ANNEXE 3

Compétences du juge des libertés et de la détention
en application du code de procédure pénale

Mesures privatives ou restrictives de liberté

Mesures privatives de liberté

- Ordonne le placement en détention provisoire, sa prolongation et la remise en liberté du mis en examen (Art. 137-1 et 141-2).

- Place en détention :

. le prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate ( Art. 396) ;

. la personne qui demande à bénéficier d'un délai de réflexion de dix jours sur la peine proposée dans la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ( Art. 495-10) ;

. la personne appréhendée aux fins de remise à la Cour pénale internationale ( Art 627-5 ) ;

. la personne condamnée par la juridiction d'un autre État membre de l'UE ( Art. 728-65) ;

. la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt découverte après le règlement de l'information, jusqu'à sa comparution devant le tribunal ( Art. 135-2 ) ;

. le condamné, objet d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré par le juge d'application des peines, en cas d'empêchement de ce dernier ( Art. 712-17 ) ;

. la personne qui demande un délai pour préparer sa défense lorsque le juge des libertés et de la détention envisage son placement en détention provisoire ou pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications susceptibles d'aboutir au placement sous contrôle judiciaire ou surveillance électronique ( Art. 145 ).

- Ordonne le transfèrement des personne faisant l'objet d'un mandat d'amener et d'un mandat d'arrêt, découvertes à plus de 200 km du siège du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement sans qu'il soit possible de les y conduire dans le délai de 24h ( Art. 127 et 133).

Mesures restrictives de liberté

- Place sous contrôle judiciaire ou assigne à résidence avec surveillance électronique :

. le mis en examen ( Art. 137-2, 138, 142-5 et 142-6) ;

. la personne convoquée devant le tribunal correctionnel par procès-verbal ( Art. 394 ) ;

. le prévenu renvoyé devant le tribunal par comparution immédiate ( Art. 396) ;

. la personne qui demande à bénéficier d'un délai de réflexion de dix jours sur la peine proposée dans la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ( Art. 495-10) ;

. la personne réclamée par la Cour pénale internationale, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction ( Art. 627-5 ) ;

. la personne condamnée par la juridiction d'un autre État membre de l'UE ( Art. 728-65) ;

. la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt découverte après le règlement de l'information, jusqu'à sa comparution devant le tribunal ( Art. 135-2 ).

- Se prononce sur la reconnaissance d'une décision de placement sous contrôle judiciaire ordonnée par un État-membre de l'Union européenne ( Art. 696-70 ).

- Avise la victime lorsque le mis en examen a interdiction (contrôle judiciaire) d'entrer en relation avec elle ( Art. 138-1 ).

- Transmet, pour les infractions les plus graves, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence ( Art. 138-2).

Compétences en phase d'enquête (droit commun)

Garde à vue

- Reporte, lors de la garde à vue, la présence de l'avocat ( Art. 63-4-2).

Perquisitions, visites domiciliaires et saisies

- Autorise ces opérations sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. Les opérations sont effectuées sous son contrôle et il peut se déplacer sur les lieux ( Art. 76 ).

- Tranche les contestations relatives aux saisies effectuées au cabinet ou domicile d'un avocat. Le juge des libertés et de la détention entend le magistrat qui a procédé à la perquisition ( Art. 56-1 ) ; dispositif analogue pour les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ( Art. 56-2 ).

Interceptions et géolocalisation

- Autorise la réquisition d'opérateurs de télécommunications d'assurer pour un an maximum la préservation du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices ( Art. 60-2 et 77-1-2).

- Autorise les interceptions de correspondance pour la recherche de personnes en fuite ( Art. 74-2).

- Prolonge, au-delà de quinze jours consécutifs, la géolocalisation en temps réel ( Art. 230-33 ) ; autorise l'introduction dans un lieu d'habitation à toute heure, et, en instruction, de nuit ( Art. 230-34 ).

- Autorise que n'apparaissent pas certaines informations dans la procédure risquant de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité d'une personne ou ses proches ( Art. 230-40 ).

Compétences en phase d'enquête (criminalité organisée)

Garde à vue

- Autorise les prolongations supplémentaires de la garde à vue et peut différer l'intervention de l'avocat ( Art. 706-88 et 706-88-1 ).

Perquisitions, visites domiciliaires et saisies

- Autorise ces opérations en dehors des heures de l'art 59 du code de procédure pénale (enquête de flagrance) ou lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation (enquête préliminaire) ( Art. 706-89 et 706-90 ).

- Autorise, en enquête préliminaire, la perquisition en présence de deux témoins ( Art. 706-94 ).

Surveillance et interceptions

- Autorise les interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications qui sont faites sous son contrôle ( Art. 706-95 ).

- Autorise l'introduction dans un lieu d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale en vue de mettre en oeuvre un dispositif technique de sonorisation et fixation d'images ( Art. 706-96 ).

- Autorise l'introduction dans un lieu d'habitation et en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale d'un dispositif technique de captation des données informatiques ( Art. 706-102-5 ).

Mesures conservatoires

- Ordonne des mesures conservatoires sur les biens du mis en examen aux fins de garantir le paiement des amendes encourues et l'indemnisation des victimes ( Art. 706-103 ).

Autres compétences

Mesures portant sur les biens

- Autorise le gel des biens ou éléments de preuve situés dans un autre État membre de l'UE ( Art. 695-9-7 ).

- Autorise la saisie de biens, droits incorporels ou immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ( Art. 706-48, 706-150 et 706-153 ).

- Se prononce sur le maintien ou la mainlevée de la saisie d'une somme d'argent autorisée par le procureur ou le juge d'instruction ( Art. 706-154 ).

Mesures relatives aux fichiers

- Statue, en cas de refus du procureur de la République, sur les demandes de rectification ou l'effacement d'informations sur les fichiers des auteurs d'infractions terroristes, des auteurs d'infractions sexuelles et des empreintes génétiques et du fichier des empreintes digitales ( Art. 706-25-12, 706-53-10, 706-54 et décret n°87-249 du 8 avril 1987 ).

- Peut alléger l'obligation faite à une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles de justifier de son adresse ( Art. 706-53-10 ).

Mesures diverses

- Autorise le témoignage anonyme ( Art. 706-58 ).

- Statue sur les demandes de modification ou levée d'une mesure prononcée en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ( Art. 706-137 ).

- Peut être destinataire, en cours d'instruction, d'une question prioritaire de constitutionnalité, à charge pour lui de la transmettre à la chambre de l'instruction ( Art. R 49-22 ).

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