TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 22(supprimé) - Modalités d'entrée en vigueur de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté pour les condamnés terroristes
Cet article prévoit l'entrée en vigueur immédiate des dispositions de l'article 18 étendant aux personnes condamnées pour terrorisme les obligations de la surveillance de sûreté.
Pour mémoire, votre rapporteur rappelle que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 février 2008 108 ( * ) , n'a pas considéré que la rétention de sûreté présentait le caractère d'une peine compte tenu du fait qu'elle n'est pas prononcée par la juridiction de jugement et qu'elle n'a pas une finalité répressive. En revanche, le Conseil avait jugé que la rétention de sûreté, « eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction », ne pouvait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement, ce qu'avait pourtant prévu le texte adopté définitivement par les deux assemblées. Le Conseil avait ainsi déclaré de telles dispositions contraires à la Constitution.
En revanche, le Conseil avait admis que la surveillance de sûreté s'applique immédiatement dès la publication de la loi. Il n'a pas non plus contesté la conformité à la Constitution du placement en rétention de sûreté des personnes ne respectant pas leurs obligations dans le cadre de la surveillance de sûreté. L'article 22 reprend ainsi, en les adaptant, les dispositions transitoires de l'article 13 de la loi du 25 février 2008 précitée, dans le strict respect des prescriptions du Conseil constitutionnel, afin que la surveillance de sûreté puisse entrer en vigueur immédiatement pour les personnes antérieurement condamnées pour terrorisme et qui seraient libérées après sa publication.
Toutefois, par coordination avec la suppression de l'article 18 sur l'élargissement de la rétention de sûreté aux infractions terroristes, votre commission a adopté amendement COM-30 de suppression de l'article 22.
Votre commission a supprimé cet article.
Article 23 (art. 706-24-1, 706-25-1 et 706-25-4 du code de procédure pénale ; art. 422-3 du code pénal) - Dispositions de coordination
L'article 23 de la proposition de loi tire les conséquences, dans le code de procédure pénale et dans le code pénal, de la création des nouveaux délits terroristes proposés par les articles 10 de la proposition de loi qui insèrent de nouveaux articles codifiés au sein du chapitre I er du titre II du livre IV du code pénal et de la création, prévue à l'article 11, d'une circonstance aggravante pour criminaliser certaines associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.
Compte tenu des amendements adoptés par votre commission sur la proposition de loi, elle a également adopté un amendement COM-31 de rédaction globale de l'article 23 afin de procéder à différentes coordinations.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 24 - Application outre-mer
L'article 24 rend la proposition de loi applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, collectivités ultramarines sur le territoire desquelles une mention expresse d'application est nécessaire 109 ( * ) , en particulier en matière de droit pénal et de procédure pénale.
Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .
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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .
* 108 Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 (loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental).
* 109 Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 pour les îles Wallis et Futuna, loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 pour la Polynésie française et loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 pour la Nouvelle-Calédonie.