C. L'ATTENTION PORTÉE À LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DU CORPS JUDICIAIRE
1. Des exigences de qualité du recrutement et de la formation qui ne doivent pas être abaissées
Tout en marquant son accord avec la plupart des mesures proposées en matière de recrutement et de formation, votre commission a souhaité maintenir l'exigence de qualité de ce recrutement et de cette formation.
Elle a par conséquent supprimé l'assouplissement des conditions de diplômes pour les doctorants en droit et les enseignants chercheurs candidats à l'école nationale de la magistrature ( article 5 ) et elle a imposé un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature pour renouveler le mandat d'un juge de proximité ou d'un magistrat exerçant à titre temporaire, par symétrie avec leurs conditions de nomination ( articles 29 et 30 ).
2. Une pratique de l'évaluation à améliorer
Prenant acte de l'enrichissement de l'évaluation pratiquée par les chefs de cour, votre commission a supprimé, à l'article 10 , l'obligation d'évaluation chaque année des magistrats présentés à l'avancement, estimant que cette automaticité annuelle constituait une charge sans justification réelle, dans la mesure où l'évaluation a lieu tous les deux ans, et que rien n'interdit au chef de juridiction d'y procéder dans l'intervalle s'il le juge nécessaire.
Afin de donner plus de portée à l'évaluation des chefs de cour, votre commission a adopté l'amendement de son rapporteur instaurant un audit régulier des cours d'appel par l'inspection générale des services judiciaires, adressé au Conseil supérieur de la magistrature ( article 16 ).
D. DISPOSITIONS DIVERSES
Votre commission a, enfin, adopté plusieurs dispositions diverses prolongeant les avancées proposées par le texte.
Parmi celles-ci, elle a notamment étendu la procédure de transparence à la nomination de l'inspecteur général des services judiciaires ( article 17 ). Elle a par ailleurs prévu que le magistrat, contre lequel une procédure disciplinaire d'avertissement est engagée, puisse être accompagné par une personne de son choix lors de l'entretien préalable au prononcé de l'avertissement ( article 25 ).
Votre commission a, enfin, rétabli l'obligation de recueillir l'avis conforme du chef de cour pour obtenir une dérogation à l'obligation de résidence qui pèse sur les magistrats ( article 11 ).
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Votre commission a adopté le projet de loi organique ainsi modifié.