III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
A. PRÉSERVER, TOUT EN LES ADAPTANT, LES PRINCIPALES PROPOSITIONS PORTÉES PAR LA PROPOSITION DE LOI
1. L'aménagement des critères d'éligibilité
La commission approuve les dispositions de la proposition visant à aménager les critères d'éligibilité au RSA. Il lui semble logique, dans l'intérêt même des allocataires, qu'un système déclaratif s'accompagne de l'exigence d'un dossier complet. Elle propose ainsi de supprimer la dérogation ouverte au président du conseil départemental d'ouvrir le droit à titre exceptionnel lorsque la demande n'est pas complète, afin d'éviter que cette dérogation ne devienne systématique. Cette exigence de demande complète serait transitoire dans l'attente de la mise en place d'un système de récupération des données, tel que le propose la commission à l'article 10.
Il ne lui a pas semblé opportun, en revanche, de limiter à la première année d'activité le bénéfice du RSA à des travailleurs dont les revenus sont nécessairement fluctuants (exploitants agricoles). Dans le souci de préserver l'intention de la proposition de loi d'empêcher la fraude au RSA des travailleurs assimilés salariés (gérants de Sarl ou SAS), dont les revenus ne sont pas tous de nature professionnelle (dividendes), la commission a ajouté les revenus issus du capital investi dans la société aux ressources que le demandeur devra déclarer.
2. Une contractualisation de la charte des principes et valeurs de la République
Il a d'abord paru préférable à votre commission de ne pas faire référence la charte des droits et des devoirs du citoyen de l'article 21-24 du code civil. Ses dispositions sont en effet relatives aux cas de naturalisation de personnes étrangères et comportent des éléments qui ne sont pas tous directement liés au bénéfice de la solidarité nationale (connaissance des institutions) et qui ne trouveraient pas à s'appliquer aux bénéficiaires étrangers. Il paraît toutefois important de conserver les principes forts contenus dans la charte (respect des valeurs de la République, attachement à l'égalité hommes-femmes, respect de l'obligation scolaire...).
La commission a conservé l'esprit de la proposition initiale tout en modifiant le véhicule de la charte des principes et valeurs de la République proposée. Plutôt que de la poser en condition isolée pour le bénéficiaire et d'en faire un cas spécifique de suspension en cas de non-respect, il paraît préférable de l'intégrer à l'un des contrats dont le bénéficiaire est signataire. Le respect des principes et valeurs de la République trouve en effet tout à fait sa place au sein d'un contrat d'engagements réciproques visant à l'insertion sociale et professionnelle. Le dispositif de sanction du non-respect de la charte n'a pas été modifié par la commission.
3. Inscrire dans la loi la possibilité de demander un engagement en contrepartie d'aides supplémentaires
Favorable à l'idée d'engagement au service de l'intérêt général, votre commission propose que l'institution, par le conseil départemental, d'heures d'intérêt général s'envisage dans le cadre de la définition ou de la révision du programme départemental d'insertion (PDI) visé à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, plutôt qu'au sein des contrats d'engagements réciproques.
Elle propose de lier ces contreparties non au RSA mais aux aides spécifiques allouées par le département dans le cadre du PDI. Le RSA étant une prestation garantie au niveau national, lui adosser des contreparties en heures d'intérêt général mettrait les départements dans l'obligation de fournir les structures d'accueil et d'encadrement aux bénéficiaires, sans distinction quant à leur nombre et à la capacité de structures existantes pour l'accomplissement de ces contreparties. Il a paru plus souhaitable à la commission de laisser au département des marges de manoeuvre, en lui ouvrant la possibilité de définir des contreparties aux aides particulières qu'il accorde. Il pourrait ainsi adapter ces dispositifs en fonction, par exemple, des capacités du tissu associatif local.