TITRE II - AGGRAVER LA RÉPRESSION DU TERRORISME

Article 10 (art. 421-2-5-1 et 421-2-5-2 [nouveaux] du code pénal) - Création de nouveaux délits terroristes

L'article 10 de la proposition de loi a pour objet de créer deux nouveaux délits qui seraient insérés au sein du chapitre du code pénal définissant les infractions terroristes.

Il insère tout d'abord un nouvel article 421-2-5-1 créant un délit de consultation habituelle de sites Internet provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. Serait constitutif du délit le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations constituant une provocation directe à la commission d'actes de terrorisme. S'agissant des sites faisant l'apologie de tels actes, le délit serait constitué uniquement dans le cas où la consultation habituelle concernerait des sites comportant des images ou représentations montrant la commission d'actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie. Cette définition est guidée par un souci de précision du champ de cette infraction pénale qui ne retient pas, au titre de l'apologie du terrorisme, les écrits dans la mesure où le caractère apologique d'un message ou d'un texte peut prêter à discussion. En revanche, la présence de vidéos ou d'images représentant des exactions ou des meurtres paraît, dans ce cadre, plus aisée à caractériser.

Afin de ne pas pénaliser la consultation habituelle de ces sites quand elle procède d'un but légitime , le second alinéa de l'article dispose qu'il n'est pas applicable lorsque la consultation résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice.

Votre rapporteur relève que ce dispositif s'inspire notamment de l'article 227-23 du code pénal qui réprime, depuis le 7 mars 2007 58 ( * ) , de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la consultation habituelle de sites contenant des images pédopornographiques.

L'opportunité de créer un tel délit a été débattue au Sénat et à l'Assemblée nationale de manière régulière depuis 2012. Votre rapporteur rappelle notamment que la première version du projet de loi renforçant la prévention et la répression du terrorisme présenté en conseil des ministres par le gouvernement de François Fillon le 11 avril 2012 contenait ce dispositif en son article 2.

Le Gouvernement actuel n'avait cependant pas repris ce dispositif dans le projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme 59 ( * ) présenté après les élections du printemps 2012.

À plusieurs reprises au cours des auditions conduites par votre rapporteur, il lui a été fait valoir l'utilité d'un tel dispositif qui permettra de réprimer des comportements favorables à la propagande terroriste mais qu'il apparaît néanmoins délicat de faire entrer dans l'infraction d'apologie.

À l'inverse, les opposants à la création d'un tel délit font régulièrement valoir les difficultés liées à la qualification du caractère « habituel » de cette consultation qui serait trop imprécise et donc contraire au principe de légalité des crimes et des délits en ne permettant pas au justiciable de connaître avec exactitude le comportement qui serait délictuel. Votre rapporteur tient à souligner que la qualification du caractère « habituel » en matière de consultation de sites pédopornographiques ne pose aucune difficulté et que ce délit donne lieu à de nombreuses condamnations chaque année, en très nette augmentation depuis sa création (266 en 2013 contre 72 en 2008). Au demeurant, votre rapporteur relève que la Cour de cassation, dans un arrêt récent 60 ( * ) , n'a pas contesté les conditions dans lesquelles un tribunal avait « exactement exposé et analysé les faits poursuivis de (...) consultation habituelle d'un service en ligne » mettant à disposition des images pédopornographiques et a approuvé pleinement l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction à laquelle ce même tribunal avait procédé.

Par ailleurs, votre rapporteur relève que la consultation habituelle de sites provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie constitue désormais l'un des faits matériels pouvant conduire à l'incrimination d'entreprise individuelle terroriste, créée par la loi du 13 novembre 2014 précitée, dont les magistrats du pôle national antiterroriste commencent à faire application.

Au regard de ces différents éléments d'analyse, votre commission, sur proposition de votre rapporteur, a approuvé la création de ce délit dans les termes proposés par les auteurs de la proposition de loi.

L'article 10 prévoit ensuite la création d'un nouveau délit d' entrave au blocage des services de communication en ligne faisant l'apologie d'actes de terrorisme ou provoquant à de tels actes , qui serait défini au nouvel article 421-2-5-2 du code pénal.

Depuis la loi du 13 novembre 2014, l'article 6-1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique permet de bloquer administrativement les sites Internet incitant à la provocation à des actes terroristes ou faisant l'apologie de tels actes. Ce dispositif est mis en oeuvre par l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC).

Par ailleurs, l'article 706-23 du code de procédure pénale permet au juge des référés de prononcer l'arrêt d'un service de communication au public en ligne lorsqu'il incite à la provocation d'actes terroristes ou en fait l'apologie et que cela constitue un trouble manifestement illicite.

Ces blocages, administratif ou judiciaire, ont pour but de lutter contre la diffusion de contenus faisant l'apologie d'actes de terrorisme. Néanmoins, ces blocages peuvent être entravés par certains comportements. Ces derniers, s'ils ne consistent pas en la diffusion publique de ces contenus, ne peuvent être appréhendés sous le délit d'apologie d'actes de terrorisme ou de provocation à de tels actes.

Le présent article de la proposition de loi permet de réprimer le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme afin d'entraver les mécanismes de blocage, en sanctionnant ces comportements de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

À la suite des auditions menées par votre rapporteur, il est apparu nécessaire d'augmenter la peine encourue pour ce délit, eu égard à sa gravité. À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-17 portant la répression de ce délit à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 11 (art. 421-3, 421-5 et 421-6 du code pénal ; art. 720-4 du code de procédure pénale) - Criminalisation de l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste

Le présent article vise à accroître la répression de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Depuis la loi du 22 juillet 1996 61 ( * ) , l'article 421-2-1 du code pénal réprime « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme ».

Cette infraction-obstacle 62 ( * ) permet de sanctionner la préparation d'actes de terrorisme avant même que ces derniers soient commis ou même tentés. Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende. Elle peut être requalifiée en crime lorsque le groupement ou l'entente à l'origine de l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes ou qu'elle est susceptible d'entraîner la mort en cas de destruction par substances explosives ou d'acte de terrorisme écologique. De même, les personnes qui dirigent ou organisent le groupement encourent vingt ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d'amende.

Cette infraction, abondamment utilisée par les juridictions antiterroristes, s'applique aujourd'hui à une très grande diversité de comportements. De fait, il est constaté un phénomène d'écrasement des peines souligné par Mme Camille Hennetier devant votre commission des lois 63 ( * ) : « Avec l'écrasement des peines, on condamne à sept ans ceux qui ont passé un mois sur zone, à dix ans ceux qui y sont depuis des années... » .

En outre, les dossiers sont parfois trop fragiles pour permettre une condamnation criminelle : « les personnes visées sont majoritairement en Syrie, or il est difficile d'apporter la preuve des exactions commises sur zone qui permettraient de basculer sur une infraction criminelle » .

Au regard de ce constat, le législateur se doit d'améliorer le cadre légal afin de permettre le prononcé de peines plus longues et plus efficaces.

Le présent article propose de punir de quinze ans de réclusion criminelle l'association de malfaiteurs terroriste, actuellement délictuelle. Cette disposition permettrait un renforcement significatif des peines encourues, ce crime serait alors jugé par la cour d'assises de Paris spécialement composée de juges professionnels 64 ( * ) . Néanmoins, en raison d'un nombre insuffisant de juges, ce qui appelle une réflexion générale sur les moyens de la justice, il semble irréalisable de faire juger l'intégralité de ce contentieux par la cour d'assises spéciale qui mobilise entre sept et neuf magistrats. Les délais d'audiencement en seraient nécessairement affectés et nuiraient à l'efficacité de la répression attendue.

Les magistrats entendus par votre rapporteur ont proposé une peine de quinze ans d'emprisonnement, et non de réclusion criminelle, qui resterait prononcée par le tribunal correctionnel de Paris. Néanmoins, une telle modification législative suppose une réflexion globale sur l'échelle des peines du code pénal, qui dépasse le cadre de cette proposition de loi. Dès lors, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a préféré adopter un amendement COM-18 créant une circonstance aggravante permettant de criminaliser les seules associations de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, lorsqu'elles sont commises à l'étranger, ou après un séjour à l'étranger, sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.

Ainsi, demeurerait dans le code pénal un délit terroriste d'association de malfaiteurs laissant la possibilité au parquet de privilégier une qualification délictuelle, par un mécanisme de correctionnalisation de fait.

Poursuivant cette logique de répression accrue des infractions terroristes, votre commission a jugé essentiel de renforcer les peines pour les crimes terroristes dès lors que l'association de malfaiteurs prépare un crime d'atteinte à la vie ou des actes susceptibles d'entraîner la mort. Actuellement punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende, ces crimes, prévus à l'article 421-6 du code pénal, seraient désormais punis de trente ans d'emprisonnement et de 450 000 euros d'amende. La peine de réclusion criminelle pour les dirigeants d'un groupe terroriste, prévue à l'article 421-5 du code pénal, serait également portée à trente ans.

Répression de l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste

Droit en vigueur

Proposition de loi telle que modifiée par votre commission

Délit d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste

(art. 421-2-1 du code pénal)

10 ans d'emprisonnement
et 225 000 euros d'amende

Délit d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, aggravée lorsqu'elle est réalisée à l'étranger

(art. 421-2-1 du code pénal)

15 ans de réclusion criminelle
et 225 000 euros d'amende

Crime d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste lorsqu'elle prépare :
- un crime d'atteintes aux personnes 65 ( * )
- une destruction par substances explosives ou incendiaires susceptibles d'entraîner la mort
- un acte de terrorisme écologique susceptible d'entraîner la mort

(art. 421-6 du code pénal)

20 ans de réclusion criminelle et 350 000 euros d'amende

30 ans de réclusion criminelle
et 450 000 euros d'amende

Crime de direction ou d'organisation du groupement ou de l'entente défini au 421-2-1

(art. 421-5 du code pénal)

20 ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d'amende

30 ans de réclusion criminelle
et 500 000 euros d'amende

Source : commission des lois du Sénat

Enfin, l' amendement COM-18 modifie l'article 421-3 du code pénal afin de permettre à la cour d'assises, en cas de condamnation pour meurtre commis en bande organisée en relation avec une entreprise individuelle ou collective terroriste, de prononcer soit une période de sûreté 66 ( * ) de trente ans si elle prononce une peine à temps, soit une période de sûreté dite « incompressible » si elle prononce une réclusion criminelle à perpétuité. Dans cette éventualité, et comme pour les autres hypothèses de perpétuité réelle prévues par le code pénal, le tribunal de l'application des peines pourrait néanmoins accorder une mesure d'aménagement de peine après que le condamné aura subi une incarcération d'au moins trente ans.

Peines encourues pour un meurtre commis en bande organisée
en relation avec une entreprise terroriste

Droit en vigueur

Proposition de loi telle que modifiée par votre commission

Peine encourue

Réclusion criminelle à perpétuité

Période de sûreté

Moitié de la peine, 2/3 de la peine ou jusqu'à 22 ans

Période incompressible

Source : commission des lois du Sénat

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 11 bis (nouveau) (art. 421-7 [nouveau] du code pénal) - Suivi socio-judiciaire pour les personnes reconnues coupables d'une infraction terroriste

L'introduction de l'article 11 bis dans la proposition de loi résulte de l'adoption par votre commission de l' amendement COM-19 présenté par votre rapporteur. Cet article complète le chapitre I er du titre II du livre IV du code pénal (définition des infractions terroristes) par un article 421-7 afin que les personnes condamnées à une infraction terroriste encourent également le suivi socio-judiciaire .

Instaurée dans notre droit par la loi du 17 juin 1998 67 ( * ) , le suivi socio-judiciaire est une mesure décidée par la juridiction destinée à lutter contre la récidive et seconder les efforts de réinsertion sociale par des mesures de surveillance, assorties éventuellement d'une injonction de soins, et des mesures d'assistance.

Comme l'a fait valoir notre collègue François Zocchetto 68 ( * ) , le suivi socio-judiciaire présente, selon la doctrine, un caractère sui generis intermédiaire entre la peine complémentaire et la mesure de sûreté. Dans le silence de la loi, la chambre criminelle de la Cour de cassation l'a qualifié de « peine complémentaire » et estimé, en vertu du principe de la non rétroactivité de la loi pénale, qu'il ne pouvait s'appliquer pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi 69 ( * ) .

Conçu en général comme une peine complémentaire, le suivi peut aussi être prononcé au titre de peine principale en matière délictuelle. La loi doit spécifier les infractions faisant encourir aux personnes reconnues coupables le suivi socio-judiciaire.

Liste des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru

- Crimes d'atteintes volontaires à la vie définis aux articles 221-1 à 221-5-5 du code pénal

- Crime de disparition forcée défini à l'article 221-12

- Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32

- Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime

- Crimes de réduction en esclavage et d'exploitation de personnes réduites en esclavage définis aux articles 224-1 A à 224-1 C

- Crimes d'enlèvement et de séquestration définis aux articles 224-1 à 224-5-2

- Certaines infractions de mise en péril des mineurs (227-22 à 227-27)

- Certaines infractions de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes (322-6 à 322-11)

Les modalités du suivi socio-judiciaire sont déterminées par les articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal. Selon l'article 131-36-1, le suivi socio-judiciaire « emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive ».

En matière délictuelle, la durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans, sauf décision spécialement motivée de la juridiction de jugement qui peut la porter à vingt ans. En matière criminelle, cette durée s'établit à vingt ans, sauf crime puni de trente ans de réclusion criminelle portant la durée à trente ans. Pour les crimes punis de la perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans. En cas de non respect du suivi, le condamné encourt une peine d'emprisonnement de trois ans en matière délictuelle et de sept ans en matière criminelle.

La personne condamnée au suivi socio-judiciaire peut se voir appliquer les obligations définies aux articles 132-44 et 132-45 qui résultent d'une décision de sursis avec mise à l'épreuve 70 ( * ) . En outre, avec l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005 71 ( * ) , la personne condamnée au suivi socio-judiciaire peut désormais, à titre de mesure de sûreté, faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions fixées aux articles 131-36-9 à 131-36-13.

Enfin, depuis la mise en oeuvre de la même loi, le fait d'être condamné à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru expose la personne à être soumise aux dispositions relatives à la surveillance judiciaire (définie aux articles 723-29 à 723-39 du code de procédure pénale). L'objectif poursuivi par cette mesure est de permettre le contrôle, dès leur libération, des personnes considérées comme dangereuses et susceptibles de récidiver.

Ces personnes peuvent ainsi être soumises :

- aux mesures de contrôle du sursis avec mise à l'épreuve définies aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal ;

- à certaines obligations de suivi socio-judiciaire (s'abstenir d'entrer en relation avec des mineurs ou d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact avec des mineurs) ainsi qu'à l'injonction de soins susceptible d'être prononcée dans ce cadre ;

- au placement sous surveillance électronique mobile.

La surveillance judiciaire est ordonnée, à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, par le tribunal d'application des peines sur réquisitions du procureur de la République. La durée de la surveillance ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.

À l'issue de son analyse, notamment éclairée par les auditions qu'il a menées, votre rapporteur, en complément des amendements proposés à l'article 11 afin d'instaurer une perpétuité réelle pour les condamnés, a jugé plus opportun d'élargir l'application des dispositions relatives au suivi socio-judiciaire pour les personnes condamnées pour terrorisme, en lieu et place des dispositions de l'article 18 de la proposition de loi relatif à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté. Cet élargissement des dispositions relatives au suivi socio-judiciaire ouvre au surplus la possibilité pour la personne d'être assujettie, à sa libération, au régime de surveillance judiciaire et au placement sous surveillance électronique mobile.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé .

Article 12 (art. 421-2-7 [nouveau] et art. 421-5 du code pénal) - Création d'un délit de séjour intentionnel à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes

Le présent article vise à sanctionner le séjour sur un théâtre d'opérations terroristes par la création d'un nouveau délit terroriste, défini au sein d'un nouvel article 421-2-7 du code pénal et puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Actuellement, la quasi-totalité des personnes identifiées comme revenant de la zone syro-irakienne font l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste , définie à l'article 421-2-1 du code pénal comme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme 72 ( * ) ».

Comme le rappelait le rapport d'avril 2015 de la commission d'enquête sénatoriale sur les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes, il est nécessaire de rapporter la preuve de trois éléments distincts : (1) l'existence d'un groupement ou d'une entente de personnes ayant la résolution d'agir en commun, qui s'est manifestée par des faits matériels, (2) poursuivant une entreprise ayant pour finalité de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et (3) l'adhésion volontaire à ce groupement en connaissance de cause et la volonté d'y apporter une aide efficace 73 ( * ) .

Si cette infraction est particulièrement efficace dans la très grande majorité des cas de départs et de retours de la zone syro-irakienne , elle peut être insuffisante lorsque les séjours sur zone sont justifiés par la personne mise en cause par un but humanitaire ou religieux et que n'est pas apportée la preuve d'une adhésion à un groupement terroriste identifié. De même, il est délicat d'appliquer l'association de malfaiteurs à but terroriste aux jeunes filles justifiant d'un séjour sur zone qui, tout en ayant rejoint leur époux, n'ont pas nécessairement voulu participer à son entreprise criminelle.

Cette infraction permettrait ainsi d'élargir le spectre judiciaire pour appréhender la totalité des personnes revenant de la zone irako-syrienne sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer une intention criminelle.

Encourant une peine correctionnelle d'une durée égale à trois ans d'emprisonnement, la personne mise en examen pour ce délit pourrait être placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

Ce délit n'a pas vocation à se confondre avec celui de l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, ni à offrir une répression moins efficace en permettant de disqualifier ce qui relève aujourd'hui de l'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme.

Aussi, semble-t-il nécessaire de préciser que le délit de séjour sur zone n'implique pas de fréquenter les groupements terroristes, comportement qui continuerait de relever de l'association de malfaiteurs à but terroriste. Au contraire, il n'exige que la seule intention de les rejoindre. Afin de clarifier la rédaction du délit, votre commission a adopté un amendement COM-20 de précision de son rapporteur, qui supprime notamment toute référence au délit terroriste d'association de malfaiteurs.

Enfin, il est apparu nécessaire de réprimer la tentative et d'augmenter les peines encourues afin de permettre notamment la prolongation de l'enquête de flagrance ou les perquisitions sans l'assentiment de la personne. Les peines seraient ainsi portées de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende à cinq ans et 75 000 euros d'amende.

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 (art. 132-45 du code pénal) - Obligations du sursis avec mise à l'épreuve en cas de condamnation pour une infraction terroriste

L'article 13 de la proposition de loi complète, au sein de l'article 132-45 du code pénal, la liste des obligations pouvant être prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve en cas de condamnation pour infraction terroriste.


Le régime juridique du sursis avec mise à l'épreuve

En application de l'article 132-41 du code pénal, le sursis avec mise à l'épreuve (SME) est applicable « aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun ». Quand la juridiction décide d'assortir sa décision du SME, elle le notifie à la personne condamnée et lui indique les conséquences qu'aurait un non-respect des obligations prescrites pendant ce délai. La juridiction fixe ainsi la durée d'épreuve qui ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à trois ans.

L'article 132-44 détermine les obligations qui s'imposent à la personne indépendamment d'obligations particulières. Parmi celles-ci figurent notamment le fait de répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ou d'informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.

L'article 132-45 définit quant à lui les obligations facultatives qui peuvent être imposées par la juridiction dans le cadre du SME.

Liste des obligations complémentaires pouvant être imposées
à un condamné dans le cadre d'un SME

- Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

- Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

- Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;

- Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

- Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

- Justifier qu'il s'acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

- S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;

-  Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

- Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

- S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

- Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ;

- Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

- Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

- S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

- Ne pas détenir ou porter une arme ;

- En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

- En cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles, s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ;

- Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

- Accomplir un stage de citoyenneté ;

- En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ;

- Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

- Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.


Favoriser les actions de déradicalisation

Évoqué par Mme Camille Hennetier, vice-procureur au parquet de Paris, lors de son audition avec M. François Molins devant votre commission le 9 décembre 2015, le complément apporté par l'article 13 de la proposition de loi a pour but de donner un outil supplémentaire aux juridictions de jugement. Il complète ainsi la liste des obligations du SME applicables aux personnes condamnées pour terrorisme, la juridiction pouvant alors prescrire des actions spécifiques de prise en charge (sanitaire, sociale, éducative ou psychologique) de la radicalisation de la personne reconnue coupable. Il s'agit, pour les infractions terroristes les moins graves et si la personnalité du condamné semble adaptée à la mise en place de telles actions, de prévoir une alternative à l'incarcération.

Après avoir adopté un amendement COM-21 de coordination de son rapporteur, votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 14 (art. 131-4-1 du code pénal) - Exclusion des délits terroristes du champ de la contrainte pénale

L'article 14 exclut du champ de la contrainte pénale les délits terroristes et modifie à cet effet l'article 131-4-1 du code pénal.


Présentation de la contrainte pénale

Insérée dans notre droit par la loi du 15 août 2014 74 ( * ) , la peine de contrainte pénale constitue une réponse pénale donnant aux juridictions une nouvelle possibilité de décider d'une mesure alternative à l'incarcération. Définie à l'article 131-4-1, la contrainte pénale est applicable à l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsque sa personnalité et sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu. Cette peine emporte pour le condamné « l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société ». Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction de jugement qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions particulières auxquelles il est astreint. Dans le cas inverse, il appartient au juge de l'application des peines de déterminer ces obligations et interdictions. Le juge de l'application des peines peut également les modifier, les supprimer ou les compléter au cours de l'exécution de la contrainte pénale au regard de l'évolution du condamné.

Selon les termes de la loi du 15 août 2014 précitée, la contrainte pénale est applicable, depuis le 1 er octobre 2014, à tous les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée comprise entre six mois et cinq ans. À compter du 1 er janvier 2017, le champ d'application de la contrainte pénale sera cependant élargi à tous les délits .

Comme l'a souligné notre collègue Hugues Portelli dans son rapport sur les crédits affectés à l'administration pénitentiaire pour l'année 2016 75 ( * ) , un bilan nuancé de ce nouvel outil mis à la disposition des juges correctionnels peut être tiré pour sa première année d'application. Au début de l'année 2016, le même constat peut être effectué puisque moins de 1 300 peines de contrainte pénale ont été prononcées par les juridictions, soit une moyenne mensuelle de 86 contraintes pénales. Si 85 % des tribunaux de grande instance (TGI) ont utilisé cet outil, il est à noter une forte concentration dans son usage puisque vingt-trois TGI sont à l'origine de la moitié de ces peines. Notre collègue, relevant que la loi du 15 août 2014 ne s'était pas accompagnée « d'une simplification en le fusionnant avec le dispositif du sursis avec mise à l'épreuve, dont les caractéristiques sont pourtant proches de la contrainte pénale », s'était en conséquence déclaré « réservé sur l'extension de cette peine à tous les délits à compter du 1 er janvier 2017 ».

Votre rapporteur souscrit à cette analyse. À défaut de supprimer purement et simplement cette extension de la contrainte pénale aux délits punis d'une peine d'emprisonnement dont la durée est comprise entre cinq et dix ans, disposition qui serait, par sa généralité, sans lien direct avec l'objet de la présente proposition de loi, l'article 14 exclut du champ de la contrainte pénale, compte tenu de leur particulière gravité, tous les délits terroristes, évolution que votre rapporteur a jugé bienvenue.

Après avoir adopté un amendement COM-22 de coordination de son rapporteur, votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 15 (art. 422-4 du code pénal) - Automaticité de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour les condamnés terroristes étrangers

L'article 15 vise à rendre obligatoire la peine complémentaire d'interdiction du territoire français en cas de condamnation pour certaines infractions terroristes, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement.

Plusieurs peines complémentaires sont encourues par les personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal, qui définit les actes de terrorisme, parmi lesquelles l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction de séjour (art. 422-3 du code pénal), la confiscation de leurs biens (art. 422-5) ou encore l'interdiction du territoire français (art. 422-4).

L'interdiction du territoire français, définie à l'article 131-30 du code pénal, peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit terroriste. Elle ne peut être prononcée à l'égard d'un mineur selon l'article 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945 76 ( * ) .

Il est prévu une protection relative pour certaines catégories d'étrangers , notamment du fait de leurs liens familiaux. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :

- l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, s'il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure ;

- l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française à condition que le mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné la condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

- l'étranger justifiant par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il était titulaire pendant cette période d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

- l'étranger résidant régulièrement depuis plus de dix ans en France, sauf s'il était titulaire pendant cette période d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

- l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

Cette peine complémentaire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion 77 ( * ) .

Au regard du faible nombre de peines complémentaires prononcées, il est proposé de la rendre plus systématique . Le présent article 15 propose que la peine complémentaire soit automatiquement prononcée, sauf décision spécialement motivée en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Cette disposition s'inscrit dans la jurisprudence constitutionnelle relative aux peines complémentaires.

Si l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui prévoit que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires », garantit le principe d'individualisation des peines, la jurisprudence du Conseil constitutionnel admet des peines obligatoires dès lors que le juge n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine.

Aussi, le Conseil constitutionnel a-t-il censuré, au regard du principe d'individualisation des peines, une peine automatique d'interdiction d'inscription sur les listes électorales, du fait de l'impossibilité pour la juridiction de l'écarter ou d'en faire varier la durée 78 ( * ) .

À l'inverse, il a admis le principe d'une peine complémentaire obligatoire lorsque « le juge n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine 79 ( * ) ».

Selon le commentaire de la décision n° 2011-211 QPC du 22 janvier 2012, s'agissant des peines complémentaires, « outre le caractère plus ou moins rigide du pouvoir de modulation du juge, le Conseil constitutionnel prend en compte la gravité des faits, la sévérité de la sanction, l'existence ou non d'un lien entre la nature des faits réprimés et la nature de la sanction et, enfin, l'intérêt de la mesure au regard de l'objectif de bonne administration de la justice ».

En l'espèce, cette peine complémentaire s'appliquerait obligatoirement à des délits et crimes terroristes, qui constituent des faits particulièrement graves justifiant la sévérité de la sanction.

Exigences de motivation spéciale :
tableau comparatif entre le droit en vigueur et la proposition de loi

Droit en vigueur

Proposition de loi

Peine complémentaire prononcée à l'égard d'un étranger non visé par l'article 131-30-1

Motivation 80 ( * )

Absence de motivation spéciale

Peine complémentaire prononcée à l'égard d'un étranger visé par
l'article 131-30-1

Motivation spéciale

Motivation spéciale

Absence de peine complémentaire

Absence de motivation spéciale

Motivation spéciale

Source : commission des lois du Sénat

Votre commission a adopté l'article 15 sans modification .

Article 16 (art. 706-24-3 du code de procédure pénale) - Allongement des délais de détention provisoire pour les mineurs mis en cause dans des procédures terroristes

L'article 16 de la proposition de loi a pour but d'augmenter les durées maximales de détention provisoire pour les personnes mineures mises en examen dans des procédures terroristes.


Les durées maximales de détention provisoire pour les majeurs

Pour les personnes majeures, la durée de détention provisoire est fixée par l'article 145-1 du code de procédure pénale en matière délictuelle . La détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée. Cette décision peut être renouvelée, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an . Cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. Par ailleurs, à titre exceptionnel, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois cette durée de deux ans lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité. En outre, l'article 706-24-3 porte la durée totale de détention à trois ans pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste .

En matière criminelle , les durées de détention provisoire relèvent de l'article 145-2. En ce domaine, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d' un an . Toutefois, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée maximale de six mois par une ordonnance motivée. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles, ce délai étant porté à trois ans dans les autres cas. Les délais s'établissent respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est aussi de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. La chambre de l'instruction bénéficie également d'une faculté de prolongation exceptionnelle de quatre mois.


Les durées maximales de détention provisoire pour les mineurs

Pour les personnes mineures, les durées de détention provisoire sont définies à l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 81 ( * ) . Cet article distingue la situation des mineurs dont l'âge est compris entre 13 ans révolus 82 ( * ) et moins de 16 ans . Ceux-ci ne peuvent être placés en détention provisoire que s'ils encourent une peine criminelle 83 ( * ) . En ce cas, la détention provisoire ne peut excéder six mois. À l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois, la durée totale maximale étant donc d' un an .

Les mineurs âgés de seize ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que s'ils encourent une peine criminelle ou s'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans 84 ( * ) .

En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention provisoire ne peut excéder un mois, durée qui peut être prolongée une seule fois. Dans tous les autres cas, les mineurs de 16 ans et plus sont soumis aux mêmes dispositions que les majeurs (article 145-1 du CPP), exception faite de la durée totale de détention provisoire qui ne peut excéder un an .

En matière criminelle, les dispositions applicables aux personnes majeures (article 145-2 du CPP) sont applicables aux mineurs de plus de 16 ans, exception faite de la durée totale de détention provisoire qui ne peut excéder deux ans .

L'objet de l'article 16 de la proposition de loi est de porter à deux ans la durée de détention provisoire pour les mineurs âgés de plus de 16 ans pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (contre un an actuellement) et à trois ans pour tous les mineurs âgés de plus de 13 ans (sans distinction entre les mineurs âgés de plus ou moins 16 ans) pour l'instruction du crime d'association de malfaiteurs.

Au cours des auditions conduites par votre rapporteur, il lui a été fait valoir qu'une telle prolongation paraissait utile dans certains dossiers. D'après les statistiques qui lui ont été fournies, seize mineurs 85 ( * ) font actuellement l'objet d'une mise en examen pour des infractions à caractère terroriste 86 ( * ) , dont quatre d'entre eux sont placés en détention provisoire. Sur ces seize mineurs, douze étaient âgés de plus de seize ans au moment des faits. Par ailleurs, sur ces seize mises en examen, deux concernent des faits de nature criminelle. Les durées de détention provisoire actuellement applicables aux mineurs ne sont donc pas de nature à permettre une instruction sereine de toutes les affaires qui peuvent présenter une certaine complexité.

Pour autant, il a également été fait valoir à votre rapporteur l'importance de l'allongement de la durée de détention provisoire proposé par cet article pour les mineurs les plus jeunes (d'un âge compris entre 13 et 16 ans), qui serait également portée à trois ans en matière exclusivement criminelle pour l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Une telle durée pourrait en effet se heurter aux règles fixées par la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Sensible à cet argument, votre rapporteur a proposé à votre commission, qui l'a adopté, un amendement COM-23 qui porte une précision de coordination et supprime l'allongement de la durée maximale de détention provisoire pour les mineurs d'un âge compris entre 13 et 16 ans, qui demeurerait fixée à un an. Cet amendement ne modifie en revanche pas l'allongement à trois ans proposé pour les mineurs d'un âge supérieur à 16 ans.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .


* 58 L'introduction de ce délit dans notre droit pénal résulte de l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.

* 59 Devenu la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.

* 60 Arrêt du 24 juin 2015 (n° 14-81.249) de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

* 61 Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire.

* 62 « Comme les infractions formelles, les infractions-obstacles s'analysent en un comportement dangereux susceptible de produire un résultat dommageable ou d'être suivi d'autres comportements susceptibles de produire un tel résultat et incriminé à titre principal, indépendamment de la réalisation de ce résultat. Elles diffèrent cependant des infractions formelles (exemple : l'empoisonnement) par le fait que le résultat, s'il se produit, caractérise une autre infraction. En réprimant le comportement initial, le législateur entend en effet faire obstacle à la commission de cette seconde infraction » dans Droit pénal général , Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, Economica, 2008, page 415.

* 63 Voir le compte-rendu à cette adresse :
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20151207/suivi.html#toc2

* 64 Par renvoi de l'article 706-25 du code de procédure pénale, l'article 698-6 prévoit que la cour d'assises compétente en la matière est exclusivement composée de conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents et vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance de Paris. La cour d'assises est composée de sept magistrats en premier ressort et de neuf magistrats en appel.

* 65 Le titre II « Des atteintes à la personne humaine » du code pénal énumère de nombreux crimes d'atteintes aux personnes, dont les principaux sont le meurtre, l'assassinat et l'empoisonnement.

* 66 La période de sûreté est la durée durant laquelle le condamné à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle ne peut bénéficier d'aucun aménagement de peine.

* 67 Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

* 68 Rapport n° 171 (2004-2005) de M. François Zocchetto, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

* 69 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 2 septembre 2004.

* 70 Pour une présentation de ces obligations, votre rapporteur renvoie à la lecture de son commentaire de l'article 13 de la proposition de loi.

* 71 Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

* 72 L'article 421-5-1 renvoie à l'ensemble des actes de terrorisme mentionnés précédemment dans le chapitre I er du titre II du livre IV du code pénal.

* 73 Rapport n° 388 (2014-2015) précité , page 67.

* 74 Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

* 75 Avis n° 170 - Tome VIII Administration pénitentiaire (2015-2016), fait par M. Hugues Portelli au nom de la commission des lois sur le projet de loi de finances pour 2016.

* 76 Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

* 77 La compétence du préfet est liée pour mettre à exécution l'interdiction du territoire par un arrêté de reconduite à la frontière.

* 78 Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010.

* 79 Décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010.

* 80 La Cour de cassation contrôle la proportionnalité de la mesure et l'obligation de motivation de la décision : la peine ne peut être ordonnée sans qu'il soit vérifié au préalable que le prévenu n'entre pas dans l'une des catégories de personnes visées à l'article 131-30-1 du code pénal ( Crim. 15 mars 2006, n° 05-86.648, Bull. crim. n° 82 ).

* 81 Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

* 82 La détention est prohibée pour les mineurs de moins de 13 ans.

* 83 Ainsi que dans le cas où ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-2 de l'ordonnance de 1945 ou à celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

* 84 Ainsi que dans le cas où ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-2 de l'ordonnance de 1945 ou à celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

* 85 Sur un nombre total de mises en examen pour terrorisme de l'ordre d'une centaine.

* 86 Cinq autres mineurs sont en outre en attente d'être jugés par le tribunal pour enfants.

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