II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Le projet de loi relatif à l' information de l'administration par l'institution judiciaire et à la protection des mineurs a été délibéré en conseil des ministres le 25 novembre 2015 puis déposé, après engagement de la procédure accélérée, sur le bureau de l'Assemblée nationale.
A. LE TEXTE DU PROJET DE LOI INITIAL
Ce texte se compose de cinq articles.
L' article 1 er reprend l'économie générale de l'article 30 de la loi DADUE, déclaré contraire à la Constitution pour absence de lien avec ce texte 16 ( * ) . Ses dispositions prévoient :
- d'instituer, en créant un article 11-2 dans le code de procédure pénale (CPP), un régime général de communication d'informations à l'administration 17 ( * ) concernant une personne qu'elle emploie, dont la mise en oeuvre est laissée à la libre appréciation du ministère public, si cette information est de nature à permettre à l'administration de prendre les mesures utiles au maintien de l'ordre public, à la sécurité des personnes ou des biens ou au bon fonctionnement du service public. Trois catégories de décision pourraient être transmises (condamnation même non définitive, saisine d'une juridiction de jugement ou mise en examen), dès lors qu'elles concerneraient un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. La personne serait informée de la communication de cette information. Les modalités de communication et d'utilisation de ces informations, qui ne pourraient être transmises qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'activité de la personne, seraient définies par décret. Les personnes destinataires de l'information seraient tenues au secret professionnel, sous peine de sanctions pénales ;
- de compléter à l'article 138 du CPP les mesures pouvant être prises dans le cadre d'un contrôle judiciaire afin de permettre l'interdiction d'exercer une activité au contact habituel des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise, y compris lorsque l'infraction n'a pas été commise dans l'exercice des fonctions ;
- de prévoir, par la création d'un article 706-47-4 dans le CPP, un régime d'information renforcé pour les infractions les plus graves, notamment contre mineur, commises par des personnes exerçant une activité au contact habituel des mineurs placée sous le contrôle direct ou indirect de l'administration, en vertu duquel le ministère public serait tenu d'adresser à l'administration les décisions de condamnation et de placement sous contrôle judiciaire assorti de l'interdiction d'exercice d'une activité au contact habituel de mineurs. Pour ces mêmes infractions, le ministère public aurait également, au-delà du régime facultatif de droit commun, la possibilité d'informer l'administration de la garde à vue ou de l'audition libre lorsqu'à son issue il existerait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne a commis ou tenté de commettre l'infraction.
L' article 2 constitue la reprise des dispositions de l'article 31 de la loi DADUE, déclaré contraire à la Constitution pour absence de lien avec ce texte 18 ( * ) . Il modifie les modalités selon lesquelles, sous certaines conditions, une personne ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité sportive auprès de mineurs.
L' article 3 reprend le dispositif de l'article 33 de la loi DADUE, déclaré contraire à la Constitution pour absence de lien avec ce texte 1 . Il modifie, pour l'étendre, le régime d'incapacité pour diriger ou exercer au sein des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le code de l'action sociale et des familles.
À l'instar de l'article 32 de la loi DADUE, déclaré contraire à la Constitution pour absence de lien avec ce texte 1 , l' article 4 élargit aux chefs d'établissement privé d'enseignement du premier degré le régime disciplinaire actuellement applicable aux seuls chefs des mêmes types d'établissements du second degré.
Enfin, l' article 5 rend applicable dans les îles de Wallis et Futuna, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie l'article 1 er du projet de loi.
* 16 Décision n° 2015-719 DC précitée.
* 17 Ce régime concernerait également les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels.
* 18 Décision n° 2015-719 DC précitée.