de sa première lecture.

Un amendement du Gouvernement a été retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité afin de désigner le directeur de la Dirrecte comme autorité compétente en charge de la mise en oeuvre du service public territorial d'accès au droit.

L' article 28 bis AA a été supprimé par un amendement du Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité. Cet article, issu d'un amendement de notre collègue Annick Billon, visait à conférer à l'inspection du travail un rôle d'information et de conseil auprès des employeurs.

L' article 28 bis A a été rétabli dans sa rédaction initiale par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Il avait été introduit en première lecture par un amendement du Gouvernement et permettait à l'employeur de décider unilatéralement de recourir au versement santé pour remplir ses obligations en matière de couverture complémentaire des salariés en contrats courts. Cette disposition, qui se contentait de supprimer la limitation de durée d'une disposition contenue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, avait été codifiée par un amendement de vos rapporteurs qui avait également substitué la possibilité de décision unilatérale de l'employeur à l'accord d'entreprise afin de renforcer la cohérence du dispositif. Après avoir déposé un amendement de suppression de l'article en séance publique lors de la nouvelle lecture, le Gouvernement l'a finalement retiré.

A l' article 29 , votre commission avait adopté un amendement de ses rapporteurs afin d' obliger les partenaires sociaux , dès lors qu'ils concluaient un accord de branche même non étendu, à prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises employant moins de cinquante salariés .

En séance publique, deux amendements avaient été adoptés :

- le premier, présenté par vos rapporteurs mais inspiré d'un amendement de notre collègue Jean Desessard, obligeait l'employeur à informer les délégués du personnel des choix retenus pour l'application d'un accord type négocié au niveau de la branche ;

- le second, défendu par notre collègue Dominique Watrin et rectifié à l'invitation de vos rapporteurs, imposait à l'employeur, lorsqu'il applique un accord type, de respecter l'équilibre de chacune des options définies par l'accord de branche, sans pouvoir retrancher de dispositions ni opérer de combinaisons non prévues entre les différentes options.

En nouvelle lecture, un amendement du rapporteur a été adopté en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale visant à supprimer les modifications apportées en commission au Sénat.

Un second amendement du rapporteur a également été adopté en commission pour supprimer les modifications apportées en séance publique au Sénat et rétablir le texte adopté en première lecture, qui oblige l'employeur, lorsqu'il applique un accord type, à informer les salariés, la commission paritaire régionale de branche ou, à défaut, la commission paritaire régionale interprofessionnelle.

Un amendement du Gouvernement a été inclus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité substituant aux modalités d'information prévues par la commission la disposition introduite par le Sénat qui oblige l'employeur à informer les délégués du personnel de ses choix lorsqu'il applique un accord type négocié au niveau de la branche.

A l'initiative de notre collègue député Denys Robiliard, l'Assemblée nationale avait, en première lecture, introduit un article 29 bis A visant à institutionnaliser le dialogue social dans les réseaux de franchise et à les assimiler à des entreprises intégrées. Il prévoyait la création, dans chaque réseau comptant plus de cinquante salariés , d'une instance de dialogue social du réseau de franchise qui, sur le modèle du comité d'entreprise, aurait été informée sur son activité et sa situation économique ainsi que sur les décisions concernant son organisation, sa gestion et sa marche générale. Cette instance aurait pu également mettre en place des activités sociales et culturelles. Plus généralement, le réseau de franchise serait devenu un nouveau périmètre du dialogue social , au sein duquel l'audience des organisations syndicales aurait été mesurée, des délégués syndicaux auraient été désignés, des accords ou conventions auraient pu être signés et l'obligation de reclassement pesant sur les franchisés en cas de licenciement économique d'un salarié aurait été mise en oeuvre. Les représentants du personnel au sein de l'instance de dialogue social auraient bénéficié du statut de salariés protégés.

Votre commission , sur proposition de ses rapporteurs, avait supprimé cet article , estimant qu'il méconnaissait totalement la réalité juridique des réseaux de franchise, au sein desquels les franchisés sont indépendants du franchiseur et les salariés des franchisés n'entretiennent aucun lien de subordination avec ce dernier.

Sur proposition de son rapporteur en commission, modifiée par un amendement du Gouvernement inclus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, l'Assemblée nationale a rétabli cet article tout en restreignant sa portée . La mise en place de l'instance de dialogue n'interviendrait plus, par accord collectif, que dans les réseaux d'au moins trois cents salariés , à condition que le contrat de franchise contienne « des clauses ayant un effet sur l'organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées ». Ce même accord en définirait les modalités de fonctionnement, la composition et les moyens accordés à ses membres. Le rôle central de l'instance serait de recevoir une information sur les décisions du franchiseur affectant les salariés des franchisés et de formuler des propositions de nature à améliorer leurs conditions de travail et d'emploi. Les dispositions initiales relatives à la représentativité et au dialogue social au niveau du réseau de franchise n'ont pas été reprises. Pour autant, la contradiction avec le principe juridique même de la franchise n'a pas été levée par cette nouvelle rédaction.

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli l' article 29 ter relatif au titre emploi service entreprise (Tese), qui avait été supprimé en commission au Sénat à l'invitation de vos rapporteurs. Cet article, inséré dans le texte sur lequel le Gouvernement avait engagé sa responsabilité en première lecture par un amendement présenté par notre collègue députée Sophie Errande, réaffirmait dans sa version initiale le caractère libératoire du Tese pour l'ensemble des obligations déclaratives des entreprises. La nouvelle rédaction de cet article prévoit désormais que toute demande supplémentaire des organismes de protection sociale adressée à une entreprise qui recourt au Tese sera réputée nulle de plein droit.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, seul un amendement rédactionnel du rapporteur a été retenu.

A l' article 30 , qui modifie la définition du licenciement économique , votre commission avait adopté un amendement de réécriture globale de l'article sur proposition de ses rapporteurs qui comprenait deux volets.

Le premier volet clarifiait les critères du licenciement économique :

- en posant comme principe que les difficultés économiques résultent le plus souvent d'un faisceau de critères concordants ;

- en présumant reposer sur une cause réelle et sérieuse tout licenciement consécutif à une baisse de l'encours des commandes ou du chiffre d'affaire s de l'entreprise d'au moins 30 % pendant deux trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l'année précédente, ou à la perte d'un marché qui représente au moins 30 % de son chiffre d'affaires ou de ses commandes. Cette présomption s'appliquait également aux licenciements qui s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, d'un plan de redressement ou de la liquidation de l'entreprise ;

- en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser la liste des indicateurs économiques , le niveau et la durée de leur baisse significative qui varie selon les spécificités de l'entreprise et du secteur d'activité, ainsi que les situations justifiant une réorganisation de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ;

- en prévoyant que l'appréciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité devait s'effectuer uniquement au niveau des entreprises du groupe , exerçant dans le même secteur d'activité et implantées sur le territoire national .

Le second volet sécurisait la procédure en cas de contestation du caractère réel et sérieux d'un licenciement économique :

- le salarié licencié pour motif économique disposait de six mois , et non plus d'un an, pour engager une procédure judiciaire s'il estimait que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- le juge prud'homal devait se prononcer dans un délai de six mois et la cour d'appel territorialement compétente dans un délai de trois mois , tandis que la Cour de cassation pouvait régler au fond le litige si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifiait ;

- le juge pouvait solliciter de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties une expertise extérieure en cas de doute sur le caractère réel et sérieux d'un licenciement économique.

Un amendement du rapporteur a été adopté en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale pour supprimer les apports du Sénat, tout en conservant cependant la notion de pluralité d'indicateurs économiques pour justifier un licenciement économique.

Toutefois, deux amendements du Gouvernement ont été retenus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, afin de supprimer la notion précitée de pluralité d'indicateurs économique et de prévoir que les nouvelles règles relatives au licenciement économique entreront en vigueur le 1 er décembre 2016.

De même, votre commission avait inséré dans le texte, sur proposition de ses rapporteurs, l' article 30 bis A , visant à réintroduire un encadrement des indemnités que le juge peut prononcer à l'encontre d'un employeur lorsque celui-ci a prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce dispositif, qui reprenait les dispositions adoptées dans le cadre du projet de loi « croissance et activité » 32 ( * ) tout en assurant leur conformité avec les règles constitutionnelles telles que précisées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 août 2015 33 ( * ) , figurait dans l'avant-projet de loi avant que le Gouvernement n'y renonce. En nouvelle lecture, dès l'examen en commission, l'Assemblé nationale a supprimé cet article.

L' article 30 bis B , adopté en séance publique par le Sénat à l'invitation de notre collègue Annick Billon, proposait d'inscrire dans le code du travail la possibilité pour le juge judiciaire de moduler dans le temps l'effet de ses décisions . A l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale l'a supprimé, alors que la jurisprudence constitutionnelle à son sujet reste à écrire 34 ( * ) .

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a supprimé l' article 31 bis . Introduit en commission au Sénat sur proposition de notre collègue Catherine Deroche, il supprimait l'obligation pour l'employeur, issue de la loi du 31 juillet 2014 35 ( * ) relative à l'économie sociale et solidaire, d'informer les salariés au moins deux mois avant la vente d'une entreprise.

J. LE DÉVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE COMME VOIE DE RÉUSSITE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Tous les articles additionnels issus des travaux du Sénat en matière d'apprentissage ont été supprimés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture 36 ( * ) :

- l' article 32 A (création d'un pacte national pour l'apprentissage) ;

- l' article 32 B (information sur l'apprentissage et découverte des métiers) ;

- l' article 32 C (formation des enseignants au monde de l'entreprise) ;

- l' article 32 D (présidence du conseil d'administration des lycées professionnels par une personnalité extérieure à l'établissement) ;

- l' article 32 E (association du maître d'apprentissage au jury d'examen de son apprenti) ;

- l' article 32 F (assouplissement des conditions d'accès au dispositif d'initiation aux métiers en alternance [Dima]) ;

- l' article 32 GA (suppression de la possibilité pour un accord de branche de prévoir une période d'essai pour un jeune apprenti embauché en CDI par l'employeur qui l'a formé) 37 ( * ) ;

- l' article 32 G (conditions d'exécution et de rupture du contrat d'apprentissage) ;

- l' article 32 H (formation des maîtres d'apprentissage) ;

- l' article 32 I (travail de nuit des apprentis mineurs) ;

- l' article 32 J (participation des représentants des apprentis au Cnefop et dans les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles [Crefop]) ;

- l' article 32 K (bilan régional des dépenses en faveur de l'apprentissage) ;

- l' article 32 L (abrogation du contrat de génération à compter du 1 er janvier 2017) ;

- l' article 32 bis AA (libre choix par les entreprises de leur organisme collecteur de la taxe d'apprentissage) ;

- l' article 32 bis AB (exonération des cotisations sociales dues pour le premier contrat d'apprentissage conclu par une entreprise) ;

- l' article 32 bis AC (approbation obligatoire des représentants des branches professionnelles avant l'entrée en vigueur d'un nouveau diplôme professionnel) ;

- l' article 32 bis A (faculté pour un jeune qui atteint quinze ans avant la fin de l'année civile de signer un contrat d'apprentissage s'il a terminé sa scolarité de premier cycle) ;

- l' article 32 bis C (durée du travail des apprentis mineurs).

Il est également regrettable que l'Assemblée nationale ait supprimé l' article 32 ter , consacrant dans le code du travail les écoles de production et inséré dans le projet de loi par votre commission à la suite de l'adoption de deux amendements identiques de nos collègues Jean-Claude Carle et Gérard Collomb.

De même, l'Assemblée nationale n'a pas rétabli l' article 32 bis B , qui permettait la suspension du contrat d'apprentissage pour les apprentis effectuant une période de mobilité internationale , adopté par votre commission sur proposition de nos collègues Philippe Mouiller et Françoise Gatel, mais qui avait été supprimé en séance publique sur proposition de notre collègue Dominique Watrin.

Par ailleurs, à l' article 32 , la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale n'a pas conservé l'extension du bénéfice de la fraction « hors quota » de la taxe d'apprentissage en faveur des établissements d'enseignement mettant en oeuvre le Dima, introduit en séance publique au Sénat à l'initiative de notre collègue Bruno Retailleau.

L' article 34 vise à promouvoir le recours à la validation des acquis de l'expérience (VAE). Partageant les objectifs poursuivis par cet article, le Sénat avait toutefois souhaité en épurer la rédaction en supprimant des dispositions que vos rapporteurs n'avaient pas jugées pertinentes.

Sur leur proposition, votre commission avait ainsi tenu à ce que la durée d'activité ouvrant droit à la VAE demeure de trois ans , l' abaissement à un an n'étant possible q ue dans les cas où l'activité aurait été exercée de façon continue . La mention obligatoire de la VAE au cours de l'entretien professionnel et la possibilité pour un accord d'entreprise de prévoir « les modalités de promotion de la validation des acquis de l'expérience » avaient également été supprimées. Enfin, votre commission avait supprimé les dispositions relatives aux périodes de professionnalisation, satisfaites par un amendement de vos rapporteurs à l'article 21 bis A. En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de notre collègue Annick Billon visant à préciser les modalités selon lesquelles le délai de six ans au-delà duquel l'absence d'entretien professionnel peut être sanctionnée est apprécié en cas de continuité du contrat de travail auprès d'un autre employeur.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, celui-ci a retenu un amendement supprimant les dispositions relatives à la sanction des manquements en matière d'entretien professionnel et rétablissant l'évocation obligatoire de la VAE durant cet entretien ainsi que la possibilité pour un accord d'entreprise de prévoir « les modalités de promotion de la validation des acquis de l'expérience », insérée dans le code du travail et non plus dans le code de l'éducation.

K. LES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

L' article 36 ter , introduit par un amendement de notre collègue députée Monique Orphé et autorisant l' expérimentation à La Réunion , pour une durée de deux ans à partir du 1er janvier 2017, d'un droit opposable à la formation pour des personnes sans qualification professionnelle , avait été supprimé par votre commission , aux motifs que sa rédaction n'était pas suffisamment précise, qu'il s'ajoutait à des dispositifs de financement de la formation déjà existants et qu'il ne tenait pas compte de la politique d'accès à la formation conduite par le conseil régional.

Contre l'avis de son rapporteur , la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a décidé sa réintroduction et deux amendements rédactionnels du rapporteur ont été retenus dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

A l' article 39 , le Sénat n'avait pas souhaité habiliter le Gouvernement à fixer par ordonnance les dispositions s'appliquant en l'absence d'accord collectif en matière de reconduction des contrats saisonniers. Ces dispositions ont été rétablies par un amendement du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur supprimant l' article 41 bis AA , adopté au Sénat en séance publique sur proposition de notre collègue Annick Billon et qui consacrait la possibilité, pour des accords de branche étendus, de prévoir les conditions du transfert des salariés en cas de perte d'un marché.

L. LA MODERNISATION DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL

S'agissant de la réforme de la médecine du travail prévue à l' article 44 , l'Assemblée nationale a rétabli la plupart des dispositions issues de son texte de première lecture, en particulier le remplacement de la visite d'aptitude par une visite d'information et de prévention . Les députés ont par ailleurs maintenu le droit actuel concernant l'inclusion de données sexuées dans le rapport annuel du médecin du travail.

La création d'une procédure d'appel devant des commissions régionales de médecins du travail , introduite en commission à l'initiative de vos rapporteurs, avait été accueillie favorablement en nouvelle lecture par nos collègues députés de la commission des affaires sociales. En séance, le Gouvernement n'a cependant pas souhaité retenir cette solution mais a maintenu le recours à la juridiction prud'homale, pourtant déjà engorgée.

L'Assemblée nationale a néanmoins conservé la précision apportée par le Sénat sur la nécessité pour le pouvoir réglementaire de prévoir les modalités permettant d'éviter la réalisation de visites redondantes pour les salariés en contrat court . Les députés ont à cet égard opéré un changement rédactionnel afin de préciser que la poursuite de cet objectif implique la définition de « modalités particulières d'hébergement des dossiers médicaux de santé au travail et d'échanges entre médecins du travail ».

De même, les députés ont reconnu qu'il n'était pas opportun de modifier la gouvernance actuelle des services interentreprises de santé au travail . Un amendement en ce sens avait été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement avait engagé sa responsabilité en première lecture à l'Assemblée nationale. Votre commission l'avait supprimé, à l'initiative de ses rapporteurs, considérant qu'il n'avait fait l'objet d'aucune concertation préalable et qu'il ne reflétait pas la volonté des partenaires sociaux sur le sujet. Il n'a donc pas été rétabli.

Moyennant des ajustements rédactionnels, le texte de l'Assemblée nationale conserve également les précisions apportées en séance publique au Sénat sur les modalités de suivi des travailleurs de nuit , sur la faculté pour tout travailleur de solliciter une visite médicale lorsqu'il le demande ainsi que sur la possibilité pour le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention d'orienter le travailleur vers le médecin du travail dans les conditions prévues par un protocole établi par ce dernier.

En commission, les députés ont supprimé l' article 44 A adopté en séance publique au Sénat à l'initiative de notre collègue Catherine Deroche et qui précisait que l'appréciation de la responsabilité pénale et civile de l'employeur implique la prise en compte des mesures qu'il a mises en oeuvre au titre de son obligation de sécurité de résultat.

Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, le Gouvernement a en outre supprimé l' article 44 bis A adopté en séance publique au Sénat sur proposition de notre collègue Michel Amiel. Cet article permettait de choisir la masse salariale plafonnée ainsi qu'une combinaison de celle-ci et du nombre de salariés comme assiette de financement des services interentreprises de santé au travail.

M. LA LUTTE CONTRE LE DÉTACHEMENT ILLÉGAL

Le Sénat avait globalement approuvé les dispositions de l' article 45 visant à renforcer la lutte contre les fraudes aux règles encadrant le détachement de travailleurs . Sur proposition de ses rapporteurs, votre commission avait toutefois remplacé l'obligation d'affichage sur les chantiers des droits des travailleurs détachés par une information plus directe , à l'occasion de la remise de la carte d'identification professionnelle des travailleurs dans le bâtiment et des travaux publics (BTP). En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement précisant que le respect des obligations en matière de déclaration de détachement ne permettait pas de présumer du caractère régulier du détachement et un amendement de nos collègues du groupe socialiste et républicain visant à lutter contre la sous-déclaration des heures travaillées par des salariés détachés.

En nouvelle lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de son rapporteur. Le Gouvernement a ensuite retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité un amendement rétablissant l'obligation d'affichage sur les chantiers sans supprimer l'obligation d'information qui devra accompagner la remise de la carte d'identification professionnelle dans le BTP.

Le Gouvernement a enfin retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité deux amendements supprimant les articles 50 ter et 50 quater , insérés par le Sénat et qui visaient respectivement à exclure de la commande publique les personnes figurant sur la « liste noire » créée par la loi du 10 juillet 2014 38 ( * ) et à autoriser la résiliation d'un marché public en cas de suspension par l'autorité administrative de l'activité du prestataire en raison de fraudes graves à la réglementation sur le détachement de travailleurs.

N. LES DISPOSITIONS DIVERSES

A l' article 51 relatif à la réforme de l'inspection du travail, l e Sénat avait supprimé la possibilité d'intégrer des contrôleurs du travail au sein du corps des inspecteurs du travail par le biais d'une liste d'aptitude , estimant qu'il était préférable de privilégier la voie du concours interne. Les dispositions de mise en cohérence avec l'ordonnance du 7 avril 2015 avaient par ailleurs été supprimées, ainsi que l' article 51 bis qui opérait les coordinations juridiques qui en découlaient.

En conséquence, le Sénat avait supprimé l' article 51 quater , relatif à la ratification de l'ordonnance du 7 avril 2015, à laquelle il s'oppose depuis plus de deux ans.

A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a rétabli en commission sa rédaction à l'article 51 ainsi que les articles 51 bis et 51 quater .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a également rétabli, au stade de l'examen en commission, les articles 53 et 54 supprimés par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs et qui, pour le premier, oblige l'employeur à rembourser à Pôle emploi les prestations versées à un salarié dont le licenciement a fait suite à un traitement discriminatoire, et pour le second à fixer dans la loi un plancher d'indemnisation pour certains licenciements déclarés nuls.

Enfin, un amendement du rapporteur a été adopté en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale modifiant l' intitulé du présent projet de loi, qui est désormais relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

EXAMEN EN COMMISSION

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M. Alain Milon , président . - Nous examinons à présent en nouvelle lecture le rapport et le texte de la commission sur le projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Je vous prie d'excuser l'absence de Michel Forissier, retenu, et donne la parole aux deux autres rapporteurs.

M. Jean-Baptiste Lemoyne , rapporteur . - Deux semaines après avoir adopté ce projet de loi en séance publique et après l'échec de la commission mixte paritaire, nous voici face à un texte largement remanié par l'Assemblée nationale, et dont la rédaction est très proche de celle retenue en première lecture. Avec 182 amendements intégrés au texte de la commission et 111 autres considérés comme adoptés après engagement de la responsabilité du Gouvernement en nouvelle lecture, les députés ont modifié l'intitulé du texte et surtout supprimé quasiment tous les apports du Sénat. Si nous ne nous faisions guère d'illusions sur le sort réservé à certaines de nos modifications les plus emblématiques, nous regrettons que certains apports techniques ou de bon sens aient été écartés d'un revers de main.

Notre commission avait retenu 201 amendements pour répondre aux cinq enjeux essentiels que constituent la simplification et la sécurisation du cadre juridique applicable aux entreprises, le renforcement de leur compétitivité, la prise en compte des spécificités des TPE et PME, le développement de l'apprentissage et la défense des missions de la médecine du travail. Notre texte avait été enrichi en séance publique de 157 amendements, à l'issue de plus de 80 heures de discussion, au cours desquelles la ministre du travail a tenté de faire oeuvre de pédagogie car ce projet de loi, parfois dense et technique, est au fond peu connu et souvent caricaturé.

À l'article 1 er , nous avions fixé une feuille de route précise et ambitieuse à la commission de refondation du code du travail, en remettant l'accent sur l'objectif initial de simplification, mais l'Assemblée nationale a rétabli sa rédaction en l'assortissant de deux modifications : la commission devra s'appuyer sur les travaux du Haut Conseil du dialogue social, et la consultation des partenaires sociaux ultramarins est prévue, selon une formulation assez peu compréhensible.

Si les députés ont approuvé l'article 1 er bis A, introduit au Sénat, qui autorise le règlement intérieur à appliquer le principe de neutralité dans l'entreprise, ils ont écarté la possibilité pour un accord d'entreprise de modifier ce règlement, qui relève en effet du seul pouvoir de direction de l'employeur. Nous verrons les conséquences des conclusions que vient de rendre, sur une affaire française concernant le licenciement d'une salariée ayant refusé de retirer son foulard islamique, l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui semble estimer qu'il s'agit d'une discrimination directe fondée sur la religion. Les députés ont aussi rétabli la rédaction initiale de l'article 1 er bis, en supprimant la distinction que nous avions opérée entre le régime probatoire du harcèlement sexuel, aligné sur celui prévu pour les discriminations, et le régime applicable au harcèlement moral, qui demeurait inchangé afin d'éviter la multiplication des contentieux. C'est mettre le doigt dans un engrenage dangereux, comme la ministre elle-même l'a reconnu en séance.

À l'article 2, suivant la logique du projet de loi et dans la lignée de la loi du 20 août 2008 et du rapport Combrexelle, nous avions placé la négociation collective en entreprise au coeur de la définition des règles en matière de durée du travail, de repos et de congé. Dans sa rédaction initiale, cet article n'apportait que peu de modifications au droit existant. En fait, c'était une réécriture selon un schéma ternaire : principes auxquels on ne peut déroger, champ de la négociation collective et règles supplétives. Nous avons tenté de lui donner plus d'ampleur. La durée légale aurait été supprimée et remplacée par une durée de référence fixée conventionnellement. En l'absence d'accord, un décret aurait eu à fixer la durée applicable, après concertation avec les partenaires sociaux, dans la limite de 39 heures. Il est dommage que cette rédaction n'ait pas été retenue. De même, le Sénat avait proposé de substituer à la durée minimale de travail à temps partiel uniforme de 24 heures hebdomadaires fixée dans la loi une durée conventionnelle déterminée par accord dans les entreprises ou, à défaut, dans les branches.

Pas moins de 44 amendements avaient été adoptés à cet article au Sénat, afin de lui rendre l'ambition qui était la sienne avant les reculs successifs qui ont émaillé le parcours de ce texte. Il aura fallu aux députés et au Gouvernement près de 60 amendements pour rétablir, sans surprise, leur version du texte et ne retenir que des dispositions secondaires introduites par le Sénat, comme l'inscription dans la loi du délai de prévenance supplétif de 15 jours pour les astreintes ou encore l'articulation des accords d'entreprise avec les accords de branche antérieurs à 2004. L'Assemblée nationale a introduit des dispositions nouvelles, comme la reconnaissance du caractère férié de la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

À l'article 3, relatif aux congés spécifiques, l'Assemblée nationale a en outre repris l'ensemble des modifications adoptées par le Sénat, en particulier sur les congés pour événements familiaux. En séance publique, nous avions relevé la durée minimale de ce congé en cas de décès d'un proche de deux à trois jours et l'avions étendu à la disparition du concubin. Les députés ont également conservé la création d'un congé spécifique, qui ne pourra pas être inférieur à deux jours sauf accord d'entreprise, en raison de l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. Ces dispositions résultaient d'amendements de nos collègues Philippe Mouiller et Dominique Gillot.

Les députés n'ont pas suivi le Sénat dans la voie de l'assouplissement des règles relatives au compte épargne-temps, à l'article 4, et notamment sur la possibilité d'augmenter le nombre de jours de congés payés que le salarié peut utiliser pour obtenir un complément de rémunération. Ils ont également supprimé les deux articles 7 A et 7 B, que nous avions adoptés afin de relever les seuils sociaux, et refusé la généralisation de la délégation unique du personnel prévue à l'article 7 C, qui rapprochait pourtant la vie des entreprises du modèle allemand. Ils sont aussi revenus sur la suppression par le Sénat, en séance publique, avec l'article 7 AA, des commissions paritaires régionales interprofessionnelles instituées par la loi du 17 août 2015.

Les principales modifications que nous avions apportées aux nouvelles règles de négociation collective, aux articles 7 et 9, n'ont pas été retenues. Toutefois, le Gouvernement a modifié les modalités d'opposition à la publication d'un accord sur le futur portail internet dédié, ce qui offre un bon équilibre entre la protection des droits des signataires et l'exigence de transparence des accords.

À l'article 10, soucieux de ne pas bloquer le dialogue social, nous avions maintenu les règles actuelles de validité des accords collectifs, tout en introduisant la possibilité d'organiser une consultation des salariés, à l'initiative de l'employeur ou des syndicats signataires d'un accord frappé d'opposition, pour entériner cet accord. Sans surprise, les députés ont rétabli l'essentiel de leur texte, en prévoyant qu'à compter du 1er septembre 2019 tous les accords devront être signés par des syndicats représentant plus de la moitié des suffrages exprimés en faveur d'organisations ayant dépassé le seuil de 10 % lors des dernières élections professionnelles.

À l'article 11, relatif aux accords de préservation et de développement de l'emploi, dits « accords de compétitivité », seules la disposition relative à la clause de retour à meilleure fortune et celle précisant la procédure à suivre par l'employeur en cas de licenciement ont été accueillies favorablement par les députés. Le Gouvernement s'est toutefois largement inspiré de nos travaux pour clarifier le régime juridique applicable au parcours d'accompagnement personnalisé dont bénéficieront les salariés qui refuseront l'application de ces accords.

L'article 13, portant sur les missions des branches professionnelles, a acquis au fil de l'examen parlementaire une forte notoriété car il est apparu comme le contrepoids aux dispositions de l'article 2. L'Assemblée nationale a conservé l'essentiel de nos apports, qui renforçaient le rôle des commissions paritaires de branche, et je m'en réjouis. Mais cet article a été complètement modifié en nouvelle lecture par plusieurs amendements, qui sont en réalité d'une portée limitée par rapport aux dispositions actuelles du code du travail.

Tout d'abord, les accords d'entreprise ne pourront pas déroger aux accords de branche en matière de prévention de la pénibilité et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces deux domaines viennent s'ajouter aux quatre thèmes figurant déjà dans le code du travail depuis la loi du 4 mai 2004 - classifications, salaires minima, financement de la formation professionnelle et prévoyance. Ensuite, l'articulation entre accords de branche et accords d'entreprise est clarifiée : il est dit explicitement que les partenaires sociaux pourront décider sur quels sujets les accords d'entreprise ne pourront pas être moins favorables aux salariés que les accords de branche. En outre, les partenaires sociaux devront engager dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi une négociation portant sur l'ordre public conventionnel. Faute de négociation, le ministre du travail pourra même engager une procédure de fusion de la branche concernée avec une autre branche. Par ailleurs, les organisations patronales affiliées ou adhérentes à des organisations représentatives au niveau d'une branche auront la capacité de négocier des accords dans leur périmètre puis de demander leur extension. Enfin, les conventions et les accords d'entreprise portant sur la durée du travail devront être systématiquement transmis pour information aux commissions paritaires de branche.

L'Assemblée nationale a rétabli à l'article 15 l'indemnisation obligatoire d'une organisation syndicale lorsqu'une collectivité souhaite lui retirer la mise à disposition d'un local dont elle a bénéficié pendant plus de cinq ans. Elle a également rétabli l'augmentation généralisée de 20 % du nombre d'heures de délégation des délégués syndicaux, alors que le Sénat souhaitait une augmentation ciblée sur les délégués appelés à négocier, dans des conditions définies par accord d'entreprise.

L'Assemblée nationale a repoussé le choix du Sénat d'introduire à l'article 17 une forme de concurrence dans la désignation des experts mandatés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de faire participer le comité d'entreprise (CE) au financement de ces expertises. De même, elle a supprimé les dispositions qui permettaient, sous réserve d'accord unanime, d'affecter l'excédent du budget de fonctionnement du CE au financement d'activités sociales et culturelles. En revanche, les dispositions de l'article 18 ter, issues d'un amendement de Pascale Gruny et visant à clarifier les modalités de répartition de la subvention utilisée pour financer les activités sociales et culturelles dans les entreprises comportant plusieurs établissements ont été conservées.

À l'article 19, les règles relatives à la mesure de l'audience patronale pour désigner les conseillers prud'hommes ont été à nouveau modifiées à l'initiative du Gouvernement. Cette mesure, qui ne sera finalement pas réalisée à titre transitoire au niveau national en 2017, reposera pour moitié sur le nombre d'entreprises employant au moins un salarié et adhérentes à une organisation patronale, pour moitié sur le nombre de salariés qui y sont employés, et non plus sur le ratio 30 % / 70 %. Espérons que les règles de la représentativité patronale, après ce nouvel aménagement, soient enfin stabilisées.

Les députés ont par ailleurs supprimé plusieurs articles additionnels introduits à notre initiative. Je pense à l'article 10 A, qui autorisait les employeurs, dans les entreprises employant moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical, à conclure des accords directement avec les représentants élus du personnel ou, en leur absence, avec les salariés. Ou encore à l'article 20 bis, qui abaissait le taux du forfait social applicable à la participation et à l'intéressement.

M. Jean-Marc Gabouty , rapporteur . - L'approche pragmatique du compte personnel d'activité (CPA) que le Sénat avait retenue n'a pas eu l'heur de convenir aux députés, qui ont privilégié l'affichage politique sur les contraintes liées à l'application au 1er janvier prochain de ce dispositif. Malgré nos mises en garde fondées sur les exemples récents du compte personnel de formation (CPF) et surtout du compte pénibilité qui, plus de deux ans après sa création, reste inapplicable, le Gouvernement n'a pas daigné examiner objectivement les griefs que nous avons soulevés.

La problématique de la valorisation de l'engagement citoyen mérite une réflexion plus approfondie que la création du compte d'engagement citoyen (CEC) proposé par le Gouvernement. Doit-elle obligatoirement se traduire par un droit à la formation renforcé ? Répond-elle réellement à une attente des bénévoles ? De plus, ce CEC regroupe des formes d'engagement civique, professionnel ou citoyen qui ont bien peu en commun : la participation à la réserve militaire est-elle assimilable au tutorat d'un apprenti en entreprise ? Enfin, l'évaluation du coût de son volet associatif et du nombre de bénéficiaires potentiels se révèle lacunaire en raison de l'évolution de son périmètre en cours d'examen parlementaire.

De même, il nous semblait pertinent que ce compte personnel d'activité soit clos lorsque son titulaire cesse son activité professionnelle, c'est-à-dire lorsqu'il liquide l'ensemble de ses droits à la retraite. Nous proposions de simplifier le compte pénibilité, afin de répondre aux nombreuses inquiétudes des employeurs. Je regrette que nous n'ayons pas été entendus sur ces points, et nous sommes curieux de voir comment se déroulera, à compter du 1er janvier prochain, la mise en oeuvre du CPA.

Concernant le reste des dispositions relatives à la formation professionnelle, l'Assemblée nationale a adopté conformes plusieurs articles introduits au Sénat, notamment celui relatif au CPF des travailleurs des établissements et services d'aide par le travail (Esat), et a approuvé les indispensables modifications juridiques que nous avons apportées à l'article 21 bis B, relatif à la réforme de la collecte de la contribution à la formation professionnelle des professions libérales, des artisans et des non-salariés.

En revanche, les députés n'ont manifestement pas le même point de vue que nous sur la façon de faire de l'apprentissage une voie de réussite. Alors que le projet de loi initial était quasiment muet sur cette problématique, le Sénat avait introduit 20 articles pour surmonter les obstacles qui freinent aujourd'hui son développement et améliorer le statut des apprentis. Aucun d'entre eux n'a été retenu, pas même l'obligation pour les entreprises d'assurer la formation des maîtres d'apprentissage. Aucune proposition alternative n'a été présentée : l'Assemblée nationale comme le Gouvernement semblent se satisfaire du statu quo en la matière, alors que les insuffisances du modèle français par rapport aux exemples étrangers sont bien identifiées.

Sans nous opposer sur le fond au dispositif de la garantie jeunes, nous avions estimé que l'expérimentation devait être poursuivie et que sa généralisation était prématurée, mais l'Assemblée nationale l'a rétablie.

Approuvant globalement les dispositions relatives à la promotion de la validation des acquis de l'expérience, le Sénat avait supprimé celles qui lui semblaient dépourvues de portée normative. L'Assemblée nationale les a rétablies, tout comme elle a persévéré dans sa demande de rapport sur les emplois d'avenir.

Parmi les articles relatifs au droit du travail à l'ère du numérique, plusieurs points de divergence sont à signaler. Le premier porte sur l'article 25, qui concerne l'obligation de négociation sur le droit à la déconnexion. Si le Sénat avait considéré que la consécration de ce droit dans le code du travail constituait une avancée, la rédaction de cet article contenait beaucoup trop de dispositions dépourvues de portée normative. L'Assemblée nationale n'a pas suivi notre souci de simplification et a même alourdi le dispositif en supprimant le seuil de 50 salariés au-delà duquel l'élaboration d'une charte définissant les modalités de mise en oeuvre de ce droit était obligatoire. Cette rédaction s'impose désormais à toutes les entreprises. De même, à l'article 26, l'Assemblée a repris son texte peu normatif de première lecture sur le lancement de la concertation sur le télétravail et les modalités d'organisation du travail pour les salariés en forfait en jours.

Sans surprise, elle a rétabli l'article 27 bis sur la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique en y introduisant deux modifications substantielles.

La première permet aux plateformes de couvrir le risque d'accident du travail, qui relève de leur responsabilité sociale, par la souscription de contrats d'assurance de groupe devant apporter une protection au moins égale aux garanties offertes par l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

La seconde a supprimé la disposition selon laquelle la reconnaissance de la responsabilité sociale de la plateforme vis-à-vis du travailleur n'entraine pas l'établissement d'un lien de subordination. Ce faisant, les députés semblent avoir tiré les conséquences des critiques que nous avions formulées sur l'ambiguïté de cet article créant dans le code du travail un statut ad hoc de travailleurs non-salariés sans être indépendants. Une telle disposition aurait en effet interféré avec les poursuites engagées actuellement par l'Urssaf d'Ile-de-France contre Uber. Notre commission devra cependant rester très attentive sur l'application de cet article car les problèmes soulevés sont loin d'être résolus. Nous avions signalé que la réflexion préalable était insuffisante, et le débat parlementaire nous a donné raison !

L'Assemblée nationale s'est également opposée à notre souhait de créer un véritable rescrit social à l'article 28, ouvert à toutes les entreprises sans condition de taille et rendu public après anonymisation sur un site internet spécifique. Elle a par ailleurs rejeté notre proposition, à l'article 29, d'obliger les partenaires sociaux à prévoir dans tous les accords de branche, même non étendus, des stipulations spécifiques pour les entreprises employant moins de 50 salariés. Seul motif de satisfaction : le Gouvernement a réintroduit la disposition sénatoriale selon laquelle l'employeur doit informer les délégués du personnel de ses choix quand il applique un accord type.

L'Assemblée nationale a par ailleurs rétabli l'article 29 bis A, qui crée une instance de dialogue social du réseau de franchise. Si son périmètre et ses pouvoirs ont été revus à la baisse par rapport à la version adoptée en première lecture, son principe même reste toujours aussi contestable, puisqu'il entre en contradiction directe avec l'un des fondements de la franchise, qui est l'indépendance juridique des franchisés par rapport au franchiseur et l'absence de lien de subordination entre les salariés des franchisés et le franchiseur. L'application de ce dispositif risque de rester assez théorique...

Les députés n'ont pas été convaincus par le travail de réécriture de l'article 30 relatif aux licenciements économiques. L'ensemble de nos modifications, qui clarifiaient les critères du licenciement et sécurisaient la procédure en cas de contestation devant le juge, ont été supprimées, y compris la notion de faisceau d'indices que le rapporteur de l'Assemblée nationale avait pourtant maintenue en commission. Il y a fort à craindre que la version des députés soit peu opérationnelle et n'apporte pas aux entreprises et aux salariés la sécurité juridique attendue. Nous déplorons également que l'article 30 bis B n'ait pas été retenu, car il donnait enfin la possibilité au juge judiciaire de moduler dans le temps les effets de ses décisions pour mieux maitriser les conséquences des revirements jurisprudentiels.

Alors que nous avions rétabli les dispositions figurant dans l'avant-projet de loi relatives au plafonnement des indemnités prud'homales, l'Assemblée nationale les a supprimées. Nous ne pouvons que regretter que le Gouvernement n'assume pas cette mesure qu'il avait lui-même portée il y un an dans le cadre du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Tout en invitant les partenaires sociaux à négocier sur la reconduction des contrats saisonniers, le Sénat n'avait pas souhaité habiliter le Gouvernement à fixer par ordonnance les règles supplétives en la matière. L'Assemblée nationale a toutefois rétabli cette habilitation.

En revanche, les députés ont conservé les apports du Sénat précisant le cadre juridique applicable aux groupements d'employeurs et aux particuliers employeurs.

Les dispositions relatives à une meilleure insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées ont elles aussi fait l'objet d'un consensus entre nos deux assemblées : les députés ont conservé les apports votés au Sénat relatifs au dispositif permanent d'emploi accompagné prévu à l'article 23 ter, ainsi que l'attribution à Cap emploi des missions d'insertion et de suivi dans l'emploi mentionnées à l'article 43 ter.

S'agissant de la médecine du travail, l'Assemblée nationale a, sans surprise, rétabli la plupart des dispositions issues de son texte de première lecture, notamment sur le sujet le plus débattu, en remplaçant la visite d'aptitude par une visite d'information et de prévention.

En ce qui concerne la contestation des avis d'aptitude ou d'inaptitude, la création d'une procédure d'appel devant des commissions régionales de médecins du travail a été accueillie favorablement par nos collègues députés de la commission des affaires sociales. En séance, le Gouvernement n'a cependant pas souhaité retenir cette solution. Nous ne pouvons que le regretter car le recours à la juridiction prud'homale, déjà engorgée, ne nous paraît pas offrir les garanties suffisantes, ni pour les salariés, ni pour les employeurs.

Moyennant des ajustements rédactionnels, l'Assemblée nationale a conservé la précision apportée à notre initiative sur la nécessité d'éviter la réalisation de visites redondantes pour les salariés en contrat court. Le texte qui nous est transmis maintient également les apports du Sénat sur la faculté pour un travailleur de solliciter à tout moment une visite médicale, sur la possibilité pour le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention d'orienter le travailleur vers le médecin du travail, ainsi que sur les modalités de suivi des travailleurs de nuit. Enfin, les députés nous ont finalement rejoints pour reconnaître qu'il n'était pas opportun de modifier la gouvernance actuelle des services interentreprises de santé au travail.

En revanche, ils ont supprimé la disposition que nous avions adoptée pour préciser que l'appréciation de la responsabilité pénale et civile de l'employeur implique la prise en compte des mesures mises en oeuvre au titre de son obligation de sécurité de résultat. À l'initiative du Gouvernement, ils ont également supprimé la disposition qui incluait la masse salariale plafonnée parmi les assiettes de financement des services interentreprises de santé au travail pouvant être choisies.

En matière de travail détaché, les positions de nos deux assemblées convergent. L'Assemblée nationale a conservé l'essentiel des apports du Sénat et notamment l'information des travailleurs détachés dans le secteur du BTP sur leurs droits lors de la remise de leur carte d'identification professionnelle. L'obligation d'affichage sur les gros chantiers, que nous avions jugée inapplicable, a été rétablie. L'Assemblée nationale n'a toutefois pas conservé les dispositions relatives aux marchés publics que nous avions introduites. Au-delà des mesures que nous pouvons prendre au niveau national, nous rappelons notre attachement à une révision de la directive de 1996 et plus encore du règlement de 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

L'Assemblée nationale a rétabli la possibilité d'intégrer des contrôleurs du travail dans le corps des inspecteurs du travail par le biais d'une liste d'aptitude alors que le Sénat avait estimé que cette liste, contrairement au concours interne, ne permettait pas d'assurer la montée en compétence indispensable de ces agents. Elle a également rétabli la ratification de l'ordonnance du 7 avril 2016 sur les pouvoirs de l'inspection du travail, à laquelle le Sénat s'oppose depuis deux ans.

Enfin, l'Assemblée nationale a rétabli les articles alourdissant les pénalités en cas de nullité du licenciement, que nous avions supprimés.

En définitive, si 53 articles ont été adoptés conformes à l'Assemblée nationale, ceux-ci portaient essentiellement sur des mesures techniques ou consensuelles. Cela ne saurait masquer les profonds désaccords qui existent entre nos deux assemblées sur les insuffisances et les lacunes du projet de loi. L'intérêt de procéder à un nouvel examen du texte au Sénat dans la perspective de la lecture définitive nous paraît dès lors limité, après deux semaines de débat intense dans notre hémicycle et l'engagement à deux reprises de la responsabilité du Gouvernement à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous vous proposons que notre commission se prononce, par un seul vote, sur le rejet du projet de loi et qu'elle dépose, pour la séance publique, une motion tendant à opposer la question préalable en application de l'article 44, alinéa 3, de notre règlement.

Mme Nicole Bricq . - Merci pour ce bilan exhaustif de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. À l'article 1 er , l'amendement du Gouvernement associe explicitement le Haut Conseil du dialogue social aux travaux de la commission d'experts chargée de la réécriture du code du travail. Cela n'est pas que symbolique, puisque ce Haut Conseil comprend cinq représentants des organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles et cinq représentants des organisations représentatives d'employeurs au niveau national désignés par ces organisations, et que son président, Jean-Denis Combrexelle, fait autorité chez tous.

Quant à l'article 13, il n'est pas un contrepoids à l'article 2 : ce contrepoids est l'article 10, dont vous avez refusé le principe. Il ne s'agit pas d'opposer les branches aux accords d'entreprise mais de leur donner un rôle plus large, en les mettant face à leurs responsabilités : de nombreuse branches ayant compétence sur les minima salariaux sont en-dessous des accords d'entreprise, ne l'oublions pas ! Voilà trente ans que l'on parle d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Les branches devront s'impliquer davantage, comme sur la pénibilité.

Je vois qu'on ne m'écoute pas : vous voulez que nous adoptions la motion pour ajourner les débats... Nous avons écouté les rapporteurs avec attention. Ayez au moins la courtoisie de me laisser finir ma phrase !

Pourtant, je comprends votre position, sans la partager. Nous avons en effet eu le privilège, par rapport à l'Assemblée nationale, de pouvoir débattre longuement. La ministre a d'ailleurs reconnu vos apports. Il faut savoir terminer l'examen d'un texte.

M. Dominique Watrin . - Chacun doit pouvoir s'exprimer. Nous ne voterons pas cette motion. Non que nous soyons d'accord avec le texte issu du 49-3 : ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale montre que nous avions raison de dénoncer une volonté de passer en force, contre l'avis de la majorité des salariés. D'ailleurs, ce texte est quasiment le même que celui que nous avions combattu, à trois modifications près, qui ne reviennent ni sur l'inversion de la hiérarchie des normes, ni sur la facilitation des licenciements, ni sur la remise en cause des 35 heures. Mais la motion que proposent les rapporteurs ne rejette pas la nouvelle architecture du droit du travail, et prétend même, dans son objet, remettre en cause les droits et protections accordés aux salariés : réforme des seuils sociaux, approfondissement des accords de préservation et de développement de l'emploi - dont l'effet est pourtant de supprimer des milliers d'emplois, malgré les sacrifices déjà imposés aux salariés -flexibilisation, remise en cause des 35 heures...

Nous regrettons votre refus de débattre en séance. Malgré nos divergences, nous aurions pu progresser sur plusieurs sujets qui préoccupent nos concitoyens. En première lecture, nous avions déposé 402 amendements sur des sujets aussi divers que le temps partiel, le travail saisonnier, l'amiante, le travail détaché illégal... Hélas, aucun n'a été repris. Les prétextes pour les écarter ont varié : négociation en cours des partenaires sociaux, transposition de directives européennes, renvoi aux ordonnances ou encore plan interministériel contre le risque amiante prétendument en préparation. Nous maintenons notre position constante pour le retrait de ce projet de loi, et déposerons en séance une motion d'irrecevabilité. Nous avons également déposé une quinzaine d'amendements de suppression pour notre réunion de commission d'aujourd'hui.

Mme Hermeline Malherbe . - Au sein de notre commission, nous devons nous écouter. Nos désaccords ne nous ont jamais empêchés de nous respecter. Nous voterons contre la question préalable, dont l'objet avance des arguments inexacts : les députés n'ont pas remis en cause chacun des axes de travail qui avaient guidé la réflexion du Sénat, par exemple.

M. René-Paul Savary . - Nous voterons cette question préalable, car les débats ont montré les oppositions entre nous sur la politique du travail. Nous avons assisté à la scission de la gauche sur ce sujet, illustrée par plusieurs évènements. L'entêtement sur cette loi est regrettable, car elle ne va pas tout changer ! Plusieurs propositions de bon sens n'y figurent plus, sur la pénibilité ou l'apprentissage par exemple. C'est dommage, mais il faut savoir en finir.

M. Michel Amiel . - Sur le fond, tout n'est pas d'égal intérêt dans cette loi. Sur la forme, je voterai contre cette question préalable, car elle est au Sénat ce que le 49-3 est à l'Assemblée : une manière brutale d'éluder le débat. À l'heure où le bicamérisme est particulièrement attaqué, il est mal venu de couper court à la discussion dans notre assemblée.

M. Gérard Roche . - Nous avons vu pendant des semaines de débat s'opposer des philosophies politiques opposées. Confronté à ce fossé, le Gouvernement a dû utiliser à deux reprises le 49-3, qui interrompt la discussion parlementaire. Quant à l'atmosphère de nos présents échanges, mettons-là sur le compte de la fatigue de fin de session, surtout nos longs travaux sur ce projet de loi. Un débat sérieux a eu lieu au Sénat. Nos propositions n'ont pas été reprises, et nous le regrettons, mais nous n'allons pas tout recommencer ! « Cent fois sur le métier remets ton ouvrage », oui, mais si un résultat est en vue ! Nous voterons cette question préalable.

M. Jean-Baptiste Lemoyne , rapporteur . - Soyons clairs : les ajouts faits à l'article 1 er et à l'article 13 sont éminemment politiques, il s'agissait de donner des gages. Le texte du Sénat comme le texte initial prévoyaient déjà d'associer les partenaires sociaux au travail de refondation du droit social. Du coup, la rédaction retenue est redondante. Nous sommes prêts à refaire le débat, mais j'avais compris que c'était rendre service au Gouvernement que d'achever le processus fin juillet, et non en septembre, pour lui éviter une recrudescence des manifestations. Au cours d'une réunion, hier soir, où Nicole Bricq siégeait au premier rang, l'orateur a dit que ce projet de loi n'était déjà plus le combat d'aujourd'hui. C'est donc M. Macron qui me donne le mot de la fin !

M. Jean-Marc Gabouty , rapporteur . - Au vu de la rigidité dont a fait preuve le rapporteur à l'Assemblée nationale, je comprends mieux que le Gouvernement ait eu recours au 49-3. Il y a eu des maladresses, et certaines propositions techniques du Sénat auraient pu être retenues, surtout qu'elles étaient parfois plus proches des attentes des partenaires sociaux que le texte du Gouvernement.

M. Alain Milon , président . - Je mets aux voix le projet de loi.

Le projet de loi n'est pas adopté.

M. Alain Milon , président . - En séance publique, la discussion portera sur le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Je mets maintenant aux voix la proposition des rapporteurs sur le dépôt d'une motion tendant à opposer la question préalable.

La commission adopte la motion tendant à opposer la question préalable.

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Création d'une commission de refondation du code du travail

M. WATRIN

11

Suppression de l'article

Rejeté

Article 2
Nouvelle articulation des normes en matière de durée du travail et de congés payés

M. WATRIN

12

Suppression de l'article

Rejeté

M. MOUILLER

4

Contrepartie en repos aux temps de trajet rendus pénibles en raison d'un handicap

Rejeté

M. MOUILLER

7

Relèvement de 12 à 16 semaines de la période de référence relative à la mesure de la durée maximale hebdomadaire de travail

Rejeté

M. MOUILLER

6

Suppression de l'avis conforme du comité d'entreprise pour la mise en place d'horaires individualisés

Rejeté

M. MOUILLER

3

Droit au congé payé annuel des salariés de retour dans l'entreprise après un accident du travail ayant causé un handicap

Rejeté

M. MOUILLER

2

Congés payés supplémentaires pour les parents d'un enfant handicapé

Rejeté

M. MOUILLER

5

Conditions de prise des congés payés

Rejeté

Article 3
Congés spécifiques

M. WATRIN

13

Suppression de l'article

Rejeté

Article 4
Compte épargne-temps

M. WATRIN

14

Suppression de l'article

Rejeté

Article 10
Renforcement de la légitimité des accords et conventions d'entreprise

M. WATRIN

15

Suppression de l'article

Rejeté

Article 11
Création d'un régime juridique unique pour les accords de préservation
et de développement de l'emploi

M. WATRIN

16

Suppression de l'article

Rejeté

Article 12
Clarification des règles relatives à la conclusion des accords de groupe

M. WATRIN

17

Suppression de l'article

Rejeté

Article 17
Procédure de contestation des expertises demandées par le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail

M. WATRIN

18

Suppression de l'article

Rejeté

Article 18
Formation des acteurs de la négociation collective

M. WATRIN

19

Suppression de l'article

Rejeté

M. MOUILLER

8

Agrément des organismes chargés de la formation des acteurs de la négociation collective

Rejeté

Article 29 bis A
Dialogue social dans les réseaux de franchise

M. SAVARY

1

Suppression de l'article

Rejeté

Article 30
Modification de la définition du licenciement économique

M. WATRIN

20

Suppression de l'article

Rejeté

Article additionnel après l'article 32

M. MOUILLER

9

Suspension du contrat d'apprentissage pendant la période de mobilité internationale d'un apprenti

Rejeté

Article additionnel avant l'article 43 bis AA

M. MOUILLER

10

Habilitation des Esat à accueillir des périodes de mise en situation professionnelle

Rejeté

Article 44
Réforme de la médecine du travail

M. WATRIN

21

Suppression de l'article

Rejeté

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

_______

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(n° 771)

11 JUILLET 2016

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présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 1ER

Supprimer cet article.

OBJET

Les auteurs de cet amendement s'opposent d'une part au dessaisissement des parlementaires de leurs compétences législatives et s'opposent d'autre part au but recherché à savoir la refondation du code du travail reposant sur l'inversion de la hiérarchie des normes.

Cette refondation du Code du travail constitue un recul sans précédent des droits et libertés des salariés, c'est pourquoi nous demandons sa suppression.

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11 JUILLET 2016

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M. WATRIN et Mmes  COHEN et DAVID

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ARTICLE 2

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article réécrit toute la partie du Code du travail relative à la durée du travail, à l'aménagement des horaires, aux repos et aux congés payés.

C'est l'essence même de ce projet de loi puisqu'il met en place une architecture à trois niveaux qui sera ensuite généralisée à tous les chapitres du Code du travail.

Sous couvert de simplification, cette réécriture préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes en consacrant la primauté de l'accord d'entreprise en matière de temps de travail.

Pour les salariés, elle se traduira par un recul des protections garanties actuellement par la loi. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.

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présenté par

M. MOUILLER

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ARTICLE 2

Alinéa 19

Après le mot :

majoré

insérer les mots :

ou rendu pénible

OBJET

Cet amendement vise à ce que s'agissant du temps de déplacement professionnel, soit prise en compte la situation des travailleurs handicapés pour lesquels les temps de déplacement présentent une certaine pénibilité

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présenté par

M. MOUILLER

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ARTICLE 2

Alinéa 90

remplacer les deux occurrences du mot :

douze

par le mot :

seize

OBJET

Cet amendement vise à porter à seize semaines la période de référence pour apprécier la durée maximale hebdomadaire

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COM-6

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ARTICLE 2

Alinéa 163, première phrase

supprimer le mot :

conforme

OBJET

Cet amendement vise à supprimer la nécessité d'un avis conforme du comité d'entreprise pour mettre en place un dispositif d'horaires individualisés

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ARTICLE 2

Alinéa 538

Après la référence :

L.1225-37

insérer les mots :

ou d'une suspension de son contrat de travail du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un handicap

OBJET

Cet amendement vise à améliorer le droit à congé payé pour les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un handicap.

Même si la loi reconnaît que les salariés qui ont subi une suspension de leur contrat de travail du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un handicap, une amélioration de leur droit à congé payé, un certain nombre de cas entraîne des litiges.

C'est pourquoi cette disposition doit être insérée de façon claire dans le code du travail.

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ARTICLE 2

Alinéa 557

Après les mots :

sans condition d'âge dès lors

supprimer les mots :

qu'il vit au foyer et

OBJET

Cet amendement vise à octroyer des congés supplémentaires en présence d'un enfant en situation de handicap qu'il vive au foyer ou non

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M. MOUILLER

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ARTICLE 2

Alinéa 573

Remplacer les mots :

dès l'embauche

par les mots :

dès l'ouverture des droits

OBJET

Cet amendement vise à revenir à la rédaction figurant initialement dans le projet de loi

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ARTICLE 3

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article réécrit toute la partie du code du travail relative aux différents congés selon une architecture à trois niveaux qui préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes.

Ainsi, ce n'est qu'en l'absence d'accord collectif d'entreprise que des règles légales supplétives viendraient s'appliquer. Comme pour la partie sur le temps de travail, la primauté de l'accord collectif d'entreprise va remettre en cause les protections des salariés garanties jusqu'à présent par la loi.

Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.

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ARTICLE 4

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article réécrit toute la partie du code du travail relative au compte épargne-temps selon une architecture à trois niveaux qui préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes. Sous couvert de simplification, cette réécriture remet en cause les protections des salariés garanties jusqu'à présent par la loi.

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc la suppression de cette disposition.

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et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

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ARTICLE 10

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement vise à supprimer le référendum d'entreprise à l'initiative des syndicats minoritaires lorsque la majorité de 50 % n'est pas atteinte pour signer un accord.

Si nous sommes favorables à la validation des accords par les organisations ayant recueillies plus de 50% des voix aux élections professionnelles, le référendum d'entreprise va au contraire contribuer à affaiblir la légitimité syndicale en contournant les organisations majoritaires.

Pour cette raison nous demandons la suppression de cet article.

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et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

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ARTICLE 11

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article introduit dans le code du travail la possibilité pour les entreprises de recourir à des accords dits « offensifs » qui confortent l'inversion de la hiérarchie des normes en contrevenant notamment au principe de faveur. C'est pourquoi l'auteur de cet amendement demande la suppression de l'article 11.

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M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

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ARTICLE 12

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 12 du projet de loi comporte de nombreuses dispositions régressives en matière de négociation collective : appréciation de la représentativité dans les groupes basée sur le cycle électoral précédent, possibilité pour l'accord de groupe de déroger aux accords de branche, primauté de l'accord de groupe sur l'accord d'entreprise.

Ces mesures portent en elles la remise en cause des droits des salariés en favorisant un éparpillement du droit du travail.

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M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

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ARTICLE 17

Supprimer cet article.

OBJET

La commission a largement modifié l'article 17 concernant le droit des salarié-e-s à demander une expertise dans les entreprises.

Nous refusons ces modalités qui cachent mal la volonté de la droite de limiter les droits des salarié-e-s d'exercer ce droit de contester les décisions des employeurs avec la désignation d'un expert.

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M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 18

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 18 prévoit d'abord la possibilité de financer la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise.

Le projet créait un mélange des rôles entre les institutions représentatives du personnel et leurs missions. En outre, cet article prévoit la possibilité pour les employeurs et les salariés ou leurs représentants de suivre des formations communes.

L'organisation d'une formation commune pour les salariés et les employeurs revient à nier les intérêts antagonistes des salarié-e-s et de leurs employeurs.

Le risque est également que ces formations soient utilisées par les directions comme un moyen stratégique visant à influencer de futures négociations.

Pour toutes ces raisons, l'auteur de cet amendement souhaite le retrait de cet article.

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COM-8

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8 JUILLET 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. MOUILLER

_________________

ARTICLE 18

Alinéa 5, première phrase

compléter cette phrase par les mots :

agréés par le ministre chargé du travail

OBJET

Il est souhaitable que les centres, instituts ou organismes de formation fassent l'objet d'un agrément attestant de la qualité des formations dispensées

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COM-1

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7 JUILLET 2016

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M. SAVARY

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ARTICLE 29 BIS A

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 29 bis A du projet de loi adopté en 1 ère lecture à l'Assemblée nationale, avait pour objet de créer une instance représentative des salariés des franchisés auprès des réseaux de franchise, chargée notamment de négocier des conventions et accords au sein du réseau.

Cette disposition remet en cause le statut de la franchise. Le franchisé est un commerçant indépendant du franchiseur, et qui encourt les même risques économiques et supporte les mêmes responsabilités juridiques qu'un entrepreneur non franchisé. L'article envisagé créerait de fait un lien de subordination inacceptable.

Cette disposition est un contresens économique. Elle signe la fin du contrat de franchise, qui constitue aujourd'hui une des principales sources de développement de l'emploi en France. Elle va affecter tous les secteurs de l'économie : équipement de la personne, de la maison, hôtellerie, restauration, automobile, services à la personne, aux entreprises, ...On tuerait ainsi une des réussites économiques actuelles, souvent symbole de réussite personnelle et professionnelle.

Cette disposition est incompréhensible sur le plan social. Les salariés de l'entrepreneur franchisé ont les mêmes droits sociaux que tous les autres salariés. Ils ont donc déjà droit à une représentation collective dans les règles de droit commun.

La disposition envisagée engendrerait ainsi une complexité incompréhensible et contraire aux objectifs de la loi, en créant, au sein d'une même entreprise, deux types de représentation différents. En outre, rien ne justifie, économiquement comme juridiquement, des négociations sociales entre les salariés d'un franchisé et les dirigeants d'un franchiseur qui n'a aucun lien juridique, et notamment d'autorité, avec eux.

Cette disposition est contraire à la Constitution.

En assimilant les salariés des franchisés à des salariés du franchiseur, l'article 29 bis A porte dès lors atteinte à la liberté d'entreprendre. De même, en imposant au franchiseur de mettre en place des institutions représentatives d'un personnel qui n'est pas le sien, l'article 29 méconnait le 8 ème alinéa du préambule de 1946.

Pour toutes ces raisons, il est essentiel que cette mesure ne soit pas réintroduite.

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M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

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ARTICLE 30

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article assouplit les critères permettant à un employeur de prononcer un licenciement pour motif économique en prenant en considération la baisse d'activité et la taille des entreprises.

En proposant de caractériser un licenciement économique à partir de la baisse des commandes ou du chiffre d'affaire des entreprises, les employeurs pourront facilement organiser les conditions des licenciements économiques.

Les modifications de la commission ne vont que favoriser les employeurs au détriment des salarié-e-s.

Cet article prive le juge de son pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des difficultés économiques des entreprises.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.

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8 JUILLET 2016

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présenté par

M. MOUILLER

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 32

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6222-7 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-7-1 ainsi rédigé :

« Sur accord conjoint de l'employeur et de l'apprenti ce dernier peut effectuer une période de mobilité européenne ou internationale. Pendant cette période, le contrat d'apprentissage est suspendu et l'apprenti ne perçoit pas de rémunération de l'entreprise.

Pendant la période de suspension, l'apprenti demeure inscrit au centre de formation.»

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Cet amendement vise à favoriser la mobilité européenne et internationale des apprentis.

Ainsi, pendant la période de mobilité à l'étranger des apprentis, les effets du contrat d'apprentissage sont suspendus (pas de rémunération versée par l'entreprise) mais l'apprenti reste sous statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Cet amendement ouvre également la possibilité aux OPCA de prendre en charge la formation des apprentis pendant trois mois au plus, alors que leur contrat de travail est suspendu (aujourd'hui, cette faculté est réservée aux seuls contrats longs de 12 mois et plus).

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A M E N D E M E N T

présenté par

M. MOUILLER

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 43 BIS AA

Avant l'article 43 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les salarié.e.s qui ont reçu une orientation en Établissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT), ont la possibilité de bénéficier d'une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), en ESAT.

OBJET

Début 2015, Pôle Emploi a instauré un nouveau dispositif en direction des demandeur.ses d'emploi : la Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), qui prend le relais des Évaluations en Milieu de Travail (EMT).

Il s'avère que ce dispositif n'est pas ouvert aux demandeur.ses d'emplois, en situation de handicap, orienté.e.s en ESAT, c'est-à-dire en capacité de postuler à un poste d'ouvrier en ESAT.

En effet, un.e demandeur.se d'emploi a le droit de« vérifier ses capacités professionnelles pour exercer un emploi » ou pour « découvrir les conditions d'exercice du métier », grâce à une période de stage en entreprise.

Durant cette période, le/la demandeur.se d'emploi conserve ses droits et l'entreprise ne le rémunère pas. Mais elle est couverte notamment en cas d'accident du travail durant la période de stage.

Ce dispositif n'est pas ouvert aux demandeur.ses d'emploi, à partir du moment où ils/elles sont en mesure de postuler en ESAT, et ce du fait de l'interprétation de la circulaire n° DGEFP du 14 janvier 2015 par les services de Pôle Emploi.

En effet, alors que la circulaire dispose que " toute personne bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel est éligible aux périodes de mise en situation en milieu professionnel "; Pôle Emploi s'en réfère à son point 40 qui indique que le " dispositif [PMSMP] n'est pas adapté aux besoins de l'orientation des personnes handicapées vers des établissements médico-sociaux ".

Or toujours dans son point 40, la circulaire précise que " toutefois, afin de répondre aux besoins propres des acteurs de l'orientation et, plus particulièrement des MDPH, il paraît nécessaire d'adapter le cadre législatif actuel relatif à la couverture du risque AT-MP lors des accueils en amont d'une admission en ESAT. Une réflexion est conduite dans cette perspective ".

L'amendement proposé entend donc ouvrir les PMSMP à toutes les demandeur.ses d'emploi quelle que soit leur situation, et ainsi rétablir l'équilibre face à l'accès aux évaluations professionnelles.

La situation actuelle, discriminatoire, doit cesser. Et l'interprétation de la circulaire ne doit pas être laissée à la discrétion de chacune : elle doit être sans équivoque.

Selon Pôle Emploi, les PMSMP ne peuvent pas être ouvertes aux demandeur.ses d'emploi, orienté.e.s en ESAT, car au terme du processus, ils ne vont pas signer un contrat de travail, régi par le code du travail, mais un Contrat d'Aide et de Soutien par le Travail, régi par le code de l'action sociale et des familles.

Cette position n'est pas en conformité avec la décision de la cour de justice européenne qui par un arrêt du 26 mars 2015, considère que tout.e travailleur.se handicapé.e d'ESAT doit être considéré.e comme un.e travailleur.se au sens du droit communautaire.

Paradoxalement, des places sont disponibles en ESAT pour les travailleur.ses handicapé.e.s Il est donc incompréhensible de laisser cette situation en l'état, et de faire perdurer une telle discrimination. Cet amendement permet de garantir une égalité effective entre tou.te.s les demandeur.ses d'emploi.

PROJET DE LOI

PROJET DE LOI RELATIF AU TRAVAIL, À LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL

(Nouvelle lecture)

COM-21

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 771)

11 JUILLET 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

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ARTICLE 44

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 44 réduit considérablement les prérogatives de la médecine du travail, et remet en cause la santé au travail en limitant les visites d'embauches aux postulants à un poste à risque, en supprimant les rendez-vous périodiques avec le médecin du travail et en obligeant le médecin à déclarer le salarié inapte dès lors que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable pour sa santé.

Les auteurs de cet amendement refusent la casse de la médecine de prévention et exigent la suppression de ces dispositions


* 1 Initialement dénommé « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs », puis « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s », et renommé « projet de loi de modernisation du droit du travail » par le Sénat à l'initiative de vos rapporteurs, l'intitulé du texte a une nouvelle fois été modifié par l'adoption en commission des affaires sociales d'un amendement du rapporteur.

* 2 Cet article avait été supprimé en commission à l'initiative de vos rapporteurs avant d'être rétabli en séance publique sur proposition de notre collègue Pierre-Yves Collombat.

* 3 Votre commission avait, outre une simplification du dispositif, adopté un amendement de ses rapporteurs pour restreindre l'accès des outils informatiques aux seules organisations syndicales présentes dans l'entreprise.

* 4 Cet article, issu d'un amendement du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste, républicain et citoyen adopté en séance publique au Sénat, a été complété par un sous-amendement de vos rapporteurs pour restreindre, en cohérence avec le dispositif retenu par l'article 27, l'accès des outils informatiques aux seuls organisations syndicales présentes dans la chambre.

* 5 En commission, un amendement de vos rapporteurs avait ouvert ce dispositif aux entreprises employant moins de cinquante salariés, tout en l'étendant à tous les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée. Votre commission avait par ailleurs adopté un amendement de notre collègue Catherine Deroche pour préciser que les entreprises non tenues d'établir un bilan pourraient également bénéficier de cette provision.

* 6 Cet article, supprimé par votre commission, avait été rétabli, contre son avis, en séance publique.

* 7 Ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial.

* 8 A l'initiative de ses rapporteurs, votre commission avait élargi le champ de ce rapport à la formation initiale des médecins du travail et aux autres voies d'accès à cette profession.

* 9 Issus de l'article 15 de la proposition de loi n° 394 (2015-2016) de notre collègue Elisabeth Lamure visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite.

* 10 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, articles 4, 6 et 6 bis.

* 11 Jean-Denis Combrexelle, « La négociation collective, le travail et l'emploi », rapport au Premier ministre, France Stratégie, septembre 2015.

* 12 Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, art. 30.

* 13 Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, art. 45.

* 14 Source : exposé sommaire de l'amendement n° 1262.

* 15 Le 27 avril à Mayotte, le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe, le 10 juin en Guyane, le 20 décembre à La Réunion, le 28 mars à Saint-Martin et le 9 octobre à Saint-Barthélemy.

* 16 Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, art. 6.

* 17 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, art. 1.

* 18 Étaient ainsi visés les comités d'entreprise, les comités centraux d'entreprise, les comités de groupe, les comités d'entreprise européens, les comités de société européenne, ainsi que les comités de société coopérative européenne et les comités d'une société issue d'une fusion transfrontalière.

* 19 Cet amendement du Gouvernement supprime donc la rédaction initiale du projet de loi, selon laquelle la commission paritaire de branche devait approuver ce type d'accord dans un délai de quatre mois.

* 20 Sauf précision contraire, toutes les modifications apportées à l'article 11 proviennent d'amendements présentés par vos rapporteurs.

* 21 Cette disposition est issue d'un amendement de notre collègue Dominique Watrin adopté en séance publique.

* 22 L'employeur devra respecter les règles de droit commun en matière de préavis et d'indemnités compensatrices de préavis (art. L. 1234-1 à L. 1234-8 du code du travail), d'indemnités de licenciement (art. L. 1234-9 à L. 1234-11), de certificat de travail (art. L. 1234-19) et de reçu pour solde de tout compte (art. L. 1234-20).

* 23 Cet amendement précise en outre que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, les salariés élus mandatés pourront non seulement négocier mais aussi conclure un accord de préservation ou de développement de l'emploi.

* 24 Ces deux thèmes s'ajoutent aux quatre domaines actuels (salaires minima, classifications, prévoyance, contributions à la formation professionnelle) dans lesquels les accords d'entreprise ne peuvent pas déroger aux accords de branche en vertu du premier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail.

* 25 Vos rapporteurs considèrent que la portée de ces amendements est limitée car le second alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail prévoit déjà que dans les matières autres que celles énumérées par la loi (salaires minima, classifications, prévoyance, contributions à la formation professionnelle, auxquelles devraient donc s'ajouter la prévention de la pénibilité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes), la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement.

* 26 Ce nouveau cas autorisant la fusion entre deux branches professionnelles nécessiterait, selon vos rapporteurs, une modification de l'article 14 du présent projet de loi, qui traite de la restructuration du paysage conventionnel.

* 27 Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes.

* 28 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 précitée, art. 38.

* 29 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

* 30 Position commune sur le compte personnel d'activité, la sécurisation des parcours et la mobilité professionnelle, 8 février 2016.

* 31 Chantal Guittet, « La pérennisation du modèle de la SNSM », rapport au Premier ministre,
1 er juillet 2016, remis au secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche le 6 juillet 2016.

* 32 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

* 33 Décision n° 715 DC du 5 août 2015

* 34 Cf. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-336 QPC, Société Natixis Asset Management : le Conseil constitutionnel s'est vu saisi par les demandeurs d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une jurisprudence de la Cour de cassation ayant décidé la mise en place rétroactive d'un dispositif de participation des salariés. Il a décidé la censure de la décision sur un autre moyen relevé d'office, ne statuant que partiellement sur la question au fond et laissant entrevoir qu'un contrôle de la rétroactivité de la norme jurisprudentielle pouvait être envisageable, au nom de la sécurité juridique.

* 35 Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

* 36 Sauf précision contraire, les amendements de suppression ont été présentés par le rapporteur et adoptés dès le stade de la commission.

* 37 Issu d'un amendement présenté par notre collègue Dominique Watrin, cet article a finalement été supprimé par un amendement du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture.

* 38 Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.

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