Rapport n° 335 (2015-2016) de M. Michel MERCIER , fait au nom de la commission des lois, déposé le 27 janvier 2016

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N° 335

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 janvier 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Philippe BAS et plusieurs de ses collègues tendant à renforcer l' efficacité de la lutte antiterroriste ,

Par M. Michel MERCIER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

280 et 336 (2015-2016)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 27 janvier 2016, sous la présidence de M. Philippe Bas , président , la commission des lois a examiné le rapport de M. Michel Mercier et établi son texte sur la proposition de loi n° 280 (2015-2016) tendant à renforcer l' efficacité de la lutte antiterroriste .

Déposée le 17 décembre 2015 par MM. Philippe Bas, Bruno Retailleau, François Zocchetto et Michel Mercier, cette initiative parlementaire a pour but de combler plusieurs lacunes de la législation pénale en vigueur et de renforcer les moyens judiciaires de la lutte antiterroriste.

Bien que l'arsenal législatif antiterroriste ait été assez régulièrement complété au cours des dix dernières années, le rapporteur a rappelé l'utilité de ce texte - fruit d'une réflexion approfondie plus particulièrement nourrie par les observations et propositions des acteurs judiciaires de la lutte antiterroriste - qui complète les prérogatives de l'autorité judiciaire en ce domaine. Il a ainsi indiqué que la proposition de loi s'articulait autour des trois grandes phases du processus judiciaire que constituent, d'une part, l'enquête ou l'instruction (titre I er ), d'autre part, la phase de jugement (titre II) et, enfin, l'exécution de la peine (titre III).

La commission des lois a approuvé l'économie générale du texte qui lui était soumis. Elle a adopté vingt-quatre amendements , dont vingt-deux du rapporteur et deux de MM. Jacques Bigot et Alain Richard et les membres du groupe socialiste et républicain. Les principales modifications ont pour objet :

- d'organiser la continuité des actes d'enquête entre la phase conduite sous l'autorité du parquet et celle placée sous le contrôle des magistrats instructeurs ( article 1 er ) ;

- de mieux encadrer les nouvelles techniques d'enquête données au parquet en matière de lutte contre la criminalité organisée, qui recouvre la lutte antiterroriste ( articles 5 et 6 ) ;

- de renforcer les sanctions pénales applicables à deux nouveaux délits terroristes dont la création est prévue par le texte ( articles 10 et 12 ) ;

- d'aggraver les peines encourues pour les crimes terroristes les plus graves et de les assortir d'une période de sûreté incompressible ( article 11 ) ;

- de rendre applicable le suivi socio-judiciaire pour les personnes condamnées pour terrorisme, mesure qui permet notamment le placement sous surveillance électronique à l'issue de la peine ( article 11 bis ) ;

- de supprimer l'élargissement de la rétention de sûreté aux personnes condamnées pour infraction terroriste ( article 18 ) ;

- de consacrer exclusivement la proposition de loi à la lutte judiciaire contre le terrorisme en supprimant les dispositions relatives aux perquisitions administratives conduites dans le cadre de l'état d'urgence, qui pourront faire l'objet d'un examen dans un autre texte ( article 21 ).

La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Les attentats terroristes qui ont douloureusement frappé nos concitoyens au cours de l'année 2015 sont venus malheureusement illustrer le niveau élevé de la menace auquel est exposé notre pays. La France, qui joue un rôle moteur au plan diplomatique et militaire en matière de lutte contre les organisations terroristes établies au Moyen-Orient et en Afrique, est aujourd'hui l'une des principales cibles d'attentats, comme viennent régulièrement le rappeler les différentes communications de Daesh sur le sujet.

Dans ce contexte de crise aiguë, renforcer la sécurité de nos concitoyens sur le territoire national, qui passe également par notre action sur les théâtres d'opérations étrangers en combattant nos ennemis au plus près, constitue un impératif pour la puissance publique. Quand la République est attaquée, sa réponse doit être sans faiblesse.

Le Sénat est pleinement déterminé à jouer son rôle et à apporter sa contribution à la politique pénale de lutte contre le terrorisme. À plusieurs reprises, il s'y est employé par l'attitude constructive qu'il a adoptée lors des débats sur les différents textes consacrés à la sécurité présentés par le Gouvernement, à l'automne 2014 avec le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, mais également au printemps 2015 avec le projet de loi relatif au renseignement ou encore, tout récemment, avec le texte de prorogation de l'état d'urgence et de modernisation de la loi du 3 avril 1955 1 ( * ) . Dans le même temps, le Sénat a également créé une commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, dont les conclusions, adoptées à l'unanimité avec plus de cent propositions 2 ( * ) , ont été publiées en avril 2015 et qui sont malheureusement restées en grande partie lettre morte depuis leur parution.

La réaction du Gouvernement au soir des attentats du 13 novembre 2015 a montré les signes de fermeté commandés par ces évènements tragiques. Le rétablissement des contrôles aux frontières et la déclaration de l'état d'urgence, mesures rendues d'autant plus indispensables que notre pays s'apprêtait à accueillir le sommet mondial sur le climat, sont alors apparus comme des réponses appropriées à une situation de péril imminent pour notre sécurité collective.

L'état d'urgence, déclaré pour répondre à des actes de terrorisme sans précédent, ne saurait pour autant devenir la norme en matière de lutte contre le terrorisme et de gestion des troubles à l'ordre public. Certes, nos concitoyens doivent être pleinement conscients de l'existence d'un risque terroriste sur le long terme. Cette situation ne peut cependant nous conduire à diminuer nos exigences en matière de protection des droits et libertés fondamentales, ce qui constitue précisément l'un des buts recherchés par les ennemis de notre République et de notre démocratie. La sécurité est le gage essentiel de l'exercice des droits reconnus par notre Constitution et nos principes républicains. Elle ne saurait pourtant être garantie par des mesures d'exception remettant durablement en cause ces droits et principes.

Le combat contre le terrorisme constitue une lutte exigeante car il doit être mené avec détermination et s'appuyer sur des outils et des techniques efficaces, tout en faisant l'objet de contrôles stricts ayant pour objet de vérifier que les atteintes aux libertés sont strictement nécessaires, adaptées et proportionnées à cet objectif. Toute autre stratégie ne pourrait que remettre en cause les fondements mêmes de notre État de droit.

Telle a été l'approche retenue par votre rapporteur dans l'analyse de cette proposition de loi, déposée à la fin du mois de décembre dernier à l'initiative de notre collègue, le président Philippe Bas. Votre rapporteur s'est ainsi employé à élaborer un texte permettant d'apporter des réponses pérennes et respectueuses de nos grands principes républicains, exclusivement orientées vers l'accroissement des moyens de la lutte antiterroriste dans le seul domaine judiciaire.

Cette proposition de loi - qui est le fruit d'une réflexion approfondie, nourrie plus particulièrement par les observations et les propositions des acteurs judiciaires de la lutte antiterroriste - est susceptible de recueillir l'assentiment le plus large. Votre rapporteur forme le voeu qu'elle puisse être adoptée car elle trouve toute sa place dans l'arsenal législatif envisagé par le Gouvernement à l'heure où celui-ci propose de réviser la Constitution et s'apprête à présenter un nouveau projet de loi renforçant les dispositions pénales relatives à la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme.

I. UN TEXTE QUI PARACHÈVE LES PRÉROGATIVES DES SERVICES ANTITERRORISTES

Depuis 1986, de nombreux textes législatifs ont structuré et organisé notre arsenal juridique de lutte antiterroriste et ont également renforcé les prérogatives des services compétents en ce domaine. Cette construction progressive a abouti à l'élaboration d'un droit pénal antiterroriste dérogeant aux procédures de droit commun à tous les stades du processus judiciaire, qu'il s'agisse de la phase d'enquête et d'instruction, de jugement et, dans une moindre mesure, d'application des peines.

Le dispositif judiciaire antiterroriste se caractérise tout d'abord par une centralisation parisienne, qui résulte de la loi du 9 septembre 1986 3 ( * ) , avec la section antiterroriste du parquet de Paris et du pôle d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, ainsi que de la cour d'assises spécialement composée. Cette spécialisation des autorités judiciaires s'accompagne d'une compétence concurrente nationale pour les juridictions parisiennes qui s'exerce parallèlement aux règles de compétence de droit commun des juridictions locales.

En matière d'enquêtes, ce droit dérogatoire propre à la lutte antiterroriste s'est progressivement étoffé, par la loi du 23 janvier 2006 4 ( * ) , avec la possibilité de prolonger les gardes à vue jusqu'à 144 heures ou d'identifier les agents et officiers de police judiciaire par leur seul numéro d'immatriculation administrative,.

Enfin, les outils judiciaires autorisés par la procédure dérogatoire commune à la délinquance et à la criminalité organisée, créée par la loi du 9 mars 2004 5 ( * ) , s'appliquent à la lutte antiterroriste, qu'il s'agisse d'opérations de surveillance ou d'infiltration, d'enquêtes sous pseudonyme, d'interceptions de correspondances, d'opérations de sonorisation et de perquisitions de nuit au cours de l'instruction, de captations des données informatiques ou encore de mesures conservatoires permettant au juge des libertés et de la détention d'ordonner le gel des avoirs de la personne suspecte.

Les deux dernières lois antiterroristes adoptées par le législateur en 2012 6 ( * ) et 2014 7 ( * ) ont eu, quant à elles, pour objet d'adapter la réponse des pouvoirs publics aux nouvelles caractéristiques de la menace, se traduisant notamment par le nombre important de Français rejoignant ou tentant de rejoindre des organisations terroristes établies à l'étranger - nécessitant ainsi l'extension du principe d'extraterritorialité des infractions à la loi pénale dans le domaine délictuel -, le passage à l'acte d'individus isolés ou encore l'émergence du cyber-djihad.

Enfin, l'adoption, en 2015, d'un cadre juridique pour les activités de renseignement 8 ( * ) , qui faisait défaut à notre pays, est venue parachever ce mouvement de consolidation de notre droit.

À l'issue de ce rapide résumé des derniers textes législatifs antiterroristes, la question se pose légitimement de savoir si notre appareil juridique nécessite une nouvelle révision.

L'efficacité de la lutte antiterroriste est en effet désormais devenue moins une question juridique, un grand nombre d'acteurs de l'antiterrorisme reconnaissant aujourd'hui la performance de notre corpus juridique en la matière, que de moyens humains et matériels.

Elle est devenue moins une question d'organisation des structures policières et judiciaires que de capacité des hommes qui les composent à mettre en commun leurs informations et coopérer efficacement.

Elle met enfin en lumière l'absolue nécessité de mettre en place, de manière effective, les mécanismes et outils de coopération entre les différents pays membres de l'Union européenne, dont la plupart, à des degrés divers, sont confrontés au même péril.

Au-delà de ces constats, votre rapporteur a néanmoins considéré que ce texte était utile .

Sa première utilité a tout d'abord trait aux principes mêmes de cette lutte. Certes, la prévention du terrorisme dans le domaine de la police administrative constitue une priorité absolue, comme le soulignait notre collègue Philippe Bas lors des débats en séance publique sur le projet de loi relatif au renseignement. La déclaration de l'état d'urgence s'inscrit dans une logique similaire par l'accroissement, dans un contexte de crise, des prérogatives de l'autorité administrative et du surcroît d'efficacité qu'il est supposé procurer. Pourtant, cet état de crise est par nature temporaire, et ne saurait devenir la méthode de droit commun pour lutter contre le terrorisme.

Au surplus, cette finalité préventive s'incarne parfaitement dans le domaine judiciaire, comme le rappelait M. David Bénichou, vice-président au pôle d'instruction antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris lors de son audition le 9 décembre 2015 devant votre commission, avec l'infraction d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste qui incrimine la préparation d'un acte de terrorisme avant tout passage à l'acte.

Ce sont donc les autorités judiciaires qui doivent être armées pour réprimer ces atteintes à notre sécurité. Or, de ce point de vue, l'examen de notre législation pénale fait encore apparaître certaines lacunes, tant en matière de prérogatives d'enquête, dont le parquet ne dispose pas à l'heure actuelle, que d'incriminations spécifiques.

Cette consolidation des prérogatives du parquet - qui remet en lumière la fragilité de son statut et l'absolue nécessité de réviser l'article 65 de la Constitution pour que ces magistrats bénéficient des garanties adéquates d'indépendance -, conjuguée à la création de nouvelles infractions terroristes, devrait permettre de renforcer notre arsenal permanent, qui s'inscrit dans le respect des grands équilibres des pouvoirs, afin de sortir de l'état d'urgence.

Enfin, compte tenu de la gravité des infractions terroristes, il est apparu indispensable de proposer l'instauration d'un régime dérogatoire d'exécution des peines pour les condamnés pour terrorisme, afin de garantir une application rigoureuse de ces peines et prévenir, par une surveillance adaptée, les risques de récidive.

II. LES GRANDS ÉQUILIBRES DE LA PROPOSITION DE LOI

La proposition de loi soumise à l'approbation de votre Haute assemblée n'entend pas bouleverser les équilibres construits au cours des trente dernières années. Elle poursuit l'objectif principal de consolider cet édifice juridique, de remédier aux lacunes en matière procédurale et dans le domaine des incriminations qui auraient pu apparaître depuis un an et de répondre aux asymétries dans l'accès aux techniques d'enquête résultant de l'entrée en vigueur de la loi relative au renseignement.

Les dispositions de la proposition de loi s'articulent autour des trois grandes séquences de la procédure judiciaire que constituent, d'une part, l'enquête ou l'instruction, d'autre part, la phase de jugement et, enfin, l'exécution de la peine.

Le titre I er regroupe neuf articles visant à accroître l'efficacité des enquêtes du parquet et des informations judiciaires dans le domaine de la lutte antiterroriste.

En ce qui concerne le renforcement des prérogatives du parquet, les dispositions de ce titre permettent :

- l'allongement de la durée de l'enquête de flagrance en matière de poursuite des infractions d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, dont la durée de renouvellement, actuellement limitée à huit jours, passerait à quinze jours ( article 1 er ) ;

- les perquisitions de nuit dans les locaux à usage d'habitation pour les enquêtes préliminaires relatives aux infractions terroristes ( article 2 ) ;

- la possibilité, pour les enquêtes en matière de lutte contre la criminalité organisée, d'avoir recours à l' IMSI catcher ( article 5 ) et à la technique de la sonorisation et de fixation d'images dans les lieux privés ( article 6 ).

L' article 3 permet, pour sa part, la création, commune à l'enquête et à l'instruction en matière terroriste, d'un régime autonome de saisie de données de messagerie électronique indépendant de la perquisition tandis que l' article 4 lève les obstacles juridiques qui s'opposaient, depuis la création de cette faculté en 2011 9 ( * ) , à l'utilisation par les magistrats instructeurs de la technique de captation à distance des données informatiques.

Enfin, l' article 7 instaure une compétence concurrente pour la juridiction parisienne dans le domaine de la répression des infractions de cybercriminalité les plus graves, l' article 8 supprime la compétence exclusive de la juridiction parisienne en matière d'application des peines pour les personnes condamnées pour apologie du terrorisme et l' article 9 vise à faciliter les autorisations délivrées par le juge des libertés et de la détention pour certaines procédures applicables en matière de lutte contre la criminalité organisée.

Le titre II , consacré à l'aggravation des dispositions pénales antiterroristes, est composé de sept articles.

Il a tout d'abord pour objet de combler plusieurs lacunes ne permettant pas d'incriminer certains comportements. À ce titre, il est proposé de créer trois nouveaux délits terroristes ayant respectivement pour objet de réprimer :

- la consultation habituelle de sites Internet provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ( article 10 ) ;

- le fait d'entraver intentionnellement le blocage judiciaire ou administratif des sites provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ( article 10 ) ;

- le séjour intentionnel sur un théâtre étranger afin de fréquenter ou d'entrer en relation avec une organisation terroriste ( article 12 ).

Les dispositions de ce titre ont ensuite pour but d'accroître la répression de l'infraction d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, actuellement délictuelle, qui deviendrait un crime puni d'une peine de quinze ans de réclusion criminelle ( article 11 ) et de rendre systématique la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour les étrangers condamnés à certaines infractions terroristes, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement ( article 15 ).

Enfin, les dispositions du titre II proposent d'écarter l'application de la contrainte pénale pour les délits terroristes punis de cinq ans et moins d'emprisonnement ( article 14 ), d'insérer, parmi les obligations du sursis avec mise à l'épreuve, la possibilité d'astreindre une personne condamnée à faire l'objet d'une prise en charge visant à la « déradicalisation » ( article 13 ) et, enfin, d'augmenter la durée de détention provisoire pour les mineurs poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ( article 16 ).

Le titre III contient quatre articles poursuivant l'objectif de créer un régime spécial d'application des peines, dérogatoire au droit commun, pour les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions terroristes.

À cet égard, l' article 17 donne un fondement légal à la pratique, mise en oeuvre dans certains établissements pénitentiaires depuis plus d'un an, de regrouper les personnes détenues radicalisées ou en voie de radicalisation dans des unités dédiées.

L' article 18 élargit aux personnes condamnées pour les infractions terroristes les plus graves l'application des dispositions sur la rétention et la surveillance de sûreté. Les personnes reconnues coupables de terrorisme et dont la dangerosité, caractérisée par un risque élevé de récidive, serait établie avant la fin de l'exécution de leur peine pourraient ainsi être placées en rétention de sûreté, ou, à défaut, sous surveillance de sûreté, sur décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

L 'article 19 écarte les personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice de la libération sous contrainte et des crédits automatiques de réduction de peine et instaure un régime plus rigoureux d'accès à la libération conditionnelle sur le modèle de celui applicable aux personnes condamnées pour les crimes sexuels ou violents.

Enfin, l' article 20 facilite le signalement au fichier des personnes recherchées par les services d'insertion et de probation des personnes suivies n'honorant pas leurs rendez-vous.

La proposition de loi contient également un titre IV , composé d'un article 21 , consacré aux perquisitions administratives conduites dans le cadre de l'état d'urgence. D'une part, il crée un régime de saisie administrative en cas de réalisation d'une perquisition ne conduisant pas à la constatation d'une infraction pénale, en particulier des supports informatiques qui ne permettraient pas la copie des données qu'ils contiennent lors de l'opération. D'autre part, il assujettit les données copiées lors de ces perquisitions à un régime de conservation - s'inspirant des principes retenus lors de la loi relative au renseignement - de trois mois au-delà duquel elles seraient détruites.

Le titre V comporte les articles 22 , 23 et 24 qui comprennent des dispositions transitoires et finales.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a approuvé l'économie générale de la proposition de loi, considérant que ces compléments apportés à la législation antiterroriste étaient utiles et bienvenus. Elle a adopté plusieurs amendements avec le souci de renforcer la cohérence judiciaire du texte qui lui était soumis et d'accroître les sanctions pour les infractions terroristes les plus graves.

S'agissant de la phase d'enquête ( titre I er ), votre commission a décidé :

- de ne pas allonger, en matière de lutte antiterroriste, la durée de renouvellement de l'enquête de flagrance mais de lui privilégier un dispositif organisant la continuité entre la phase d'enquête conduite sous l'autorité du parquet et l'information judiciaire, placée sous celle des magistrats instructeurs ( article 1 er ) ;

- d'élargir aux magistrats instructeurs la faculté d'utiliser un IMSI catcher en matière de lutte contre la criminalité organisée ( article 5 ) ;

- de renforcer le contrôle du juge des libertés et de la détention en cas d'utilisation par le parquet des nouvelles techniques ( IMSI catcher et sonorisation des lieux privés) auxquelles la proposition de loi lui donne désormais accès en matière de lutte contre la criminalité organisée ( articles 5 et 6 ).

L'examen du titre II a conduit votre commission à examiner les conditions effectives d'une répression accrue des actes de terrorisme.

Afin d'éviter les inconvénients liés au basculement de toutes les procédures pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste dans la procédure criminelle, qui présenterait des risques d'engorgement de la cour d'assises spéciale de Paris, tout en poursuivant l'objectif de lutter contre le phénomène d'écrasement des peines, votre commission a, à l' article 11 , retenu une nouvelle circonstance aggravante permettant de criminaliser les seules associations de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste lorsqu'elles sont commises à l'étranger ou après un séjour à l'étranger.

En ce qui concerne la répression des personnes condamnées pour les actes terroristes les plus graves, votre commission a décidé, au même article, d'accroître les peines pour les crimes terroristes dès lors que l'association de malfaiteurs prépare un crime d'atteinte à la vie, qui serait désormais puni de trente ans de réclusion criminelle. Il en serait de même pour les dirigeants d'un groupe terroriste.

Enfin, pour que les peines de réclusion décidées par la cour d'assises soient effectives, votre commission a facilité les conditions dans lesquelles cette dernière pourra prononcer une période de sûreté ou une période dite « incompressible » pour les terroristes condamnés à la perpétuité.

Puis, pour s'assurer que les condamnés pour terrorisme puissent faire l'objet d'un suivi à l'issue de leur peine, votre commission a inséré un article 11 bis étendant à ces dernières la possibilité pour la juridiction de jugement de prononcer le suivi socio-judiciaire.

Votre commission a ensuite aggravé les peines proposées pour les nouveaux délits d'entrave intentionnelle aux décisions de blocage de sites faisant l'apologie du terrorisme ( article 10 ) et de séjour à l'étranger pour entrer en relation avec un groupement terroriste ( article 12 ).

Elle a enfin limité aux seuls mineurs d'un âge compris entre 16 et 18 ans la possibilité de porter à trois ans la durée de détention provisoire pour les crimes terroristes ( article 16 ).

En ce qui concerne les dispositions relatives à l'application des peines contenues dans le titre III , considérant que les dispositions allongeant les durées de réclusion criminelle et permettant de garantir une « perpétuité réelle » pour les terroristes les plus dangereux, combinées à celles permettant d'assurer le suivi à l'issue de l'exécution de la peine, étaient de nature à répondre aux préoccupations des auteurs de la proposition de loi, votre commission a décidé de supprimer l' article 18 sur l'élargissement aux infractions terroristes de la rétention et de la surveillance de sûreté.

À l' article 19 , outre des aménagements tendant à rendre pleinement applicable la nouvelle procédure de libération conditionnelle pour les détenus terroristes, votre commission a décidé de permettre aux juridictions d'application des peines de s'opposer à une libération conditionnelle lorsque la libération est susceptible de créer un trouble grave à l'ordre public et de rendre inapplicables aux détenus terroristes les dispositions relatives à l'examen, aux deux tiers de la peine, de la situation de chaque détenu en vue de sa libération conditionnelle.

Enfin, poursuivant le souci d'élaborer un texte exclusivement tourné vers la lutte judiciaire contre le terrorisme, votre commission a supprimé le titre IV de la proposition de loi, composé de son article 21 relatif aux perquisitions administratives conduites dans le cadre de l'état d'urgence, au motif que l'insertion de telles dispositions, sous réserve d'une analyse d'opportunité, serait plus appropriée dans un texte de police administrative.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ DES ENQUÊTES ET DES INFORMATIONS JUDICIAIRES

Article 1er (art. 706-24-1 [nouveau] du code de procédure pénale) - Régime de l'enquête de flagrance en matière terroriste

L'article 1 er propose, dans sa rédaction initiale, de prolonger jusqu'à vingt-trois jours la durée de l'enquête de flagrance pour certaines infractions terroristes.

Très coercitive, l'enquête de flagrance autorise l'officier de police judiciaire à perquisitionner tout lieu sans assentiment de la personne concernée , à saisir et placer sous scellés toute pièce utile à la manifestation de la vérité et à requérir de tout établissement la fourniture de documents intéressant l'enquête. Celui-ci peut également convoquer pour audition toute personne susceptible d'être utile, peut retenir jusqu'à quatre heures les témoins pour audition et décider de placer en garde à vue une personne suspectée.

Par dérogation au droit commun, le cadre de l'enquête de flagrance en matière terroriste permet également de prolonger certaines gardes à vue jusqu'à 144 heures (6 jours) ou encore de procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures légales, sur autorisation du juge des libertés et de la détention.

Actuellement, selon l'article 53 du code de procédure pénale, la durée maximale de l'enquête de flagrance est limitée à huit jours, renouvelable une fois. En effet, depuis la loi du 9 mars 2004 10 ( * ) , ce délai 11 ( * ) peut être prolongé sur autorisation du procureur de la République, si l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans et que les investigations ne peuvent pas être différées.

Le présent article porterait la durée du renouvellement à quinze jours pour les seules infractions terroristes d'association de malfaiteurs. Ainsi, la durée maximale de l'enquête de flagrance pour ces infractions serait portée à vingt-trois jours .

Comme le relevait devant votre commission des lois le 9 décembre dernier 12 ( * ) , M. François Molins, procureur de la République de Paris, le régime de flagrance permet « une réelle efficacité » dans le déroulement de l'enquête, notamment en permettant de « procéder à des interpellations sans autorisation formalisée du parquet, formalités inadaptées à l'action publique dans l'urgence ».

Tableau comparatif des durées maximales de l'enquête de flagrance

Droit en vigueur

Proposition de loi

Délits punis < 5 ans

8 jours

Délits punis > 5 ans et crimes

8 jours (+8 jours)

Délits et crimes terroristes (421-2-1, 421-5
et 421-6 du code pénal)

8 jours (+8 jours)

8 jours (+15 jours)

Source : commission des lois du Sénat

L'extension de la durée maximale de l'enquête de flagrance serait susceptible d'apporter une plus grande souplesse au parquet antiterroriste et aux services de police dans leurs investigations 13 ( * ) . Néanmoins, le gain serait d'une portée limitée eu égard aux autres dispositions 14 ( * ) de cette proposition de loi qui revalorisent les moyens du parquet en enquête préliminaire.

L'allongement de la durée maximale de l'enquête de flagrance permettrait également de repousser le moment de basculement , toujours délicat, du régime de l'enquête vers le cadre de l'enquête préliminaire ou de l'information judiciaire. En effet, tous les actes d'investigation doivent être clos à la fin de l'enquête avant d'être, éventuellement, à nouveau autorisés par le juge d'instruction. Cette autorisation suppose néanmoins une appropriation par le juge d'instruction de l'ensemble des actes de procédure effectués, ce qui peut demander une certaine durée.

Après un examen des dispositions proposées par le présent article, les personnes entendues par votre rapporteur ont souligné l'effet paradoxal de l'allongement de la durée de flagrance. En effet, retarder la transition inéluctable entre le régime de la flagrance et celui de l'information judiciaire renforcerait singulièrement la coupure entre ces deux régimes : le volume d'informations recueillies pendant trois semaines étant vraisemblablement plus important, il nécessiterait alors un temps d'appropriation par les juges d'instruction d'autant plus grand, ce qui pourrait ralentir la reprise des investigations.

C'est au regard de cette argumentation, à laquelle votre rapporteur souscrit, que votre commission a supprimé la possibilité d'un renouvellement de quinze jours, au lieu de huit jours, supplémentaires de l'enquête de flagrance en matière d'infraction d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste.

Toutefois, afin d'améliorer la transition entre les enquêtes placées sous l'autorité du parquet et l'information placée sous l'autorité des magistrats instructeurs, votre commission a adopté un amendement COM-10 de son rapporteur, permettant aux actes d'investigations autorisés pendant une enquête en matière terroriste de se prolonger pendant une courte durée de 48 heures, qui seraient le cas échéant reconduits par le juge d'instruction une fois saisi.

Ces actes seraient spécifiquement visés dans le réquisitoire introductif du parquet et seraient à nouveau soumis, à l'issue des 48 heures, à l'autorisation du juge d'instruction, selon les dispositions de droit commun. Seraient susceptibles d'être concernés les dispositifs de surveillance (706-80 du code de procédure pénale), d'infiltration (706-81 du CPP) et d'interception de communications (706-95 du CPP). Par coordination avec les articles 5 et 6 de la présente proposition de loi, l'utilisation de l' IMSI catcher (706-95-2 et 706-95-3 du CPP) et les opérations de sonorisation (706-96-1 du CPP) pourraient également être autorisées pendant les 48 heures suivant la saisine d'un juge ou de juges d'instruction.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié.

Article 2 (art. 706-90 du code de procédure pénale) - Autorisation des perquisitions de nuit dans les domiciles en enquête préliminaire en matière terroriste

Cet article propose de compléter l'article 706-90 du code de procédure pénale afin de permettre, dans le cadre des enquêtes préliminaires en matière terroriste et après autorisation préalable et motivée du juge des libertés et de la détention, les perquisitions de lieux d'habitation, en dehors des heures légales.

En effet, en vertu de l'article 59 du code de procédure pénale, sauf exception prévue par la loi ou réclamation faite de l'intérieur de la maison, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées qu'entre 6 heures et 21 heures .

Le code de procédure pénale prévoit deux exceptions 15 ( * ) au principe de l'inviolabilité du domicile pendant la nuit : l'article 706-35 qui autorise de telles perquisitions pour lutter contre le proxénétisme ou le recours à la prostitution de mineurs et les articles 706-89 à 706-91 qui relèvent de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées. L'ensemble des infractions terroristes relèvent de la procédure dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

Celle-ci permet des perquisitions de nuit, y compris dans les domiciles, si les nécessités de l'enquête de flagrance le justifient ou dans le cadre d'une information judiciaire, en cas d'urgence et dans quelques hypothèses limitées.

Tableau comparatif des possibilités de perquisition en dehors des heures légales

Cadre juridique

Droit en vigueur

Proposition de loi

Enquête de flagrance en matière de délinquance et de criminalité organisées
( dont terrorisme )

Sur autorisation du JLD si les nécessités l'exigent
(706-89 du CPP)

Enquête préliminaire en matière de délinquance et de criminalité organisées

Sur autorisation du JLD si les nécessités l'exigent,
à l'exception des lieux d'habitation (706-90 du CPP)

Enquête préliminaire
en matière terroriste
(706-90 du CPP)

Sur autorisation du JLD si les nécessités l'exigent,
à l'exception des lieux d'habitation

Sur autorisation du JLD
et si les nécessités l'exigent

Information judiciaire en matière de délinquance et de criminalité organisées
( dont terrorisme )
(706-91 du CPP)

Si les nécessités l'exigent.

Perquisitions des lieux d'habitation qu'en cas de :
- crime ou délit flagrant ;

- risque immédiat de disparition des preuves ;

- raisons plausibles de soupçonner la commission de crimes ou délits organisés

Source : commission des lois du Sénat

Si les perquisitions de nuit dans le cadre de l'enquête préliminaire sont autorisées, celles-ci ne peuvent pas concerner les lieux d'habitation.

Le présent article propose d'aligner, en matière terroriste, le régime de la perquisition de nuit en enquête préliminaire sur celui de l'enquête de flagrance .

L'interdiction des perquisitions ou des visites domiciliaires de nuit apparaît inadaptée au cadre particulier et actuel de la lutte antiterroriste. Face à des suspects particulièrement vindicatifs et « souhaitant finir en martyr » , le respect des heures légales entraîne des situations particulièrement dangereuses, à l'issue fatale, à l'instar de la tentative d'interpellation de M. Jérémie Louis-Sidney à Strasbourg, en 2012, évoquée devant votre commission par Mme Camille Hennetier, vice-procureur et chef de la section terrorisme et atteintes à la sureté de l'État du parquet de Paris 16 ( * ) .

Historiquement, l'interdiction de recourir à des perquisitions de nuit dans les locaux d'habitation dans le cadre de l'enquête préliminaire s'explique par la différence de nature avec l'enquête de flagrance.

Alors que l'enquête de flagrance ne peut être déclenchée qu'après constatation de faits précis 17 ( * ) et demeure limitée dans le temps, l'enquête préliminaire est laissée à la discrétion totale du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire et peut être poursuivie pendant une durée indéterminée.

Dans ce cadre, l'exercice d'actes d'investigation et de recherche contraints est conditionné, en principe, au recueil du consentement de la personne concernée par ces actes.

Progressivement, le législateur a néanmoins autorisé l'exercice de la contrainte en dehors de tout assentiment, notamment en matière de lutte contre le terrorisme . Ainsi, la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme 18 ( * ) a autorisé les perquisitions, visites domiciliaires et saisies, dans le cadre de l'enquête préliminaire, « sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu » 19 ( * ) .

Il apparaît aujourd'hui nécessaire de poursuivre cette évolution législative en matière terroriste pour renforcer l'efficacité des enquêtes préliminaires.

S'inscrivant dans le cadre actuel des dérogations accordées en matière de perquisitions, la dérogation proposée par le présent article serait ainsi soumise à une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention , par une ordonnance écrite , spécialement motivée, en droit et en fait , mais également soumise à son contrôle effectif.

Après avoir retenu un amendement rédactionnel COM-11 de son rapporteur, votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 (art. 57-1, 60-1, 60-2, 97-2 et 706-95-1 [nouveau] du code de procédure pénale) - Saisie informatique des correspondances électroniques

Cet article vise à créer un régime de saisie de données de messagerie électronique, indépendant de la perquisition, conditionné à l'existence d'une interception de correspondances électroniques ainsi qu'aux exigences des nécessités de l'enquête.

Le code de procédure pénale prévoit deux régimes principaux d'appréhension des correspondances : la saisie lors d'une perquisition et l'interception.

L'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, autorisée par le juge d'instruction dans le cadre des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, permet l'interception, l'enregistrement et la transcription de l'ensemble des correspondances émises ou reçues depuis un compte de messagerie.

Une pratique des juges d'instruction 20 ( * ) , validée un temps par les chambres de l'instruction 21 ( * ) , a considéré que la notion d'interception ne visait pas les seules correspondances échangées depuis la décision d'interception, mais l'ensemble des messages envoyés à la personne, y compris les messages archivés sur la boite de messagerie électronique.

Depuis un arrêt du 8 juillet 2015 22 ( * ) , la Cour de cassation a mis un terme à cette possibilité. Elle a précisé que l'appréhension, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises ou reçues antérieurement à la date de la décision d'interception prise par le juge d'instruction, c'est-à-dire les correspondances stockées sur une messagerie, ne peuvent relever du cadre des articles 100 à 100-5 du code de procédure pénale. En l'absence d'un autre cadre légal, elles relèvent des dispositions légales relatives aux perquisitions.

Or, les opérations de perquisition doivent être réalisées en présence de la personne ou à défaut, en présence d'un représentant de son choix. La personne qui fait l'objet d'une telle saisie est donc nécessairement informée des investigations qui la concernent. Cette information préalable serait grandement préjudiciable à l'intérêt de la mesure puisqu'elle peut permettre à la personne soupçonnée de supprimer toute information avant la réalisation de la perquisition.

Le présent article répond à cette difficulté en instaurant un nouveau cadre légal permettant la saisie de correspondances, à l'insu de la personne concernée, de manière indépendante à la perquisition . Cette saisie serait possible dès lors qu'une interception de l'adresse électronique a été autorisée dans les conditions des articles 100 et suivants du CPP.

Votre commission a adopté un amendement COM-12 de son rapporteur supprimant l'obligation de motivation des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, celle-là n'étant pas exigée pour les écoutes téléphoniques.

Cet amendement précise également que les correspondances stockées, qui ne seraient ni émises ni reçues, pourraient également être saisies ; cette précision vise à répondre à la problématique des messages stockés dans les « brouillons » d'un compte de messagerie.

Par ailleurs, l'article 3 de la proposition de loi augmente les sanctions pour les personnes refusant de répondre aux réquisitions des officiers de police judiciaire en les portant de 3 750 euros à 45 000 euros d'amende. À cet égard, le même amendement COM-12 procède à l'harmonisation des sanctions prévues en cas de refus de répondre à une réquisition en matière d'enquête comme en matière d'instruction. L'amende proposée de 45 000 euros serait susceptible de concerner les opérateurs de télécommunications refusant de prêter leur concours à la justice.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (art. 226-3 du code pénal, 230-2 et 706-102-1 du code de procédure pénale) - Assouplissement de l'encadrement de la technique de captation de données informatiques à distance

Cet article vise à permettre l'application effective du dispositif, défini à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, de captation des données informatiques.

Introduit par la loi du 14 mars 2011 23 ( * ) , ce dispositif autorise le juge d'instruction à décider de cette captation pour une durée de quatre mois renouvelable une fois, dans les informations ouvertes en matière de criminalité et de délinquance organisées. Il prévoit deux modes d'exécution de la captation permettant d'enregistrer tant les frappes du clavier que les données figurant à l'écran, soit par l'introduction physique au domicile 24 ( * ) , soit à distance.

Ainsi, ce dispositif permettrait d'appréhender des fichiers informatiques contenus sur un disque dur, ou sur des supports amovibles tels une clé USB, mais également de pénétrer dans les applications, notamment de téléphone, grâce à un programme informatique de type « cheval de Troie 25 ( * ) » et d'enregistrer tout ce qui est saisi au clavier avant qu'il ne soit crypté.

Cette possibilité offerte par la loi est néanmoins restée lettre morte en dépit de la recommandation n° 48 du groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité 26 ( * ) qui, en février 2014, « réaffirmait l'intérêt (...) de la technique ainsi que la nécessité de donner rapidement aux praticiens la possibilité d'utiliser cette technique légalisée dès 2011 ».

Aucune application de l'article 706-102-1 n'a été mise en oeuvre par les juges d'instruction du pôle antiterroriste de Paris en raison du régime d'autorisation ministérielle imposé par l'article 226-3 du code pénal, mais également en l'absence de mesures d'application de ces dispositions.

L'article 226-3 du code pénal incrimine en effet la fabrication ou l'utilisation de dispositifs techniques portant atteinte à la vie privée, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions sont fixées par décret. S'il est légitime que les « logiciels espion » commercialisés au public soient certifiés par les services du Premier ministre, se pose la question de l'opportunité d'assujettir aux mêmes démarches l'autorité judiciaire, dont l'indépendance est garantie par l'article 64 de la Constitution. Or, la technique d'enquête prévue à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale étant expressément visée, les sanctions de l'article 226-3 s'appliqueraient à tout juge d'instruction ou tout expert mandaté par ce juge d'instruction pour la réalisation de cette technique.

Cette situation est dénoncée tant par la juridiction d'instruction antiterroriste de Paris que par le parquet national antiterroriste. Ainsi Mme Camille Hennetier, chef de la section terrorisme du parquet de Paris, a-t-elle regretté devant votre commission que : « Les chevaux de Troie - les keyloggers - ont été autorisés, mais en attendant la publication du décret et vu la lourdeur du régime administratif, qui suppose l'autorisation des logiciels par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la mesure n'est pas mise en oeuvre » . Pour l'heure, seuls deux logiciels ont été préalablement autorisés par la commission spécifique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) mais n'ont pas été mis à disposition de la justice.

Afin de permettre une application effective de ce dispositif, le présent article supprime l'autorisation préalable de l'ANSSI pour les logiciels de captation de données informatiques, en permettant au juge d'instruction de recourir à un expert inscrit sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur les listes dressées par les cours d'appel, ou agréé par les services du Premier ministre ou au centre technique d'assistance.

Au regard des enjeux de sécurité soulevés par l'ANSSI, il semble en effet nécessaire de maintenir un certain contrôle sur la mise en oeuvre de cette technique. Afin d'assouplir le dispositif, le présent article prévoit que les experts mandatés devront être inscrits, selon les conditions de l'article 157 du code de procédure pénale, sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur les listes dressées par les cours d'appel. Cette formalisation permettrait une première évaluation des experts et, en les soumettant aux conditions de la loi du 29 juin 1971 27 ( * ) , permettrait de sanctionner tout manquement à la probité.

Selon les dispositions de droit commun de désignation des experts, le présent article prévoit également que les juges d'instruction pourront déroger aux listes établies selon la procédure de l'article 157 du code de procédure pénale. Néanmoins, dans cette hypothèse, les experts devront nécessairement faire l'objet d'un agrément préalable par les services du Premier ministre.

Enfin, le juge d'instruction pourrait également saisir le centre technique d'assistance 28 ( * ) , qui peut d'ores et déjà être saisi par le parquet, un juge d'instruction ou un officier de police judiciaire sur autorisation du parquet ou du juge d'instruction, afin de « mettre au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité ».

Votre commission a considéré bienvenue cette évolution de la législation, appelée de ses voeux par l'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur.

Par conséquent, votre commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5 (art. 706-95-2, 706-95-3 et 706-95-4 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Utilisation de l'IMSI catcher dans le cadre des enquêtes du parquet et des informations judiciaires en matière de criminalité organisée

L'article 5 a pour objet d'autoriser l'utilisation de l' IMSI catcher 29 ( * ) par le parquet, dans le cadre des enquêtes de flagrance ou des enquêtes préliminaires relatives à la criminalité organisée. À cet effet, il insère deux nouveaux articles 706-95-2 et 706-95-3 dans le code de procédure pénale.

• L'utilisation des IMSI catcher dans le domaine du recueil de renseignements

Comme l'a exposé notre collègue Philippe Bas dans son rapport sur le projet de loi relatif au renseignement 30 ( * ) , l' IMSI catcher « peut être défini comme une antenne relais mobile factice qui se substitue, dans un périmètre donné, aux antennes relais des opérateurs permettant ainsi aux services [spécialisés de renseignement] de disposer d'informations sur les terminaux qui s'y sont connectés ». L'utilisation de ces appareils par les services de renseignement a été particulièrement débattue lors de l'examen de ce projet de loi : en effet, ces dispositifs mobiles permettent de collecter des données personnelles, qu'il s'agisse de données de connexion ou, pour certains de ces appareils, de correspondances, de manière indifférenciée dans un large périmètre.

Compte tenu des atteintes portées à la vie privée, ce type de matériel est inclus dans le champ des dispositifs dont l'utilisation est assujettie, sous peine de sanctions définies à l'article 226-3 du code pénal, à une autorisation du Premier ministre, délivrée dans des conditions définies par décret.

En vertu de l'article R. 226-3 du code pénal, cette autorisation est délivrée après avis de la « commission consultative chargée d'émettre un avis sur les matériels susceptibles de porter atteinte à l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances », dont le secrétariat est tenu par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et dont la composition est définie à l'article R. 226-2 du même code.

À l'issue des débats sur le projet de loi relatif au renseignement, l'usage de ces dispositifs techniques par les services spécialisés de renseignement a été admis par le législateur. La mise en oeuvre de cette technique de recueil de renseignements est ainsi désormais soumise à autorisation du Premier ministre selon les formes prescrites par le nouveau cadre légal applicable au renseignement 31 ( * ) . Les modalités d'utilisation de l' IMSI catcher diffèrent cependant selon que cette technique est mise en oeuvre pour le recueil de données de connexion ou pour l'interception de correspondances.

Définition des données de connexion

L'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure définit les données de connexion comme les « informations ou documents traités ou conservés » par les réseaux ou services de communications électroniques des opérateurs de communications électroniques (ce qui comprend également les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public), y compris « les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ».

En application du nouvel article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure, peut être autorisé, pour une durée de deux mois renouvelable, le recueil au moyen d'un IMSI catcher des seules données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal 32 ( * ) ou du numéro d'abonnement de son utilisateur 33 ( * ) ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.

Pour l'interception de correspondances, l'article L. 852-1 prévoit quant à lui que l' IMSI catcher peut être utilisé seulement pour certaines des finalités définies à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure permettant la mise en oeuvre des techniques de recueil de renseignements, parmi lesquelles la prévention du terrorisme, et pour une durée de 48 heures renouvelable.


• L'élargissement à la police judiciaire de l'utilisation de l'
IMSI catcher

Lors de son audition devant votre commission le 9 décembre 2015, M. François Molins, procureur de la République de Paris, indiquait que les services de police judiciaire chargés de la lutte antiterroriste, sous le contrôle du parquet, pourraient trouver un intérêt à bénéficier de la possibilité, qui serait actuellement prohibée par le droit en vigueur, d'utiliser des IMSI catcher dans le cadre de leurs enquêtes. Il a également été fait valoir que rien ne justifiait que les services enquêteurs ne puissent avoir, dans un cadre judiciaire, l'usage de cette technique dès lors que le législateur avait reconnu cette faculté aux services spécialisés de renseignement avec la loi du 24 juillet 2015 34 ( * ) . Lors de leur audition par votre rapporteur, les services de lutte antiterroriste ont également fait valoir le grand intérêt de pouvoir recourir à cet appareil, par exemple dans des situations de crise comme une prise d'otages à caractère terroriste.

Votre rapporteur s'est cependant interrogé sur le cadre juridique des « écoutes judiciaires » 35 ( * ) , lequel ne fait référence à aucune technique particulière et ne s'opposerait donc pas à l'utilisation de l' IMSI catcher . En effet, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information judiciaire l'exigent, « prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications » 36 ( * ) et « requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception » 37 ( * ) . Une interprétation similaire pourrait du reste être effectuée pour les interceptions de correspondances décidées par le parquet, faculté aujourd'hui limitée aux recherches menées pour retrouver des personnes en fuite 38 ( * ) et à la répression des infractions liées à la criminalité et la délinquance organisée, puisque les dispositions qui organisent ces interceptions font référence au cadre général des articles 100 et suivants du code de procédure pénale.

Toutefois, il apparaît préférable, pour sécuriser l'usage de cette technique, de la mentionner explicitement dans le code de procédure pénale, à l'instar du choix effectué par le législateur dans la loi relative au renseignement qui a distingué les interceptions de correspondances exécutées dans un cadre centralisé 39 ( * ) de celles réalisées au moyen d'un dispositif de proximité. En outre, pour le recueil des données de connexion, il apparaît en tout état de cause nécessaire d'en prévoir explicitement la possibilité au moyen de l' IMSI catcher dans la mesure où le code de procédure pénale ne prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le cas où le juge d'instruction ou le parquet requiert des opérateurs de telles informations en application des articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3, 99-4 et 230-32 du code de procédure pénale.

Dans sa version actuelle, la section du code de procédure pénale consacrée aux interceptions de correspondances effectuées dans le cadre des procédures visant la criminalité organisée, composée d'un article unique, autorise le parquet à solliciter du juge des libertés et de la détention la mise en oeuvre d'une interception de correspondances quand les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire l'exigent.

L'article 5 de la proposition de loi insère deux nouveaux articles 706-95-2 et 706-95-3 dans cette même section. Ces articles autoriseraient l'utilisation par le parquet de l' IMSI catcher , défini, comme aux articles L. 851-6 et L. 852-1 du code de la sécurité intérieure, comme « un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 », en matière de lutte contre la criminalité organisée, ce qui englobe la lutte contre le terrorisme, afin de recueillir certaines données techniques de connexion. Seraient ainsi mentionnées, comme à l'article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure, les données permettant « l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ».

Cette technique pourrait également être mise en oeuvre pour intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal, les modalités des articles 100-4 à 100-7 du code de procédure pénale étant alors applicables 40 ( * ) .

L'article 706-95-2 donnerait cette faculté au parquet dans le cadre des enquêtes de flagrance, le procureur de la République étant alors la seule autorité judiciaire compétente pour délivrer l'autorisation d'utilisation de l' IMSI catcher , alors que l'article 706-95-3 prévoirait une telle utilisation pour les enquêtes préliminaires, le procureur devant alors demander au juge des libertés et de la détention cette autorisation.

Dans tous les cas, l'autorisation serait délivrée pour une durée de quarante-huit heures renouvelable.


Renforcer l'utilisation de la technique et prévoir le cas de l'instruction

À la lumière des dispositions de l'avant-projet de loi du Gouvernement renforçant la lutte contre le crime organisé et son financement, l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, actuellement en cours d'élaboration, votre rapporteur s'est interrogé sur la possibilité qu'offre l'article 5 de la proposition de loi d'utiliser l' IMSI catcher sur décision du procureur de la République en enquête de flagrance sans intervention du juge des libertés et de la détention, alors que l'article 706-95 prévoit l'intervention de ce magistrat du siège pour les écoutes judiciaires demandées par le parquet en matière de lutte contre la criminalité organisée. En outre, il apparaît que la durée de quarante-huit heures s'avère, pour certaines opérations, trop courte. Enfin, le texte de la proposition de loi a omis de prévoir la possibilité pour le juge d'instruction, dans le cadre d'une information portant sur les infractions relatives à la criminalité organisée, d'avoir recours à l' IMSI catcher .

Dans ces conditions, sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-13 réorganisant les dispositions de l'article 5. Au terme de cet amendement, l'article 706-95-2 permettrait au juge d'instruction d'autoriser, si les nécessités de l'information en matière de lutte contre la criminalité organisée l'exigent, les officiers et agents de police judiciaire à utiliser un IMSI catcher pour recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. L'interception de correspondances au moyen de ce dispositif pourrait également être autorisée dans les mêmes conditions. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 seraient alors applicables. L'autorisation pourrait être délivrée pour une durée maximale d' un mois , renouvelable une fois.

Les opérations de recueil ou d'interception seraient effectuées sous le contrôle du juge d'instruction. Une telle précision, dont l'inscription dans la loi pourrait sembler superfétatoire, constitue en réalité une garantie comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité 41 ( * ) .

L'article 706-95-3 serait désormais consacré aux modalités d'utilisation de l' IMSI catcher , pour la collecte des mêmes types de données de connexion ou l'interception de correspondances, par le parquet dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire relative à une infraction relevant de la criminalité organisée. Après analyse, il est apparu plus conforme aux prescriptions de la jurisprudence constitutionnelle que l'autorisation, là encore d'une durée maximale d'un mois 42 ( * ) , soit, dans ce cadre, toujours délivrée par le juge des libertés et de la détention sur requête du procureur de la République.

Toutefois, pour prendre en compte les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le parquet, notamment le parquet national antiterroriste, pourrait avoir besoin d'utiliser en urgence un IMSI catcher 43 ( * ) , il est proposé que le procureur puisse délivrer seul l'autorisation « en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens » 44 ( * ) . Cette autorisation du procureur ne pourrait cependant être délivrée que pour une durée maximale de quarante-huit heures, la prolongation devant être autorisée par le juge des libertés et de la détention, à peine de quoi il devrait être mis fin aux opérations.

À l'instar de l'article précédent, le dispositif de l'article 706-95-3 précise que les opérations sont placées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées.

L'amendement de votre commission ajoute également que le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l'autorisation est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis pour la mise en oeuvre de la technique et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation. Une telle précision, susceptible de constituer une garantie supplémentaire au regard des exigences du Conseil constitutionnel, s'inspire de celle qui est déjà prévue pour les écoutes judiciaires classiques diligentées par le parquet en matière de criminalité organisée 45 ( * ) .

Enfin, ce même amendement complète le dispositif de l'article 5 de la proposition de loi par la création d'un article 706-95-4 qui reprend, en les adaptant, les dispositions du premier alinéa l'article 706-99 46 ( * ) afin de prévoir que le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-95-2 et 706-95-3 peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'utilisation de l' IMSI catcher .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 6 (art. 706-96-1 [nouveau], 706-97, 706-99, 706-100, 706-101 et 706-101-1 [nouveau] du code de procédure pénale) - Sonorisation et fixation d'images dans le cadre des enquêtes du parquet en matière de criminalité organisée

Cet article donne au parquet la faculté d'avoir recours à la technique dite de la sonorisation et de la captation d'images dans des lieux privés ou publics en matière de lutte contre la criminalité organisée.

Introduite dans notre droit par l'article 1 er de la loi du 9 mars 2004 précitée, cette technique d'enquête est, en matière de répression des infractions liées à la criminalité organisée, actuellement réservée au juge d'instruction. Avec l'adoption de la loi relative au renseignement, l'utilisation de cette technique a été étendue aux services spécialisés de renseignement dans le cadre de leurs missions préventives, dans les conditions prévues aux articles L. 853-1 et L. 853-3 du code de la sécurité intérieure.


Le cadre juridique de la technique de sonorisation et de fixation d'images

En matière de répression des infractions concernant la criminalité organisée, l'article 706-96 permet au juge d'instruction, après avis du procureur de la République, d'autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place « un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ». Pour la mise en place du dispositif, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule, y compris en dehors des horaires habituels des perquisitions (de 6 heures à 21 heures). En revanche, dans le cas où l'opération nécessite l'introduction dans un domicile en dehors de ces horaires, l'autorisation doit alors être délivrée par le juge des libertés et de la détention. Par cohérence, l'introduction dans le lieu privé est autorisée pour désinstaller le dispositif technique.

L'article précise cependant que cette technique d'enquête ne peut être mise en oeuvre dans des locaux d'habitation et professionnels, ainsi que dans des véhicules, appartenant aux journalistes, magistrats, avocats et parlementaires.

Il est en outre indiqué que le fait que la mise en oeuvre de la technique permette la révélation d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Sur le plan procédural, en vertu de l'article 706-97, la décision du juge d'instruction doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les lieux concernés, l'infraction qui en justifie la mise en oeuvre ainsi que la durée de l'opération. Cette durée ne peut, en application de l'article 706-98, excéder quatre mois mais peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Afin de procéder à l'installation des dispositifs techniques, l'article 706-99 dispose que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, unité ou organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret 47 ( * ) . À cet effet, les fonctionnaires de ces services chargés de mettre en place ces dispositifs sont autorisés à détenir des matériels portant atteinte à la vie privée, sans que cette détention soit spécifiquement autorisée par le Premier ministre.

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire est, conformément à l'article 706-100, tenu de dresser procès-verbal des opérations de mise en place du dispositif technique ainsi que des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement. Les enregistrements sont pour leur part placés sous scellés fermés. L'article 706-101 dispose quant à lui que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire décrit ou transcrit, dans un procès-verbal versé au dossier de la procédure, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Enfin, l'article 706-102 prescrit la destruction des enregistrements, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est alors dressé procès-verbal de l'opération de destruction.


Les garanties attachées à la mise en oeuvre de cette technique

La technique d'enquête prévue par ces articles présente un caractère très intrusif et attentatoire aux libertés publiques en ce qu'elle permet aux services de police judiciaire de pénétrer clandestinement dans un domicile pour y capter des paroles prononcées à titre privé ou y prendre des images. Sa mise en oeuvre nécessitait de ce fait d'être entourée de solides garanties pour respecter les exigences constitutionnelles. Dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 précitée, le Conseil constitutionnel a souligné que la mise en oeuvre de cette technique pour constater certaines infractions pénales se justifiait « dès lors que l'autorisation de les utiliser émane de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que sont prévues des garanties procédurales appropriées ».

Parmi ces garanties, le Conseil a relevé :

- le fait que la technique ne peut être mise en oeuvre qu'après l'ouverture d'une information et sous réserve que les nécessités de celle-ci le justifient ;

- que le législateur a fait du juge d'instruction ou, le cas échéant, à sa requête, du juge des libertés et de la détention, l'autorité compétente pour ordonner l'utilisation de ces procédés ;

- que la loi exige une décision écrite et motivée précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ;

- qu'elle précise que l'autorisation du magistrat compétent est valable pour une durée maximale de quatre mois et qu'elle n'est renouvelable que dans les mêmes conditions de forme et de durée ;

- que le législateur a placé ces opérations sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ;

- qu'enfin, le législateur a précisé que chacune des opérations ferait l'objet d'un procès-verbal, que les enregistrements seraient placés sous scellés fermés et qu'ils seraient détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Enfin, le Conseil a relevé que l'article 706-101 du code de procédure pénale limite aux seuls enregistrements utiles à la manifestation de la vérité le contenu du procès-verbal, établi par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui, qui décrit ou transcrit les images ou les sons enregistrés et que, dès lors, le législateur avait « nécessairement entendu que les séquences de la vie privée étrangères aux infractions en cause ne puissent en aucun cas être conservées dans le dossier de la procédure ».

C'est au regard de l'ensemble de ces garanties prévues par le législateur que le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de ces dispositions.

Le Conseil a d'ailleurs tout autant admis cette conformité dans le cas d'un usage de cette technique dans un cadre préventif dans sa décision sur la loi relative au renseignement 48 ( * ) . Là encore, le Conseil a relevé que le législateur avait entouré la mise en oeuvre de la technique de recueil de renseignements mentionnée à l'article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure, le cas échéant lorsqu'elle impose l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule, qui n'est pas à usage d'habitation, « de dispositions de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au respect de la vie privée ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné ». Il a du reste tenu le même raisonnement dans le cas où la mise en oeuvre de la technique impose l'introduction dans un lieu privé à usage d'habitation, assortie de garanties supplémentaires, « de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné ».


L'extension aux enquêtes du parquet de la technique de sonorisation et captation d'images

L'article 6 de la proposition de loi étend aux enquêtes conduites par le parquet (flagrance et préliminaire) en matière de criminalité organisée, et donc dans le domaine de la lutte antiterroriste, l'usage de cette technique. Il insère à cet effet un nouvel article 706-96-1 dans le code de procédure pénale qui constitue une reprise, avec les adaptations nécessaires, de l'article 706-96. Ces aménagements portent exclusivement sur le fait que dans le cadre d'une enquête conduite par le parquet, la mise en place des dispositifs techniques serait autorisée par le juge des libertés et de la détention sur requête du procureur de la République.

Lors des auditions conduites par votre rapporteur, il lui a été fait valoir le grand intérêt présenté par cette extension, au-delà même de l'argument de cohérence puisque l'usage de cette technique est désormais reconnu aux services spécialisés de renseignement.

Le procureur de la République de Paris a notamment fait valoir qu'actuellement, des informations judiciaires sont ouvertes uniquement dans le but de permettre la mise en oeuvre d'une telle technique. Les services de police entendus par votre rapporteur ont pour leur part indiqué que l'utilisation de cette technique constituerait une avancée substantielle pour la conduite de leurs enquêtes, notamment pour confirmer ou infirmer des soupçons en début de procédure.

Au regard des analyses jurisprudentielles rappelées ci-dessus, votre rapporteur considère qu'une telle extension du recours à cette technique, dans les termes proposés par l'article 6 de la proposition de loi, présente déjà de solides garanties de nature à assurer sa conformité au cadre constitutionnel. Aux fins de parfaire ces garanties, votre commission a adopté l' amendement COM-14 de son rapporteur précisant que le juge des libertés et de la détention, à l'instar du juge d'instruction dans le cadre juridique actuel 49 ( * ) , autorise la mise en oeuvre de la technique par une ordonnance motivée , garantie qui avait été relevée par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 2 mars 2004.

Elle a également adopté l' amendement COM-15 de son rapporteur qui apporte des précisions juridiques et dispose, à l'instar de ce que prévoit l'article 706-95 pour les écoutes judiciaires réalisées lors des enquêtes placées sous l'autorité du parquet en matière de criminalité organisée 50 ( * ) , que le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes d'exécution accomplis en application de la mise en oeuvre de la technique ainsi que des procès-verbaux effectués par les officiers de police judiciaire.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 7 (art. 706-72 et art. 706-72-1 à 706-72-6 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Compétence concurrente de la juridiction parisienne en matière de cybercriminalité

L'article 7 de la proposition de loi vise à créer une juridiction parisienne spécialisée en matière de cybercriminalité, qui serait compétente concurremment aux juridictions de droit commun, pour la poursuite, l'instruction et le jugement de certains délits et crimes qui relèvent de la cybercriminalité.

Cette proposition, saluée par le parquet de Paris, apparaît utile et pertinente au regard de la forte technicité de ce contentieux aux enjeux considérables, de la localisation actuelle des services enquêteurs et de l'importance d'une spécialisation accrue pour l'organisation d'une répression efficace.

En effet, la cybercriminalité présente indéniablement une technicité particulière dont l'appréhension nécessite une sensibilisation, une formation et une capacité d'adaptation certaine. Comme souligné par le rapport du groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité 51 ( * ) , la lutte contre la cybercriminalité semble aujourd'hui peu efficace en raison d'un « manque de stratégie et de cohérence d'ensemble » et d'un mode de traitement « inadapté » car le contentieux « souvent massif » exige des recoupements. Or, ces derniers seraient d'autant plus facilités qu'il existerait une centralisation de fait, induite par la compétence concurrente.

Comme pour la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la cybercriminalité repose sur des services spécialisés à très haute compétence technique qui se trouvent en région parisienne tels l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), rattaché à la direction centrale de la police judiciaire, ou la Brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information (BEFTI), qui relève de la préfecture de police de Paris.

Une spécialisation des magistrats poursuivant et instruisant ces dossiers semble aujourd'hui nécessaire. Depuis septembre 2014, le parquet de Paris dispose d'une section spécialisée - dite S2 - dédiée à la lutte contre la délinquance astucieuse et la cybercriminalité, dont le pôle cybercriminalité est composé de deux vice-procureurs et d'un assistant spécialisé, et qui est compétent pour toutes les affaires d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données et de faux ordres de virements internationaux. L'instauration d'une compétence concurrente poursuivrait ainsi ce mouvement de spécialisation.

La compétence concurrente, telle qu'elle résulterait du présent article, présenterait l'avantage de donner une compétence nationale à la juridiction parisienne pour les infractions de cybercriminalité. Cette disposition permettrait ainsi de lever tout doute sur la compétence territoriale, souvent hasardeuse lorsque les faits ont été commis virtuellement.

Elle organiserait une certaine centralisation du contentieux, une synergie des moyens en confiant le traitement des affaires les plus complexes à des services spécialisés et enfin la définition d'une stratégie pénale. Cette compétence non exclusive permettrait aux juridictions territoriales de droit commun de pouvoir mener investigations et poursuites dans un cadre souple sans induire une compétence systématique de la juridiction parisienne . Néanmoins, la nécessaire communication avec celle-ci entraînerait une centralisation des informations et donc des recoupements et une exploitation optimale des informations.

Les nouveaux articles 706-72-2 à 706-72-6 du code de procédure pénale, proposés par l'article 7 de la proposition de loi, visent à organiser les conditions d'un dessaisissement consensuel . Son initiative appartiendrait au seul procureur de la République localement compétent, qui pourrait requérir le juge d'instruction localement compétent de se dessaisir. Après les observations des parties, le juge d'instruction rendrait son ordonnance entre huit jours et un mois plus tard. Celle-ci ne prendrait effet que cinq jours après, sans conséquence sur les titres de détentions et les mandats décernés. Le ministère public, la partie civile et la défense disposeraient de cinq jours pour former un recours devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui disposerait de huit jours pour statuer. La juridiction parisienne aurait l'obligation de se déclarer incompétente quand les faits ne relèvent pas des infractions de cybercriminalité limitativement énumérés.

Le nouvel article 706-72-5 du code de procédure pénale préciserait que l'ensemble des actes de procédure (mandat de dépôt ou d'arrêt, actes de poursuite ou d'instruction) antérieurs à la décision de dessaisissement ou d'incompétence conserveraient leur force exécutoire ou leur validité et n'auraient donc pas à être renouvelés.

Votre rapporteur souligne qu'il est d'autant plus cohérent et pertinent de confier cette compétence concurrente au TGI de Paris, qu'il dispose déjà d'une telle compétence en matière de terrorisme. En effet, il existe un important contentieux lié aux infractions terroristes commises par la voie d'un service de communication au public en ligne qui relève d'ores et déjà de la compétence de la juridiction parisienne. De plus, les cyber-attaques relèvent parfois de la même organisation et de l'utilisation des mêmes techniques que les groupements terroristes. Enfin, il est à souligner que l'exercice de cette compétence pourrait s'appuyer sur le réseau de référents cybercriminalité, dont un membre est présent dans chaque parquet.

Le présent article ne propose pas de mettre en place cette compétence concurrente pour l'ensemble du contentieux de la cybercriminalité. Seules les infractions spécifiques à la cybercriminalité, qui sont dirigées contre les systèmes d'information, seraient concernées , c'est-à-dire :

- l'accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données (STAD), défini à l'article 323-1 du code pénal ;

- l'atteinte à l'intégrité du STAD, définie à l'article 323-2 ;

- l'atteinte à l'intégrité des données du STAD, définie à l'article 323-3 ;

- la détention, l'offre, la cession ou la mise à disposition d'un équipement d'atteinte aux STAD, définies à l'article 323-3-1 ;

- la participation à un groupe formé en vue de commettre des fraudes informatiques, définie à l'article 323-4 ;

- et le fait de détruire, détériorer ou détourner tout STAD afin de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, défini par l'article 411-9 du code pénal.

Ainsi, les infractions de droit commun commises au moyen des nouvelles technologies de l'information, soit pour véhiculer des contenus illicites, soit pour faciliter la commission d'une autre infraction, ne relèveraient pas de cette compétence concurrente.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .

Article 8 (art. 706-22-1 du code de procédure pénale) - Suppression de la compétence exclusive de la juridiction parisienne en matière d'application des peines pour l'apologie du terrorisme

Cet article vise à supprimer la compétence exclusive de la juridiction parisienne en matière d'application des peines concernant les personnes condamnées pour apologie et provocation à des actes de terrorisme.

Par exception aux règles de droit commun, la loi du 23 janvier 2006 52 ( * ) a confié une compétence exclusive aux juridictions parisiennes en matière d'application des peines des condamnés terroristes.

Ainsi, le juge spécialisé de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris, la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Paris interviennent-ils, après avis du juge de l'application des peines territorialement compétent, dans l'application des peines des condamnés aux infractions suivantes :

- les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

- le non-respect des obligations prévues au titre du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT);

- lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme,

o les infractions commises en détention ;

o les infractions d'évasion et d'association de malfaiteurs en vue d'une évasion ;

o les infractions de non-respect de l'assignation à résidence, des prescriptions liées au placement sous surveillance électronique, des obligations de présentation, prévu à l'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o l'infraction de non-respect de l'interdiction de sortie du territoire.

Cette centralisation des décisions à l'égard de cette catégorie de détenus a l'avantage de permettre une jurisprudence cohérente et homogène en matière d'aménagement de peine, de permissions de sortir, de réductions de peine et de coordonner les prises en charge et suivis des condamnés appartenant à la même mouvance. Elle permet également le développement d'une politique pénale spécifique au parquet de Paris en matière d'aménagement de peines.

Pour autant, ce dispositif impose une lourde charge de travail au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, spécialisé dans ce contentieux.

Un renforcement urgent et nécessaire des effectifs d'application des peines

Au 31 décembre 2015, le cabinet du juge de l'application des peines compétent en matière terroriste assurait seul le suivi de 240 condamnés pour des faits de terrorisme, soit 27 % de plus qu'en 2014.

Cette croissance du nombre des condamnés se double d'une augmentation importante des demandes d'aménagement de peines de la part des terroristes djihadistes (+ 23,6 % entre 2013 et 2014, + 47 %  entre 2014 et 2015).

Dans ce contexte, il apparaît urgent de renforcer les effectifs de la juridiction parisienne d'application des peines et, en particulier, d'affecter un second cabinet en matière terroriste.

Or ce renfort annoncé par la garde des sceaux en janvier 2015 n'est toujours pas effectif. Au surplus, votre rapporteur constate que les emplois de greffes restent tout aussi théoriques : une seule greffière à temps partiel est affectée au cabinet du juge d'application des peines antiterroriste.

En outre, l'intérêt d'une telle centralisation décroît concernant le traitement du délit de provocation ou d'apologie du terrorisme. En effet, depuis son intégration dans le code pénal par la loi du 13 novembre 2014 53 ( * ) à l'article 421-2-5, ce délit a donné lieu à un nombre important de condamnations.

En raison du profil des auteurs de l'infraction et la gravité relative de l'infraction, les juridictions spécialisées parisiennes (parquet, juge d'instruction, juridictions de jugement) ne se saisissent pas des comportements qui relèvent d'une « glorification isolée et ponctuelle du terrorisme » mais retiennent leur compétence pour les infractions s'inscrivant dans « une démarche organisée et structurée de la propagande » 54 ( * ) . Pourtant, contrairement aux juridictions de poursuite, d'instruction ou de jugement de Paris qui disposent d'une compétence concurrente, le juge spécialisé ou les juridictions de l'application des peines de Paris sont tenus d'exercer leur compétence en matière d'application des peines pour ces condamnés.

Cette obligation apparaît manifestement disproportionnée eu égard au contentieux de masse de l'apologie du terrorisme et aux profils des auteurs de ce délit qui semblent majoritairement relever d'une prise en charge de droit commun.

L'article 8 de la proposition de loi répond par conséquent à la situation critique du juge d'application des peines parisien spécialisé dans le contentieux en matière terroriste et propose de supprimer sa compétence exclusive pour les délits de provocation ou d'apologie du terrorisme.

Désormais, le juge de l'application des peines pour ces délits serait le juge de droit commun selon les critères de compétence territoriale, à savoir :

- le juge de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué ;

- si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ;

- en l'absence de résidence habituelle, celui du ressort de la juridiction qui a statué en première instance.

Votre rapporteur approuve cette proposition mais considère toutefois qu'il n'est pas nécessaire de supprimer toute compétence du juge d'application des peines spécialisé en matière d'apologie du terrorisme.

Aussi, à l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-16 afin de permettre le suivi de l'application de la peine du condamné par le juge d'application des peines parisien lorsque le parquet de Paris ou la juridiction spécialisée d'instruction a retenu sa compétence pour une infraction de provocation à des actes de terrorisme. Dans cette hypothèse, les juridictions de l'application des peines de Paris continueraient de disposer d'une compétence exclusive.

Tableau comparatif des juridictions d'application des peines compétentes

Droit en vigueur

Proposition de loi telle que modifiée par votre commission

Délits terroristes à l'exception des délits d'apologie ou de provocation à des actes terroristes

Centralisation parisienne

Délits d'apologie ou de provocation à des actes terroristes, pour lesquels Paris retient sa compétence spéciale

Centralisation parisienne

Centralisation parisienne

Délits d'apologie ou de provocation à des actes terroristes, poursuivis et instruits selon les règles territoriales de droit commun

Règles territoriales de droit commun

Source : commission des lois du Sénat

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 - Faciliter la dématérialisation des échanges avec les juges des libertés et de la détention

Le présent article vise à renvoyer au pouvoir réglementaire et gestionnaire le soin de faciliter la dématérialisation des échanges entre le parquet national antiterroriste et les juges des libertés et de la détention.

En matière terroriste, les actes d'investigation tels que les perquisitions de nuit ou les interceptions judiciaires sont massivement sollicités par le parquet de Paris et impliquent de nombreux échanges avec les juges des libertés et de la détention. La nécessité impérieuse de diligenter rapidement des enquêtes, à toute heure du jour comme de la nuit, impose une célérité et une fluidité des échanges avec les juges des libertés et de la détention.

Or le formalisme attaché à la rédaction et à la transmission de la requête par le procureur et de son autorisation par le juge est souvent incompatible avec les nécessités de l'enquête. Il impose en effet que les magistrats concernés, s'ils ne se trouvent pas sur leur lieu de travail, soit s'y rendent pour rédiger et transmettre les actes signés, soit soient équipés d'un scanner, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. De plus, l'article R. 249-11 du code de procédure pénale impose que la signature manuscrite soit conservée « sous forme numérique après avoir été apposée sur un écran tactile, au moyen d'un appareil sécurisé garantissant l'intégrité de l'acte dès que la signature est imposée ».

À défaut, ces actes devraient pouvoir être revêtus d'une signature électronique, prévue à l'article 801-1 du code de procédure pénale depuis la loi du 12 mai 2009 55 ( * ) . Or la signature électronique « n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégralité de cet acte 56 ( * ) ».

Ainsi, en raison de moyens matériels insuffisants à la disposition des juges des libertés et de la détention, les dispositifs de signature numérique ou électronique ne sont pas opérationnels. Cette situation avait été évoquée dans le rapport d'avril 2015 de la commission d'enquête sénatoriale sur les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes 57 ( * ) . La situation ne semble pas avoir évolué depuis.

Afin d'alerter l'exécutif sur cette question, votre commission a adopté l'article 9 sans modification .

TITRE II - AGGRAVER LA RÉPRESSION DU TERRORISME

Article 10 (art. 421-2-5-1 et 421-2-5-2 [nouveaux] du code pénal) - Création de nouveaux délits terroristes

L'article 10 de la proposition de loi a pour objet de créer deux nouveaux délits qui seraient insérés au sein du chapitre du code pénal définissant les infractions terroristes.

Il insère tout d'abord un nouvel article 421-2-5-1 créant un délit de consultation habituelle de sites Internet provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. Serait constitutif du délit le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations constituant une provocation directe à la commission d'actes de terrorisme. S'agissant des sites faisant l'apologie de tels actes, le délit serait constitué uniquement dans le cas où la consultation habituelle concernerait des sites comportant des images ou représentations montrant la commission d'actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie. Cette définition est guidée par un souci de précision du champ de cette infraction pénale qui ne retient pas, au titre de l'apologie du terrorisme, les écrits dans la mesure où le caractère apologique d'un message ou d'un texte peut prêter à discussion. En revanche, la présence de vidéos ou d'images représentant des exactions ou des meurtres paraît, dans ce cadre, plus aisée à caractériser.

Afin de ne pas pénaliser la consultation habituelle de ces sites quand elle procède d'un but légitime , le second alinéa de l'article dispose qu'il n'est pas applicable lorsque la consultation résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice.

Votre rapporteur relève que ce dispositif s'inspire notamment de l'article 227-23 du code pénal qui réprime, depuis le 7 mars 2007 58 ( * ) , de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la consultation habituelle de sites contenant des images pédopornographiques.

L'opportunité de créer un tel délit a été débattue au Sénat et à l'Assemblée nationale de manière régulière depuis 2012. Votre rapporteur rappelle notamment que la première version du projet de loi renforçant la prévention et la répression du terrorisme présenté en conseil des ministres par le gouvernement de François Fillon le 11 avril 2012 contenait ce dispositif en son article 2.

Le Gouvernement actuel n'avait cependant pas repris ce dispositif dans le projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme 59 ( * ) présenté après les élections du printemps 2012.

À plusieurs reprises au cours des auditions conduites par votre rapporteur, il lui a été fait valoir l'utilité d'un tel dispositif qui permettra de réprimer des comportements favorables à la propagande terroriste mais qu'il apparaît néanmoins délicat de faire entrer dans l'infraction d'apologie.

À l'inverse, les opposants à la création d'un tel délit font régulièrement valoir les difficultés liées à la qualification du caractère « habituel » de cette consultation qui serait trop imprécise et donc contraire au principe de légalité des crimes et des délits en ne permettant pas au justiciable de connaître avec exactitude le comportement qui serait délictuel. Votre rapporteur tient à souligner que la qualification du caractère « habituel » en matière de consultation de sites pédopornographiques ne pose aucune difficulté et que ce délit donne lieu à de nombreuses condamnations chaque année, en très nette augmentation depuis sa création (266 en 2013 contre 72 en 2008). Au demeurant, votre rapporteur relève que la Cour de cassation, dans un arrêt récent 60 ( * ) , n'a pas contesté les conditions dans lesquelles un tribunal avait « exactement exposé et analysé les faits poursuivis de (...) consultation habituelle d'un service en ligne » mettant à disposition des images pédopornographiques et a approuvé pleinement l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction à laquelle ce même tribunal avait procédé.

Par ailleurs, votre rapporteur relève que la consultation habituelle de sites provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie constitue désormais l'un des faits matériels pouvant conduire à l'incrimination d'entreprise individuelle terroriste, créée par la loi du 13 novembre 2014 précitée, dont les magistrats du pôle national antiterroriste commencent à faire application.

Au regard de ces différents éléments d'analyse, votre commission, sur proposition de votre rapporteur, a approuvé la création de ce délit dans les termes proposés par les auteurs de la proposition de loi.

L'article 10 prévoit ensuite la création d'un nouveau délit d' entrave au blocage des services de communication en ligne faisant l'apologie d'actes de terrorisme ou provoquant à de tels actes , qui serait défini au nouvel article 421-2-5-2 du code pénal.

Depuis la loi du 13 novembre 2014, l'article 6-1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique permet de bloquer administrativement les sites Internet incitant à la provocation à des actes terroristes ou faisant l'apologie de tels actes. Ce dispositif est mis en oeuvre par l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC).

Par ailleurs, l'article 706-23 du code de procédure pénale permet au juge des référés de prononcer l'arrêt d'un service de communication au public en ligne lorsqu'il incite à la provocation d'actes terroristes ou en fait l'apologie et que cela constitue un trouble manifestement illicite.

Ces blocages, administratif ou judiciaire, ont pour but de lutter contre la diffusion de contenus faisant l'apologie d'actes de terrorisme. Néanmoins, ces blocages peuvent être entravés par certains comportements. Ces derniers, s'ils ne consistent pas en la diffusion publique de ces contenus, ne peuvent être appréhendés sous le délit d'apologie d'actes de terrorisme ou de provocation à de tels actes.

Le présent article de la proposition de loi permet de réprimer le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme afin d'entraver les mécanismes de blocage, en sanctionnant ces comportements de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

À la suite des auditions menées par votre rapporteur, il est apparu nécessaire d'augmenter la peine encourue pour ce délit, eu égard à sa gravité. À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-17 portant la répression de ce délit à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 11 (art. 421-3, 421-5 et 421-6 du code pénal ; art. 720-4 du code de procédure pénale) - Criminalisation de l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste

Le présent article vise à accroître la répression de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Depuis la loi du 22 juillet 1996 61 ( * ) , l'article 421-2-1 du code pénal réprime « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme ».

Cette infraction-obstacle 62 ( * ) permet de sanctionner la préparation d'actes de terrorisme avant même que ces derniers soient commis ou même tentés. Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende. Elle peut être requalifiée en crime lorsque le groupement ou l'entente à l'origine de l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes ou qu'elle est susceptible d'entraîner la mort en cas de destruction par substances explosives ou d'acte de terrorisme écologique. De même, les personnes qui dirigent ou organisent le groupement encourent vingt ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d'amende.

Cette infraction, abondamment utilisée par les juridictions antiterroristes, s'applique aujourd'hui à une très grande diversité de comportements. De fait, il est constaté un phénomène d'écrasement des peines souligné par Mme Camille Hennetier devant votre commission des lois 63 ( * ) : « Avec l'écrasement des peines, on condamne à sept ans ceux qui ont passé un mois sur zone, à dix ans ceux qui y sont depuis des années... » .

En outre, les dossiers sont parfois trop fragiles pour permettre une condamnation criminelle : « les personnes visées sont majoritairement en Syrie, or il est difficile d'apporter la preuve des exactions commises sur zone qui permettraient de basculer sur une infraction criminelle » .

Au regard de ce constat, le législateur se doit d'améliorer le cadre légal afin de permettre le prononcé de peines plus longues et plus efficaces.

Le présent article propose de punir de quinze ans de réclusion criminelle l'association de malfaiteurs terroriste, actuellement délictuelle. Cette disposition permettrait un renforcement significatif des peines encourues, ce crime serait alors jugé par la cour d'assises de Paris spécialement composée de juges professionnels 64 ( * ) . Néanmoins, en raison d'un nombre insuffisant de juges, ce qui appelle une réflexion générale sur les moyens de la justice, il semble irréalisable de faire juger l'intégralité de ce contentieux par la cour d'assises spéciale qui mobilise entre sept et neuf magistrats. Les délais d'audiencement en seraient nécessairement affectés et nuiraient à l'efficacité de la répression attendue.

Les magistrats entendus par votre rapporteur ont proposé une peine de quinze ans d'emprisonnement, et non de réclusion criminelle, qui resterait prononcée par le tribunal correctionnel de Paris. Néanmoins, une telle modification législative suppose une réflexion globale sur l'échelle des peines du code pénal, qui dépasse le cadre de cette proposition de loi. Dès lors, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a préféré adopter un amendement COM-18 créant une circonstance aggravante permettant de criminaliser les seules associations de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, lorsqu'elles sont commises à l'étranger, ou après un séjour à l'étranger, sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.

Ainsi, demeurerait dans le code pénal un délit terroriste d'association de malfaiteurs laissant la possibilité au parquet de privilégier une qualification délictuelle, par un mécanisme de correctionnalisation de fait.

Poursuivant cette logique de répression accrue des infractions terroristes, votre commission a jugé essentiel de renforcer les peines pour les crimes terroristes dès lors que l'association de malfaiteurs prépare un crime d'atteinte à la vie ou des actes susceptibles d'entraîner la mort. Actuellement punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende, ces crimes, prévus à l'article 421-6 du code pénal, seraient désormais punis de trente ans d'emprisonnement et de 450 000 euros d'amende. La peine de réclusion criminelle pour les dirigeants d'un groupe terroriste, prévue à l'article 421-5 du code pénal, serait également portée à trente ans.

Répression de l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste

Droit en vigueur

Proposition de loi telle que modifiée par votre commission

Délit d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste

(art. 421-2-1 du code pénal)

10 ans d'emprisonnement
et 225 000 euros d'amende

Délit d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, aggravée lorsqu'elle est réalisée à l'étranger

(art. 421-2-1 du code pénal)

15 ans de réclusion criminelle
et 225 000 euros d'amende

Crime d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste lorsqu'elle prépare :
- un crime d'atteintes aux personnes 65 ( * )
- une destruction par substances explosives ou incendiaires susceptibles d'entraîner la mort
- un acte de terrorisme écologique susceptible d'entraîner la mort

(art. 421-6 du code pénal)

20 ans de réclusion criminelle et 350 000 euros d'amende

30 ans de réclusion criminelle
et 450 000 euros d'amende

Crime de direction ou d'organisation du groupement ou de l'entente défini au 421-2-1

(art. 421-5 du code pénal)

20 ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d'amende

30 ans de réclusion criminelle
et 500 000 euros d'amende

Source : commission des lois du Sénat

Enfin, l' amendement COM-18 modifie l'article 421-3 du code pénal afin de permettre à la cour d'assises, en cas de condamnation pour meurtre commis en bande organisée en relation avec une entreprise individuelle ou collective terroriste, de prononcer soit une période de sûreté 66 ( * ) de trente ans si elle prononce une peine à temps, soit une période de sûreté dite « incompressible » si elle prononce une réclusion criminelle à perpétuité. Dans cette éventualité, et comme pour les autres hypothèses de perpétuité réelle prévues par le code pénal, le tribunal de l'application des peines pourrait néanmoins accorder une mesure d'aménagement de peine après que le condamné aura subi une incarcération d'au moins trente ans.

Peines encourues pour un meurtre commis en bande organisée
en relation avec une entreprise terroriste

Droit en vigueur

Proposition de loi telle que modifiée par votre commission

Peine encourue

Réclusion criminelle à perpétuité

Période de sûreté

Moitié de la peine, 2/3 de la peine ou jusqu'à 22 ans

Période incompressible

Source : commission des lois du Sénat

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 11 bis (nouveau) (art. 421-7 [nouveau] du code pénal) - Suivi socio-judiciaire pour les personnes reconnues coupables d'une infraction terroriste

L'introduction de l'article 11 bis dans la proposition de loi résulte de l'adoption par votre commission de l' amendement COM-19 présenté par votre rapporteur. Cet article complète le chapitre I er du titre II du livre IV du code pénal (définition des infractions terroristes) par un article 421-7 afin que les personnes condamnées à une infraction terroriste encourent également le suivi socio-judiciaire .

Instaurée dans notre droit par la loi du 17 juin 1998 67 ( * ) , le suivi socio-judiciaire est une mesure décidée par la juridiction destinée à lutter contre la récidive et seconder les efforts de réinsertion sociale par des mesures de surveillance, assorties éventuellement d'une injonction de soins, et des mesures d'assistance.

Comme l'a fait valoir notre collègue François Zocchetto 68 ( * ) , le suivi socio-judiciaire présente, selon la doctrine, un caractère sui generis intermédiaire entre la peine complémentaire et la mesure de sûreté. Dans le silence de la loi, la chambre criminelle de la Cour de cassation l'a qualifié de « peine complémentaire » et estimé, en vertu du principe de la non rétroactivité de la loi pénale, qu'il ne pouvait s'appliquer pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi 69 ( * ) .

Conçu en général comme une peine complémentaire, le suivi peut aussi être prononcé au titre de peine principale en matière délictuelle. La loi doit spécifier les infractions faisant encourir aux personnes reconnues coupables le suivi socio-judiciaire.

Liste des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru

- Crimes d'atteintes volontaires à la vie définis aux articles 221-1 à 221-5-5 du code pénal

- Crime de disparition forcée défini à l'article 221-12

- Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32

- Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime

- Crimes de réduction en esclavage et d'exploitation de personnes réduites en esclavage définis aux articles 224-1 A à 224-1 C

- Crimes d'enlèvement et de séquestration définis aux articles 224-1 à 224-5-2

- Certaines infractions de mise en péril des mineurs (227-22 à 227-27)

- Certaines infractions de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes (322-6 à 322-11)

Les modalités du suivi socio-judiciaire sont déterminées par les articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal. Selon l'article 131-36-1, le suivi socio-judiciaire « emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive ».

En matière délictuelle, la durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans, sauf décision spécialement motivée de la juridiction de jugement qui peut la porter à vingt ans. En matière criminelle, cette durée s'établit à vingt ans, sauf crime puni de trente ans de réclusion criminelle portant la durée à trente ans. Pour les crimes punis de la perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans. En cas de non respect du suivi, le condamné encourt une peine d'emprisonnement de trois ans en matière délictuelle et de sept ans en matière criminelle.

La personne condamnée au suivi socio-judiciaire peut se voir appliquer les obligations définies aux articles 132-44 et 132-45 qui résultent d'une décision de sursis avec mise à l'épreuve 70 ( * ) . En outre, avec l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005 71 ( * ) , la personne condamnée au suivi socio-judiciaire peut désormais, à titre de mesure de sûreté, faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions fixées aux articles 131-36-9 à 131-36-13.

Enfin, depuis la mise en oeuvre de la même loi, le fait d'être condamné à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru expose la personne à être soumise aux dispositions relatives à la surveillance judiciaire (définie aux articles 723-29 à 723-39 du code de procédure pénale). L'objectif poursuivi par cette mesure est de permettre le contrôle, dès leur libération, des personnes considérées comme dangereuses et susceptibles de récidiver.

Ces personnes peuvent ainsi être soumises :

- aux mesures de contrôle du sursis avec mise à l'épreuve définies aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal ;

- à certaines obligations de suivi socio-judiciaire (s'abstenir d'entrer en relation avec des mineurs ou d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact avec des mineurs) ainsi qu'à l'injonction de soins susceptible d'être prononcée dans ce cadre ;

- au placement sous surveillance électronique mobile.

La surveillance judiciaire est ordonnée, à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, par le tribunal d'application des peines sur réquisitions du procureur de la République. La durée de la surveillance ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.

À l'issue de son analyse, notamment éclairée par les auditions qu'il a menées, votre rapporteur, en complément des amendements proposés à l'article 11 afin d'instaurer une perpétuité réelle pour les condamnés, a jugé plus opportun d'élargir l'application des dispositions relatives au suivi socio-judiciaire pour les personnes condamnées pour terrorisme, en lieu et place des dispositions de l'article 18 de la proposition de loi relatif à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté. Cet élargissement des dispositions relatives au suivi socio-judiciaire ouvre au surplus la possibilité pour la personne d'être assujettie, à sa libération, au régime de surveillance judiciaire et au placement sous surveillance électronique mobile.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé .

Article 12 (art. 421-2-7 [nouveau] et art. 421-5 du code pénal) - Création d'un délit de séjour intentionnel à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes

Le présent article vise à sanctionner le séjour sur un théâtre d'opérations terroristes par la création d'un nouveau délit terroriste, défini au sein d'un nouvel article 421-2-7 du code pénal et puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Actuellement, la quasi-totalité des personnes identifiées comme revenant de la zone syro-irakienne font l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste , définie à l'article 421-2-1 du code pénal comme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme 72 ( * ) ».

Comme le rappelait le rapport d'avril 2015 de la commission d'enquête sénatoriale sur les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes, il est nécessaire de rapporter la preuve de trois éléments distincts : (1) l'existence d'un groupement ou d'une entente de personnes ayant la résolution d'agir en commun, qui s'est manifestée par des faits matériels, (2) poursuivant une entreprise ayant pour finalité de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et (3) l'adhésion volontaire à ce groupement en connaissance de cause et la volonté d'y apporter une aide efficace 73 ( * ) .

Si cette infraction est particulièrement efficace dans la très grande majorité des cas de départs et de retours de la zone syro-irakienne , elle peut être insuffisante lorsque les séjours sur zone sont justifiés par la personne mise en cause par un but humanitaire ou religieux et que n'est pas apportée la preuve d'une adhésion à un groupement terroriste identifié. De même, il est délicat d'appliquer l'association de malfaiteurs à but terroriste aux jeunes filles justifiant d'un séjour sur zone qui, tout en ayant rejoint leur époux, n'ont pas nécessairement voulu participer à son entreprise criminelle.

Cette infraction permettrait ainsi d'élargir le spectre judiciaire pour appréhender la totalité des personnes revenant de la zone irako-syrienne sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer une intention criminelle.

Encourant une peine correctionnelle d'une durée égale à trois ans d'emprisonnement, la personne mise en examen pour ce délit pourrait être placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

Ce délit n'a pas vocation à se confondre avec celui de l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, ni à offrir une répression moins efficace en permettant de disqualifier ce qui relève aujourd'hui de l'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme.

Aussi, semble-t-il nécessaire de préciser que le délit de séjour sur zone n'implique pas de fréquenter les groupements terroristes, comportement qui continuerait de relever de l'association de malfaiteurs à but terroriste. Au contraire, il n'exige que la seule intention de les rejoindre. Afin de clarifier la rédaction du délit, votre commission a adopté un amendement COM-20 de précision de son rapporteur, qui supprime notamment toute référence au délit terroriste d'association de malfaiteurs.

Enfin, il est apparu nécessaire de réprimer la tentative et d'augmenter les peines encourues afin de permettre notamment la prolongation de l'enquête de flagrance ou les perquisitions sans l'assentiment de la personne. Les peines seraient ainsi portées de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende à cinq ans et 75 000 euros d'amende.

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 (art. 132-45 du code pénal) - Obligations du sursis avec mise à l'épreuve en cas de condamnation pour une infraction terroriste

L'article 13 de la proposition de loi complète, au sein de l'article 132-45 du code pénal, la liste des obligations pouvant être prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve en cas de condamnation pour infraction terroriste.


Le régime juridique du sursis avec mise à l'épreuve

En application de l'article 132-41 du code pénal, le sursis avec mise à l'épreuve (SME) est applicable « aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun ». Quand la juridiction décide d'assortir sa décision du SME, elle le notifie à la personne condamnée et lui indique les conséquences qu'aurait un non-respect des obligations prescrites pendant ce délai. La juridiction fixe ainsi la durée d'épreuve qui ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à trois ans.

L'article 132-44 détermine les obligations qui s'imposent à la personne indépendamment d'obligations particulières. Parmi celles-ci figurent notamment le fait de répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ou d'informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.

L'article 132-45 définit quant à lui les obligations facultatives qui peuvent être imposées par la juridiction dans le cadre du SME.

Liste des obligations complémentaires pouvant être imposées
à un condamné dans le cadre d'un SME

- Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

- Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

- Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;

- Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

- Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

- Justifier qu'il s'acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

- S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;

-  Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

- Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

- S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

- Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ;

- Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

- Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

- S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

- Ne pas détenir ou porter une arme ;

- En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

- En cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles, s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ;

- Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

- Accomplir un stage de citoyenneté ;

- En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ;

- Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

- Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.


Favoriser les actions de déradicalisation

Évoqué par Mme Camille Hennetier, vice-procureur au parquet de Paris, lors de son audition avec M. François Molins devant votre commission le 9 décembre 2015, le complément apporté par l'article 13 de la proposition de loi a pour but de donner un outil supplémentaire aux juridictions de jugement. Il complète ainsi la liste des obligations du SME applicables aux personnes condamnées pour terrorisme, la juridiction pouvant alors prescrire des actions spécifiques de prise en charge (sanitaire, sociale, éducative ou psychologique) de la radicalisation de la personne reconnue coupable. Il s'agit, pour les infractions terroristes les moins graves et si la personnalité du condamné semble adaptée à la mise en place de telles actions, de prévoir une alternative à l'incarcération.

Après avoir adopté un amendement COM-21 de coordination de son rapporteur, votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 14 (art. 131-4-1 du code pénal) - Exclusion des délits terroristes du champ de la contrainte pénale

L'article 14 exclut du champ de la contrainte pénale les délits terroristes et modifie à cet effet l'article 131-4-1 du code pénal.


Présentation de la contrainte pénale

Insérée dans notre droit par la loi du 15 août 2014 74 ( * ) , la peine de contrainte pénale constitue une réponse pénale donnant aux juridictions une nouvelle possibilité de décider d'une mesure alternative à l'incarcération. Définie à l'article 131-4-1, la contrainte pénale est applicable à l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsque sa personnalité et sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu. Cette peine emporte pour le condamné « l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société ». Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction de jugement qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions particulières auxquelles il est astreint. Dans le cas inverse, il appartient au juge de l'application des peines de déterminer ces obligations et interdictions. Le juge de l'application des peines peut également les modifier, les supprimer ou les compléter au cours de l'exécution de la contrainte pénale au regard de l'évolution du condamné.

Selon les termes de la loi du 15 août 2014 précitée, la contrainte pénale est applicable, depuis le 1 er octobre 2014, à tous les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée comprise entre six mois et cinq ans. À compter du 1 er janvier 2017, le champ d'application de la contrainte pénale sera cependant élargi à tous les délits .

Comme l'a souligné notre collègue Hugues Portelli dans son rapport sur les crédits affectés à l'administration pénitentiaire pour l'année 2016 75 ( * ) , un bilan nuancé de ce nouvel outil mis à la disposition des juges correctionnels peut être tiré pour sa première année d'application. Au début de l'année 2016, le même constat peut être effectué puisque moins de 1 300 peines de contrainte pénale ont été prononcées par les juridictions, soit une moyenne mensuelle de 86 contraintes pénales. Si 85 % des tribunaux de grande instance (TGI) ont utilisé cet outil, il est à noter une forte concentration dans son usage puisque vingt-trois TGI sont à l'origine de la moitié de ces peines. Notre collègue, relevant que la loi du 15 août 2014 ne s'était pas accompagnée « d'une simplification en le fusionnant avec le dispositif du sursis avec mise à l'épreuve, dont les caractéristiques sont pourtant proches de la contrainte pénale », s'était en conséquence déclaré « réservé sur l'extension de cette peine à tous les délits à compter du 1 er janvier 2017 ».

Votre rapporteur souscrit à cette analyse. À défaut de supprimer purement et simplement cette extension de la contrainte pénale aux délits punis d'une peine d'emprisonnement dont la durée est comprise entre cinq et dix ans, disposition qui serait, par sa généralité, sans lien direct avec l'objet de la présente proposition de loi, l'article 14 exclut du champ de la contrainte pénale, compte tenu de leur particulière gravité, tous les délits terroristes, évolution que votre rapporteur a jugé bienvenue.

Après avoir adopté un amendement COM-22 de coordination de son rapporteur, votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 15 (art. 422-4 du code pénal) - Automaticité de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour les condamnés terroristes étrangers

L'article 15 vise à rendre obligatoire la peine complémentaire d'interdiction du territoire français en cas de condamnation pour certaines infractions terroristes, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement.

Plusieurs peines complémentaires sont encourues par les personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal, qui définit les actes de terrorisme, parmi lesquelles l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction de séjour (art. 422-3 du code pénal), la confiscation de leurs biens (art. 422-5) ou encore l'interdiction du territoire français (art. 422-4).

L'interdiction du territoire français, définie à l'article 131-30 du code pénal, peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit terroriste. Elle ne peut être prononcée à l'égard d'un mineur selon l'article 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945 76 ( * ) .

Il est prévu une protection relative pour certaines catégories d'étrangers , notamment du fait de leurs liens familiaux. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :

- l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, s'il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure ;

- l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française à condition que le mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné la condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

- l'étranger justifiant par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il était titulaire pendant cette période d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

- l'étranger résidant régulièrement depuis plus de dix ans en France, sauf s'il était titulaire pendant cette période d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

- l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

Cette peine complémentaire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion 77 ( * ) .

Au regard du faible nombre de peines complémentaires prononcées, il est proposé de la rendre plus systématique . Le présent article 15 propose que la peine complémentaire soit automatiquement prononcée, sauf décision spécialement motivée en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Cette disposition s'inscrit dans la jurisprudence constitutionnelle relative aux peines complémentaires.

Si l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui prévoit que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires », garantit le principe d'individualisation des peines, la jurisprudence du Conseil constitutionnel admet des peines obligatoires dès lors que le juge n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine.

Aussi, le Conseil constitutionnel a-t-il censuré, au regard du principe d'individualisation des peines, une peine automatique d'interdiction d'inscription sur les listes électorales, du fait de l'impossibilité pour la juridiction de l'écarter ou d'en faire varier la durée 78 ( * ) .

À l'inverse, il a admis le principe d'une peine complémentaire obligatoire lorsque « le juge n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine 79 ( * ) ».

Selon le commentaire de la décision n° 2011-211 QPC du 22 janvier 2012, s'agissant des peines complémentaires, « outre le caractère plus ou moins rigide du pouvoir de modulation du juge, le Conseil constitutionnel prend en compte la gravité des faits, la sévérité de la sanction, l'existence ou non d'un lien entre la nature des faits réprimés et la nature de la sanction et, enfin, l'intérêt de la mesure au regard de l'objectif de bonne administration de la justice ».

En l'espèce, cette peine complémentaire s'appliquerait obligatoirement à des délits et crimes terroristes, qui constituent des faits particulièrement graves justifiant la sévérité de la sanction.

Exigences de motivation spéciale :
tableau comparatif entre le droit en vigueur et la proposition de loi

Droit en vigueur

Proposition de loi

Peine complémentaire prononcée à l'égard d'un étranger non visé par l'article 131-30-1

Motivation 80 ( * )

Absence de motivation spéciale

Peine complémentaire prononcée à l'égard d'un étranger visé par
l'article 131-30-1

Motivation spéciale

Motivation spéciale

Absence de peine complémentaire

Absence de motivation spéciale

Motivation spéciale

Source : commission des lois du Sénat

Votre commission a adopté l'article 15 sans modification .

Article 16 (art. 706-24-3 du code de procédure pénale) - Allongement des délais de détention provisoire pour les mineurs mis en cause dans des procédures terroristes

L'article 16 de la proposition de loi a pour but d'augmenter les durées maximales de détention provisoire pour les personnes mineures mises en examen dans des procédures terroristes.


Les durées maximales de détention provisoire pour les majeurs

Pour les personnes majeures, la durée de détention provisoire est fixée par l'article 145-1 du code de procédure pénale en matière délictuelle . La détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée. Cette décision peut être renouvelée, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an . Cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. Par ailleurs, à titre exceptionnel, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois cette durée de deux ans lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité. En outre, l'article 706-24-3 porte la durée totale de détention à trois ans pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste .

En matière criminelle , les durées de détention provisoire relèvent de l'article 145-2. En ce domaine, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d' un an . Toutefois, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée maximale de six mois par une ordonnance motivée. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles, ce délai étant porté à trois ans dans les autres cas. Les délais s'établissent respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est aussi de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. La chambre de l'instruction bénéficie également d'une faculté de prolongation exceptionnelle de quatre mois.


Les durées maximales de détention provisoire pour les mineurs

Pour les personnes mineures, les durées de détention provisoire sont définies à l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 81 ( * ) . Cet article distingue la situation des mineurs dont l'âge est compris entre 13 ans révolus 82 ( * ) et moins de 16 ans . Ceux-ci ne peuvent être placés en détention provisoire que s'ils encourent une peine criminelle 83 ( * ) . En ce cas, la détention provisoire ne peut excéder six mois. À l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois, la durée totale maximale étant donc d' un an .

Les mineurs âgés de seize ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que s'ils encourent une peine criminelle ou s'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans 84 ( * ) .

En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention provisoire ne peut excéder un mois, durée qui peut être prolongée une seule fois. Dans tous les autres cas, les mineurs de 16 ans et plus sont soumis aux mêmes dispositions que les majeurs (article 145-1 du CPP), exception faite de la durée totale de détention provisoire qui ne peut excéder un an .

En matière criminelle, les dispositions applicables aux personnes majeures (article 145-2 du CPP) sont applicables aux mineurs de plus de 16 ans, exception faite de la durée totale de détention provisoire qui ne peut excéder deux ans .

L'objet de l'article 16 de la proposition de loi est de porter à deux ans la durée de détention provisoire pour les mineurs âgés de plus de 16 ans pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (contre un an actuellement) et à trois ans pour tous les mineurs âgés de plus de 13 ans (sans distinction entre les mineurs âgés de plus ou moins 16 ans) pour l'instruction du crime d'association de malfaiteurs.

Au cours des auditions conduites par votre rapporteur, il lui a été fait valoir qu'une telle prolongation paraissait utile dans certains dossiers. D'après les statistiques qui lui ont été fournies, seize mineurs 85 ( * ) font actuellement l'objet d'une mise en examen pour des infractions à caractère terroriste 86 ( * ) , dont quatre d'entre eux sont placés en détention provisoire. Sur ces seize mineurs, douze étaient âgés de plus de seize ans au moment des faits. Par ailleurs, sur ces seize mises en examen, deux concernent des faits de nature criminelle. Les durées de détention provisoire actuellement applicables aux mineurs ne sont donc pas de nature à permettre une instruction sereine de toutes les affaires qui peuvent présenter une certaine complexité.

Pour autant, il a également été fait valoir à votre rapporteur l'importance de l'allongement de la durée de détention provisoire proposé par cet article pour les mineurs les plus jeunes (d'un âge compris entre 13 et 16 ans), qui serait également portée à trois ans en matière exclusivement criminelle pour l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Une telle durée pourrait en effet se heurter aux règles fixées par la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Sensible à cet argument, votre rapporteur a proposé à votre commission, qui l'a adopté, un amendement COM-23 qui porte une précision de coordination et supprime l'allongement de la durée maximale de détention provisoire pour les mineurs d'un âge compris entre 13 et 16 ans, qui demeurerait fixée à un an. Cet amendement ne modifie en revanche pas l'allongement à trois ans proposé pour les mineurs d'un âge supérieur à 16 ans.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

TITRE III - ASSURER UNE APPLICATION RIGOUREUSE DE L'EXÉCUTION DES PEINES DES PERSONNES CONDAMNÉES POUR TERRORISME

Article 17 (art. 726-2 [nouveau] du code de procédure pénale) - Instauration d'une base légale pour les unités dédiées à la lutte contre la radicalisation dans les établissements pénitentiaires

L'article 17 de la proposition de loi propose d'insérer un nouvel article 726-2 au sein du code de procédure pénale afin de créer un fondement légal, qui fait actuellement défaut, à la récente pratique de regroupement des détenus radicalisés ou en voie de radicalisation au sein d'unités dédiées.


Le regroupement des détenus radicalisés : une pratique récente

Votre rapporteur relève que notre collègue Hugues Portelli avait consacré des développements substantiels à cette question dans son rapport pour avis sur les crédits affectés à l'administration pénitentiaire pour l'année 2016 87 ( * ) . Comme il le soulignait, « le regroupement des détenus prosélytes a d'abord été mis en place, à titre expérimental, au sein du centre pénitentiaire de Fresnes à la fin de l'année 2014 pour des raisons essentiellement liées au maintien de l'ordre dans l'établissement et sans conduite d'une politique structurée de prise en charge des personnes concernées. La création d'une unité de prévention du prosélytisme (U2P) a été motivée par l'accroissement du nombre de détenus mis en cause pour des faits de terrorisme, se traduisant par l'augmentation des pratiques de prosélytisme et de pressions à l'encontre des autres détenus. Après avoir d'abord reçu un accueil mitigé de la part du ministère de la justice, la pratique de regroupement des détenus radicalisés a ensuite connu une amplification sur décision du Gouvernement à la suite des attentats de janvier 2015 avec la création de cinq unités dédiées dans des établissements pénitentiaires d'Île-de-France et du Nord-Pas-de-Calais ».

Sur ces cinq unités dédiées, deux d'entre elles 88 ( * ) devraient être consacrées à l'évaluation des détenus radicalisés ou en voie de radicalisation. Une fois évaluées, les personnes détenues seront orientées, en fonction de leur profil et de leur réceptivité, dans un programme de prise en charge ou, si elles n'en relèvent manifestement pas et justifient des mesures de sécurité particulières, à l'isolement. Les personnes détenues dont la mise à l'écart du reste de la détention apparaîtrait opportune à l'issue de ce processus seront alors affectées dans l'une des trois autres unités dédiées implantées dans les maisons d'arrêt d'Osny, de Fleury-Mérogis et, pour les personnes les plus radicalisées, au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin.

Comme le précisait notre collègue Hugues Portelli, « chaque unité devrait proposer des modes de prise en charge adaptés au profil des personnes détenues. Néanmoins, afin notamment d'assurer la séparation entre les prévenus et les condamnés, l'encellulement individuel sera la norme stricte dans ces unités (estimées à 20 places chacune) qui devront également assurer une relative étanchéité avec le reste de la détention. Par ailleurs, le personnel y sera dédié et éligible à des formations spécifiques ». Il ajoutait également que, d'après les premières réflexions du ministère de la justice sur ce sujet, les personnes détenues susceptibles d'être affectées dans ces unités seront principalement les personnes écrouées pour des faits de terrorisme liés à l'islamisme radical violent ainsi que les personnes détenues ayant été repérées comme radicalisées ou en voie de radicalisation et prônant le recours à une action violente.


L'absence de cadre juridique des unités de regroupement

Les conditions de détention sont définies par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 89 ( * ) , en particulier le chapitre III de son titre I er consacré aux droits et devoirs des personnes détenues.

Dans un avis rendu le 11 juin 2015 90 ( * ) , Mme Adeline Hazan, contrôleure générale des lieux de privation de liberté, par ailleurs très critique sur l'opportunité du regroupement des détenus radicalisés, recommandait a minima l'encadrement juridique de cette politique dont les caractéristiques ne découlent « d'aucune disposition légale applicable, ce régime sui generis ne s'apparentant ni à la détention ordinaire, ni à la mise à l'isolement ».

A l'instar de notre collègue Hugues Portelli, votre rapporteur partage cette analyse. Ainsi, à titre d'exemple, l'article 726 du code de procédure pénale définit les conditions de détention en quartier disciplinaire et l'article 726-1 les règles de placement en quartier d'isolement, dont les modalités d'application sont déterminées par les articles R. 57-7-38 à 57-7-48 pour le régime disciplinaire et R. 57-7-62 et suivants pour le régime d'isolement. Notre collègue, dans son rapport précité, estimait que la réponse écrite et publiée au Journal officiel de la ministre aux observations du contrôleur général des lieux de privation de liberté, « ne saurait, sur un tel sujet sensible ayant un impact sur la sécurité des établissements pénitentiaires et les conditions de détention, constituer un cadre juridique satisfaisant ».

Votre rapporteur tient à cet égard à rappeler les termes de la jurisprudence constitutionnelle en vertu de laquelle il appartient au législateur, « compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne » 91 ( * ) .

Dans le droit fil de ces réflexions, l'article 17 de la proposition de loi propose de définir les grandes caractéristiques de fonctionnement de ces unités dédiées en insérant un nouvel article 726-2 dans le code de procédure pénale. En vertu de ce dispositif, il appartiendrait au chef de l'établissement pénitentiaire concerné de décider de l'affectation d'une personne détenue, qu'elle soit en détention provisoire ou qu'elle exécute une peine privative de liberté, au sein d'une unité dédiée après évaluation pluridisciplinaire réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues. Ce placement ne pourrait être décidé que s'il apparaît que le comportement de la personne détenue porte atteinte au bon ordre de l'établissement , ce critère figurant déjà dans la loi pénitentiaire, par exemple à son article 57 qui détermine le cadre juridique des fouilles. Il est enfin précisé que dans ces unités le principe serait celui de l' encellulement individuel . Ce dispositif aurait vocation à concerner principalement les personnes placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions terroristes.

Toutefois, le deuxième alinéa de l'article étend, dans les mêmes conditions, ces dispositions aux personnes détenues pour d'autres infractions. Il apparaît en effet que certaines personnes détenues pour des faits étrangers au terrorisme peuvent néanmoins, par leur comportement et leur prosélytisme, déstabiliser le bon ordre des établissements pénitentiaires. Cet alinéa vise par conséquent à prendre en considération cette réalité.

Le dispositif de l'article précise ensuite que le placement dans une unité dédiée ne remet pas en cause l'exercice des droits définis à l'article 22 de la loi pénitentiaire . En revanche, il autorise l'exercice des activités par ces détenus placés en unité dédiée à l'écart de la détention générale .

L'article 27 de la loi pénitentiaire pose un principe d'obligation d'activité pour toute personne détenue dès lors « qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité ». L'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne détenue respecte cette obligation dès lors qu'elle « exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques ».

Compte tenu des spécificités du régime de détention en unité dédiée et de son objectif consistant à isoler les détenus prosélytes des autres, il apparaît donc indispensable que la loi permette une organisation des activités à l'écart de la détention, sauf décision contraire prise par le chef d'établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique.

La commission pluridisciplinaire unique

Instituée dans chaque établissement pénitentiaire, la commission pluridisciplinaire unique (CPU) est une commission consultative d'échange institutionnel et de partage d'informations qui regroupe l'ensemble des intervenants intérieurs au sein de l'établissement. La création de ces commissions s'est développée au cours des années 1990 et a été généralisée avec la mise en application des règles pénitentiaires européennes. Sa composition et ses missions ont été formalisées par le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010.

L'article D. 90 du CPP précise ainsi qu'il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire - qui la préside -, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique.

La commission est ainsi composée :

- le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

- un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ;

- un représentant du service du travail ;

- un représentant du service de la formation professionnelle ;

- un représentant du service d'enseignement.

Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour :

- le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;

- un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement.

Cette commission a principalement vocation à aider le chef d'établissement dans sa mission d'organisation du parcours d'exécution de la peine de toute personne détenue condamnée, défini comme l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en oeuvre au cours de la détention de la personne afin de favoriser sa réinsertion. La CPU est ainsi compétente pour tirer le bilan de la période d'observation pluridisciplinaire, mentionnée au premier alinéa de l'article 717-1 du CPP, au cours duquel les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité en vue de la définition du parcours d'exécution de la peine.

Enfin, à l'instar de ce que prévoit le dernier alinéa de l'article 726, il est précisé que la décision d'affectation au sein d'une unité dédiée est soumise au contrôle du juge administratif , notamment dans les conditions fixées par le livre V du code de justice administratif qui offre la possibilité à la personne détenue de saisir le juge d'un recours en référé.

Après avoir adopté un amendement COM-24 de coordination de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-3 de clarification présenté par MM. Bigot et Richard précisant explicitement que la décision de placement dans une unité dédiée ne présente pas de caractère automatique et relève d'une faculté d'appréciation du chef d'établissement.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 18 (supprimé) (art. 706-25-15 à 706-25-24 [nouveaux], 362 et 464-2 [nouveau] du code de procédure pénale) - Rétention de sûreté et surveillance de sûreté pour les personnes condamnées pour terrorisme

L'article 18 élargit le dispositif de la rétention de sûreté, ainsi que celui de la surveillance de sûreté, aux personnes condamnées pour une infraction terroriste.


Les caractéristiques de la rétention de sûreté

Instaurée par la loi du 25 février 2008 92 ( * ) , la rétention de sûreté consiste en une mesure exceptionnelle tendant au maintien de la personne, à l'issue de sa détention carcérale, dans un centre judiciaire de sûreté au sein duquel il lui est proposé une prise en charge spécifique.

En application de l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, la rétention de sûreté n'est applicable qu'aux personnes reconnues coupables d'un ou plusieurs crimes limitativement définis et condamnées pour ce ou ces crimes à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans .

Liste des crimes pouvant exposer la personne condamnée à la rétention de sûreté

- Crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration

- Crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal

- Crimes, commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration

Pour être applicable, la rétention de sûreté doit être prévue dans la décision de condamnation de la personne. Si la cour d'assises le décide, la personne condamnée fait alors l'objet d'un examen par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté 93 ( * ) au moins un an avant la date prévue de sa libération, le placement en rétention de sûreté ne pouvant être décidé que pour les personnes dont il est établi qu'elles présentent « une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité ».

La décision de placement en rétention de sûreté est prise par une juridiction spécialisée, la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente 94 ( * ) . La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d' un an . Sa prolongation pour un an s'effectue, si la dangerosité de l'intéressé est toujours démontrée, selon la même procédure que la décision initiale (décision de la juridiction régionale).

La personne peut faire appel de cette décision devant la juridiction nationale de rétention de sûreté , composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président. La décision de cette juridiction nationale est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation.


La surveillance de sûreté

Conçue comme une procédure alternative ou faisant suite à la rétention de sûreté, la surveillance de sûreté peut être décidée pour une durée de deux ans par la juridiction régionale de sûreté si la mesure de rétention n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin, mais s'il est néanmoins estimé que le risque de récidive est élevé. À l'issue du délai de deux ans, la surveillance de sûreté peut être renouvelée pour la même durée dans les mêmes conditions.

La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, en particulier une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique et, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13 du code de procédure pénale.

Sous certaines conditions, la méconnaissance des obligations imposées à la personne dans le cadre de la surveillance de sûreté peut conduire à la rétention de sûreté . En effet, si la méconnaissance de ces obligations fait apparaître que la personne présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence le placement provisoire de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.


Les adaptations de la rétention de sûreté aux infractions terroristes

Le de l'article 18 de la proposition de loi propose la création au sein du code de procédure pénale d'articles 706-25-15 à 706-25-24, regroupés au sein d'une section consacrée à la rétention et à la surveillance de sûreté pour les personnes condamnées pour terrorisme, dont la structure et l'organisation suivraient strictement celles des articles 706-53-13 à 706-53-22.

La rétention de sûreté « terroriste » serait applicable à toutes les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception du délit d'apologie du terrorisme et des deux nouveaux délits terroristes créés par l'article 10 de la proposition de loi. Comme pour les crimes sexuels et violents, cette rétention de sûreté devrait avoir un caractère exceptionnel et ne concerner que des personnes dont la particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive serait établie à l'issue d'un réexamen avant la fin de la peine d'emprisonnement. La rétention n'aurait cependant pas, pour ces infractions, de caractère nécessairement médical.

L'article 18 de la proposition de loi reprend l'ensemble des éléments procéduraux (compétence de la juridiction régionale de la rétention de sûreté, appel devant la juridiction nationale, etc.) applicables en matière de rétention de sûreté pour les personnes condamnées pour crime sexuel ou violent. Il prévoit également les conditions dans lesquelles les condamnés terroristes pourraient être placés sous surveillance de sûreté, ou en cas de non-respect des obligations de cette surveillance, en rétention de sûreté.

Le de l'article 18 procède aux coordinations nécessaires à l'article 362 du code de procédure pénale pour prévoir que la cour d'assises statue, le cas échéant, sur l'opportunité de réexaminer la situation du condamné pour le rendre éligible à la rétention de sûreté.

Le insère quant à lui un nouvel article 464-2 dans le code de procédure pénale pour prévoir que le tribunal correctionnel statue, le cas échéant, sur le réexamen de la situation avant l'issue de sa condamnation.


L'analyse du Conseil d'État sur l'extension aux personnes condamnées pour terrorisme de la rétention de sûreté

Dans l'avis 95 ( * ) qu'il a rendu le 17 décembre 2015 sur les questions qui lui étaient posées par le ministre de l'intérieur, dont l'une portait sur la possibilité d'élargir le dispositif de rétention de sûreté aux personnes condamnées pour terrorisme, le Conseil d'État, rappelant les principaux éléments de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi du 25 février 2008, estime qu'un « dispositif particulier de rétention de personnes radicalisées condamnées pour acte de terrorisme et dont la personnalité en fin de peine présenterait encore une grande dangerosité ne pourrait être établi par la loi, afin de prévenir la récidive par des individus encore radicalisés, que si, en premier lieu, ce dispositif comportait les mêmes garanties juridiques que celles prévues par les articles 706-53-13 et suivants du code de procédure pénale ».

Parmi ces garanties, le Conseil d'État énumère le fait que :

- cette rétention de sûreté ne puisse concerner que les personnes radicalisées condamnées pour un crime constituant un acte de terrorisme et dont la personnalité en fin de peine présente encore une grande dangerosité ;

- la rétention de sûreté en matière de terrorisme ne puisse être ordonnée que si la décision de condamnation a prévu le réexamen, à la fin de sa peine, de la situation de la personne condamnée en vue de l'éventualité d'une telle mesure ;

- des procédures offrant les mêmes garanties que celles prévues par les articles 706-53-13 et suivants du code de procédure pénale soient prévues pour vérifier la dangerosité de l'intéressé ;

- la rétention de sûreté ne puisse être décidée à titre exceptionnel par une juridiction qu'à défaut d'autre mesure efficace moins attentatoire à la liberté individuelle et qu'après que cette juridiction aurait vérifié que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier pendant l'exécution de sa peine d'une prise en charge adaptée ;

- elle soit décidée pour une durée limitée, ses renouvellements étant soumis à une appréciation juridictionnelle.

Le Conseil d'État rappelle ensuite que l'instauration de la rétention de sûreté pour une nouvelle catégorie de personnes condamnées ne saurait présenter de caractère rétroactif, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 96 ( * ) .

Il souligne également que « devrait être élaboré un dispositif adapté d'évaluation et de prise en charge de personnes radicalisées condamnées pour acte de terrorisme et dont la personnalité en fin de peine présenterait encore une grande dangerosité ». Selon la haute juridiction administrative, « devraient donc être mis au point des dispositifs d'évaluation de la menace persistante et de prise en charge de cette forme particulière de dangerosité, notamment sur la base des démarches et recherches engagées en France et dans d'autres pays en matière de "déradicalisation" ».

Le Conseil d'État conclut que ce n'est qu'à ces deux séries de conditions (conditions juridiques et conditions de mise en place de programmes de prise en charge) qu'une rétention de sûreté « adaptée au cas des individus radicalisés paraît envisageable et pourrait être prévue par la loi sans se heurter aux principes constitutionnels ou conventionnels ». Il ajoute enfin que, dans la mise au point d'un tel dispositif, « il conviendrait d'appliquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la rétention et/ou la détention de sûreté et de prendre en compte les conséquences à tirer des observations du comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies du 21 juillet 2015 ».


Remplacer la rétention de sûreté par la perpétuité réelle

C'est à la lumière de cette analyse, dont ne disposaient pas les auteurs de la proposition de loi au moment de son dépôt, que votre rapporteur a examiné le dispositif de l'article 18 de la proposition de loi.

Il a tout d'abord constaté que le texte de la proposition de loi soumis à votre commission respectait un grand nombre des conditions que pose le Conseil d'État , en particulier le fait que la rétention ne puisse être décidée que si la décision de condamnation prévoit le réexamen de la situation du condamné et qu'elle ne puisse être décidée qu'à titre exceptionnel par une juridiction qu'à défaut d'autre mesure efficace moins attentatoire à la liberté individuelle ou encore au regard de la nécessité de prévoir des garanties procédurales. De même, l'article 22 de la proposition de loi respecte pleinement les prescriptions du Conseil constitutionnel en matière de non rétroactivité de la mesure.

Il aurait en revanche été nécessaire, a minima , d'envisager un aménagement substantiel du périmètre de la rétention de sûreté proposé par l'article 18 puisque celui-ci la rend applicable à toutes les personnes condamnées pour terrorisme alors que le Conseil d'État considère que seuls les condamnés pour crime devraient y être éligibles. Cette limitation n'aurait cependant eu que peu de conséquences au regard des équilibres généraux de la proposition de loi qui propose, en son article 11, d'élargir le spectre des infractions terroristes qualifiées de crimes.

Après analyse et au regard des différentes réflexions communiquées à votre rapporteur sur ce dispositif lors des auditions qu'il a conduites, il apparaît que la rétention de sûreté répond à une recherche de sécurité en permettant le maintien à l'écart de la société des individus les plus dangereux et qui présentent un risque important de récidive. Or les personnes les plus radicalisées répondent à ces critères, les résultats d'éventuelles démarches de déradicalisation apparaissant, de l'avis de nombreux spécialistes de la lutte antiterroriste, dans ces cas très aléatoires.

Pour autant, votre rapporteur a considéré plus efficace, pour atteindre cet objectif, de s'appuyer sur les instruments de droit pénal traditionnel. Cette analyse l'a ainsi conduit à proposer, à l'article 11 de la proposition de loi, à votre commission, qui l'a accepté, de créer une circonstance aggravante permettant de criminaliser les seules associations de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, lorsqu'elles sont commises à l'étranger, ou après un séjour à l'étranger, sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. Il a également été prévu d'élever les quantums de peine prévus pour les crimes terroristes les plus graves, dès lors que l'association de malfaiteurs prépare un crime d'atteinte à la vie ou des actes susceptibles d'entraîner la mort. Enfin, l'élargissement des possibilités pour la juridiction de prononcer une période de sûreté garantira une exécution rigoureuse des peines pour les personnes condamnées pour les crimes terroristes les plus graves.

S'agissant de la surveillance à l'issue de l'exécution de la peine, l'article 11 bis introduit dans la proposition de loi par votre commission à l'initiative de votre rapporteur étend aux infractions terroristes la possibilité pour les juridictions de jugement d'ordonner le suivi socio-judiciaire, qui peut comprendre le placement sous surveillance électronique mobile ou déboucher sur la surveillance judiciaire, qui constituent autant de mesures de sûreté désormais bien ancrées dans le droit pénal et la procédure pénale.

Les effets conjugués des articles 11 et 11 bis de la proposition de loi permettant d'atteindre les mêmes objectifs que ceux de l'article 18 en s'appuyant sur des instruments suscitant moins de controverses que la rétention de sûreté, votre commission a accepté, sur proposition de son rapporteur, l'adoption de l' amendement COM-25 qui supprime l'article 18. Elle a également adopté le même amendement COM-4 de suppression présenté par MM. Bigot et Richard.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 19 (art. 720, art. 721-1-1 et 730-2-1 [nouveaux] et 730-3 du code de procédure pénale) - Modalités d'aménagement de peine pour les condamnés terroristes

L'article 19 de la proposition de loi a pour objet de définir un régime d'exécution de peine plus rigoureux pour les condamnés terroristes.

Le modifie l'article 720 du code de procédure pénale. Il a pour objet d'exclure les détenus terroristes du mécanisme de la libération sous contrainte, à l'exclusion des personnes condamnées pour apologie du terrorisme ou l'un des délits créés par l'article 10 de la proposition de loi.

Instaurée par la loi du 15 août 2014 précitée, la libération sous contrainte est susceptible de s'appliquer à tout détenu exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, et ayant accompli les deux-tiers de sa peine, n'ayant pas déjà bénéficié d'un aménagement de peine. Cette mesure peut être prononcée par le juge d'application des peines selon le droit commun, après un débat contradictoire ou à la suite d'un examen obligatoire en commission d'application des peines (CAP).

Comme le souligne notre collègue Hugues Portelli 97 ( * ) , depuis le 1 er janvier 2015, afin de favoriser la systématisation des sorties de détention accompagnées, « toutes les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ayant atteint les deux-tiers de leur peine et qui n'ont pas bénéficié d'un aménagement de peine, verront obligatoirement leur situation examinée en commission d'application des peines pour apprécier la pertinence d'une mesure de libération sous contrainte ». Notre collègue soulignait le bilan mitigé de cette nouvelle modalité de sortie anticipée des établissements pénitentiaires. Si la mise en oeuvre de ce dispositif s'est traduite, pour la plupart des personnes en bénéficiant, par une sortie anticipée de quelques semaines, elle a eu pour conséquence d'accroître très sensiblement la charge de travail des greffes des établissements pénitentiaires, pour des résultats modestes dans la mesure où la plupart des libérations sous contrainte ont été refusées par les juges de l'application des peines faute d'un projet construit de réinsertion.

Le exclut les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions terroristes, sous les mêmes exceptions que le 1° 98 ( * ) , des crédits automatiques de réduction de peine résultant de l'article 721 du code de procédure pénale.

Les crédits de réduction de peine de l'article 721

En application du premier alinéa de l'article 721, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée qui s'élève à trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois. Pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.

En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines, sur avis médical. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé.

Par conséquent, les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions terroristes ne pourraient bénéficier que des crédits non automatiques de réduction de peine 99 ( * ) , selon les modalités définies à l'article 721-1 qui les conditionnent à la manifestation d'efforts sérieux de réadaptation sociale.

Enfin, le reprend, en les adaptant, pour les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions terroristes les modalités d'octroi de la libération conditionnelle applicables, notamment, aux personnes qui encourent la rétention de sûreté pour crime sexuel ou violent, dans les conditions définies à l'article 730-2 du code de procédure pénale. À cet effet, il insère un nouvel article 730-2-1 qui dispose que les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions terroristes, sous les mêmes exceptions que celles prévues aux 1° et 2° 100 ( * ) , ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle qu'à deux conditions procédurales :

- la décision doit être prise par le tribunal de l'application des peines ;

- elle ne peut être rendue qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service chargé de l'observation des personnes détenues.

En outre, il est précisé que lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans ; cette mesure ne pouvant être exécutée avant la fin du temps d'épreuve.

Votre rapporteur souscrit à l'objectif de cet article qui a pour effet de créer un droit dérogatoire en matière d'application des peines pour les condamnés terroristes qui, selon l'avis de plusieurs personnes spécialisées dans la lutte antiterroriste entendues par votre rapporteur, faisait défaut.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté, outre l' amendement COM-26 de coordination, l' amendement COM-27 qui aménage les conditions proposées par le 3° de l'article 19 en matière d'octroi de libération conditionnelle à une personne détenue pour terrorisme. Lors de son audition par votre rapporteur, le procureur de la République de Paris a fait valoir que la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) était « déjà engorgée et peu habituée à ce genre de profil [de détenu terroriste] ». Sensible à cette observation, votre rapporteur a ainsi proposé de remplacer la référence à la CPMS par un renvoi à une commission ad hoc , dont il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la composition 101 ( * ) , chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité de la personne condamnée, et de supprimer la nécessité d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service chargé de l'observation des personnes détenues, formalité qui lui est apparue lourde.

En outre, l' amendement COM-27 complète ce régime plus rigoureux d'application des peines par une disposition, évoquée lors de l'audition par votre commission du procureur de la République de Paris, tendant à permettre à la juridiction de l'application des peines de s'opposer à une demande de libération conditionnelle en cas de risque grave pour l'ordre public.

En effet, lors de cette même audition, Mme Camille Hennetier, vice-procureur, se demandait si l'application du régime de droit commun en matière d'application des peines dans le domaine terroriste était appropriée. Elle poursuivait en indiquant que le juge de l'application des peines spécialisé en matière de terrorisme était « confronté à des dossiers de demande d'aménagement des peines très bien construits », qu'il ne peut cependant refuser en invoquant la nécessité de protéger l'ordre public. Elle jugeait ainsi « aberrant » que la libération conditionnelle soit automatique à mi-peine, ce qui est le cas en pratique, « s'agissant de gens qui pratiquent la taqîya, la théorie de la dissimulation, et savent se présenter sous un jour très favorable au JAP ou aux travailleurs sociaux », cette situation lui paraissant de nature à permettre la remise en liberté de « personnes qui n'ont pas fait oeuvre d'amendement sincère... ». Dans ces conditions, l'amendement prévoit une faculté pour le tribunal de l'application des peines de s'opposer à une mesure de libération conditionnelle « si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public ».

Enfin, par cohérence avec le 1° de l'article 19, votre commission a complété, par l' amendement COM-28 adopté sur proposition de son rapporteur, l'article 19 par une disposition excluant les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions terroristes, sous réserve des mêmes exceptions qu'au 1° 102 ( * ) , du bénéfice de l'article 730-3.

Également créé par la loi du 15 août 2014 précitée, le dispositif de l'article 730-3 prévoit que lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale de plus de cinq ans est examinée par la juridiction d'application des peines compétente à l'occasion d'un débat contradictoire, afin qu'il soit statué sur l'octroi d'une libération conditionnelle. Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, ce débat ne peut intervenir avant le terme du temps d'épreuve ni avant celui de la période de sûreté.

Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, votre commission a jugé opportun d'écarter les personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice de ces dispositions.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 20 (art. 230-19 du code de procédure pénale) - Inscription au fichier des personnes recherchées des obligations prononcées par les services pénitentiaires d'insertion et de probation

L'article 20 de la proposition de loi complète la liste des mesures faisant l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées (FPR), dont les modalités de fonctionnement sont déterminées à l'article 230-19 du code de procédure pénale.

Conformément à l'une des recommandations formulées par notre collègue Jean-Pierre Sueur dans son rapport sur la lutte contre les réseaux djihadistes 103 ( * ) , cette disposition vise à permettre d'inscrire au FPR le non-respect des obligations imposées par les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) aux personnes condamnées. Notre collègue soulignait qu'une telle évolution du FPR serait de nature à favoriser un meilleur travail partenarial entre les SPIP et les forces de l'ordre dans la mesure où ces dernières pourraient rapidement être avisées du fait que l'intéressé n'a pas répondu aux convocations du juge de l'application des peines ou du conseiller d'insertion et de probation.

Votre rapporteur juge qu'une telle évolution du FPR est opportune et permettra d'assurer un meilleur suivi des obligations auxquelles sont assujetties les personnes à l'issue de leur libération, en particulier les personnes ayant purgé une peine d'emprisonnement pour terrorisme.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

TITRE IV (SUPPRIMÉ) - RENFORCER L'EFFICACITÉ DES PERQUISITIONS ADMINISTRATIVES MENÉES DANS LE CADRE DE L'ÉTAT D'URGENCE

Article 21 (supprimé) (art. 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence) - Création d'une possibilité de saisie administrative en cas de réalisation d'une perquisition administrative menée dans le cadre de l'état d'urgence

La proposition de loi soumise à l'examen de votre commission est entièrement tournée vers le renforcement de la législation pénale et de procédure pénale pour renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste. Elle comporte cependant un article qui a trait aux pouvoirs de police administrative pouvant être mis en oeuvre en cas de déclaration d'état d'urgence 104 ( * ) .

L'objectif de l'article 21 est de compléter les dispositions de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction résultant de l'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2015 105 ( * ) , relatif aux perquisitions administratives afin de créer un régime administratif de saisie.


Le cadre juridique des perquisitions administratives

L'article 11 permet à l'autorité administrative, si le décret instituant l'état d'urgence ou la loi le prorogeant en a prévu expressément la possibilité, de décider la réalisation de perquisitions de jour comme de nuit hors du cadre judiciaire habituel. Il est à noter que les dispositions encadrant cette faculté étaient, avant la révision de la loi de 1955 effectuée à l'occasion de la prorogation en novembre 2015, très elliptiques 106 ( * ) , ce qui avait conduit le Gouvernement, pour se prémunir contre le risque de censure pour incompétence négative du législateur, à proposer au Parlement de les étoffer.

Désormais, l'article 11 dispose qu'une perquisition administrative peut être autorisée « en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ».

La décision du préfet ordonnant la perquisition doit préciser le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu'en présence de l'occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins. Enfin, elle donne lieu à l'établissement d'un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République.

À la demande expresse de notre collègue Philippe Bas, rapporteur du projet de loi de prorogation de l'état d'urgence en novembre dernier, et afin de rappeler que la perquisition administrative ne saurait déroger aux prérogatives de l'autorité judiciaire en la matière, il a été précisé dans l'article 11 de la loi de 1955 que lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.


La question de la saisie administrative

Hors du cas de figure où une infraction est constatée, la perquisition ne peut, en l'état de la rédaction de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, donner lieu à aucune saisie de la part des forces de l'ordre chargées de son exécution. La seule possibilité ouverte par la loi consiste en la copie des données informatiques stockées dans un système informatique ou un équipement terminal présent sur le lieu de perquisition ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial (cas des systèmes de sauvegarde à distance). D'après les informations recueillies par votre rapporteur, au regard du nombre de perquisitions administratives conduites depuis le 14 novembre 2015 (près de 3 240 à la date de publication du présent rapport), cette faculté ouverte par le nouveau cadre légal apparaît utile pour les services de renseignement qui ont pu acquérir de précieux renseignements dans ce cadre.

La possibilité d'une saisie administrative hors de toute constatation d'infraction pénale avait été envisagée par le Conseil d'État dans son avis 107 ( * ) rendu sur le projet de loi de prorogation et de modernisation des dispositions de la loi de 1955. Elle vise à élargir la collecte de renseignements au-delà des copies de données informatiques.

Le de l'article 21 de la proposition de loi précise tout d'abord que serait ainsi autorisée la saisie d'objets ou de documents présentant un lien direct ou indirect avec les raisons avancées à l'appui de la perquisition administrative et dont l'examen ultérieur est de nature à prévenir les menaces pour la sécurité et l'ordre publics. Ces objets saisis devraient être immédiatement inventoriés et placés sous scellés. À l'issue de la perquisition, ces objets ou documents devraient être restitués à leur auteur dans la limite de sept jours.

En outre, il complète les dispositions relatives aux données informatiques en indiquant que si la copie des données ne peut être effectuée lors de la perquisition, et uniquement dans ce cas, le support physique des données pourrait alors être saisi. Une telle précision vise à permettre aux services d'emporter ceux des matériels dont les données seraient inaccessibles ou dont la copie serait rendue impossible par les protections informatiques présentes sur l'ordinateur. En cas de saisie du support physique, le délai de conservation par l'autorité administrative serait porté de sept jours à un mois.


L'absence de mention sur la durée de conservation des données collectées

Comme cela a été souligné devant votre rapporteur, les données informatiques recueillies à l'occasion des perquisitions administratives sont utilisées dans un cadre administratif, pour l'exercice de missions de renseignement. Or contrairement aux données recueillies à l'occasion de la mise en oeuvre d'une technique de recueil de renseignements en application de la loi du 24 juillet 2015, ces données informatiques ne font l'objet d'aucun statut légal spécifique. Les services qui les ont collectées peuvent donc en disposer sans aucune limitation temporelle et sans aucune garantie pour les personnes à qui elles appartiennent.

Le statut des renseignements collectés à l'occasion de la mise en oeuvre
d'une technique de recueil de renseignements

Les articles L. 822-1 à L. 822-4 du code de la sécurité intérieure définissent le cadre juridique des renseignements collectés à l'occasion de la mise en oeuvre d'une technique de recueil de renseignement. Ces articles posent le principe d'une traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de renseignements, sous l'autorité du Premier ministre et le contrôle de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). À cet effet, un relevé de chaque mise en oeuvre d'une technique de recueil de renseignement est établi. Il mentionne les dates de début et de fin de cette mise en oeuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition de la commission, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement.

Par ailleurs, ces articles posent le principe d'une durée maximale de conservation des renseignements collectés en fonction de leur nature :

- trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées et pour les paroles captées en application d'une opération de sonorisation d'un lieu privé ;

- cent vingt jours à compter de leur recueil pour les renseignements informatiques ;

- quatre ans pour les données techniques de connexion ;

- six ans, à compter de leur recueil, pour les renseignements chiffrés. À compter de leur déchiffrement, les durées de droit commun s'appliquent en fonction de leur nature.

Si l'article 21 de la proposition de loi ne propose pas d'assujettir les données recueillies dans le cadre d'une perquisition administrative à l'ensemble du statut des renseignements collectés par la mise en oeuvre d'une technique de recueil de renseignement, il prévoit en revanche, a minima , que ces données ne peuvent être conservées que pour trois mois au plus et fixe le principe de leur destruction, dont un relevé doit attester, à l'issue de ce délai.

Après analyse, votre rapporteur a considéré que la proposition de loi était centrée autour du renforcement des prérogatives de l'autorité judiciaire et que cet article pouvait apparaître en décalage avec son objet. Il a ainsi soumis à votre commission, qui l'a accepté, un amendement COM-29 tendant à supprimer cet article au motif que les modifications de l'article 11 de la loi de 1955 que votre commission jugerait opportunes trouveraient plus opportunément leur place dans un véhicule législatif dédié à la police administrative, par exemple en cas de nouvelle prorogation de l'état d'urgence ou dans le cadre du texte de modernisation de la loi du 3 avril 1955 qui pourrait venir à la suite de la révision du cadre constitutionnel souhaité par le Gouvernement.

Votre commission a par conséquent supprimé cet article, ainsi que, par coordination, le titre IV de la proposition de loi et son intitulé.

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 22(supprimé) - Modalités d'entrée en vigueur de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté pour les condamnés terroristes

Cet article prévoit l'entrée en vigueur immédiate des dispositions de l'article 18 étendant aux personnes condamnées pour terrorisme les obligations de la surveillance de sûreté.

Pour mémoire, votre rapporteur rappelle que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 février 2008 108 ( * ) , n'a pas considéré que la rétention de sûreté présentait le caractère d'une peine compte tenu du fait qu'elle n'est pas prononcée par la juridiction de jugement et qu'elle n'a pas une finalité répressive. En revanche, le Conseil avait jugé que la rétention de sûreté, « eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction », ne pouvait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement, ce qu'avait pourtant prévu le texte adopté définitivement par les deux assemblées. Le Conseil avait ainsi déclaré de telles dispositions contraires à la Constitution.

En revanche, le Conseil avait admis que la surveillance de sûreté s'applique immédiatement dès la publication de la loi. Il n'a pas non plus contesté la conformité à la Constitution du placement en rétention de sûreté des personnes ne respectant pas leurs obligations dans le cadre de la surveillance de sûreté. L'article 22 reprend ainsi, en les adaptant, les dispositions transitoires de l'article 13 de la loi du 25 février 2008 précitée, dans le strict respect des prescriptions du Conseil constitutionnel, afin que la surveillance de sûreté puisse entrer en vigueur immédiatement pour les personnes antérieurement condamnées pour terrorisme et qui seraient libérées après sa publication.

Toutefois, par coordination avec la suppression de l'article 18 sur l'élargissement de la rétention de sûreté aux infractions terroristes, votre commission a adopté amendement COM-30 de suppression de l'article 22.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 23 (art. 706-24-1, 706-25-1 et 706-25-4 du code de procédure pénale ; art. 422-3 du code pénal) - Dispositions de coordination

L'article 23 de la proposition de loi tire les conséquences, dans le code de procédure pénale et dans le code pénal, de la création des nouveaux délits terroristes proposés par les articles 10 de la proposition de loi qui insèrent de nouveaux articles codifiés au sein du chapitre I er du titre II du livre IV du code pénal et de la création, prévue à l'article 11, d'une circonstance aggravante pour criminaliser certaines associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

Compte tenu des amendements adoptés par votre commission sur la proposition de loi, elle a également adopté un amendement COM-31 de rédaction globale de l'article 23 afin de procéder à différentes coordinations.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 24 - Application outre-mer

L'article 24 rend la proposition de loi applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, collectivités ultramarines sur le territoire desquelles une mention expresse d'application est nécessaire 109 ( * ) , en particulier en matière de droit pénal et de procédure pénale.

Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

EXAMEN EN COMMISSION

_______

MERCREDI 27 JANVIER 2016

M. Michel Mercier , rapporteur . - La proposition de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui a pour objet de renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste...

M. Pierre-Yves Collombat . - Sans compter toutes les suivantes !

M. Philippe Bas , président . - Un seul texte est aujourd'hui en discussion au Parlement sur la répression du terrorisme, celui-ci. Un projet de loi est en préparation : enfin ! Nous le réclamions depuis le début de l'année...

M. Michel Mercier , rapporteur . - Au fil des années, un droit dérogatoire se construit pour lutter contre cette forme particulière de criminalité que constitue le terrorisme. Sous l'empire de l'état d'urgence, que le Gouvernement envisage de proroger une nouvelle fois, la menace n'a pas baissé d'intensité. Le comité de suivi créé par notre commission l'a vérifié auprès des services de lutte antiterroriste. Notre pays est visé tout particulièrement par les organisations terroristes : il faut leur montrer notre détermination à nous protéger et à la combattre, dans le respect de l'État de droit.

L'an dernier, plusieurs textes ont renforcé l'action administrative contre le terrorisme ; le volet judiciaire, lui, n'a pas fait l'objet de la même adaptation. La proposition de loi du président Philippe Bas a précisément cet objectif : dans la conduite de l'enquête, dans les incriminations, comme dans le régime d'application des peines, il était nécessaire de mieux armer le juge judiciaire.

Nous avons complété le travail des auteurs de la proposition de loi par de nombreuses auditions, auxquelles certains membres du comité de suivi ont participé. Notre objectif est que les procédures de droit commun, hors état d'urgence, soient efficaces.

L'enquête judiciaire est menée par le procureur ou par le juge d'instruction. Nous donnons aux magistrats les mêmes pouvoirs que ceux que nous avons prévus pour les services spécialisés de renseignement. Mieux vaut que certaines techniques soient utilisées par le juge judiciaire. Il me paraît plus souhaitable que la « sonorisation d'un lieu d'habitation », jolie formule, soit décidée par un magistrat, en l'occurrence le juge de la détention et des libertés quand l'enquête est menée par le parquet. Dans le domaine de la police administrative à vocation préventive, le juge administratif contrôle a posteriori l'usage des mesures de police et l'action de l'autorité administrative, créant une jurisprudence et donc un encadrement. A contrario , dans le domaine judiciaire, l'autorisation d'agir est préalable. Toute utilisation d'une technique d'enquête doit être préalablement décidée par un magistrat, ce qui constitue une différence importante.

Nous avons réfléchi à l'amélioration de la procédure d'enquête afin de supprimer toute interruption de ce processus : entre l'enquête de flagrance ou préliminaire et la suite de la procédure avec la saisine des magistrats instructeurs, il peut exister un vide puisque tous les actes d'enquête autorisés par le procureur doivent être clos, à charge pour le juge d'instruction de les autoriser, le cas échéant, à nouveau. Cet intervalle peut occasionner des interruptions dans les mesures d'enquête et être mis à profit par les personnes poursuivies les plus averties. Avec un amendement que je vous présenterai, les décisions du procureur pourront continuer à s'appliquer pendant quarante-huit heures après la saisine du juge d'instruction.

La proposition de loi crée de nouvelles infractions pénales pour coller à la réalité de l'action terroriste, par exemple en ce qui concerne la consultation habituelle de certains sites faisant l'apologie du terrorisme. Je tiens d'ailleurs à souligner, comme cela a été rappelé lors de nos auditions, que les nouvelles technologies jouent un rôle essentiel dans cette forme de criminalité : la règle de droit doit en conséquence lui être adaptée. Les attentats du Bataclan ont été planifiés et organisés depuis la Syrie. Il faut armer nos magistrats pour lutter contre ce phénomène : c'est pour cela, par exemple, que le texte crée une incrimination pour les personnes qui séjournent sur place dans le but d'entrer en contact avec les organisations terroristes.

La procédure relative à l'application des peines doit également bénéficier d'une base juridique spécifique : regroupement dans certains quartiers pénitentiaires des individus radicalisés, inscription au fichier des personnes recherchées, par exemple. De même, faut-il prévoir que la peine de contrainte pénale est applicable aux infractions terroristes ?

M. Jean-Pierre Sueur . - Aucun juge ne l'utilise dans ce cas.

M. Michel Mercier , rapporteur . - Raison de plus pour la supprimer s'agissant de ces infractions. Je le répète, ce texte arme le juge judiciaire, pour répondre aux demandes des magistrats que nous avons entendus. Certes, une décision du Conseil constitutionnel en 1999 a précisé le champ d'application de l'article 66 de la Constitution, mais le juge judiciaire doit jouer tout son rôle. En tout état de cause, quel que soit le domaine dans lequel se situe l'action de lutte antiterroriste, tout conflit est tranché par un juge, administratif ou judiciaire, c'est une garantie pour tous les citoyens.

M. Philippe Bas , président . - Co-auteur de ce texte, je veux dire quelques mots de son contenu. Il y a deux cadres juridiques bien distincts : l'autorité administrative, lorsque l'état d'urgence est déclaré, est autorisée à prendre des mesures pour limiter la liberté d'aller et venir ou pour interdire des réunions publiques, autant de mesures qui me semblent être tout autant attentoires aux libertés publiques que les perquisitions ou les assignations à résidence. Ces mesures n'ont pas de lien direct avec l'enquête menée par le parquet national antiterroriste. La prorogation de l'état d'urgence n'en a pas plus. Cette proposition de loi ne traite pas de l'état d'urgence mais des pouvoirs du parquet, de la définition des crimes et délits liés au terrorisme et de l'exécution des peines.

Mme Catherine Troendlé . - Ce texte arrive à point nommé. À la fin de cette première période d'application de l'état d'urgence, il est opportun de vérifier quelles mesures sont susceptibles de faire défaut à la procédure de droit commun, précisément pour pouvoir sortir de l'état d'urgence. Je remercie le rapporteur pour cet énorme travail qui a visé à identifier tous les moyens de lutter contre le terrorisme hors période d'exception. Nos interlocuteurs ont été convergents sur les outils qui font défaut à notre législation. Le rapporteur a réussi à traduire ces demandes dans les amendements qu'il va nous présenter. Dans ces conditions, je m'interroge sur l'utilité de la révision constitutionnelle envisagée par le Gouvernement.

M. François Zocchetto . - Il faut intervenir avec parcimonie dans le domaine pénal. Certaines faiblesses sont apparues, corrigeons-les afin qu'elles ne deviennent pas fatales. Les vingt-quatre articles de la proposition de loi sont issus des auditions de magistrats, fort productives. Il faut en effet sortir de l'état d'urgence. Du reste, même sous ce régime exceptionnel, l'institution judiciaire est démunie pour traiter de certaines situations. Ce travail mené par la commission doit être accepté par le Gouvernement. Hier soir, celui-ci nous a présenté un projet de loi... que nous avions adopté comme proposition de loi de Mme Troendlé il y a déjà plusieurs mois ! Par pitié, cessons de perdre ainsi un temps précieux.

Mme Esther Benbassa . - Ce texte est uniquement répressif, et nous plonge dans un monde orwellien de contrôle absolu. Qu'apporte la proposition de loi ? Les actes terroristes s'amplifient, se multiplient, quels que soient les textes législatifs que nous adoptions. Des lois ne peuvent régler un problème si complexe... Mon groupe a toujours été hostile à de telles mesures d'exception. Mais peut-être faut-il voir là une monnaie d'échange entre l'exécutif et la majorité sénatoriale, pour faire accepter par celle-ci la réforme constitutionnelle ?

Mme Catherine Troendlé . - Scandaleux !

Mme Esther Benbassa . - Ajoutez un article disant : « Il est interdit de parler » !

Un article donne au procureur la possibilité de recevoir des données au moyen d'un IMSI catcher , lesquelles seront ensuite exploitées par les services de renseignement. Nous allons encore plus fort dans l'atteinte à la vie privée !

M. Jacques Mézard . - J'ai participé aux travaux du comité de suivi de l'état d'urgence : nous avons demandé aux magistrats quels outils leur manquaient, et les articles qui y pourvoient sont utiles. Mais nous assistons aussi à une course à la mer. L'état d'urgence vient après la loi sur le renseignement : tout pouvoir a été donné au juge administratif. On veut dès lors rétablir l'équilibre au profit du juge judiciaire... au détriment de principes auxquels nous sommes attachés. D'autant qu'il ne suffit pas, Mme Benbassa a raison, de voter des textes répressifs pour arrêter les terroristes. Mon groupe fera le tri entre les dispositions utiles - l'intervention du juge des libertés est positive, par exemple - et les pouvoirs accrus du parquet.

Mme Éliane Assassi . - Je ne partage pas toutes les orientations de ce texte, largement marqué par le tout répressif. Je rejoins les propos de M. Mézard. Dans les auditions, la place du juge des libertés et de la détention est constamment revenue, évoquée par tous nos interlocuteurs. Il a fallu en tenir compte. Quant à l'éradication de Daesh et la lutte contre le terrorisme, tout reste à faire, malgré la pléthore de textes.

Sur le fond, cette proposition de loi nous inquiète. Renforcer les pouvoirs de la justice, soit, mais certaines mesures - rétention de sûreté, allongement de la détention provisoire à trois ans, y compris pour les mineurs - posent vraiment problème. Le Gouvernement n'aura bientôt plus besoin d'instaurer l'état d'urgence : celui-ci sera devenu le droit commun ! Nous voterons contre, mais présenterons des amendements. Et cessons l'hypocrisie : beaucoup d'entre nous ne voteront pas la révision constitutionnelle.

M. Michel Mercier , rapporteur . - Laquelle ? Le texte du projet de loi constitutionnelle a changé ce matin...

M. Pierre-Yves Collombat . - Je m'étonne de ce nouveau texte. Le terrorisme
- Action directe en 1987, attentats dans le RER dans les années quatre-vingt-dix - n'est pas, lui, un phénomène récent. Cette proposition de loi est-elle un message aux terroristes ? Ou à l'opinion publique ? Les terroristes seront-ils impressionnés par la déchéance de nationalité ?

Mme Esther Benbassa . - Énormément !

M. Pierre-Yves Collombat . - Le traitement du terrorisme par ces seules mesures me semble léger. Il faut se préoccuper de la dimension sociale. Ah non, interdit le Premier ministre, expliquer, ce serait excuser !

Toute comparaison historique est délicate. Cependant souvenons-nous de Clemenceau qui, face à l'explosion de la criminalité dans les années 1910, a entièrement réorganisé la police, pour la moderniser. Un peu moins de lois, un peu plus d'action et de moyens. Le Président de la République demandait au lendemain des attentats que le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité... mais M. Macron n'est pas d'avis d'augmenter les budgets.

M. Philippe Bas , président . - Il y a des dispositions à prendre, par exemple pour éviter des interruptions de procédure qui obligent à recommencer le travail à zéro.

M. René Vandierendonck . - Compte tenu des revirements du Gouvernement, il n'était pas inutile que le Sénat se mobilise : à la place de nos collègues de la majorité sénatoriale, j'aurais fait de même. M. Urvoas devient aujourd'hui garde des sceaux, cela devrait favoriser les discussions.

Mme Éliane Assassi et Mme Esther Benbassa . - Ah oui ?

M. René Vandierendonck . - Oui, si l'on arrête l'hypocrisie, on peut discuter. La question de la révision ou non de la Constitution est subsidiaire. La répression des infractions est une préoccupation de nos concitoyens. Revisiter les moyens du juge judiciaire est intéressant. Il n'est pas exclu de trouver une majorité pour voter de façon pluriannuelle les moyens de la justice...

Mme Jacqueline Gourault . - Très bien.

M. Jacques Bigot . - Lorsque la République est attaquée, elle doit se protéger... sans remettre en cause l'État de droit. Le contrôle de l'autorité judiciaire est fondamental. Il faut s'adapter aux actes terroristes tels qu'ils sont aujourd'hui, organisés de l'étranger, faisant appel à des « soldats » qui attaquent leur propre pays. Identifier les candidats au djihad est crucial mais compliqué, il y faut des moyens nouveaux, dans le respect des règles de droit. Nous aurons un débat avec le ministre de la justice, qui reviendra avec un texte. Ce pré-débat sera précieux. Nous devons prendre en considération la place du juge des libertés et de la détention - souvenez-vous de notre débat sur ce sujet lors de l'examen du projet de loi organique relatif à l'indépendance de la magistrature. Autre question importante : comment, durant l'incarcération, travailler à éviter une future récidive ? Ce texte répond-il complètement à ces préoccupations ? Je n'en suis pas certain. Des infractions nouvelles sont-elles nécessaires ? Elles compliquent le travail des magistrats. Nous y reviendrons à l'article 10. Malgré les difficultés, la démocratie doit se défendre contre ceux qui veulent la détruire.

Mme Esther Benbassa . - Et détruire les libertés...

M. Philippe Bas , président . - Il est piquant que des parlementaires préfèrent l'initiative gouvernementale à l'initiative parlementaire...

M. Michel Mercier , rapporteur . - Le juge judiciaire, gardien des libertés, doit avoir les moyens de poursuivre les terroristes et de les condamner. Ce n'est pas faire entrer l'état d'urgence dans le droit commun ! Le juge administratif contrôle et parfois suspend une assignation à résidence, on l'a vu récemment. Le juge judiciaire ne contrôle pas a posteriori , il autorise a priori . Nous ne sommes pas dans un monde orwellien ! Dans la loi sur le renseignement, nous avons encadré l'utilisation des techniques de surveillance, dont certaines étaient mises en oeuvre depuis fort longtemps sans fondement légal, c'est ce qui nous distingue d'un monde orwellien. Nous avons la chance d'avoir des magistrats remarquables qui aiment leur travail et le font bien.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Articles additionnels avant l'article 1 er

M. Michel Mercier , rapporteur . - Les amendements COM-8 et COM-9 ont un rapport très lointain avec la proposition de loi... Retrait, ou avis défavorable.

M. Jean Louis Masson . - Je les maintiens. Ils n'ont pas moins de rapport avec le texte que d'autres. Ils posent deux problèmes fondamentaux. Récemment, la famille d'un terroriste s'est portée partie civile.

Les amendements COM-8 et COM-9 ne sont pas adoptés.

Article 1 er

M. Michel Mercier , rapporteur . - Les juges judiciaires ont réclamé des outils pour lutter contre le terrorisme. L'enquête ne doit pas s'interrompre lorsque le procureur passe la main au juge d'instruction. Aussi l'amendement COM-10 prolonge-t-il de 48 heures la durée de validité des décisions du procureur une fois le juge d'instruction saisi.

M. Alain Richard . - J'approuve cet amendement, qui montre l'importance d'un peu de réflexion pour l'amélioration de nos textes.

M. Philippe Bas , président . - Il y avait eu « un peu de réflexion » déjà auparavant, cher collègue. Parlez plutôt de réflexion supplémentaire.

L'amendement COM-10 est adopté.

Article 2

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-11 est un amendement de précision à cet article 2 qui autorise les perquisitions de nuit dans les lieux à usage d'habitation dans le cadre des enquêtes préliminaires en matière de lutte contre le terrorisme.

L'amendement COM-11 est adopté.

Article 3

L'amendement de précision juridique COM-12 est adopté.

Article 5

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-13 permet au juge d'instruction d'utiliser l' IMSI catcher . Là encore, il s'agit de lui donner des outils : on ne peut lui demander de faire toute la lumière en ne mettant à sa disposition que des boîtes d'allumettes !

L'amendement COM-13 est adopté.

Article 6

M. Michel Mercier , rapporteur . - Mon amendement COM-14 simplifie le texte et impose au juge des libertés et de la détention une ordonnance motivée pour autoriser les opérations de sonorisation.

Mme Esther Benbassa . - Je vote pour.

L'amendement COM-14 est adopté, ainsi que l'amendement de précision juridique COM-15.

M. Jean-Pierre Sueur . - Quelle est la position du rapporteur sur l'article 7 ? Pourquoi les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) ne peuvent-elles pas continuer à exercer cette mission ?

M. Michel Mercier , rapporteur . - C'est une question de bonne administration de la justice. Il faut un suivi centralisé à Paris ; en revanche, les juridictions de droit commun continueront de traiter des infractions les moins graves.

M. Jean-Pierre Sueur . - Il y a un problème de moyens. La cybercriminalité est un océan. Centraliser la lutte contre ce fléau a des implications considérables.

M. Philippe Bas , président . - Cela concerne uniquement les affaires de cybercriminalité les plus graves.

Article 8

L'amendement de précision COM-16 est adopté.

Articles additionnels avant l'article 10

M. Michel Mercier , rapporteur . - Les amendements n os COM-6 et COM-7 seront partiellement satisfaits par l'amendement que je présenterai à l'article 11. Retrait.

Les amendements COM-6 et COM-7 ne sont pas adoptés.

Article 10

L'amendement de précision n° COM-17 est adopté.

M. Jean-Pierre Sueur . - Pourquoi la création d'un nouveau délit ? Il existe déjà une sanction. Le problème est de réunir les moyens pour détecter la consultation régulière de sites faisant l'apologie du terrorisme. L'augmentation du quantum ne changera rien.

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'augmentation du quantum concerne le délit d'entrave au blocage.

L'amendement COM-17 est adopté.

Article 11

M. Michel Mercier , rapporteur . - Les auditions ont attiré notre attention sur l'écrasement des peines : en effet le tribunal correctionnel ne peut condamner au-delà de dix ans d'emprisonnement, ce qui ne permet pas de différencier finement la peine en fonction de la gravité des faits... La proposition de loi proposait de criminaliser l'infraction d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Or une cour d'assises mobilise sept magistrats professionnels. Comment criminaliser davantage sans paralyser la cour d'assises spéciale de Paris ?

L'amendement COM-18 permet de criminaliser seulement une partie des comportements qui relèvent de l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, en prévoyant la création d'une circonstance aggravante. Par ailleurs, cet amendement étend la possibilité pour la cour d'assises d'assortir ses condamnations d'une période de sûreté, qui pourrait être « incompressible » pour les condamnations à la perpétuité.

M. Jean-Pierre Sueur . - Cela ne pose-t-il pas un problème d'échelle des peines ? Ne craignez-vous pas de surcharger gravement la cour d'assises spécialisée ?

M. Philippe Bas , président . - C'est un vrai problème...

M. Michel Mercier , rapporteur . - Oui. C'est pourquoi nous créons la circonstance aggravante, qui évite de criminaliser toutes les associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Si nous ne modifions pas le code pénal, il y a cependant un problème car alors la peine maximale encourue est de dix ans. Oui, il y a un problème de moyens. Ceux-ci ont été renforcés par la ministre mais, pour l'heure, les postes créés ne sont pas pourvus... Quant à l'échelle des peines, le terrorisme n'est pas un crime comme les autres, il est normal de lui appliquer des règles spécifiques !

M. François Pillet . - Sur l'échelle des peines, le code pénal est souvent ubuesque. Cela mérite un travail global sur le code.

M. Michel Mercier , rapporteur . - Aussi avons-nous renoncé à prévoir une peine de quinze ans pour l'infraction.

L'amendement COM-18 est adopté.

Article additionnel après l'article 11

M. Michel Mercier , rapporteur . - Nous proposons de supprimer la rétention et la surveillance de sûreté prévues par la proposition de loi, pour instituer la « perpétuité réelle » et permettre aux juridictions de jugement, avec cet amendement COM-19, de prononcer le suivi socio-judiciaire pour les personnes condamnées pour terrorisme.

M. Alain Vasselle . - Où est l'article 11 bis ? Ces mesures ne seront pas dissuasives. Mieux vaut protéger nos concitoyens par des mesures de rétention et un suivi socio-judiciaire. Pourquoi, dès lors, le verbe « peuvent » ? Cela doit être automatique, et les intéressés peuvent toujours faire une demande pour que les mesures soient levées.

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-19 deviendra l'article 11 bis si nous l'adoptons. Quant au verbe « peuvent », il répond à un principe aussi fondamental que la présomption d'innocence : l'individualisation des peines. Toute autre solution serait contraire à la Constitution.

L'amendement COM-19 est adopté et devient article additionnel.

Article 12

L'amendement de précision COM-20 est adopté.

M. Jean-Pierre Sueur . - L'article 12 de la proposition de loi est-il nécessaire ?

M. Michel Mercier , rapporteur . - Il lève des ambiguïtés, ou pour le dire comme M. David Bénichou, juge d'instruction au pôle antiterroriste que nous avons auditionné, il comble des « angles morts ». Mme Laurence Le Vert partageait cette analyse. Par ailleurs, il s'agit d'une mesure alternative à la proposition du Gouvernement d'instaurer un régime de droit commun d'assignation à résidence pour les personnes de retour de la zone syro-irakienne.

Article 13

L'amendement de coordination COM-21 est adopté.

Article 14

L'amendement de coordination COM-22 est adopté.

Article 15

M. Michel Mercier , rapporteur . - Il n'y a aucune peine complémentaire automatique. Cela serait anticonstitutionnel. Simplement, le juge devra se prononcer sur la peine complémentaire. Retrait, ou avis défavorable.

M. Alain Richard . - Cette discussion est difficile. Si le législateur écrit que le juge doit se prononcer sur la peine complémentaire, cela signifie qu'il doit prononcer une peine, ou se justifier de ne pas en prononcer. Cela oriente forcément la décision du juge. Cette mode est fâcheuse, car elle peut aboutir à une automaticité de la peine. Gardons-nous de telles dispositions !

M. Jacques Bigot . - Le texte n'impose rien, mais il enferme le juge dans une forme d'obligation. Acceptons-nous que celui-ci ait un vrai pouvoir ?

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

Article 16

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'article 16 de la proposition de loi modifie le régime de la détention provisoire pour les mineurs. L'amendement COM-23 limite aux seuls mineurs d'un âge compris entre 16 et 18 ans, qui sont les plus concernés parmi les mineurs visés par une information judiciaire en matière de terrorisme, l'augmentation de la durée de cette détention provisoire pour l'instruction des crimes terroristes.

M. Jean-Pierre Sueur . - Réfléchissons : allonger la détention provisoire pour les mineurs pose problème. Est-ce compatible avec la convention internationale des droits de l'enfant ? Prudence.

M. Jacques Bigot . - Quel est l'intérêt de passer de deux à trois ans ?

M. François Pillet . - L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante doit être révisée.

Mme Esther Benbassa . - A-t-on des statistiques par âge ?

M. Michel Mercier , rapporteur . - Seize mineurs font actuellement l'objet d'une mise en examen pour des infractions à caractère terroriste. Quatre d'entre eux sont placés en détention provisoire. Sur ces seize mineurs, douze étaient âgés de plus de seize ans au moment des faits. Par ailleurs, sur ces seize mises en examen, deux concernent des faits de nature criminelle. Les durées de détention provisoire actuellement applicables aux mineurs ne sont pas de nature à permettre une instruction sereine des affaires, qui présentent une certaine complexité.

Mme Esther Benbassa . - Un texte pour seize personnes ?

M. Michel Mercier , rapporteur . - Quatre terroristes peuvent tuer 130 personnes.

L'amendement COM-23 est adopté. L'amendement COM-2 devient sans objet.

Article 17

L'amendement de coordination COM-24 est adopté.

M. Jean-Pierre Sueur . - Nous avons travaillé, dans le cadre de la commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes, sur les unités pénitentiaires regroupant les personnes radicalisées. M. Reichardt ne me contredira pas. Le comportement de certains détenus est susceptible de créer de graves désordres dans les établissements pénitentiaires. Nous avons préconisé la création d'unités ne regroupant pas plus de dix personnes, avec un encellulement individuel. Mais une telle problématique relève-t-elle de la loi ? Ce sujet est complexe.

En tout état de cause, nous proposons, a minima , que l'affectation dans ces unités relève d'une décision du chef d'établissement et ne soit pas automatique.

M. André Reichardt . - La contamination des idées radicales au sein des établissements pénitentiaires plaide pour le maintien du caractère automatique. Mais, l'amendement que vous proposez permet au texte d'être équilibré et de respecter la liberté d'appréciation du chef d'établissement. La décision du chef d'établissement dépendra du comportement de la personne concernée.

Mme Esther Benbassa . - Certes, mais le mot « contamination » me gêne. Parlons plutôt d'embrigadement. Les mots comptent.

M. Michel Mercier , rapporteur . - Le dispositif de l'article 17 relève parfaitement du domaine de la loi car il s'applique au régime de la détention, ainsi que l'avait précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi pénitentiaire. La décision d'affectation dans une unité dédiée peut d'ailleurs faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. Il est bon de laisser aux directeurs d'établissement une marge d'appréciation... dans le cadre défini par la loi. Nous sommes parvenus à un bon équilibre. Avis favorable à l'amendement COM-3.

L'amendement COM-3 est adopté.

Article 18

Les amendements identiques de suppression COM-25 et COM-4 sont adoptés.

Article 19

L'amendement de coordination COM-26 est adopté.

M. Michel Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-27 règle le problème de l'application des peines. La juridiction d'application des peines peut s'opposer à la libération conditionnelle si l'ordre public est gravement menacé par la libération. Avis défavorable à l'amendement COM-5.

L'amendement COM-27 est adopté, ainsi que l'amendement COM-28.

L'amendement COM-5 n'est pas adopté.

Article 21

M. Philippe Bas , président . - L'amendement COM-29 rend ce texte, pour ainsi dire, chimiquement pur, en le concentrant sur la lutte antiterroriste dans le domaine judiciaire.

L'amendement de suppression COM-29 est adopté.

Article 22

L'amendement de suppression COM-30 est adopté.

Article 23

L'amendement rédactionnel COM-31 est adopté.

M. François Grosdidier . - Les modalités d'organisation des fouilles dans les établissements pénitentiaires depuis l'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire de 2009 empêche de lutter contre l'introduction de produits stupéfiants et de téléphones mobiles. Or pour lutter contre le terrorisme, il faut plus d'imams et moins d'iphones dans nos prisons ! Qu'en pense notre rapporteur ?

M. Michel Mercier , rapporteur . - La loi pénitentiaire de 2009 a précisé le cadre juridique...

M. François Grosdidier . - Sans régler ce problème...

M. Michel Mercier , rapporteur . - Elle interdit simplement les fouilles systématiques. Je connais bien ce sujet, et je sais que le métier d'agent pénitentiaire est difficile. Certains appareils peuvent se substituer aux fouilles, mais ils coûtent cher. Lorsque j'ordonnais des fouilles, on trouvait de très nombreux téléphones... parfois jusqu'à 150 ou 200 !

M. François Pillet . - Ces sujets touchent aux libertés individuelles. Vous avez bien fait d'entendre, sur ce texte, les magistrats, et de leur demander les outils dont ils avaient besoin. Cela me rassure et j'approuve la méthode : je voterai ce texte.

M. Jacques Bigot . - Oui, l'initiative parlementaire est importante. La réforme constitutionnelle pourrait aboutir bientôt. Comme le Gouvernement va déposer un texte qui va dans le même sens que le vôtre, nous nous abstiendrons.

La commission adopte le texte de la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article additionnel avant l'article 1 er

M. MASSON

8

Rendre irrecevable l'action civile en réparation lorsque le dommage causé à la victime a été la conséquence directe et immédiate d'un crime ou d'un délit commis volontairement par celle-ci

Rejeté

M. MASSON

9

Élargir les cas de recours à la force armée par les policiers

Rejeté

Article 1 er
Régime de l'enquête de flagrance en matière terroriste

M. M. MERCIER, rapporteur

10

Remplacement du dispositif initial par un dispositif permettant d'organiser la continuité des actes d'enquête entre la phase conduite sous l'autorité du parquet et celle placée sous le contrôle des magistrats instructeurs

Adopté

Article 2
Autorisation des perquisitions de nuit dans les domiciles
en enquête préliminaire en matière terroriste

M. M. MERCIER, rapporteur

11

Précision juridique

Adopté

Article 3
Saisie informatique des correspondances électroniques

M. M. MERCIER, rapporteur

12

Augmentation des sanctions prévues en cas de refus d'un opérateur de télécommunications de répondre à une réquisition judiciaire et suppression de l'obligation de motivation des ordonnances de saisies de données

Adopté

Article 5
Utilisation de l' IMSI catcher dans le cadre des enquêtes du parquet
et des informations judiciaires en matière de criminalité organisée

M. M. MERCIER, rapporteur

13

Extension de la faculté d'utilisation de l' IMSI catcher au juge d'instruction pour les informations judiciaires dans le domaine de la criminalité organisée et autorisation confiée systématiquement, sauf urgence, au juge des libertés et de la détention pour les enquêtes du parquet

Adopté

Article 6
Sonorisation et fixation d'images dans le cadre des enquêtes du parquet en matière de criminalité organisée

M. M. MERCIER, rapporteur

14

Exigence d'une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention pour autoriser les opérations de sonorisation demandées par le parquet

Adopté

M. M. MERCIER, rapporteur

15

Contrôle des opérations de sonorisation par le juge des libertés et de la détention

Adopté

Article 8
Suppression de la compétence exclusive de la juridiction parisienne
en matière d'application des peines pour l'apologie du terrorisme

M. M. MERCIER, rapporteur

16

Maintien de la centralisation parisienne du contentieux d'application des peines pour le délit d'apologie du terrorisme lorsque le parquet de Paris a retenu sa compétence pour le poursuivre

Adopté

Article additionnel avant Article 10

M. GRAND

6

Possibilité pour la cour d'assises de prononcer une peine de sûreté de trente ans ou une peine de sûreté incompressible pour les assassinats terroristes

Satisfait

M. GRAND

7

Possibilité de prononcer une peine de sûreté de trente ans ou incompressible pour les condamnés pour assassinat terroriste

Satisfait

Article 10
Création de nouveaux délits terroristes

M. M. MERCIER, rapporteur

17

Augmentation du quantum de peine applicable au délit d'entrave aux blocages administratif et judiciaire de sites faisant l'apologie du terrorisme

Adopté

Article 11
Criminalisation de l'association de malfaiteurs
en vue d'une entreprise terroriste

M. M. MERCIER, rapporteur

18

Aggravation des peines encourues pour les crimes terroristes les plus graves et possibilité de les assortir d'une période de sûreté incompressible

Adopté

Article additionnel après Article 11

M. M. MERCIER, rapporteur

19

Possibilité de décider le suivi socio-judiciaire pour les personnes condamnées pour terrorisme

Adopté

Article 12
Création d'un délit de séjour intentionnel à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes

M. M. MERCIER, rapporteur

20

Augmentation du quantum de peine applicable au délit de séjour intentionnel à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes

Adopté

Article 13
Obligations du sursis avec mise à l'épreuve en cas de condamnation pour une infraction terroriste

M. M. MERCIER, rapporteur

21

Coordination

Adopté

Article 14
Exclusion des délits terroristes du champ de la contrainte pénale

M. M. MERCIER, rapporteur

22

Coordination

Adopté

Article 15
Automaticité de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français
pour les condamnés terroristes étrangers

M. BIGOT

1

Suppression des peines complémentaires systématiques

Rejeté

Article 16
Allongement des délais de détention provisoire pour les mineurs mis en cause dans des procédures terroristes

M. M. MERCIER, rapporteur

23

Limitation aux seuls mineurs âgés de 16 à 18 ans de l'augmentation de la durée de détention provisoire pour l'instruction des crimes terroristes

Adopté

M. BIGOT

2

Suppression de l'article

Rejeté

Article 17
Instauration d'une base légale pour les unités dédiées à la lutte
contre la radicalisation dans les établissements pénitentiaires

M. M. MERCIER, rapporteur

24

Coordination

Adopté

M. BIGOT

3

Préciser que l'affectation en unité dédiée aux détenus radicalisés est facultative.

Adopté

Article 18
Rétention de sûreté et surveillance de sûreté pour les personnes condamnées pour terrorisme

M. M. MERCIER, rapporteur

25

Suppression de l'article

Adopté

M. BIGOT

4

Suppression de l'article

Adopté

Article 19
Modalités d'aménagement de peine pour les condamnés terroristes

M. M. MERCIER, rapporteur

26

Coordination

Adopté

M. M. MERCIER, rapporteur

27

Possibilité pour la juridiction d'application des peines de s'opposer à la libération conditionnelle quand la libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public

Adopté

M. M. MERCIER, rapporteur

28

Exclusion des détenus condamnés pour terrorisme du bénéfice des dispositions prévoyant le réexamen de leur situation en vue de leur libération conditionnelle aux deux tiers de leur peine

Adopté

M. BIGOT

5

Suppression de l'article

Rejeté

Article 21
Création d'une possibilité de saisie administrative en cas de réalisation
d'une perquisition administrative menée dans le cadre de l'état d'urgence

M. M. MERCIER, rapporteur

29

Suppression de l'article

Adopté

Article 22
Modalités d'entrée en vigueur de la rétention de sûreté
et de la surveillance de sûreté pour les condamnés terroristes

M. M. MERCIER, rapporteur

30

Suppression de l'article

Adopté

Article 23
Dispositions de coordination

M. M. MERCIER, rapporteur

31

Rédactionnel

Adopté

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Ministère de la justice

Cabinet de la Garde des sceaux

Mme Claire d'Urso , conseillère législation pénale et aide aux victimes

Mme Caroline Kuhnmunch, conseillère pénitentiaire

Mme Samira Jemaï , conseillère parlementaire

M. Édouard Santais, chargé de mission

Direction des affaires criminelles et des grâces

M. Robert Gelli , directeur

Mme Soisic Iroz , adjointe au chef du bureau de la législation pénale spécialisée

M. Thomas Fiquet , adjoint au chef du bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment

Cour de cassation

M. Didier Guérin , président de la chambre criminelle

Parquet du tribunal de grande instance de Paris

M. François Molins , procureur de la République

Mme Vanessa Bronstein , vice-procureur, adjointe au chef de la section terrorisme et atteintes à la sûreté de l'État

Section antiterroriste du pôle d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

Mme Laurence Le Vert, première vice-présidente

M. David Bénichou, vice-président

Direction générale de la sécurité intérieure

M. Patrick Calvar , directeur général

Direction centrale de la police judiciaire

Mme Mireille Ballestrazzi , directeur central

M. Philippe Chadrys, sous-directeur chargé de la lutte anti-terroriste

Direction régionale de la police judiciaire de la Préfecture de Police de Paris

M. Christian Sainte , directeur régional

M. Christian Déau , chef de la section antiterroriste de la brigade criminelle

Syndicat de la magistrature

Mme Clarisse Taron , présidente

Mme Laurence Blisson , secrétaire générale

Union syndicale des magistrats

Mme Véronique Léger, secrétaire nationale

M. Olivier Janson , secrétaire général adjoint


* 1 Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

* 2 Rapport n° 388 (2014-2015) de M. Jean-Pierre Sueur, fait au nom de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes - Filières djihadistes : pour une réponse globale et sans faiblesse (http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-388-notice.html).

* 3 Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme.

* 4 Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

* 5 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

* 6 Loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.

* 7 Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.

* 8 Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.

* 9 Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

* 10 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

* 11 Jusqu'à la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, aucune durée maximale n'était fixée dans le code de procédure pénale.

* 12 Voir le compte-rendu à cette adresse :
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20151207/suivi.html#toc2

* 13 En vertu de l'article 78 du code de procédure pénale, l'allongement de la durée de flagrance permettrait de procéder pendant une période plus longue à l'interpellation des personnes sans avoir à recourir à l'autorisation préalable du procureur de la République.

* 14 Cf. articles 2, 5 et 6 de la proposition de loi.

* 15 D'autres exceptions légales sont prévues : l'article L. 2121-7 relatif à l'état de siège du code de la défense, l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence pour les perquisitions administratives (l'article L. 2131-1 du code de la défense faisant référence à ce régime juridique) et l'article L. 2336-4 du code de la défense pour une intervention en cas de comportement grave d'une personne détenant des armes et munitions.

* 16 Voir le compte-rendu à cette adresse :
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20151207/suivi.html#toc2

* 17 Énumérés par l'article 53 du code de procédure pénale.

* 18 Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État.

* 19 Depuis la loi du 9 mars 2004, l'article 76 permet de s'affranchir de ce consentement, sur autorisation écrite du juge des libertés et de la détention et si les nécessités de l'enquête relative à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent.

* 20 David Bénichou, « Accès à un compte de données personnelles à l'insu de son titulaire : aspects techniques et juridiques », AJ Pénal, 2013, page 451.

* 21 Exemple : arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 décembre 2014.

* 22 Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêt n° 3648 du 8 juillet 2015 (14-88.457).

* 23 Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite LOPPSI 2.

* 24 Auquel cas, la procédure applicable est définie à l'article 706-102-5 du code de procédure pénale.

* 25 Un programme dit « cheval de troie » a l'apparence d'un logiciel légitime mais contient en réalité un virus, un enregistreur de frappe (dit keylogger) ou un espiologiciel.

* 26 Rapport du groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité « Protéger les internautes - Rapport sur la cybercriminalité », dirigé par Marc Robert, février 2014 .

* 27 Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

* 28 Créé par le décret modifié n° 2002-1073 du 7 août 2002 d'application de l'article 30 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et portant création du centre technique d'assistance.

* 29 L' International Mobile Subscriber Identity (IMSI) constitue le numéro d'identification de la carte SIM du téléphone mobile.

* 30 Rapport n° 460 (2014-2015) fait par M. Philippe Bas au nom de la commission des lois sur le projet de loi relatif au renseignement.

* 31 Procédure définie aux articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité intérieure (autorisation du Premier ministre, sur demande du ministre de tutelle du service de renseignement utilisateur, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement).

* 32 Il s'agit du numéro international de l'équipement mobile (international Mobile Equipment Identity [IMEI]), qui caractérise chaque boitier de téléphone portable ou de tablette.

* 33 Parmi lesquelles le numéro IMSI.

* 34 Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.

* 35 Résultant des articles 100 à 100-7 du CPP.

* 36 Article 100 du CPP.

* 37 Article 100-3 du CPP.

* 38 Article 74-2 du CPP.

* 39 L'exécution de l'interception de sécurité étant alors effectuée par le Groupement interministériel de contrôle (GIC), organisme placé sous l'autorité du Premier ministre.

* 40 Ces articles définissent les modalités d'établissement des procès-verbaux des opérations effectuées, des transcriptions des correspondances et de leur destruction.

* 41 Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 (voir considérants 46 et 64).

* 42 En cas d'enquête de flagrance, l'autorisation ne pourrait évidemment excéder la durée totale de l'enquête de flagrance, soit seize jours en l'état actuel du droit.

* 43 Cas d'une prise d'otages par exemple.

* 44 Cette formulation étant identique à celle de l'article 230-35 du code de procédure pénale consacré aux opérations de géolocalisation.

* 45 Voir le dernier alinéa de l'article 706-95 du CPP.

* 46 Qui traite des opérations de sonorisation et de fixation d'images dans les lieux privés ou publics.

* 47 L'article D. 15-1-5 définit la liste de ces services, parmi lesquels les services judiciaires de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou encore la direction générale de la sécurité intérieure.

* 48 Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.

* 49 Article 706-96 du CPP.

* 50 Article 706-95 du CPP.

* 51 Rapport du groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité « Protéger les internautes - Rapport sur la cybercriminalité », dirigé par Marc Robert, février 2014 , page 42.

* 52 Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers

* 53 Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.

* 54 Propos cités dans le rapport n° 388 (2014-2015) Filières « djihadistes » : pour une réponse globale et sans faiblesse, fait au nom de la commission d'enquête sur les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes, page 70.

* 55 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

* 56 Article R 249-10 du code de procédure pénale.

* 57 Rapport n° 388 (2014-2015) précité, pages 227-228.

* 58 L'introduction de ce délit dans notre droit pénal résulte de l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.

* 59 Devenu la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.

* 60 Arrêt du 24 juin 2015 (n° 14-81.249) de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

* 61 Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire.

* 62 « Comme les infractions formelles, les infractions-obstacles s'analysent en un comportement dangereux susceptible de produire un résultat dommageable ou d'être suivi d'autres comportements susceptibles de produire un tel résultat et incriminé à titre principal, indépendamment de la réalisation de ce résultat. Elles diffèrent cependant des infractions formelles (exemple : l'empoisonnement) par le fait que le résultat, s'il se produit, caractérise une autre infraction. En réprimant le comportement initial, le législateur entend en effet faire obstacle à la commission de cette seconde infraction » dans Droit pénal général , Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, Economica, 2008, page 415.

* 63 Voir le compte-rendu à cette adresse :
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20151207/suivi.html#toc2

* 64 Par renvoi de l'article 706-25 du code de procédure pénale, l'article 698-6 prévoit que la cour d'assises compétente en la matière est exclusivement composée de conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents et vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance de Paris. La cour d'assises est composée de sept magistrats en premier ressort et de neuf magistrats en appel.

* 65 Le titre II « Des atteintes à la personne humaine » du code pénal énumère de nombreux crimes d'atteintes aux personnes, dont les principaux sont le meurtre, l'assassinat et l'empoisonnement.

* 66 La période de sûreté est la durée durant laquelle le condamné à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle ne peut bénéficier d'aucun aménagement de peine.

* 67 Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

* 68 Rapport n° 171 (2004-2005) de M. François Zocchetto, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

* 69 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 2 septembre 2004.

* 70 Pour une présentation de ces obligations, votre rapporteur renvoie à la lecture de son commentaire de l'article 13 de la proposition de loi.

* 71 Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

* 72 L'article 421-5-1 renvoie à l'ensemble des actes de terrorisme mentionnés précédemment dans le chapitre I er du titre II du livre IV du code pénal.

* 73 Rapport n° 388 (2014-2015) précité , page 67.

* 74 Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

* 75 Avis n° 170 - Tome VIII Administration pénitentiaire (2015-2016), fait par M. Hugues Portelli au nom de la commission des lois sur le projet de loi de finances pour 2016.

* 76 Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

* 77 La compétence du préfet est liée pour mettre à exécution l'interdiction du territoire par un arrêté de reconduite à la frontière.

* 78 Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010.

* 79 Décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010.

* 80 La Cour de cassation contrôle la proportionnalité de la mesure et l'obligation de motivation de la décision : la peine ne peut être ordonnée sans qu'il soit vérifié au préalable que le prévenu n'entre pas dans l'une des catégories de personnes visées à l'article 131-30-1 du code pénal ( Crim. 15 mars 2006, n° 05-86.648, Bull. crim. n° 82 ).

* 81 Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

* 82 La détention est prohibée pour les mineurs de moins de 13 ans.

* 83 Ainsi que dans le cas où ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-2 de l'ordonnance de 1945 ou à celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

* 84 Ainsi que dans le cas où ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-2 de l'ordonnance de 1945 ou à celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

* 85 Sur un nombre total de mises en examen pour terrorisme de l'ordre d'une centaine.

* 86 Cinq autres mineurs sont en outre en attente d'être jugés par le tribunal pour enfants.

* 87 Avis n° 170 (2015-2016) précité.

* 88 L'une située au centre pénitentiaire de Fresnes, la seconde à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.

* 89 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

* 90 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, avis du 11 juin 2015 sur la prise en charge de la radicalisation islamiste en milieu carcéral, Journal officiel du 30 juin 2015.

* 91 Voir considérant 3 de la décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009 (loi pénitentiaire).

* 92 Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

* 93 Dont la composition est définie à l'article R. 61-8 du code de procédure pénale.

* 94 Cette juridiction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel désignés par le premier président.

* 95 Avis du Conseil d'État sur la constitutionnalité et la compatibilité avec les engagements internationaux de la France de certaines mesures de prévention du risque de terrorisme.

* 96 Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008.

* 97 Avis n° 170 (2015-2016) précité.

* 98 Personnes condamnées pour apologie du terrorisme ou l'un des délits créés par l'article 10 de la proposition de loi.

* 99 Ces réductions ne peuvent excéder trois mois par année d'incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année.

* 100 Personnes condamnées pour apologie du terrorisme ou l'un des délits créés par l'article 10 de la proposition de loi.

* 101 À titre d'exemple, la composition de la CPMS est définie dans la partie réglementaire du code de procédure pénale (article R. 61-8).

* 102 Personnes condamnées pour apologie du terrorisme ou l'un des délits créés par l'article 10 de la proposition de loi.

* 103 Rapport n° 388 (2014-2015) précité de M. Jean-Pierre Sueur.

* 104 Pour une description du régime juridique de l'état d'urgence, votre rapporteur renvoie à la lecture du rapport n° 177 (2015-2016) de M. Philippe Bas, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions.

* 105 Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions.

* 106 Dans sa rédaction initiale, l'article 11 disposait que le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence pouvait, par une disposition expresse « conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ».

* 107 Voir paragraphe 13 : « Si, cependant, il paraissait opportun de permettre des saisies administratives d'objets et de documents, dans les hypothèses où la perquisition conserve son caractère d'opération de police administrative, il conviendrait de le prévoir en assortissant cette possibilité des garanties appropriées, notamment en prévoyant la remise aux personnes perquisitionnées d'un état des objets et documents saisis et en fixant les modalités de leur éventuelle restitution ».

* 108 Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 (loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental).

* 109 Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 pour les îles Wallis et Futuna, loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 pour la Polynésie française et loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 pour la Nouvelle-Calédonie.

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