EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER ACCROÎTRE
L'EFFICACITÉ DES ENQUÊTES ET DES INFORMATIONS JUDICIAIRES
Article 1er (art. 706-24-1 [nouveau] du code de procédure pénale) - Régime de l'enquête de flagrance en matière terroriste
L'article 1 er propose, dans sa rédaction initiale, de prolonger jusqu'à vingt-trois jours la durée de l'enquête de flagrance pour certaines infractions terroristes.
Très coercitive, l'enquête de flagrance autorise l'officier de police judiciaire à perquisitionner tout lieu sans assentiment de la personne concernée , à saisir et placer sous scellés toute pièce utile à la manifestation de la vérité et à requérir de tout établissement la fourniture de documents intéressant l'enquête. Celui-ci peut également convoquer pour audition toute personne susceptible d'être utile, peut retenir jusqu'à quatre heures les témoins pour audition et décider de placer en garde à vue une personne suspectée.
Par dérogation au droit commun, le cadre de l'enquête de flagrance en matière terroriste permet également de prolonger certaines gardes à vue jusqu'à 144 heures (6 jours) ou encore de procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures légales, sur autorisation du juge des libertés et de la détention.
Actuellement, selon l'article 53 du code de procédure pénale, la durée maximale de l'enquête de flagrance est limitée à huit jours, renouvelable une fois. En effet, depuis la loi du 9 mars 2004 10 ( * ) , ce délai 11 ( * ) peut être prolongé sur autorisation du procureur de la République, si l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans et que les investigations ne peuvent pas être différées.
Le présent article porterait la durée du renouvellement à quinze jours pour les seules infractions terroristes d'association de malfaiteurs. Ainsi, la durée maximale de l'enquête de flagrance pour ces infractions serait portée à vingt-trois jours .
Comme le relevait devant votre commission des lois le 9 décembre dernier 12 ( * ) , M. François Molins, procureur de la République de Paris, le régime de flagrance permet « une réelle efficacité » dans le déroulement de l'enquête, notamment en permettant de « procéder à des interpellations sans autorisation formalisée du parquet, formalités inadaptées à l'action publique dans l'urgence ».
Tableau comparatif des durées maximales de l'enquête de flagrance
Droit en vigueur |
Proposition de loi |
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Délits punis < 5 ans |
8 jours |
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Délits punis > 5 ans et crimes |
8 jours (+8 jours) |
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Délits et crimes terroristes (421-2-1, 421-5
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8 jours (+8 jours) |
8 jours (+15 jours) |
Source : commission des lois du Sénat
L'extension de la durée maximale de l'enquête de flagrance serait susceptible d'apporter une plus grande souplesse au parquet antiterroriste et aux services de police dans leurs investigations 13 ( * ) . Néanmoins, le gain serait d'une portée limitée eu égard aux autres dispositions 14 ( * ) de cette proposition de loi qui revalorisent les moyens du parquet en enquête préliminaire.
L'allongement de la durée maximale de l'enquête de flagrance permettrait également de repousser le moment de basculement , toujours délicat, du régime de l'enquête vers le cadre de l'enquête préliminaire ou de l'information judiciaire. En effet, tous les actes d'investigation doivent être clos à la fin de l'enquête avant d'être, éventuellement, à nouveau autorisés par le juge d'instruction. Cette autorisation suppose néanmoins une appropriation par le juge d'instruction de l'ensemble des actes de procédure effectués, ce qui peut demander une certaine durée.
Après un examen des dispositions proposées par le présent article, les personnes entendues par votre rapporteur ont souligné l'effet paradoxal de l'allongement de la durée de flagrance. En effet, retarder la transition inéluctable entre le régime de la flagrance et celui de l'information judiciaire renforcerait singulièrement la coupure entre ces deux régimes : le volume d'informations recueillies pendant trois semaines étant vraisemblablement plus important, il nécessiterait alors un temps d'appropriation par les juges d'instruction d'autant plus grand, ce qui pourrait ralentir la reprise des investigations.
C'est au regard de cette argumentation, à laquelle votre rapporteur souscrit, que votre commission a supprimé la possibilité d'un renouvellement de quinze jours, au lieu de huit jours, supplémentaires de l'enquête de flagrance en matière d'infraction d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste.
Toutefois, afin d'améliorer la transition entre les enquêtes placées sous l'autorité du parquet et l'information placée sous l'autorité des magistrats instructeurs, votre commission a adopté un amendement COM-10 de son rapporteur, permettant aux actes d'investigations autorisés pendant une enquête en matière terroriste de se prolonger pendant une courte durée de 48 heures, qui seraient le cas échéant reconduits par le juge d'instruction une fois saisi.
Ces actes seraient spécifiquement visés dans le réquisitoire introductif du parquet et seraient à nouveau soumis, à l'issue des 48 heures, à l'autorisation du juge d'instruction, selon les dispositions de droit commun. Seraient susceptibles d'être concernés les dispositifs de surveillance (706-80 du code de procédure pénale), d'infiltration (706-81 du CPP) et d'interception de communications (706-95 du CPP). Par coordination avec les articles 5 et 6 de la présente proposition de loi, l'utilisation de l' IMSI catcher (706-95-2 et 706-95-3 du CPP) et les opérations de sonorisation (706-96-1 du CPP) pourraient également être autorisées pendant les 48 heures suivant la saisine d'un juge ou de juges d'instruction.
Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié.
Article 2 (art. 706-90 du code de procédure pénale) - Autorisation des perquisitions de nuit dans les domiciles en enquête préliminaire en matière terroriste
Cet article propose de compléter l'article 706-90 du code de procédure pénale afin de permettre, dans le cadre des enquêtes préliminaires en matière terroriste et après autorisation préalable et motivée du juge des libertés et de la détention, les perquisitions de lieux d'habitation, en dehors des heures légales.
En effet, en vertu de l'article 59 du code de procédure pénale, sauf exception prévue par la loi ou réclamation faite de l'intérieur de la maison, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées qu'entre 6 heures et 21 heures .
Le code de procédure pénale prévoit deux exceptions 15 ( * ) au principe de l'inviolabilité du domicile pendant la nuit : l'article 706-35 qui autorise de telles perquisitions pour lutter contre le proxénétisme ou le recours à la prostitution de mineurs et les articles 706-89 à 706-91 qui relèvent de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées. L'ensemble des infractions terroristes relèvent de la procédure dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
Celle-ci permet des perquisitions de nuit, y compris dans les domiciles, si les nécessités de l'enquête de flagrance le justifient ou dans le cadre d'une information judiciaire, en cas d'urgence et dans quelques hypothèses limitées.
Tableau comparatif des possibilités de perquisition en dehors des heures légales
Cadre juridique |
Droit en vigueur |
Proposition de loi |
Enquête de flagrance en matière de
délinquance et de criminalité organisées
|
Sur autorisation du JLD si les nécessités
l'exigent
|
|
Enquête préliminaire en matière de délinquance et de criminalité organisées |
Sur autorisation du JLD si les nécessités
l'exigent,
|
|
Enquête préliminaire
|
Sur autorisation du JLD si les nécessités
l'exigent,
|
Sur autorisation du JLD
|
Information judiciaire en matière de délinquance
et de criminalité organisées
|
Si les nécessités l'exigent.
Perquisitions des
lieux d'habitation
qu'en cas
de :
- risque immédiat de disparition des preuves ; - raisons plausibles de soupçonner la commission de crimes ou délits organisés |
Source : commission des lois du Sénat
Si les perquisitions de nuit dans le cadre de l'enquête préliminaire sont autorisées, celles-ci ne peuvent pas concerner les lieux d'habitation.
Le présent article propose d'aligner, en matière terroriste, le régime de la perquisition de nuit en enquête préliminaire sur celui de l'enquête de flagrance .
L'interdiction des perquisitions ou des visites domiciliaires de nuit apparaît inadaptée au cadre particulier et actuel de la lutte antiterroriste. Face à des suspects particulièrement vindicatifs et « souhaitant finir en martyr » , le respect des heures légales entraîne des situations particulièrement dangereuses, à l'issue fatale, à l'instar de la tentative d'interpellation de M. Jérémie Louis-Sidney à Strasbourg, en 2012, évoquée devant votre commission par Mme Camille Hennetier, vice-procureur et chef de la section terrorisme et atteintes à la sureté de l'État du parquet de Paris 16 ( * ) .
Historiquement, l'interdiction de recourir à des perquisitions de nuit dans les locaux d'habitation dans le cadre de l'enquête préliminaire s'explique par la différence de nature avec l'enquête de flagrance.
Alors que l'enquête de flagrance ne peut être déclenchée qu'après constatation de faits précis 17 ( * ) et demeure limitée dans le temps, l'enquête préliminaire est laissée à la discrétion totale du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire et peut être poursuivie pendant une durée indéterminée.
Dans ce cadre, l'exercice d'actes d'investigation et de recherche contraints est conditionné, en principe, au recueil du consentement de la personne concernée par ces actes.
Progressivement, le législateur a néanmoins autorisé l'exercice de la contrainte en dehors de tout assentiment, notamment en matière de lutte contre le terrorisme . Ainsi, la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme 18 ( * ) a autorisé les perquisitions, visites domiciliaires et saisies, dans le cadre de l'enquête préliminaire, « sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu » 19 ( * ) .
Il apparaît aujourd'hui nécessaire de poursuivre cette évolution législative en matière terroriste pour renforcer l'efficacité des enquêtes préliminaires.
S'inscrivant dans le cadre actuel des dérogations accordées en matière de perquisitions, la dérogation proposée par le présent article serait ainsi soumise à une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention , par une ordonnance écrite , spécialement motivée, en droit et en fait , mais également soumise à son contrôle effectif.
Après avoir retenu un amendement rédactionnel COM-11 de son rapporteur, votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Article 3 (art. 57-1, 60-1, 60-2, 97-2 et 706-95-1 [nouveau] du code de procédure pénale) - Saisie informatique des correspondances électroniques
Cet article vise à créer un régime de saisie de données de messagerie électronique, indépendant de la perquisition, conditionné à l'existence d'une interception de correspondances électroniques ainsi qu'aux exigences des nécessités de l'enquête.
Le code de procédure pénale prévoit deux régimes principaux d'appréhension des correspondances : la saisie lors d'une perquisition et l'interception.
L'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, autorisée par le juge d'instruction dans le cadre des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, permet l'interception, l'enregistrement et la transcription de l'ensemble des correspondances émises ou reçues depuis un compte de messagerie.
Une pratique des juges d'instruction 20 ( * ) , validée un temps par les chambres de l'instruction 21 ( * ) , a considéré que la notion d'interception ne visait pas les seules correspondances échangées depuis la décision d'interception, mais l'ensemble des messages envoyés à la personne, y compris les messages archivés sur la boite de messagerie électronique.
Depuis un arrêt du 8 juillet 2015 22 ( * ) , la Cour de cassation a mis un terme à cette possibilité. Elle a précisé que l'appréhension, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises ou reçues antérieurement à la date de la décision d'interception prise par le juge d'instruction, c'est-à-dire les correspondances stockées sur une messagerie, ne peuvent relever du cadre des articles 100 à 100-5 du code de procédure pénale. En l'absence d'un autre cadre légal, elles relèvent des dispositions légales relatives aux perquisitions.
Or, les opérations de perquisition doivent être réalisées en présence de la personne ou à défaut, en présence d'un représentant de son choix. La personne qui fait l'objet d'une telle saisie est donc nécessairement informée des investigations qui la concernent. Cette information préalable serait grandement préjudiciable à l'intérêt de la mesure puisqu'elle peut permettre à la personne soupçonnée de supprimer toute information avant la réalisation de la perquisition.
Le présent article répond à cette difficulté en instaurant un nouveau cadre légal permettant la saisie de correspondances, à l'insu de la personne concernée, de manière indépendante à la perquisition . Cette saisie serait possible dès lors qu'une interception de l'adresse électronique a été autorisée dans les conditions des articles 100 et suivants du CPP.
Votre commission a adopté un amendement COM-12 de son rapporteur supprimant l'obligation de motivation des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, celle-là n'étant pas exigée pour les écoutes téléphoniques.
Cet amendement précise également que les correspondances stockées, qui ne seraient ni émises ni reçues, pourraient également être saisies ; cette précision vise à répondre à la problématique des messages stockés dans les « brouillons » d'un compte de messagerie.
Par ailleurs, l'article 3 de la proposition de loi augmente les sanctions pour les personnes refusant de répondre aux réquisitions des officiers de police judiciaire en les portant de 3 750 euros à 45 000 euros d'amende. À cet égard, le même amendement COM-12 procède à l'harmonisation des sanctions prévues en cas de refus de répondre à une réquisition en matière d'enquête comme en matière d'instruction. L'amende proposée de 45 000 euros serait susceptible de concerner les opérateurs de télécommunications refusant de prêter leur concours à la justice.
Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
Article 4 (art. 226-3 du code pénal, 230-2 et 706-102-1 du code de procédure pénale) - Assouplissement de l'encadrement de la technique de captation de données informatiques à distance
Cet article vise à permettre l'application effective du dispositif, défini à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, de captation des données informatiques.
Introduit par la loi du 14 mars 2011 23 ( * ) , ce dispositif autorise le juge d'instruction à décider de cette captation pour une durée de quatre mois renouvelable une fois, dans les informations ouvertes en matière de criminalité et de délinquance organisées. Il prévoit deux modes d'exécution de la captation permettant d'enregistrer tant les frappes du clavier que les données figurant à l'écran, soit par l'introduction physique au domicile 24 ( * ) , soit à distance.
Ainsi, ce dispositif permettrait d'appréhender des fichiers informatiques contenus sur un disque dur, ou sur des supports amovibles tels une clé USB, mais également de pénétrer dans les applications, notamment de téléphone, grâce à un programme informatique de type « cheval de Troie 25 ( * ) » et d'enregistrer tout ce qui est saisi au clavier avant qu'il ne soit crypté.
Cette possibilité offerte par la loi est néanmoins restée lettre morte en dépit de la recommandation n° 48 du groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité 26 ( * ) qui, en février 2014, « réaffirmait l'intérêt (...) de la technique ainsi que la nécessité de donner rapidement aux praticiens la possibilité d'utiliser cette technique légalisée dès 2011 ».
Aucune application de l'article 706-102-1 n'a été mise en oeuvre par les juges d'instruction du pôle antiterroriste de Paris en raison du régime d'autorisation ministérielle imposé par l'article 226-3 du code pénal, mais également en l'absence de mesures d'application de ces dispositions.
L'article 226-3 du code pénal incrimine en effet la fabrication ou l'utilisation de dispositifs techniques portant atteinte à la vie privée, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions sont fixées par décret. S'il est légitime que les « logiciels espion » commercialisés au public soient certifiés par les services du Premier ministre, se pose la question de l'opportunité d'assujettir aux mêmes démarches l'autorité judiciaire, dont l'indépendance est garantie par l'article 64 de la Constitution. Or, la technique d'enquête prévue à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale étant expressément visée, les sanctions de l'article 226-3 s'appliqueraient à tout juge d'instruction ou tout expert mandaté par ce juge d'instruction pour la réalisation de cette technique.
Cette situation est dénoncée tant par la juridiction d'instruction antiterroriste de Paris que par le parquet national antiterroriste. Ainsi Mme Camille Hennetier, chef de la section terrorisme du parquet de Paris, a-t-elle regretté devant votre commission que : « Les chevaux de Troie - les keyloggers - ont été autorisés, mais en attendant la publication du décret et vu la lourdeur du régime administratif, qui suppose l'autorisation des logiciels par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la mesure n'est pas mise en oeuvre » . Pour l'heure, seuls deux logiciels ont été préalablement autorisés par la commission spécifique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) mais n'ont pas été mis à disposition de la justice.
Afin de permettre une application effective de ce dispositif, le présent article supprime l'autorisation préalable de l'ANSSI pour les logiciels de captation de données informatiques, en permettant au juge d'instruction de recourir à un expert inscrit sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur les listes dressées par les cours d'appel, ou agréé par les services du Premier ministre ou au centre technique d'assistance.
Au regard des enjeux de sécurité soulevés par l'ANSSI, il semble en effet nécessaire de maintenir un certain contrôle sur la mise en oeuvre de cette technique. Afin d'assouplir le dispositif, le présent article prévoit que les experts mandatés devront être inscrits, selon les conditions de l'article 157 du code de procédure pénale, sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur les listes dressées par les cours d'appel. Cette formalisation permettrait une première évaluation des experts et, en les soumettant aux conditions de la loi du 29 juin 1971 27 ( * ) , permettrait de sanctionner tout manquement à la probité.
Selon les dispositions de droit commun de désignation des experts, le présent article prévoit également que les juges d'instruction pourront déroger aux listes établies selon la procédure de l'article 157 du code de procédure pénale. Néanmoins, dans cette hypothèse, les experts devront nécessairement faire l'objet d'un agrément préalable par les services du Premier ministre.
Enfin, le juge d'instruction pourrait également saisir le centre technique d'assistance 28 ( * ) , qui peut d'ores et déjà être saisi par le parquet, un juge d'instruction ou un officier de police judiciaire sur autorisation du parquet ou du juge d'instruction, afin de « mettre au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité ».
Votre commission a considéré bienvenue cette évolution de la législation, appelée de ses voeux par l'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur.
Par conséquent, votre commission a adopté l'article 4 sans modification.
Article 5 (art. 706-95-2, 706-95-3 et 706-95-4 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Utilisation de l'IMSI catcher dans le cadre des enquêtes du parquet et des informations judiciaires en matière de criminalité organisée
L'article 5 a pour objet d'autoriser l'utilisation de l' IMSI catcher 29 ( * ) par le parquet, dans le cadre des enquêtes de flagrance ou des enquêtes préliminaires relatives à la criminalité organisée. À cet effet, il insère deux nouveaux articles 706-95-2 et 706-95-3 dans le code de procédure pénale.
• L'utilisation des IMSI catcher dans le domaine du recueil de renseignements
Comme l'a exposé notre collègue Philippe Bas dans son rapport sur le projet de loi relatif au renseignement 30 ( * ) , l' IMSI catcher « peut être défini comme une antenne relais mobile factice qui se substitue, dans un périmètre donné, aux antennes relais des opérateurs permettant ainsi aux services [spécialisés de renseignement] de disposer d'informations sur les terminaux qui s'y sont connectés ». L'utilisation de ces appareils par les services de renseignement a été particulièrement débattue lors de l'examen de ce projet de loi : en effet, ces dispositifs mobiles permettent de collecter des données personnelles, qu'il s'agisse de données de connexion ou, pour certains de ces appareils, de correspondances, de manière indifférenciée dans un large périmètre.
Compte tenu des atteintes portées à la vie privée, ce type de matériel est inclus dans le champ des dispositifs dont l'utilisation est assujettie, sous peine de sanctions définies à l'article 226-3 du code pénal, à une autorisation du Premier ministre, délivrée dans des conditions définies par décret.
En vertu de l'article R. 226-3 du code pénal, cette autorisation est délivrée après avis de la « commission consultative chargée d'émettre un avis sur les matériels susceptibles de porter atteinte à l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances », dont le secrétariat est tenu par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et dont la composition est définie à l'article R. 226-2 du même code. |
À l'issue des débats sur le projet de loi relatif au renseignement, l'usage de ces dispositifs techniques par les services spécialisés de renseignement a été admis par le législateur. La mise en oeuvre de cette technique de recueil de renseignements est ainsi désormais soumise à autorisation du Premier ministre selon les formes prescrites par le nouveau cadre légal applicable au renseignement 31 ( * ) . Les modalités d'utilisation de l' IMSI catcher diffèrent cependant selon que cette technique est mise en oeuvre pour le recueil de données de connexion ou pour l'interception de correspondances.
Définition des données de connexion L'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure définit les données de connexion comme les « informations ou documents traités ou conservés » par les réseaux ou services de communications électroniques des opérateurs de communications électroniques (ce qui comprend également les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public), y compris « les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ». |
En application du nouvel article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure, peut être autorisé, pour une durée de deux mois renouvelable, le recueil au moyen d'un IMSI catcher des seules données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal 32 ( * ) ou du numéro d'abonnement de son utilisateur 33 ( * ) ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.
Pour l'interception de correspondances, l'article L. 852-1 prévoit quant à lui que l' IMSI catcher peut être utilisé seulement pour certaines des finalités définies à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure permettant la mise en oeuvre des techniques de recueil de renseignements, parmi lesquelles la prévention du terrorisme, et pour une durée de 48 heures renouvelable.
• L'élargissement à la
police judiciaire de l'utilisation de
l'
IMSI
catcher
Lors de son audition devant votre commission le 9 décembre 2015, M. François Molins, procureur de la République de Paris, indiquait que les services de police judiciaire chargés de la lutte antiterroriste, sous le contrôle du parquet, pourraient trouver un intérêt à bénéficier de la possibilité, qui serait actuellement prohibée par le droit en vigueur, d'utiliser des IMSI catcher dans le cadre de leurs enquêtes. Il a également été fait valoir que rien ne justifiait que les services enquêteurs ne puissent avoir, dans un cadre judiciaire, l'usage de cette technique dès lors que le législateur avait reconnu cette faculté aux services spécialisés de renseignement avec la loi du 24 juillet 2015 34 ( * ) . Lors de leur audition par votre rapporteur, les services de lutte antiterroriste ont également fait valoir le grand intérêt de pouvoir recourir à cet appareil, par exemple dans des situations de crise comme une prise d'otages à caractère terroriste.
Votre rapporteur s'est cependant interrogé sur le cadre juridique des « écoutes judiciaires » 35 ( * ) , lequel ne fait référence à aucune technique particulière et ne s'opposerait donc pas à l'utilisation de l' IMSI catcher . En effet, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information judiciaire l'exigent, « prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications » 36 ( * ) et « requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception » 37 ( * ) . Une interprétation similaire pourrait du reste être effectuée pour les interceptions de correspondances décidées par le parquet, faculté aujourd'hui limitée aux recherches menées pour retrouver des personnes en fuite 38 ( * ) et à la répression des infractions liées à la criminalité et la délinquance organisée, puisque les dispositions qui organisent ces interceptions font référence au cadre général des articles 100 et suivants du code de procédure pénale.
Toutefois, il apparaît préférable, pour sécuriser l'usage de cette technique, de la mentionner explicitement dans le code de procédure pénale, à l'instar du choix effectué par le législateur dans la loi relative au renseignement qui a distingué les interceptions de correspondances exécutées dans un cadre centralisé 39 ( * ) de celles réalisées au moyen d'un dispositif de proximité. En outre, pour le recueil des données de connexion, il apparaît en tout état de cause nécessaire d'en prévoir explicitement la possibilité au moyen de l' IMSI catcher dans la mesure où le code de procédure pénale ne prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le cas où le juge d'instruction ou le parquet requiert des opérateurs de telles informations en application des articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3, 99-4 et 230-32 du code de procédure pénale.
Dans sa version actuelle, la section du code de procédure pénale consacrée aux interceptions de correspondances effectuées dans le cadre des procédures visant la criminalité organisée, composée d'un article unique, autorise le parquet à solliciter du juge des libertés et de la détention la mise en oeuvre d'une interception de correspondances quand les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire l'exigent.
L'article 5 de la proposition de loi insère deux nouveaux articles 706-95-2 et 706-95-3 dans cette même section. Ces articles autoriseraient l'utilisation par le parquet de l' IMSI catcher , défini, comme aux articles L. 851-6 et L. 852-1 du code de la sécurité intérieure, comme « un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 », en matière de lutte contre la criminalité organisée, ce qui englobe la lutte contre le terrorisme, afin de recueillir certaines données techniques de connexion. Seraient ainsi mentionnées, comme à l'article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure, les données permettant « l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ».
Cette technique pourrait également être mise en oeuvre pour intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal, les modalités des articles 100-4 à 100-7 du code de procédure pénale étant alors applicables 40 ( * ) .
L'article 706-95-2 donnerait cette faculté au parquet dans le cadre des enquêtes de flagrance, le procureur de la République étant alors la seule autorité judiciaire compétente pour délivrer l'autorisation d'utilisation de l' IMSI catcher , alors que l'article 706-95-3 prévoirait une telle utilisation pour les enquêtes préliminaires, le procureur devant alors demander au juge des libertés et de la détention cette autorisation.
Dans tous les cas, l'autorisation serait délivrée pour une durée de quarante-huit heures renouvelable.
•
Renforcer l'utilisation de la technique
et prévoir le cas de l'instruction
À la lumière des dispositions de l'avant-projet de loi du Gouvernement renforçant la lutte contre le crime organisé et son financement, l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, actuellement en cours d'élaboration, votre rapporteur s'est interrogé sur la possibilité qu'offre l'article 5 de la proposition de loi d'utiliser l' IMSI catcher sur décision du procureur de la République en enquête de flagrance sans intervention du juge des libertés et de la détention, alors que l'article 706-95 prévoit l'intervention de ce magistrat du siège pour les écoutes judiciaires demandées par le parquet en matière de lutte contre la criminalité organisée. En outre, il apparaît que la durée de quarante-huit heures s'avère, pour certaines opérations, trop courte. Enfin, le texte de la proposition de loi a omis de prévoir la possibilité pour le juge d'instruction, dans le cadre d'une information portant sur les infractions relatives à la criminalité organisée, d'avoir recours à l' IMSI catcher .
Dans ces conditions, sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-13 réorganisant les dispositions de l'article 5. Au terme de cet amendement, l'article 706-95-2 permettrait au juge d'instruction d'autoriser, si les nécessités de l'information en matière de lutte contre la criminalité organisée l'exigent, les officiers et agents de police judiciaire à utiliser un IMSI catcher pour recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. L'interception de correspondances au moyen de ce dispositif pourrait également être autorisée dans les mêmes conditions. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 seraient alors applicables. L'autorisation pourrait être délivrée pour une durée maximale d' un mois , renouvelable une fois.
Les opérations de recueil ou d'interception seraient effectuées sous le contrôle du juge d'instruction. Une telle précision, dont l'inscription dans la loi pourrait sembler superfétatoire, constitue en réalité une garantie comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité 41 ( * ) .
L'article 706-95-3 serait désormais consacré aux modalités d'utilisation de l' IMSI catcher , pour la collecte des mêmes types de données de connexion ou l'interception de correspondances, par le parquet dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire relative à une infraction relevant de la criminalité organisée. Après analyse, il est apparu plus conforme aux prescriptions de la jurisprudence constitutionnelle que l'autorisation, là encore d'une durée maximale d'un mois 42 ( * ) , soit, dans ce cadre, toujours délivrée par le juge des libertés et de la détention sur requête du procureur de la République.
Toutefois, pour prendre en compte les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le parquet, notamment le parquet national antiterroriste, pourrait avoir besoin d'utiliser en urgence un IMSI catcher 43 ( * ) , il est proposé que le procureur puisse délivrer seul l'autorisation « en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens » 44 ( * ) . Cette autorisation du procureur ne pourrait cependant être délivrée que pour une durée maximale de quarante-huit heures, la prolongation devant être autorisée par le juge des libertés et de la détention, à peine de quoi il devrait être mis fin aux opérations.
À l'instar de l'article précédent, le dispositif de l'article 706-95-3 précise que les opérations sont placées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées.
L'amendement de votre commission ajoute également que le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l'autorisation est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis pour la mise en oeuvre de la technique et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation. Une telle précision, susceptible de constituer une garantie supplémentaire au regard des exigences du Conseil constitutionnel, s'inspire de celle qui est déjà prévue pour les écoutes judiciaires classiques diligentées par le parquet en matière de criminalité organisée 45 ( * ) .
Enfin, ce même amendement complète le dispositif de l'article 5 de la proposition de loi par la création d'un article 706-95-4 qui reprend, en les adaptant, les dispositions du premier alinéa l'article 706-99 46 ( * ) afin de prévoir que le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-95-2 et 706-95-3 peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'utilisation de l' IMSI catcher .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 6 (art. 706-96-1 [nouveau], 706-97, 706-99, 706-100, 706-101 et 706-101-1 [nouveau] du code de procédure pénale) - Sonorisation et fixation d'images dans le cadre des enquêtes du parquet en matière de criminalité organisée
Cet article donne au parquet la faculté d'avoir recours à la technique dite de la sonorisation et de la captation d'images dans des lieux privés ou publics en matière de lutte contre la criminalité organisée.
Introduite dans notre droit par l'article 1 er de la loi du 9 mars 2004 précitée, cette technique d'enquête est, en matière de répression des infractions liées à la criminalité organisée, actuellement réservée au juge d'instruction. Avec l'adoption de la loi relative au renseignement, l'utilisation de cette technique a été étendue aux services spécialisés de renseignement dans le cadre de leurs missions préventives, dans les conditions prévues aux articles L. 853-1 et L. 853-3 du code de la sécurité intérieure.
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Le cadre juridique de la technique de
sonorisation et de fixation d'images
En matière de répression des infractions concernant la criminalité organisée, l'article 706-96 permet au juge d'instruction, après avis du procureur de la République, d'autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place « un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ». Pour la mise en place du dispositif, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule, y compris en dehors des horaires habituels des perquisitions (de 6 heures à 21 heures). En revanche, dans le cas où l'opération nécessite l'introduction dans un domicile en dehors de ces horaires, l'autorisation doit alors être délivrée par le juge des libertés et de la détention. Par cohérence, l'introduction dans le lieu privé est autorisée pour désinstaller le dispositif technique.
L'article précise cependant que cette technique d'enquête ne peut être mise en oeuvre dans des locaux d'habitation et professionnels, ainsi que dans des véhicules, appartenant aux journalistes, magistrats, avocats et parlementaires.
Il est en outre indiqué que le fait que la mise en oeuvre de la technique permette la révélation d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Sur le plan procédural, en vertu de l'article 706-97, la décision du juge d'instruction doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les lieux concernés, l'infraction qui en justifie la mise en oeuvre ainsi que la durée de l'opération. Cette durée ne peut, en application de l'article 706-98, excéder quatre mois mais peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Afin de procéder à l'installation des dispositifs techniques, l'article 706-99 dispose que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, unité ou organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret 47 ( * ) . À cet effet, les fonctionnaires de ces services chargés de mettre en place ces dispositifs sont autorisés à détenir des matériels portant atteinte à la vie privée, sans que cette détention soit spécifiquement autorisée par le Premier ministre.
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire est, conformément à l'article 706-100, tenu de dresser procès-verbal des opérations de mise en place du dispositif technique ainsi que des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement. Les enregistrements sont pour leur part placés sous scellés fermés. L'article 706-101 dispose quant à lui que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire décrit ou transcrit, dans un procès-verbal versé au dossier de la procédure, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Enfin, l'article 706-102 prescrit la destruction des enregistrements, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est alors dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
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Les garanties attachées à
la mise en oeuvre de cette technique
La technique d'enquête prévue par ces articles présente un caractère très intrusif et attentatoire aux libertés publiques en ce qu'elle permet aux services de police judiciaire de pénétrer clandestinement dans un domicile pour y capter des paroles prononcées à titre privé ou y prendre des images. Sa mise en oeuvre nécessitait de ce fait d'être entourée de solides garanties pour respecter les exigences constitutionnelles. Dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 précitée, le Conseil constitutionnel a souligné que la mise en oeuvre de cette technique pour constater certaines infractions pénales se justifiait « dès lors que l'autorisation de les utiliser émane de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que sont prévues des garanties procédurales appropriées ».
Parmi ces garanties, le Conseil a relevé : - le fait que la technique ne peut être mise en oeuvre qu'après l'ouverture d'une information et sous réserve que les nécessités de celle-ci le justifient ; - que le législateur a fait du juge d'instruction ou, le cas échéant, à sa requête, du juge des libertés et de la détention, l'autorité compétente pour ordonner l'utilisation de ces procédés ; - que la loi exige une décision écrite et motivée précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ; - qu'elle précise que l'autorisation du magistrat compétent est valable pour une durée maximale de quatre mois et qu'elle n'est renouvelable que dans les mêmes conditions de forme et de durée ; - que le législateur a placé ces opérations sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ; - qu'enfin, le législateur a précisé que chacune des opérations ferait l'objet d'un procès-verbal, que les enregistrements seraient placés sous scellés fermés et qu'ils seraient détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Enfin, le Conseil a relevé que l'article 706-101 du code de procédure pénale limite aux seuls enregistrements utiles à la manifestation de la vérité le contenu du procès-verbal, établi par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui, qui décrit ou transcrit les images ou les sons enregistrés et que, dès lors, le législateur avait « nécessairement entendu que les séquences de la vie privée étrangères aux infractions en cause ne puissent en aucun cas être conservées dans le dossier de la procédure ». |
C'est au regard de l'ensemble de ces garanties prévues par le législateur que le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de ces dispositions.
Le Conseil a d'ailleurs tout autant admis cette conformité dans le cas d'un usage de cette technique dans un cadre préventif dans sa décision sur la loi relative au renseignement 48 ( * ) . Là encore, le Conseil a relevé que le législateur avait entouré la mise en oeuvre de la technique de recueil de renseignements mentionnée à l'article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure, le cas échéant lorsqu'elle impose l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule, qui n'est pas à usage d'habitation, « de dispositions de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au respect de la vie privée ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné ». Il a du reste tenu le même raisonnement dans le cas où la mise en oeuvre de la technique impose l'introduction dans un lieu privé à usage d'habitation, assortie de garanties supplémentaires, « de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné ».
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L'extension aux enquêtes du
parquet de la technique de sonorisation et captation d'images
L'article 6 de la proposition de loi étend aux enquêtes conduites par le parquet (flagrance et préliminaire) en matière de criminalité organisée, et donc dans le domaine de la lutte antiterroriste, l'usage de cette technique. Il insère à cet effet un nouvel article 706-96-1 dans le code de procédure pénale qui constitue une reprise, avec les adaptations nécessaires, de l'article 706-96. Ces aménagements portent exclusivement sur le fait que dans le cadre d'une enquête conduite par le parquet, la mise en place des dispositifs techniques serait autorisée par le juge des libertés et de la détention sur requête du procureur de la République.
Lors des auditions conduites par votre rapporteur, il lui a été fait valoir le grand intérêt présenté par cette extension, au-delà même de l'argument de cohérence puisque l'usage de cette technique est désormais reconnu aux services spécialisés de renseignement.
Le procureur de la République de Paris a notamment fait valoir qu'actuellement, des informations judiciaires sont ouvertes uniquement dans le but de permettre la mise en oeuvre d'une telle technique. Les services de police entendus par votre rapporteur ont pour leur part indiqué que l'utilisation de cette technique constituerait une avancée substantielle pour la conduite de leurs enquêtes, notamment pour confirmer ou infirmer des soupçons en début de procédure.
Au regard des analyses jurisprudentielles rappelées ci-dessus, votre rapporteur considère qu'une telle extension du recours à cette technique, dans les termes proposés par l'article 6 de la proposition de loi, présente déjà de solides garanties de nature à assurer sa conformité au cadre constitutionnel. Aux fins de parfaire ces garanties, votre commission a adopté l' amendement COM-14 de son rapporteur précisant que le juge des libertés et de la détention, à l'instar du juge d'instruction dans le cadre juridique actuel 49 ( * ) , autorise la mise en oeuvre de la technique par une ordonnance motivée , garantie qui avait été relevée par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 2 mars 2004.
Elle a également adopté l' amendement COM-15 de son rapporteur qui apporte des précisions juridiques et dispose, à l'instar de ce que prévoit l'article 706-95 pour les écoutes judiciaires réalisées lors des enquêtes placées sous l'autorité du parquet en matière de criminalité organisée 50 ( * ) , que le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes d'exécution accomplis en application de la mise en oeuvre de la technique ainsi que des procès-verbaux effectués par les officiers de police judiciaire.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 7 (art. 706-72 et art. 706-72-1 à 706-72-6 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Compétence concurrente de la juridiction parisienne en matière de cybercriminalité
L'article 7 de la proposition de loi vise à créer une juridiction parisienne spécialisée en matière de cybercriminalité, qui serait compétente concurremment aux juridictions de droit commun, pour la poursuite, l'instruction et le jugement de certains délits et crimes qui relèvent de la cybercriminalité.
Cette proposition, saluée par le parquet de Paris, apparaît utile et pertinente au regard de la forte technicité de ce contentieux aux enjeux considérables, de la localisation actuelle des services enquêteurs et de l'importance d'une spécialisation accrue pour l'organisation d'une répression efficace.
En effet, la cybercriminalité présente indéniablement une technicité particulière dont l'appréhension nécessite une sensibilisation, une formation et une capacité d'adaptation certaine. Comme souligné par le rapport du groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité 51 ( * ) , la lutte contre la cybercriminalité semble aujourd'hui peu efficace en raison d'un « manque de stratégie et de cohérence d'ensemble » et d'un mode de traitement « inadapté » car le contentieux « souvent massif » exige des recoupements. Or, ces derniers seraient d'autant plus facilités qu'il existerait une centralisation de fait, induite par la compétence concurrente.
Comme pour la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la cybercriminalité repose sur des services spécialisés à très haute compétence technique qui se trouvent en région parisienne tels l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), rattaché à la direction centrale de la police judiciaire, ou la Brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information (BEFTI), qui relève de la préfecture de police de Paris.
Une spécialisation des magistrats poursuivant et instruisant ces dossiers semble aujourd'hui nécessaire. Depuis septembre 2014, le parquet de Paris dispose d'une section spécialisée - dite S2 - dédiée à la lutte contre la délinquance astucieuse et la cybercriminalité, dont le pôle cybercriminalité est composé de deux vice-procureurs et d'un assistant spécialisé, et qui est compétent pour toutes les affaires d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données et de faux ordres de virements internationaux. L'instauration d'une compétence concurrente poursuivrait ainsi ce mouvement de spécialisation.
La compétence concurrente, telle qu'elle résulterait du présent article, présenterait l'avantage de donner une compétence nationale à la juridiction parisienne pour les infractions de cybercriminalité. Cette disposition permettrait ainsi de lever tout doute sur la compétence territoriale, souvent hasardeuse lorsque les faits ont été commis virtuellement.
Elle organiserait une certaine centralisation du contentieux, une synergie des moyens en confiant le traitement des affaires les plus complexes à des services spécialisés et enfin la définition d'une stratégie pénale. Cette compétence non exclusive permettrait aux juridictions territoriales de droit commun de pouvoir mener investigations et poursuites dans un cadre souple sans induire une compétence systématique de la juridiction parisienne . Néanmoins, la nécessaire communication avec celle-ci entraînerait une centralisation des informations et donc des recoupements et une exploitation optimale des informations.
Les nouveaux articles 706-72-2 à 706-72-6 du code de procédure pénale, proposés par l'article 7 de la proposition de loi, visent à organiser les conditions d'un dessaisissement consensuel . Son initiative appartiendrait au seul procureur de la République localement compétent, qui pourrait requérir le juge d'instruction localement compétent de se dessaisir. Après les observations des parties, le juge d'instruction rendrait son ordonnance entre huit jours et un mois plus tard. Celle-ci ne prendrait effet que cinq jours après, sans conséquence sur les titres de détentions et les mandats décernés. Le ministère public, la partie civile et la défense disposeraient de cinq jours pour former un recours devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui disposerait de huit jours pour statuer. La juridiction parisienne aurait l'obligation de se déclarer incompétente quand les faits ne relèvent pas des infractions de cybercriminalité limitativement énumérés.
Le nouvel article 706-72-5 du code de procédure pénale préciserait que l'ensemble des actes de procédure (mandat de dépôt ou d'arrêt, actes de poursuite ou d'instruction) antérieurs à la décision de dessaisissement ou d'incompétence conserveraient leur force exécutoire ou leur validité et n'auraient donc pas à être renouvelés.
Votre rapporteur souligne qu'il est d'autant plus cohérent et pertinent de confier cette compétence concurrente au TGI de Paris, qu'il dispose déjà d'une telle compétence en matière de terrorisme. En effet, il existe un important contentieux lié aux infractions terroristes commises par la voie d'un service de communication au public en ligne qui relève d'ores et déjà de la compétence de la juridiction parisienne. De plus, les cyber-attaques relèvent parfois de la même organisation et de l'utilisation des mêmes techniques que les groupements terroristes. Enfin, il est à souligner que l'exercice de cette compétence pourrait s'appuyer sur le réseau de référents cybercriminalité, dont un membre est présent dans chaque parquet.
Le présent article ne propose pas de mettre en place cette compétence concurrente pour l'ensemble du contentieux de la cybercriminalité. Seules les infractions spécifiques à la cybercriminalité, qui sont dirigées contre les systèmes d'information, seraient concernées , c'est-à-dire :
- l'accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données (STAD), défini à l'article 323-1 du code pénal ;
- l'atteinte à l'intégrité du STAD, définie à l'article 323-2 ;
- l'atteinte à l'intégrité des données du STAD, définie à l'article 323-3 ;
- la détention, l'offre, la cession ou la mise à disposition d'un équipement d'atteinte aux STAD, définies à l'article 323-3-1 ;
- la participation à un groupe formé en vue de commettre des fraudes informatiques, définie à l'article 323-4 ;
- et le fait de détruire, détériorer ou détourner tout STAD afin de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, défini par l'article 411-9 du code pénal.
Ainsi, les infractions de droit commun commises au moyen des nouvelles technologies de l'information, soit pour véhiculer des contenus illicites, soit pour faciliter la commission d'une autre infraction, ne relèveraient pas de cette compétence concurrente.
Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .
Article 8 (art. 706-22-1 du code de procédure pénale) - Suppression de la compétence exclusive de la juridiction parisienne en matière d'application des peines pour l'apologie du terrorisme
Cet article vise à supprimer la compétence exclusive de la juridiction parisienne en matière d'application des peines concernant les personnes condamnées pour apologie et provocation à des actes de terrorisme.
Par exception aux règles de droit commun, la loi du 23 janvier 2006 52 ( * ) a confié une compétence exclusive aux juridictions parisiennes en matière d'application des peines des condamnés terroristes.
Ainsi, le juge spécialisé de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris, la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Paris interviennent-ils, après avis du juge de l'application des peines territorialement compétent, dans l'application des peines des condamnés aux infractions suivantes :
- les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
- le non-respect des obligations prévues au titre du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT);
- lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme,
o les infractions commises en détention ;
o les infractions d'évasion et d'association de malfaiteurs en vue d'une évasion ;
o les infractions de non-respect de l'assignation à résidence, des prescriptions liées au placement sous surveillance électronique, des obligations de présentation, prévu à l'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o l'infraction de non-respect de l'interdiction de sortie du territoire.
Cette centralisation des décisions à l'égard de cette catégorie de détenus a l'avantage de permettre une jurisprudence cohérente et homogène en matière d'aménagement de peine, de permissions de sortir, de réductions de peine et de coordonner les prises en charge et suivis des condamnés appartenant à la même mouvance. Elle permet également le développement d'une politique pénale spécifique au parquet de Paris en matière d'aménagement de peines.
Pour autant, ce dispositif impose une lourde charge de travail au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, spécialisé dans ce contentieux.
Un renforcement urgent et nécessaire des effectifs d'application des peines Au 31 décembre 2015, le cabinet du juge de l'application des peines compétent en matière terroriste assurait seul le suivi de 240 condamnés pour des faits de terrorisme, soit 27 % de plus qu'en 2014. Cette croissance du nombre des condamnés se double d'une augmentation importante des demandes d'aménagement de peines de la part des terroristes djihadistes (+ 23,6 % entre 2013 et 2014, + 47 % entre 2014 et 2015). Dans ce contexte, il apparaît urgent de renforcer les effectifs de la juridiction parisienne d'application des peines et, en particulier, d'affecter un second cabinet en matière terroriste. Or ce renfort annoncé par la garde des sceaux en janvier 2015 n'est toujours pas effectif. Au surplus, votre rapporteur constate que les emplois de greffes restent tout aussi théoriques : une seule greffière à temps partiel est affectée au cabinet du juge d'application des peines antiterroriste. |
En outre, l'intérêt d'une telle centralisation décroît concernant le traitement du délit de provocation ou d'apologie du terrorisme. En effet, depuis son intégration dans le code pénal par la loi du 13 novembre 2014 53 ( * ) à l'article 421-2-5, ce délit a donné lieu à un nombre important de condamnations.
En raison du profil des auteurs de l'infraction et la gravité relative de l'infraction, les juridictions spécialisées parisiennes (parquet, juge d'instruction, juridictions de jugement) ne se saisissent pas des comportements qui relèvent d'une « glorification isolée et ponctuelle du terrorisme » mais retiennent leur compétence pour les infractions s'inscrivant dans « une démarche organisée et structurée de la propagande » 54 ( * ) . Pourtant, contrairement aux juridictions de poursuite, d'instruction ou de jugement de Paris qui disposent d'une compétence concurrente, le juge spécialisé ou les juridictions de l'application des peines de Paris sont tenus d'exercer leur compétence en matière d'application des peines pour ces condamnés.
Cette obligation apparaît manifestement disproportionnée eu égard au contentieux de masse de l'apologie du terrorisme et aux profils des auteurs de ce délit qui semblent majoritairement relever d'une prise en charge de droit commun.
L'article 8 de la proposition de loi répond par conséquent à la situation critique du juge d'application des peines parisien spécialisé dans le contentieux en matière terroriste et propose de supprimer sa compétence exclusive pour les délits de provocation ou d'apologie du terrorisme.
Désormais, le juge de l'application des peines pour ces délits serait le juge de droit commun selon les critères de compétence territoriale, à savoir :
- le juge de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué ;
- si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ;
- en l'absence de résidence habituelle, celui du ressort de la juridiction qui a statué en première instance.
Votre rapporteur approuve cette proposition mais considère toutefois qu'il n'est pas nécessaire de supprimer toute compétence du juge d'application des peines spécialisé en matière d'apologie du terrorisme.
Aussi, à l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-16 afin de permettre le suivi de l'application de la peine du condamné par le juge d'application des peines parisien lorsque le parquet de Paris ou la juridiction spécialisée d'instruction a retenu sa compétence pour une infraction de provocation à des actes de terrorisme. Dans cette hypothèse, les juridictions de l'application des peines de Paris continueraient de disposer d'une compétence exclusive.
Tableau comparatif des juridictions d'application des peines compétentes
Droit en vigueur |
Proposition de loi telle que modifiée par votre commission |
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Délits terroristes à l'exception des délits d'apologie ou de provocation à des actes terroristes |
Centralisation parisienne |
|
Délits d'apologie ou de provocation à des actes terroristes, pour lesquels Paris retient sa compétence spéciale |
Centralisation parisienne |
Centralisation parisienne |
Délits d'apologie ou de provocation à des actes terroristes, poursuivis et instruits selon les règles territoriales de droit commun |
Règles territoriales de droit commun |
Source : commission des lois du Sénat
Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .
Article 9 - Faciliter la dématérialisation des échanges avec les juges des libertés et de la détention
Le présent article vise à renvoyer au pouvoir réglementaire et gestionnaire le soin de faciliter la dématérialisation des échanges entre le parquet national antiterroriste et les juges des libertés et de la détention.
En matière terroriste, les actes d'investigation tels que les perquisitions de nuit ou les interceptions judiciaires sont massivement sollicités par le parquet de Paris et impliquent de nombreux échanges avec les juges des libertés et de la détention. La nécessité impérieuse de diligenter rapidement des enquêtes, à toute heure du jour comme de la nuit, impose une célérité et une fluidité des échanges avec les juges des libertés et de la détention.
Or le formalisme attaché à la rédaction et à la transmission de la requête par le procureur et de son autorisation par le juge est souvent incompatible avec les nécessités de l'enquête. Il impose en effet que les magistrats concernés, s'ils ne se trouvent pas sur leur lieu de travail, soit s'y rendent pour rédiger et transmettre les actes signés, soit soient équipés d'un scanner, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. De plus, l'article R. 249-11 du code de procédure pénale impose que la signature manuscrite soit conservée « sous forme numérique après avoir été apposée sur un écran tactile, au moyen d'un appareil sécurisé garantissant l'intégrité de l'acte dès que la signature est imposée ».
À défaut, ces actes devraient pouvoir être revêtus d'une signature électronique, prévue à l'article 801-1 du code de procédure pénale depuis la loi du 12 mai 2009 55 ( * ) . Or la signature électronique « n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégralité de cet acte 56 ( * ) ».
Ainsi, en raison de moyens matériels insuffisants à la disposition des juges des libertés et de la détention, les dispositifs de signature numérique ou électronique ne sont pas opérationnels. Cette situation avait été évoquée dans le rapport d'avril 2015 de la commission d'enquête sénatoriale sur les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes 57 ( * ) . La situation ne semble pas avoir évolué depuis.
Afin d'alerter l'exécutif sur cette question, votre commission a adopté l'article 9 sans modification .
* 10 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
* 11 Jusqu'à la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, aucune durée maximale n'était fixée dans le code de procédure pénale.
*
12
Voir le
compte-rendu à cette adresse :
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20151207/suivi.html#toc2
* 13 En vertu de l'article 78 du code de procédure pénale, l'allongement de la durée de flagrance permettrait de procéder pendant une période plus longue à l'interpellation des personnes sans avoir à recourir à l'autorisation préalable du procureur de la République.
* 14 Cf. articles 2, 5 et 6 de la proposition de loi.
* 15 D'autres exceptions légales sont prévues : l'article L. 2121-7 relatif à l'état de siège du code de la défense, l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence pour les perquisitions administratives (l'article L. 2131-1 du code de la défense faisant référence à ce régime juridique) et l'article L. 2336-4 du code de la défense pour une intervention en cas de comportement grave d'une personne détenant des armes et munitions.
*
16
Voir le
compte-rendu à cette adresse :
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20151207/suivi.html#toc2
* 17 Énumérés par l'article 53 du code de procédure pénale.
* 18 Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État.
* 19 Depuis la loi du 9 mars 2004, l'article 76 permet de s'affranchir de ce consentement, sur autorisation écrite du juge des libertés et de la détention et si les nécessités de l'enquête relative à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent.
* 20 David Bénichou, « Accès à un compte de données personnelles à l'insu de son titulaire : aspects techniques et juridiques », AJ Pénal, 2013, page 451.
* 21 Exemple : arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 décembre 2014.
* 22 Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêt n° 3648 du 8 juillet 2015 (14-88.457).
* 23 Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite LOPPSI 2.
* 24 Auquel cas, la procédure applicable est définie à l'article 706-102-5 du code de procédure pénale.
* 25 Un programme dit « cheval de troie » a l'apparence d'un logiciel légitime mais contient en réalité un virus, un enregistreur de frappe (dit keylogger) ou un espiologiciel.
* 26 Rapport du groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité « Protéger les internautes - Rapport sur la cybercriminalité », dirigé par Marc Robert, février 2014 .
* 27 Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
* 28 Créé par le décret modifié n° 2002-1073 du 7 août 2002 d'application de l'article 30 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et portant création du centre technique d'assistance.
* 29 L' International Mobile Subscriber Identity (IMSI) constitue le numéro d'identification de la carte SIM du téléphone mobile.
* 30 Rapport n° 460 (2014-2015) fait par M. Philippe Bas au nom de la commission des lois sur le projet de loi relatif au renseignement.
* 31 Procédure définie aux articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité intérieure (autorisation du Premier ministre, sur demande du ministre de tutelle du service de renseignement utilisateur, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement).
* 32 Il s'agit du numéro international de l'équipement mobile (international Mobile Equipment Identity [IMEI]), qui caractérise chaque boitier de téléphone portable ou de tablette.
* 33 Parmi lesquelles le numéro IMSI.
* 34 Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
* 35 Résultant des articles 100 à 100-7 du CPP.
* 36 Article 100 du CPP.
* 37 Article 100-3 du CPP.
* 38 Article 74-2 du CPP.
* 39 L'exécution de l'interception de sécurité étant alors effectuée par le Groupement interministériel de contrôle (GIC), organisme placé sous l'autorité du Premier ministre.
* 40 Ces articles définissent les modalités d'établissement des procès-verbaux des opérations effectuées, des transcriptions des correspondances et de leur destruction.
* 41 Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 (voir considérants 46 et 64).
* 42 En cas d'enquête de flagrance, l'autorisation ne pourrait évidemment excéder la durée totale de l'enquête de flagrance, soit seize jours en l'état actuel du droit.
* 43 Cas d'une prise d'otages par exemple.
* 44 Cette formulation étant identique à celle de l'article 230-35 du code de procédure pénale consacré aux opérations de géolocalisation.
* 45 Voir le dernier alinéa de l'article 706-95 du CPP.
* 46 Qui traite des opérations de sonorisation et de fixation d'images dans les lieux privés ou publics.
* 47 L'article D. 15-1-5 définit la liste de ces services, parmi lesquels les services judiciaires de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou encore la direction générale de la sécurité intérieure.
* 48 Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.
* 49 Article 706-96 du CPP.
* 50 Article 706-95 du CPP.
* 51 Rapport du groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité « Protéger les internautes - Rapport sur la cybercriminalité », dirigé par Marc Robert, février 2014 , page 42.
* 52 Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
* 53 Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
* 54 Propos cités dans le rapport n° 388 (2014-2015) Filières « djihadistes » : pour une réponse globale et sans faiblesse, fait au nom de la commission d'enquête sur les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes, page 70.
* 55 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
* 56 Article R 249-10 du code de procédure pénale.
* 57 Rapport n° 388 (2014-2015) précité, pages 227-228.