N° 661

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er juin 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi , CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s ,

Par MM. Jean-Baptiste LEMOYNE, Jean-Marc GABOUTY et Michel FORISSIER,

Sénateurs

Tome 1 : Rapport

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon , président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général ; M. Gérard Dériot, Mmes Colette Giudicelli, Caroline Cayeux, M. Yves Daudigny, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Gérard Roche, Mme Laurence Cohen, M. Gilbert Barbier, Mme Aline Archimbaud , vice-présidents ; Mme Agnès Canayer, M. René-Paul Savary, Mme Michelle Meunier, M. Jean-Louis Tourenne, Mme Élisabeth Doineau , secrétaires ; M. Michel Amiel, Mme Nicole Bricq, MM. Olivier Cadic, Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Noël Cardoux, Daniel Chasseing, Olivier Cigolotti, Mmes Karine Claireaux, Annie David, Isabelle Debré, Catherine Deroche, M. Jean Desessard, Mme Chantal Deseyne, M. Jérôme Durain, Mmes Anne Emery-Dumas, Corinne Féret, MM. Michel Forissier, François Fortassin, Jean-Marc Gabouty, Mme Françoise Gatel, M. Bruno Gilles, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, MM. Éric Jeansannetas, Georges Labazée, Jean-Baptiste Lemoyne, Mmes Hermeline Malherbe, Brigitte Micouleau, Patricia Morhet-Richaud, MM. Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Louis Pinton, Mmes Catherine Procaccia, Stéphanie Riocreux, M. Didier Robert, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Vergoz, Dominique Watrin, Mme Evelyne Yonnet .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3600 , 3626 , 3675 et T.A. 728

Sénat :

610 et 662 (2015-2016)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Réunie le mercredi 1 er juin 2016, sous la présidence de M. Alain Milon (Les Républicains - Vaucluse) , la commission des affaires sociales a examiné, sur le rapport de MM. Jean-Baptiste Lemoyne ( Les Républicains - Yonne) , Jean-Marc Gabouty (UDI-UC - Haute-Vienne) et Michel Forissier ( Les Républicains - Rhône) le projet de loi n° 610 (2015-2016) visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.

Dans un contexte social tendu, la commission a souhaité redonner à ce texte l'ambition qui était la sienne avant les reculs successifs opérés par le Gouvernement et l'Assemblée nationale tout en y imprimant sa marque, afin d'en faire véritablement le premier acte de l'indispensable refondation du code du travail .

A l' article 1 er , elle a dressé la feuille de route de la commission chargée de repenser le code du travail en lui fixant comme objectifs la simplification des normes, la protection des droits et libertés fondamentaux des travailleurs et le renforcement de la compétitivité des entreprises.

S'agissant de la durée du travail , la commission a souscrit à la philosophie générale de l' article 2 , qui prolonge les réformes de 2004 et 2008 et vise à faire de l'accord d'entreprise le pivot de la négociation collective en France. Sur proposition de notre collègue Catherine Deroche et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, elle a approuvé la suppression de la notion de durée légale de travail , à laquelle elle a substitué une durée de référence fixée par accord d'entreprise ou, à défaut, de branche. En l'absence d'accord, la durée supplétive sera de 39 heures par semaine. Elle a également autorisé les entreprises à conclure des contrats à temps partiel d'une durée inférieure à 24 heures par semaine, en leur ouvrant la faculté de déterminer leur propre durée minimale de travail. Elle a enfin facilité l'organisation du travail dans les PME en réintroduisant la possibilité de signer des conventions individuelles de forfait en l'absence d'accord collectif, dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, et en permettant dans ces entreprises un aménagement du temps de travail à l'initiative de l'employeur sur une période de 16 semaines.

Sur proposition de notre collègue Elisabeth Lamure, la commission a relevé de 11 à 20 et de 50 à 100 salariés les seuils d'effectif au-delà desquels l'organisation de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise devient obligatoire (articles 7 A et 7 B). A l'invitation de Catherine Deroche, elle a en outre donné la possibilité à toutes les entreprises , quelle que soit leur taille, de mettre en place une délégation unique du personnel (article 7 C).

La commission a ouvert la possibilité aux employeurs, dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical , de conclure des accords collectifs avec les représentants élus du personnel , quelle que soit la thématique abordée. En leur absence, l'employeur pourra directement soumettre des projets d'accord aux salariés, leur approbation nécessitant une majorité des deux tiers (article 10 A).

Soucieuse d'éviter un blocage du dialogue social dans les entreprises, la commission a souhaité conserver les règles actuelles de validité des accords collectifs (article 10). En cas d'opposition à la signature d'un accord de la part de syndicats majoritaires dans l'entreprise, l'employeur aura la possibilité de consulter les salariés pour trancher le différend.

Afin de permettre aux entreprises de s'adapter aux évolutions de leur activité, la commission a cherché à donner toutes leurs chances aux nouveaux accords de préservation et de développement de l'emploi prévus à l'article 11. Ils devront prévoir les conditions dans lesquelles les salariés pourront bénéficier de l'amélioration de la situation économique de leur entreprise (« clause de retour à meilleure fortune »).

Afin de renforcer le pouvoir d'achat des salariés, l'article 20 bis abaisse de 20 à 16 % le forfait social applicable aux sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement. Ce forfait est également réduit de 16 à 12 % pour les Perco finançant l'économie. En outre, une exonération de forfait social pendant trois ans est instituée pour les entreprises employant moins de 50 salariés qui mettent en place pour la première fois et volontairement un dispositif de participation ou d'intéressement.

La commission a adopté une approche réaliste concernant le périmètre du compte personnel d'activité . Elle l'a recentré sur le compte personnel de formation et le compte personnel de prévention de la pénibilité et a écarté la création du compte d'engagement citoyen, qu'elle a jugé inabouti. Elle a également simplifié le compte pénibilité en le limitant aux quatre facteurs de risques professionnels actuellement opérationnels (article 21). Elle a par ailleurs maintenu le caractère expérimental de la garantie jeunes , estimant que sa généralisation ne devait intervenir qu'après son évaluation (article 23).

Afin qu'une véritable réflexion s'engage sur la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation , associant tous les acteurs concernés, la commission a supprimé l'article 27 bis ajouté par l'Assemblée nationale, qui préempte les conclusions de ce travail indispensable.

Elle s'est également opposée à l'article 29 bis A, relatif à la création d'une instance de dialogue du réseau de franchise , qui entre en contradiction frontale avec le principe même de la franchise.

A l'article 30, la commission a précisé les situations dans lesquelles un licenciement économique sera présumé reposer sur une cause réelle et sérieuse : baisse du chiffre d'affaires ou du carnet de commandes d'au moins 30 % pendant un semestre par rapport à l'année précédente ou perte d'un marché représentant au moins 30 % de l'activité. Si l'entreprise appartient à un groupe , l' appréciation des difficultés économiques , des mutations technologiques ou de la nécessité d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité s'effectuera au niveau des entreprises du groupe, exerçant dans le même secteur d'activité et implantées sur le territoire national . La commission a également encadré les délais dans lesquels le juge devra statuer en cas de contestation d'un licenciement économique.

Elle a par ailleurs introduit dans le texte le plafonnement des indemnités octroyées par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse , auquel le Gouvernement avait renoncé dans le projet de loi initial (article 30 bis A).

Sur proposition de notre collègue Catherine Deroche, la commission a supprimé le dispositif « Hamon » d'information préalable des salariés en cas de vente d'une entreprise (article 31 bis ).

Déterminée à faire de l' apprentissage une voie de réussite, la commission a adopté plusieurs amendements reprenant les dispositions essentielles de la proposition de loi n° 394 (2015-2016) , déposée le 10 février 2016 par notre collègue Elisabeth Lamure, présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises. Ils ont notamment pour objet de créer un pacte national pour l'apprentissage (article 32 A), d' améliorer l'orientation des élèves et la formation des enseignants au monde de l'entreprise (articles 32 B, 32 C, 32 D) et d' adapter le cadre juridique de l'apprentissage aux besoins des apprentis et des entreprises (articles 32 E, 32 F, 32 G, 32 H, 32 I, 32 bis A, 32 bis B et 32 bis C).

S'agissant de la réforme de la médecine du travail prévue à l'article 44, la commission regrette l'esprit de résignation du Gouvernement. Le projet de loi prend pour acquis la pénurie de médecins du travail, sans répondre au véritable problème que constitue le manque d'attractivité de cette profession. La commission a souhaité maintenir le principe général de la visite d'aptitude et précisé que la visite d'information et de prévention ne sera possible qu'à titre dérogatoire lorsque la nature du poste auquel le travailleur est affecté le permet. La commission a en outre supprimé les dispositions qui modifient la gouvernance des services inter-entreprises de santé au travail.

La commission a enfin approuvé l'essentiel des dispositions visant à renforcer la lutte contre la fraude au détachement de travailleurs . Elle a donné la possibilité aux acheteurs publics de résilier les marchés conclus avec des entreprises dont l'activité a été suspendue par l'autorité administrative en raison d'une infraction aux règles de détachement (article 50 quater ).

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