Rapport n° 37 (2015-2016) de Mme Michelle MEUNIER , fait au nom de la commission spéciale, déposé le 7 octobre 2015
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SPECIALE
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AVANT-PROPOS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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EXAMEN DES ARTICLES
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CHAPITRE IER - RENFORCEMENT DES MOYENS DE LUTTE
CONTRE LE PROXÉNÉTISME ET LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS AUX
FINS D'EXPLOITATION SEXUELLE
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Article 1er (article 6 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique (LCEN) - Renforcement de la lutte contre les réseaux de
traite et de proxénétisme agissant sur Internet
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Article 1er bis (article L. 451-1 du code de
l'action sociale et des familles) - Extension des formations sociales aux
professionnels et personnels engagés dans la prévention de la
prostitution
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Article 1er ter (article 706-34-1 [nouveau] du
code de procédure pénale) - Protection des personnes victimes de
la traite des êtres humains, du proxénétisme ou de la
prostitution
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Article 1er (article 6 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique (LCEN) - Renforcement de la lutte contre les réseaux de
traite et de proxénétisme agissant sur Internet
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CHAPITRE II - PROTECTION DES VICTIMES DE LA
PROSTITUTION ET CRÉATION D'UN PARCOURS DE SORTIE DE LA
PROSTITUTION
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Section 1 - Dispositions relatives à
l'accompagnement
des victimes de la prostitution
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Article 3 bis (article L. 441-1 du code de la
construction et de l'habitation) - Publics prioritaires pour l'attribution de
logements sociaux
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Article 6 (articles L. 316-1 et L. 316-1-1
[nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile) - Admission au séjour des étrangers victimes
de la traite des êtres humains ou du proxénétisme
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Article 8 (article L. 851-1 du code de la
sécurité sociale) - Extension de l'allocation de logement
temporaire aux associations agréées pour l'accompagnement des
victimes de la prostitution
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Article 9 bis (articles 222-3, 222-8, 222-10,
222-12 et 222-13, 222-24 et 222-28 du code pénal) - Aggravation des
sanctions à l'encontre des personnes ayant commis des faits de violence
à l'encontre de personnes prostituées
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Article 11 (article 2-22 du code de
procédure pénale) - Admission des associations dont l'objet est
la lutte contre le proxénétisme, la traite des êtres
humains et l'action sociale en faveur des personnes prostituées,
à exercer les droits reconnus à la partie civile
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Section 2 Dispositions portant transposition de
l'article 8 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du
Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des
êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la
protection des victimes et remplaçant la décision-cadre
2002/629/JAI du Conseil
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Article 13 (article 225-10-1 du code pénal)
- Abrogation du délit de racolage public
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Article 14 (articles 225-20 et 225-25 du code
pénal, article 398-1 du code de procédure pénale) -
Coordinations dans le code pénal et le code de procédure
pénale liées à l'abrogation du délit de
racolage
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Section 1 - Dispositions relatives à
l'accompagnement
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CHAPITRE III - PRÉVENTION DES PRATIQUES
PROSTITUTIONNELLES ET DU RECOURS À LA PROSTITUTION
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CHAPITRE IV - INTERDICTION DE L'ACHAT D'UN ACTE
SEXUEL
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Article 16 (articles 225-12-1, 225-12-2 et
225-12-3 du code pénal, article L. 421-3 du code de l'action sociale et
des familles) - Création d'une infraction de recours à la
prostitution punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de cinquième classe
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Article 17 (articles 131-16, 131-35-1 et 225-20 du
code pénal, articles 41-1 et 41-2 du code de procédure
pénale) - Création d'une peine complémentaire de stage de
sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels
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Article 16 (articles 225-12-1, 225-12-2 et
225-12-3 du code pénal, article L. 421-3 du code de l'action sociale et
des familles) - Création d'une infraction de recours à la
prostitution punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de cinquième classe
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CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES
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EXAMEN EN COMMISSION
N° 37
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2015 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission spéciale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE , visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ,
Par Mme Michelle MEUNIER,
Sénatrice
(1) Cette commission spéciale est composée de : Jean-Pierre Vial, président ; Mme Michelle Meunier, rapporteure ; Mmes Esther Benbassa, Maryvonne Blondin, Laurence Cohen, Catherine Deroche, Éliane Giraud, Colette Giudicelli, M. Alain Gournac, Mmes Chantal Jouanno, Claudine Lepage, M. Jean-Claude Requier, vice-présidents ; Mmes Catherine Génisson, Agnès Canayer, M. Gérard Roche, secrétaires ; M. Michel Amiel, Mme Delphine Bataille, M. Jacques Bigot, Mme Annick Billon, MM. Roland Courteau, Mathieu Darnaud, Mmes Jacky Deromedi, Elisabeth Doineau, MM. Michel Forissier, Bernard Fournier, Mme Éliane Giraud, M. Jean-Pierre Godefroy, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Pascale Gruny, Sophie Joissains, Christiane Kammermann, M. Roger Madec, Mme Brigitte Micouleau, MM. Alain Milon, Michel Savin, Simon Sutour, Mme Catherine Troendlé et M. Richard Yung. |
Voir le(s) numéro(s) :
Première lecture : 1437 , 1558 et T.A. 252
Deuxième lecture : 2690 , 2832 et T.A. 533 |
Première lecture : 207 , 590 , 697 , 698 (2013-2014) et T.A. 85 (2014-2015)
Deuxième lecture : 519 (2014-2015) et 38 (2015-2016) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SPECIALERéunie le mercredi 7 octobre 2015, sous la présidence de M. Jean-Pierre Vial, président , la commission spéciale a examiné le rapport de Mme Michèle Meunier sur la proposition de loi n°519 (2014-2015) renforçant la lutte contre le système prostitutionnel. Elle a adopté huit amendements , dont quatre présentés par Mme Michèle Meunier. Soucieuse d'améliorer la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains à des fins sexuelles, la commission a renforcé, à l'initiative de sa rapporteure (amendement à l'article 1 er ter ), la protection des personnes prostituées en prévoyant que celles qui contribuent par leur témoignage au démantèlement de ces réseaux pourront bénéficier de la protection spécifique prévue par l'article 706-63-1 du code de procédure pénale (protection physique, nouvelle domiciliation, mesures de réinsertion, identité d'emprunt). À l'article 3 , votre commission spéciale a adopté un amendement de MM. Jean-Pierre Godefroy et Jean-Claude Boulard précisant que toutes les associations qui aident et accompagnent les personnes en difficulté pourront participer à l'élaboration du parcours de sortie de la prostitution avec la personne prostituée, et non les seules associations spécialisées dans l'accompagnement des personnes prostituées, ce qui permet de ne pas exclure du dispositif des associations potentiellement compétentes et expérimentées mais qui n'interviendraient pas spécifiquement dans l'aide aux personnes prostituées. À l'issue d'un large débat, elle n'a pas modifié l'article 13 prévoyant l'abrogation du délit de racolage. Enfin, elle a, comme en première lecture, supprimé la nouvelle incrimination de l'achat d'actes sexuels et la création d'une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels (adoption d'amendements de suppression des articles 16 et 17 de M. Godefroy et plusieurs de ses collègues). La commission spéciale a adopté la proposition de loi ainsi modifiée . |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Votre commission spéciale est saisie, en deuxième lecture, de la proposition de loi « visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées », adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, le 12 juin 2015.
Cette proposition de loi, déposée sur le Bureau de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2013 par M. Bruno Le Roux et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC) et apparentés, comportait à l'origine vingt et un articles. Sur les vingt-trois articles qui restaient en navette à l'issue de la première lecture au Sénat, huit ont été adoptés conformes ou ont vu leur suppression confirmée par l'Assemblée nationale, tandis que sept ne font l'objet que de divergences mineures entre les deux chambres.
Deux des principaux axes de la proposition de loi ont fait l'objet d'un large accord entre les deux assemblées : il s'agit, d'une part, des mesures de protection et d'accompagnement des personnes prostituées, qui apporteront un progrès significatif par rapport à la situation actuelle et d'autre part, des mesures de lutte contre les réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains, dont le renforcement constitue une ardente obligation pour les pouvoirs publics. Ces points de convergence expliquent que de nombreux articles ont été adoptés conformes ou n'ont été que légèrement modifiés par les députés en deuxième lecture (I).
En revanche, la question des mesures répressives reste un point de désaccord important entre les deux assemblées. Ainsi, l'abrogation du délit de racolage et la « pénalisation » des clients, mesures supprimées par le Sénat en première lecture, ont été rétablies par l'Assemblée nationale en deuxième lecture (II).
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. DE NOMBREUX POINTS D'ACCORD ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES
Partageant une même analyse de la condition actuelle des personnes prostituées, députés et sénateurs se sont retrouvés sur deux des principaux objectifs de la proposition de loi : d'une part, renforcer la lutte contre les réseaux de proxénétisme et contre la traite des êtres humains , d'autre part, mieux accompagner les personnes prostituées en leur permettant de s'insérer dans un projet d'insertion sociale et professionnelle et en leur proposant un certain nombre d'aides matérielles et juridiques. En raison de cette convergence, plusieurs articles de la proposition de loi ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale dans leur version améliorée par le Sénat en première lecture et d'autres articles n'ont été que légèrement modifiés par les députés.
A. LES ARTICLES ADOPTÉS CONFORMES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN SECONDE LECTURE
L'Assemblée nationale avait introduit un article 1 er ter A créant une procédure de domiciliation spécifique pour les personnes prostituées. Le Sénat avait supprimé cet article en considérant qu'il était redondant par rapport à des dispositions déjà en vigueur au sein du code de l'action sociale et des familles. La commission spéciale de l'Assemblée nationale n'est pas revenue sur cette suppression.
De même, l'Assemblée nationale avait introduit un article 1 er quater prévoyant que le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan des actions de coopération européenne et internationale engagées par la France et de l'impact de la présente loi sur la prostitution dans les zones transfrontalières. Le Sénat avait supprimé cet article et repris son contenu à l'article 18 qui prévoit la publication d'un rapport dressant le bilan de la mise en oeuvre de la proposition de loi dans les deux ans suivant sa promulgation. L'Assemblée nationale a confirmé cette suppression.
Par ailleurs, les députés ont adopté conforme l'article 1 er quinquies , introduit à l'initiative du président et de la rapporteure de votre commission spéciale en première lecture et ayant pour objet d'étendre le champ de compétence des inspecteurs du travail à la constatation des infractions de traite des êtres humains.
L'Assemblée nationale n'a pas non plus modifié l'article 4 relatif à la création d'un fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement des personnes prostituées, confirmant la disposition adoptée par le Sénat affectant à ce fonds l'intégralité des recettes prélevées sur les proxénètes ainsi que sur les personnes reconnues coupables de l'infraction de traite des êtres humains. Elle ne semble donc pas avoir l'intention d'allouer au fonds le produit des amendes prélevées sur les clients de personnes prostituées, contrairement à sa position initiale.
L'Assemblée nationale a en outre adopté conforme l'article 14 ter qui fixe le cadre dans lequel doit s'inscrire la politique de réduction des risques en direction des personnes prostituées et auquel le Sénat n'avait apporté qu'une modification consistant à en transférer le dispositif à une place plus appropriée dans le code de la santé publique.
Enfin, les députés ne sont pas revenus sur la suppression de l'article 15 bis A (suppression effectuée par coordination avec la modification apportée à l'article 15, cf. ci-dessous), ni sur la rédaction adoptée par le Sénat à l'article 15 bis concernant l'éducation à la sexualité.
B. DES DIVERGENCES SUR CERTAINS POINTS
1. La lutte contre la prostitution sur Internet
En première lecture, la commission spéciale du Sénat n'avait pas modifié l'article 1 er tel qu'issu de l'Assemblée nationale et relatif à la lutte contre l'utilisation d'internet comme vecteur de la prostitution. Il ne comportait donc plus la disposition controversée relative au blocage administratif des sites facilitant le proxénétisme ou la traite, supprimée par les députés en première lecture à l'instigation du Gouvernement. En revanche, en séance publique, le Sénat avait adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements identiques de Mme Chantal Jouanno et de la commission spéciale visant à rétablir cette disposition.
En deuxième lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a approuvé la réintroduction de cette disposition. Elle a, en outre, adopté un amendement de sa rapporteure destiné à effectuer des coordinations nécessaires à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Toutefois, cette disposition a de nouveau été supprimée en séance publique, une partie étant déclarée irrecevable au regard de l'article 40, l'autre étant supprimée par un amendement de M. Sergio Coronado adopté avec l'avis favorable du Gouvernement. Celui-ci a en effet estimé qu'il convenait d'évaluer le nouveau dispositif de blocage des sites terroristes et pédopornographiques avant de l'étendre à d'autres infractions.
2. Les mesures sociales à destination des personnes prostituées
À l'initiative de M. Charles de Courson, l'Assemblée nationale avait inséré en première lecture un article 1 er bis visant à ce que les formations des travailleurs sociaux intègrent les questions relatives à la prévention de la prostitution. Le Sénat avait complété le dispositif afin que la formation de ces travailleurs sociaux puisse également porter sur l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains.
La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement revenant en partie sur la formulation adoptée par le Sénat. Ainsi, selon l'Assemblée nationale, ce sont les travailleurs engagés dans la prévention de la prostitution et dans l'identification des situations de prostitution de proxénétisme et de traite des êtres humains qui bénéficient des formations sociales, alors que selon le Sénat, ce sont l'ensemble des travailleurs sociaux, engagés dans le processus de formation prévu par le code de l'action sociale et des familles, qui doivent être sensibilisés à ces questions au cours de leur formation.
En première lecture, le Sénat avait en grande
partie réécrit
l'article 3
relatif à
l'accompagnement des personnes prostituées. L'Assemblée nationale
a conservé l'essentiel de ces changements tout en revenant à sa
position initiale sur quelques sujets ponctuels. Elle a notamment
substitué à la notion de «
projet d'insertion
sociale et professionnelle
», celle de «
parcours
de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et
professionnelle
», réintroduisant ainsi la notion de
parcours, à laquelle s'était opposé le Sénat, qui
avait estimé qu'il était préférable de proposer aux
personnes accompagnées un projet personnalisé plutôt qu'un
parcours linéaire et prédéfini. Le Sénat avait
ouvert à l'ensemble des associations ayant pour objet l'aide et
l'accompagnement des personnes en difficulté la possibilité
d'être agréées pour élaborer et mettre en oeuvre le
projet d'insertion sociale et professionnelle. L'Assemblée nationale a
préféré restreindre cette possibilité aux seules
associations qui aident et accompagnent les personnes prostituées.
Enfin, elle a assoupli les règles de composition de l'instance
chargée d'assurer le suivi du projet d'insertion sociale et
professionnelle en supprimant la référence au fait que les
collèges qui la composent
- représentant de
l'État, des collectivités territoriales, des services de justice,
des professionnels de santé et associations - devraient être de
taille égale.
À l'article 3 bis , relatif à l'extension de la liste des publics prioritaires pour l'attribution de logements sociaux, l'Assemblée nationale n'a adopté que des amendements de coordination et de cohérence par rapport aux modifications introduites à l'article 3.
À l' article 15 , l'Assemblée nationale a prévu que serait dispensée dans l'enseignement secondaire une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la « marchandisation des corps ». Estimant que cette dernière expression relevait davantage du slogan et conduirait à aborder des sujets dépassant le cadre de l'éducation sexuelle, le Sénat avait préféré que soient abordés les enjeux liés aux représentations sociales du corps humain. L'Assemblée nationale a rétabli la notion de « marchandisation des corps » en seconde lecture.
3. La lutte contre la criminalité liée à la prostitution
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles à l'article 1 er ter qui prévoit que les personnes victimes de la prostitution peuvent bénéficier de certaines mesures de protection telles que la possibilité de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie et celle de bénéficier de mesures destinées à assurer leur protection, leur insertion et leur sécurité.
L'article 9 bis , introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, a pour objet d'aggraver les peines encourues par les personnes auteures de faits de violence à l'encontre de personnes prostituées au cours de leur activité de prostitution. Il crée une nouvelle circonstance aggravante d'atteintes à une personne qui se livre à la prostitution, quand sont commises à son encontre certaines infractions violentes. La commission spéciale du Sénat avait supprimé cet article en considérant que le code pénal prévoyait d'ores et déjà de nombreuses circonstances aggravantes lorsque des infractions sont commises à l'encontre de personnes considérées comme étant particulièrement vulnérables. En deuxième lecture, les députés ont toutefois estimé que la notion générale de vulnérabilité, telle qu'elle est définie par le code pénal, ne protégeait pas nécessairement l'ensemble des personnes prostituées à raison de leur activité et a rétabli cet article.
Enfin, à l'article 11 , la commission spéciale du Sénat avait supprimé la possibilité pour les associations reconnues d'utilité publique de se porter partie civile sans l'accord de la victime de proxénétisme ou de traite des êtres humains. En deuxième lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a rétabli cette disposition.
4. Le droit au séjour des personnes prostituées étrangères
L'article 6 proposait notamment de créer un nouvel article L. 316-1-1 au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), prévoyant qu'une autorisation provisoire de séjour (APS) d'une durée de six mois peut être délivrée à l'étranger victime de proxénétisme ou de traite qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution mis en place par l'article 3, cette APS étant renouvelable pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution.
Le Sénat avait adopté en première lecture des amendements visant à faciliter la délivrance et le renouvellement de ce document . Il avait ainsi supprimé la condition de cessation de l'activité de prostitution, prévu une délivrance de plein droit de cette autorisation provisoire et relevé sa durée de validité à un an au lieu de six mois. En deuxième lecture, les députés sont revenus sur l'ensemble de ces modifications, estimant qu'il était essentiel que la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », délivrée en application de l'article L. 316-1 du CESEDA aux victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme qui dénoncent et aident à démanteler les réseaux, soit plus attractive que l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application du nouvel article L. 316-1-1 aux personnes prostituées seulement engagées dans le parcours prévu à l'article 3.
II. UN DÉSACCORD PLUS PROFOND SUR LES MESURES PÉNALES
Les dispositions emblématiques de la proposition de loi relatives au délit de racolage et à la « pénalisation » des clients de personnes prostituées, particulièrement débattues au sein des deux assemblée, n'ont pu faire l'objet, à ce stade, d'un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
A. LA QUESTION DE L'ABROGATION DU DÉLIT DE RACOLAGE
En première lecture, l'article 13 , qui tend à abroger le délit de racolage , avait été supprimé par le Sénat en séance publique (amendement de M. Jean-Pierre Vial, président, et plusieurs de ses collègues). La majorité des sénateurs avaient en effet estimé que cette infraction était utile aux forces de l'ordre dans la mesure, notamment, où elle leur permettait de recueillir des informations sur les réseaux de proxénétisme. L'article 13 a cependant été rétabli en deuxième lecture par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, les députés estimant qu'il constitue, avec la « pénalisation » du client, le coeur du dispositif de la proposition de loi.
B. LA « PÉNALISATION » DES CLIENTS DE PERSONNES PROSTITUÉES
À l'initiative du président Jean-Pierre Godefroy et de Mme Esther Benbassa et à l'issue d'un long débat, la commission spéciale du Sénat avait supprimé l'article 16 qui prévoyait de punir d'une contravention de 5 ème classe les clients de personnes prostituées (la récidive constituant un délit puni de 3 750 euros d'amende), ainsi que l'article 17 créant une peine complémentaire consistant en un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. Les députés ont rétabli l'ensemble de ces dispositions.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE
En deuxième lecture, votre commission spéciale a confirmé certaines des avancées qu'elle avait introduites en première lecture et qui améliorent l'accompagnement des personnes prostituées, comme l'accès prioritaire au logement social des personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution .
Par ailleurs, elle a renforcé les mesures permettant, d'une part, d'assurer la protection des personnes prostituées et, d'autre part, de renforcer la lutte contre les réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains. Ainsi, à l'article 1 er ter , elle a adopté un amendement de votre rapporteure précisant et améliorant le dispositif dont pourront bénéficier les victimes de la traite et du proxénétisme. Cet amendement prévoit que ce sont les personnes dont le témoignage est utile à la manifestation de la vérité et dont la vie est gravement menacée qui pourront bénéficier de ce dispositif. Ceci devrait faciliter la coopération des personnes prostituées avec les personnels de police et de gendarmerie et avec la justice afin de démanteler les réseaux. L'amendement permet également de circonscrire l'utilisation de ce dispositif très lourd afin de le réserver aux personnes en danger et ainsi d'en assurer la pleine effectivité.
En outre, à l'article 3, votre commission spéciale a adopté un amendement de MM. Jean-Pierre Godefroy et Jean-Claude Boulard précisant que toutes les associations qui aident et accompagnent les personnes en difficulté pourront participer à l'élaboration du parcours de sortie de la prostitution avec la personne prostituée, et non les seules associations spécialisées dans l'accompagnement des personnes prostituées.
Enfin, en ce qui concerne les dispositions répressives de la proposition de loi, après un large débat, votre commission spéciale est revenue au texte qu'elle avait adopté en première lecture . Elle a en effet adopté deux amendements de M. Jean-Pierre Godefroy et plusieurs de ses collègues supprimant l'article 16 relatif à l'incrimination de l'achat d'actes sexuels et l'article 17 qui créait une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. Elle n'a pas adopté de modification à l'article 13, dont les dispositions prévoient l'abrogation du délit de racolage.
*
* *
Au cours de sa réunion du mercredi 7 octobre 2015, la commission spéciale a adopté l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux. |
EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER - RENFORCEMENT DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LE PROXÉNÉTISME ET LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS AUX FINS D'EXPLOITATION SEXUELLE
Article 1er (article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) - Renforcement de la lutte contre les réseaux de traite et de proxénétisme agissant sur Internet
Objet : Le présent article tend à modifier l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique afin de renforcer la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains et de proxénétisme qui utilisent le réseau internet dans le but d'organiser leur activité.
I - Le texte voté par le Sénat
En première lecture, la commission spéciale du Sénat n'avait pas modifié l'article 1 er tel qu'issu de l'Assemblée nationale . Il ne comportait donc plus la disposition controversée relative au blocage administratif des sites facilitant le proxénétisme ou la traite, supprimée par les députés à l'instigation du Gouvernement (soit le (b) du 1° du texte initial) . À l'inverse, en séance publique, le Sénat avait adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements identiques de Mme Chantal Jouanno et de la commission spéciale tendant à rétablir cette disposition . En effet, une disposition similaire étant désormais en vigueur pour les sites faisant l'apologie du terrorisme et des sites pédopornographies (depuis l'adoption, intervenue entretemps, de la loi antiterroriste du 13 novembre 2014 1 ( * ) ), plus rien ne semblait s'opposer à l'instauration d'une pareille possibilité de blocage pour les sites facilitant le proxénétisme et la traite des êtres humains.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En deuxième lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a approuvé la réintroduction de cette disposition. Elle a, en outre, adopté un amendement de sa rapporteure destiné à effectuer les coordinations nécessaires à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Toutefois, cet ajout de la commission spéciale a été déclaré contraire à l'article 40 de la Constitution 2 ( * ) et les autres dispositions relatives au blocage administratif des sites de prostitution ont été supprimées en séance publique (amendement de suppression de M. Sergio Coronado adopté avec l'avis favorable du Gouvernement) . Le Gouvernement a notamment estimé qu'il convenait d'évaluer le nouveau dispositif de blocage des sites terroristes et pédopornographiques avant de l'étendre à d'autres infractions car il s'agit selon lui d'une question de « libertés publiques » qui justifie un traitement particulièrement prudent.
III - La position de la commission spéciale
Considérant que les dispositions du I de l'article 1 er , adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées et qui instaurent une obligation de vigilance des hébergeurs et des fournisseurs d'accès sur les sites internet susceptibles d'être utilisés par les réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains, constituent déjà une avancée significative, votre commission spéciale n'a pas apporté de nouvelle modification à l'article premier.
Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification. |
Article 1er bis (article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles) - Extension des formations sociales aux professionnels et personnels engagés dans la prévention de la prostitution
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, a pour objet de permettre aux professionnels et personnels engagés dans la prévention de la prostitution d'accéder à des formations sociales.
I - Le texte voté par le Sénat
Inséré par l'Assemblée nationale en séance publique à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, le présent article, dans sa version initiale, complète le premier alinéa de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles afin d'ajouter à la liste des professionnels et des personnels salariés et non-salariés pouvant accéder à des formations sociales ceux qui sont engagés dans la prévention de la prostitution.
Sur proposition conjointe de sa rapporteure et du président Jean-Pierre Godefroy, votre commission spéciale avait reformulé cet article afin que l'ensemble des personnels qui ont accès à des formations sociales puissent être formés sur les questions relatives à la prévention de la prostitution ainsi qu'à l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En deuxième lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale est revenue en partie, à l'initiative de sa rapporteure, à la formulation qu'elle avait adoptée initialement. Elle a en effet estimé que l'article L. 451-1 précité n'a pas pour objet de dresser la liste des formations auxquelles doivent avoir accès les travailleurs sociaux mais d'énumérer les catégories de personnels qui peuvent avoir accès à ces formations. Elle a cependant conservé une partie des compléments apportés par le Sénat afin que soient concernés, non seulement les professionnels engagés dans la prévention de la prostitution, mais également ceux qui sont engagés dans l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains.
III - La position de la commission spéciale
La position adoptée par le Sénat en première lecture repose sur le constat largement partagé d'un manque de formation des travailleurs sociaux, notamment pour prévenir la prostitution chez les jeunes. Dans ces conditions, il lui paraissait cohérent que l'ensemble de ces professionnels puissent acquérir les clés susceptibles de leur permettre de prévenir l'entrée dans la prostitution mais également d'identifier des situations de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains.
Votre commission spéciale reconnaît cependant que l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles n'a pas vocation à définir le contenu des formations sociales mais comporte avant tout des dispositions cadres concernant l'organisation de celles-ci. Elle note malgré tout que, si la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale a le mérite de la cohérence, elle risque d'apporter peu de changements par rapport au droit existant dans la mesure où l'article L. 451-1 s'applique d'ores et déjà aux professionnels et personnels salariés et non-salariés « engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance » .
Sous ces réserves, votre commission spéciale a adopté l'article 1 er bis sans modification. |
Article 1er ter (article 706-34-1 [nouveau] du code de procédure pénale) - Protection des personnes victimes de la traite des êtres humains, du proxénétisme ou de la prostitution
Objet : Issu d'un amendement du rapporteur adopté par la commission spéciale à l'Assemblée nationale, cet article offre la possibilité aux victimes de la traite des êtres humains, du proxénétisme ou de la prostitution de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat, de la brigade de gendarmerie ou d'une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. Il permet également aux victimes de témoigner sans que leur identité apparaisse dans la procédure, de bénéficier de mesures destinées à assurer leur protection, leur insertion et leur sécurité et de faire usage d'une identité d'emprunt.
I - Le texte voté par le Sénat
En première lecture, le Sénat avait modifié cet article afin d'en supprimer les éléments figurant déjà dans le droit en vigueur (possibilité de domiciliation auprès du commissariat ou de la brigade de gendarmerie et de témoigner de manière anonyme). Par ailleurs, l'extension du bénéfice des mesures de protection des témoins aux victimes de l'infraction de recours à la prostitution - infraction supprimée, en tout état de cause, du texte finalement adopté par la commission - ayant parue disproportionnée (les mesures de protection des témoins, dérogatoires de la procédure pénale ordinaire, s'appliquent en principe à des délits punis de trois ans d'emprisonnement), cette extension avait également été supprimée. En revanche, la possibilité de bénéficier des mesures de protection et d'insertion définies par la commission nationale compétente, récemment mise en place pour assurer la protection des criminels « repentis », avaient été conservée par votre commission et par le Sénat.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles à cet article.
III - La position de la commission
Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteure ayant pour but de préciser et de renforcer le régime de protection dont pourront bénéficier certaines victimes de la prostitution ( n° COM-17 ).
Ce régime de protection serait similaire à celui prévu jusqu'à présent par l'article 706-63-1 du code de procédure pénal pour les personnes qui, engagées dans des activités délictuelles ou criminelles à des degrés divers, ont finalement averti les autorités, permettant ainsi d'éviter la réalisation d'une infraction ou l'identification d'autres auteurs ou complices. Les personnes prostituées pourront ainsi bénéficier de mesures de protection et de réinsertion définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la Commission nationale de protection et de réinsertion , qui n'a été effectivement mise en place qu'à la fin de l'année 2014 3 ( * ) . Il peut s'agir d'aides diverses, de mesures de protection physique, de domiciliation, voire d'adoption d'une identité d'emprunt, mesures lourdes et coûteuses mais seules à même de protéger efficacement ces personnes.
L'amendement de votre rapporteure a pour objet de préciser que les personnes prostituées qui pourront bénéficier de ce dispositif seront celles « ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national ». De la sorte, les personnes prostituées menacées par leur réseau de traite ou de proxénétisme sauront qu'elles trouveront aide et protection auprès de la puissance publique et seront incitées à témoigner dans les enquêtes et en justice, fournissant des éléments précieux pour obtenir des condamnations significatives . Dans cette optique, votre rapporteure estime que ce nouveau dispositif remplacera avantageusement la garde à vue utilisée dans le cadre du délit de racolage pour permettre aux enquêteurs et à la justice de mettre à profit les éléments d'information détenus par les personnes prostituées sur les réseaux qui les exploitent. En outre, l'amendement a pour effet de resserrer le dispositif autour des personnes menacées et qui apportent des éléments utiles à l'enquête, ce qui permettra de s'assurer qu'il bénéficiera à celles qui en ont le plus besoin tout en évitant un engorgement de cette procédure.
Votre commission spéciale a adopté l'article 1 er ter ainsi modifié. |
CHAPITRE II - PROTECTION DES VICTIMES DE LA PROSTITUTION ET CRÉATION D'UN PARCOURS DE SORTIE DE LA PROSTITUTION
Section 1 - Dispositions
relatives à l'accompagnement
des victimes de la prostitution
Article 3 (article L. 121-9 du code de l'action
sociale et des familles, articles 42 et 121 de la loi n° 2003-239 du
18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) -
Création d'un parcours de sortie de la prostitution et codification
d'une disposition de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure
Objet : Cet article crée un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle pour les personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains.
I - Le texte voté par le Sénat
En première lecture, votre commission spéciale avait, sur proposition conjointe de sa rapporteure et du président Jean-Pierre Godefroy, réécrit en grande partie le présent article.
Outre plusieurs précisions et améliorations d'ordre rédactionnel, elle avait prévu la création d'une commission ad hoc chargée d'assurer le suivi et l'accompagnement des personnes engagées dans le parcours de sortie. Elle avait précisé que cette instance devrait être composée de quatre collèges de taille équivalente représentant les services de la justice, de l'Etat, les collectivités territoriales et les associations. En séance publique, la participation de professionnels de santé avait été ajoutée.
Votre commission spéciale avait également substitué aux termes « parcours de sortie de la prostitution » ceux de « projet d'insertion sociale et professionnelle » . Loin d'être purement sémantique, ce changement visait à tenir compte de la réalité des situations vécues par les personnes concernées. Aux yeux du Sénat, il n'était pas souhaitable de leur imposer un parcours linéaire fait d'étapes prédéfinies. C'est la construction d'un projet personnalisé qui devait leur permettre de se réinsérer de façon durable.
Les droits ouverts par l'entrée dans le projet d'insertion sociale et professionnelle avaient été précisés afin que l'accès aux dispositifs de droit commun soit la priorité et pour laisser à l'administration fiscale le choix d'accorder ou non des remises fiscales.
Il avait également été précisé que le préfet devrait tenir compte des difficultés rencontrées par les personnes engagées dans le projet d'insertion sociale et professionnelle au moment de décider du renouvellement de celui-ci.
Enfin, il avait été prévu que l'ensemble des associations qui ont pour objet l'aide et l'accompagnement des personnes en difficulté, et non les seules associations qui interviennent auprès des personnes prostituées, pourraient demander à bénéficier de l'agrément leur permettant d'élaborer et de mettre en oeuvre le projet d'insertion sociale et professionnelle.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a retenu une grande partie des changements et clarifications adoptés au Sénat. Seuls trois points ont fait l'objet de modifications substantielles de sa part.
En premier lieu, l'Assemblée nationale est revenue à la notion de parcours, tout en retenant une partie de la formulation adoptée au Sénat. C'est désormais un « parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle » qui pourrait être proposé. S'agissant des victimes de la traite susceptibles de bénéficier du parcours, elle a précisé qu'il ne pouvait s'agir que des victimes de « la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle » .
L'Assemblée nationale a de nouveau restreint aux seules associations qui aident et accompagnent les personnes prostituées la possibilité de disposer d'un agrément pour participer au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.
Enfin, elle a précisé que l'instance départementale chargée du suivi du parcours de sortie serait notamment composée de représentants des services de police et de gendarmerie avant d'assouplir, en séance publique, ses règles de composition : il n'est désormais plus indiqué que ses différents collèges devront être de taille égale.
II - La position de la commission spéciale
Votre commission spéciale se satisfait de la convergence de vues avec l'Assemblée nationale sur l'essentiel du dispositif d'accompagnement des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains, tel qu'il est prévu par le présent article. Pour cette raison, elle n'a pas souhaité apporter de modifications substantielles à un article dont elle estime le dispositif aujourd'hui équilibré.
Elle note cependant qu'en ouvrant le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle aux seules victimes de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle - en dehors des victimes de la prostitution et du proxénétisme -, l'Assemblée nationale a introduit une restriction qui n'apparaît pas dans le reste du texte de la proposition de loi. Ce dernier renvoie en effet systématiquement aux victimes de la traite des êtres humains en général. Cette restriction peut être justifiée par des raisons pratiques liées à la façon dont sera conçu et mis en oeuvre le parcours. Il conviendra malgré tout, au moment de l'évaluation de la proposition de loi, de s'interroger sur la correcte articulation entre le parcours de sortie et les autres mesures d'accompagnement et de protection prévues par le texte, notamment le dispositif de mise à l'abri mentionné au présent article qui, lui, sera ouvert à l'ensemble des victimes de la traite des êtres humains.
Votre commission spéciale avait souhaité que l'ensemble des associations, qu'elles soient généralistes ou qu'elles aient pour objet spécifique l'aide et l'accompagnement des personnes prostituées, puissent élaborer et mettre en oeuvre le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Sur ce point, comme sur le précédent, c'est la question de la continuité de la prise en charge des personnes qui doit être posée : il serait regrettable que des associations généralistes, amenées à mettre à l'abri des victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite, ne puissent les accompagner de façon durable dans le cadre du parcours, faute d'avoir pu se voir délivrer l'agrément prévu par le présent article. Aussi votre commission spéciale a-t-elle adopté un amendement présenté par MM. Jean-Pierre Godefroy et Jean-Claude Boulard visant à ce que l'ensemble des associations qui aident et accompagnent les personnes en difficulté puissent demander l'agrément ( n° COM-3 ). Cette rédaction diffère de celle adoptée en première lecture en ce qu'il n'est plus fait référence explicitement à l'objet statutaire des associations, solution qui devrait permettre davantage de souplesse dans la mise en oeuvre de la loi.
Sur proposition de sa rapporteure, votre commission spéciale a par ailleurs adopté un amendement ( n° COM-19 ) prévoyant, pour plus de simplicité, la présence d'un seul magistrat au sein de l'instance départementale chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains.
Votre commission spéciale a adopté l'article 3 ainsi modifié. |
Article 3 bis (article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation) - Publics prioritaires pour l'attribution de logements sociaux
Objet : Cet article, introduit au Sénat en première lecture, élargit la liste des publics prioritaires pour l'attribution de logements sociaux aux personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution ainsi qu'aux personnes victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme.
I - Le texte voté par le Sénat
Le présent article est issu d'un amendement adopté en première lecture par votre commission spéciale, sur proposition de son président Jean-Pierre Godefroy et de plusieurs membres du groupe socialiste. Il a pour objet de compléter la liste des publics prioritaires pour l'attribution de logements sociaux, dressée à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation en y ajoutant :
- les personnes engagées dans le projet d'insertion sociale et professionnelle créé à l'article 3 de la présente proposition de loi ;
- celles qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains ou de proxénétisme.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En deuxième lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de coordination, dont l'un visant à substituer aux termes « projet d'insertion sociale et professionnelle » ceux de « parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle » .
II. - La position de la commission spéciale
Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale en deuxième lecture n'apportent aucune modification de fond au présent article. Sur proposition de sa rapporteure, votre commission spéciale a adopté un amendement de coordination avec l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 4 ( * ) relatif aux plans locaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ( n° COM-16 ).
Votre commission spéciale a adopté l'article 3 bis ainsi modifié. |
Article 6 (articles L. 316-1 et L. 316-1-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme
Objet : L'article 6 modifie le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de faciliter l'obtention d'un titre de séjour pour les victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme.
Cet article proposait notamment de créer un nouvel article L. 316-1-1 au sein du CESEDA prévoyant qu'une autorisation provisoire de séjour (APS) d'une durée de six mois pourra être délivrée à l'étranger victime de proxénétisme ou de traite qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution mis en place par l'article 3. Cette APS serait renouvelable pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution.
I - Le texte voté par le Sénat
La commission spéciale avait adopté en première lecture :
- un amendement de la rapporteure et du président supprimant l'obligation d'avoir cessé l'activité de prostitution pour bénéficier de l'autorisation provisoire de séjour ;
- un amendement du président prévoyant une délivrance de plein droit de cette autorisation de séjour provisoire ;
- un amendement du même auteur portant la durée de cette autorisation provisoire à un an (au lieu de six mois) ;
- enfin, un amendement du même auteur prévoyant que l'APS est « renouvelée » au lieu de « renouvelable » afin de rendre ce renouvellement automatique.
Ces modifications avaient été adoptées par le Sénat en séance.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En deuxième lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale, sur la proposition de sa rapporteure, a réintroduit la condition de cessation de l'activité de prostitution pour la délivrance de l'APS .
En outre, en séance publique, les députés ont adopté un amendement de la rapporteure prévoyant que l'autorisation provisoire de séjour sera délivrée pour une durée minimale de six mois et non d'un an et que sa délivrance ne sera pas automatique .
La rapporteure a en effet estimé qu'il était essentiel que la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », délivrée en application de l'article L. 316-1 du CESEDA aux victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme qui dénoncent et aident à démanteler les réseaux, soit plus attractive que l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application du nouvel article L. 316-1-1 aux personnes prostituées engagées dans le parcours d'accompagnement prévu par l'article 3.
III - La position de la commission
Votre commission spéciale n'a adopté au présent article qu'un amendement de coordination de votre rapporteure avec le projet de loi relatif aux droits des étrangers en cours d'examen au Sénat et dont l'article 13 prévoit l'abrogation de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (obligation de disposer d'un visa de plus trois mois pour pouvoir bénéficier d'une carte de séjour temporaire), les dispositions de cet article étant transférées à l'article L. 313-2 du même code ( n° COM-18 ).
Votre commission spéciale a adopté l'article 6 ainsi modifié. |
Article 8 (article L. 851-1 du code de la sécurité sociale) - Extension de l'allocation de logement temporaire aux associations agréées pour l'accompagnement des victimes de la prostitution
Objet : Cet article étend la possibilité de bénéficier de l'allocation de logement temporaire aux associations agréées dans le cadre du parcours de sortie de la prostitution.
I - Le texte voté par le Sénat
L'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale permet à certaines structures ayant conclu une convention avec l'Etat de bénéficier de l'allocation de logement temporaire pour le logement de personnes défavorisées. Le présent article étend la liste de ces structures aux associations qui seront chargées d'accompagner les personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution créé à l'article 3 de la proposition de loi.
En première lecture, votre commission spéciale avait adopté un amendement de simplification rédactionnelle, par coordination avec les changements introduits à ce même article 3.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En deuxième lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement opérant des coordinations dans le code de l'action sociale et des familles et dans celui de la construction et de l'habitation.
III - La position de la commission spéciale
Votre commission spéciale prend acte des coordinations opérées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Votre commission spéciale a adopté l'article 8 sans modification. |
Article 9 bis (articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, 222-24 et 222-28 du code pénal) - Aggravation des sanctions à l'encontre des personnes ayant commis des faits de violence à l'encontre de personnes prostituées
Objet : Le présent article vise à ajouter les personnes qui se livrent à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, à la liste des personnes vulnérables, ce qui entraîne une aggravation des sanctions en cas de violences, d'agressions sexuelles ou de viols commis à leur encontre.
Issu d'un amendement de Mme Seybah Dagoma et d'un sous-amendement du Gouvernement, adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale, cet article a pour objet d'aggraver les peines encourues par les personnes auteures de faits de violence à l'encontre de personnes prostituées au cours de leur activité de prostitution.
I - Le texte voté par le Sénat
À l'initiative conjointe de son président et de sa rapporteure, la commission spéciale du Sénat avait supprimé le présent article, considérant que le code pénal prévoit d'ores et déjà de nombreuses circonstances aggravantes lorsque des infractions sont commises à l'encontre de personnes considérées comme étant particulièrement vulnérables.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En deuxième lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a toutefois estimé que la notion générale de vulnérabilité telle qu'elle est définie par le code pénal ne protégeait pas nécessairement l'ensemble des personnes prostituées à raison de leur activité et a rétabli le présent article.
III - La position de la commission
Votre commission spéciale est revenue à sa position de première lecture par le biais de l'adoption d'un amendement de M. Jean-Pierre Godefroy supprimant le présent article ( n° COM-7 ).
Votre commission spéciale a supprimé l'article 9 bis . |
Article 11 (article 2-22 du code de procédure pénale) - Admission des associations dont l'objet est la lutte contre le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'action sociale en faveur des personnes prostituées, à exercer les droits reconnus à la partie civile
Objet : Le présent article prévoit que les associations dont l'objet est la lutte contre le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'action sociale en faveur des personnes prostituées, pourront exercer les droits reconnus à la partie civile.
I - Le texte voté par le Sénat
En première lecture, la commission spéciale du Sénat avait supprimé la possibilité pour les associations reconnues d'utilité publique de se porter partie civile sans l'accord de la victime de proxénétisme ou de traite des êtres humains (les associations « ordinaires » à qui le présent article ouvre cette possibilité de se porter partir civile devant pour leur part avoir obtenu l'accord de la victime).
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cette disposition. Estimant que les associations reconnues d'utilité publique feraient preuve du discernement nécessaire à un usage pertinent de la faculté qui leur est ouverte par le présent article, votre commission spéciale a confirmé la position de l'Assemblée nationale .
Votre commission spéciale a adopté l'article 11 sans modification. |
Section 2 Dispositions portant transposition de l'article 8 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil
Article 13 (article 225-10-1 du code pénal) - Abrogation du délit de racolage public
Objet : Le présent article tend à abroger le délit de racolage public.
I - Le texte voté par le Sénat
Cet article ayant pour objet d'abroger les dispositions relatives au délit de racolage avait été supprimé par le Sénat en première lecture par l'adoption, en séance publique, d'un amendement de M. Jean-Vierre Vial, président, et plusieurs de ses collègues. L'auteur de l'amendement avait en effet considéré, à la suite des auditions des forces de l'ordre menées par la commission spéciale, que la police et la gendarmerie ne pouvaient sans dommage se voir priver de cette procédure, la seule selon eux permettant de recueillir auprès des personnes prostituées des éléments sur les réseaux de proxénétisme.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Le présent article a été rétabli à l'identique en deuxième lecture par la commission spéciale de l'Assemblée nationale.
III - La position de la commission
La commission a longuement débattu des dispositions concernant le délit de racolage, envisageant l'instauration d'un délit de racolage adapté au niveau local. Certains membres ont à cet égard exprimé leur préoccupation de conserver la possibilité pour les forces de l'ordre de recueillir auprès des personnes prostituées des informations sur les réseaux de proxénétisme ou de traite. Toutefois, une telle possibilité n'a finalement pas été retenue.
Votre commission spéciale a adopté l'article 13 sans modification. |
Article 14 (articles 225-20 et 225-25 du code pénal, article 398-1 du code de procédure pénale) - Coordinations dans le code pénal et le code de procédure pénale liées à l'abrogation du délit de racolage
Objet : Le présent article tend à effectuer les coordinations nécessaires dans le code pénal et le code de procédure pénale afin de tirer les conséquences de l'abrogation, par l'article 13, de l'article 225-10-1 du code pénal relatif au délit de racolage.
Cet article avait été supprimé par le Sénat en première lecture par cohérence avec la suppression de l'article 13. La commission spéciale de l'Assemblée nationale ayant rétabli ce dernier article, elle a logiquement rétabli l'article 14 en deuxième lecture.
Par cohérence avec sa position à l'article 13, votre commission spéciale a adopté le présent article sans modification.
Votre commission spéciale a adopté l'article 14 sans modification. |
CHAPITRE III - PRÉVENTION DES PRATIQUES PROSTITUTIONNELLES ET DU RECOURS À LA PROSTITUTION
Article 15 (articles L. 312-17-1 et L. 312-17-1-1 [nouveau] du code de l'éducation) - Inscription de la lutte contre la marchandisation des corps parmi les thématiques relevant de l'éducation à la sexualité
Objet : Cet article a pour objet d'ajouter une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation des corps à la liste des sujets abordés dans le cadre de l'éducation à la santé et à la sexualité.
I - Le texte adopté par le Sénat
L'article L. 312-17-1 du code de l'éducation prévoit la délivrance, à tous les stades de la scolarité, d'une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Le présent article, dans la rédaction issue de son examen en première lecture à l'Assemblée nationale, avait pour objet d'y ajouter la lutte contre la marchandisation des corps. En séance publique, l'Assemblée nationale avait adopté un nouvel article 15 bis A modifiant, lui aussi, l'article L. 312-17-1 précité afin que puisse être également fournie une information sur les réalités de la prostitution.
Pour plus de clarté, votre commission spéciale avait, sur proposition conjointe de sa rapporteure et de son président Jean-Pierre Godefroy, regroupé ces dispositions au sein du même article de la proposition de loi et créé un article dédié dans le code de l'éducation. Ce nouvel article L. 317-1-1 prévoyait, dans le texte issu de la première lecture au Sénat, qu' « une information sur les réalités de la prostitution est dispensée dans les collèges et les lycées par groupes d'âge homogène. Elle porte également sur les enjeux liés aux représentations sociales du corps humain » .
Estimant que parler de lutte contre la marchandisation des corps relevait davantage du slogan que de l'objectif pédagogique et impliquait d'aborder des sujets dépassant le cadre de l'éducation sexuelle (le trafic d'organes par exemple), votre commission spéciale avait préféré que soient abordés les enjeux liés aux représentations sociales du corps humain. Ce choix résultait du constat déjà formulé par M. Jean-Pierre Godefroy et Mme Chantal Jouanno du manque de connaissance des jeunes sur leur propre corps et sur la sexualité 5 ( * ) . Enfin, jugeant qu'il serait prématuré d'intervenir sur ces sujets dès l'école primaire, votre commission spéciale avait prévu que cette information ne serait délivrée qu'à partir de l'entrée dans le secondaire.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'est pas revenue sur le regroupement en un seul article des dispositions contenues dans les articles 15 et 15 bis A, ni sur la création d'un article dédié au sein du code de l'éducation.
Elle a prévu que l'information serait dispensée dans les établissements secondaires et non dans les seuls collèges et lycées, formulation qui permet d'englober également des établissements spéciaux et une partie des centres de formation d'apprentis (CFA) 6 ( * ) tout en respectant le souhait du Sénat de ne pas aborder la question de la prostitution dès l'école primaire.
Enfin, sur proposition de sa rapporteure, la commission spéciale est revenue à l'idée initiale d'informer les élèves sur les dangers de la marchandisation des corps.
III - La position de la commission spéciale
Tout en demeurant réservée quant à l'emploi des termes « marchandisation des corps », votre commission se satisfait de la convergence de vues intervenue entre les deux assemblées sur l'essentiel des dispositions du présent article ainsi que sur l'article 15 bis A.
Votre commission spéciale a adopté l'article 15 sans modification. |
CHAPITRE IV - INTERDICTION DE L'ACHAT D'UN ACTE SEXUEL
Article 16 (articles 225-12-1, 225-12-2 et 225-12-3 du code pénal, article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles) - Création d'une infraction de recours à la prostitution punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe
Objet : Le présent article tend à créer une infraction contraventionnelle de « recours à la prostitution ».
I - Le texte voté par le Sénat
À l'initiative du président Jean-Pierre Godefroy et de Mme Esther Benbassa, la commission spéciale du Sénat avait supprimé cet article punissant d'une contravention de 5 ème classe les clients de prostituées (la récidive constituant un délit puni de 3 750 euros d'amende).
Elle avait en effet estimé, dans sa majorité, que la pénalisation des clients aurait probablement pour conséquence une plus grande clandestinité de l'activité prostitutionnelle et rendrait le travail des associations plus difficile, comme cela avait déjà été le cas après la pénalisation du racolage passif par la loi en 2003.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Conformément à sa position en première lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cette disposition en deuxième lecture.
III - La position de la commission
Votre commission a, comme lors de sa réunion de première lecture, adopté un amendement de M. Jean-Pierre Godefroy et plusieurs de ses collègues supprimant la pénalisation des clients de personnes prostituées ( n° COM-1 ). Elle a en particulier considéré que cette pénalisation risquait de placer les personnes prostituées dans un isolement plus grand et, par conséquent, dans des conditions plus dangereuses, tout en ne contribuant pas de manière significative à la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains et de proxénétisme.
Votre rapporteure, en revanche, estime que l'abrogation du délit de racolage public et la responsabilisation pénale des clients constituent les éléments essentiels de la présente proposition de loi, qui doivent permettre un changement radical de perspective : considérer la personne prostituée comme une victime et non plus comme une délinquante, et le client comme une partie prenante du système qui oppresse la personne prostituée.
Votre commission spéciale a supprimé l'article 16. |
Article 17 (articles 131-16, 131-35-1 et 225-20 du code pénal, articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale) - Création d'une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels
Objet : Le présent article vise à créer une peine complémentaire consistant en un stage de « sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution ».
Par cohérence avec la suppression de la disposition sanctionnant les clients de personnes prostituées, votre commission spéciale avait supprimé le présent article. Logiquement, la commission spéciale de l'Assemblée nationale l'a rétabli.
Adoptant un amendement de M. Jean-Pierre Godefroy et plusieurs de ses collègues ( n° COM-2 ), votre commission l'a de nouveau supprimé par cohérence avec la suppression de l'article 16 (cf. ci-dessus).
Votre commission spéciale a supprimé l'article 17. |
CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'application de la
proposition de loi
Objet : Cet article prévoit la remise au Parlement d'un rapport du Gouvernement sur l'application de la proposition de loi dans un délai de deux ans suivant sa promulgation.
I - Le texte voté par le Sénat
En première lecture, l'Assemblée nationale a prévu que le rapport sur l'application de la proposition de loi devrait dresser le bilan de la création de l'infraction de recours à la prostitution, de la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées, de la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution, de l'éducation à la lutte contre la marchandisation des corps et des mesures d'accompagnement élaborées par les pouvoirs publics.
Sur proposition conjointe de sa rapporteure et de son président Jean-Pierre Godefroy, la commission spéciale a précisé le contenu du rapport, y a intégré les dispositions contenues à l'article 1 er quater de la proposition de loi sur les actions de coopération européenne et internationale en matière de proxénétisme et de traite des êtres humains, et a complété son objet afin qu'il puisse contenir des informations sur l'évolution de la prostitution sur Internet et du nombre de condamnations pour proxénétisme et pour traite des êtres humains. La commission spéciale a également adopté un sous-amendement d'Esther Benbassa tendant à ce que soit également étudiée la question des étudiants contraints de se livrer à la prostitution.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Outre plusieurs changements de nature rédactionnelle, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a prévu, par cohérence avec sa position sur l'article 16 de la proposition de loi, qu'un bilan de la création de l'infraction de recours à la prostitution devrait également être dressé.
III - La position de la commission spéciale
Votre commission spéciale prend acte des évolutions intervenues à l'Assemblée nationale et souligne l'importance du travail d'évaluation qui doit pouvoir être mené sur les différents volets de la proposition de loi.
Votre commission spéciale a adopté l'article 18 sans modification. |
*
* *
Au cours de sa réunion du mercredi 7 octobre 2015, la commission spéciale a adopté l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux. |
EXAMEN EN COMMISSION
M. Jean-Pierre Vial , président . - Nous voici au stade de la deuxième lecture de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel. L'Assemblée nationale a sans surprise rétabli la pénalisation du client. Nous avons eu plusieurs réunions avec les députés et des représentants du ministère sur une disposition relative à la protection des personnes prostituées qui dénoncent les réseaux. Les amendements que nous allons examiner portent sur les trois volets du texte : accompagnement social, pénalisation du client et lutte contre les réseaux. Les députés nous ont fait savoir qu'ils n'entendaient pas revenir en commission mixte paritaire (CMP) sur la pénalisation du client. L'équilibre sera donc plutôt à chercher autour du délit de racolage. L'idée n'est pas, bien sûr, de s'attaquer aux personnes prostituées, mais de donner aux services de police un moyen d'agir, de lutter contre la prostitution sous contrainte et d'attaquer les réseaux et les filières, dont nous connaissons l'organisation, et dont la violence peut être extrême. Il faut rappeler qu'en 2015, huit personnes prostituées ont péri, quatre directement, et quatre sous les coups des clients. Encore ce chiffre ne recense-t-il sans doute pas tous les cas.
Travaillons à rendre possible une ouverture en CMP. Si nos positions sont diverses - elles ont d'ailleurs été passablement caricaturées par les médias pendant la première lecture - nous partageons tous l'objectif d'accompagner et de protéger les personnes prostituées, ce qui a été moins souligné. S'il a fait entrevoir une liberté confinant au libertinage, le récent procès du Carlton nous a surtout montré des femmes exploitées par des filières. Il n'y a pas une prostitution quatre étoiles qui s'opposerait à une prostitution des rues : dans tous les cas, les personnes prostituées souffrent du même enfermement.
Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Voilà plus d'un an et demi que notre commission spéciale travaille sur ce texte, qui repose sur trois piliers - la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains, l'accompagnement des personnes prostituées et la responsabilisation des clients - connus de toutes et tous, et dont les enjeux ont été longuement débattus. Le 30 mars dernier, le Sénat a voté un texte amputé - contre ma volonté - de deux dispositions centrales : l'article 16, qui punissait l'achat d'un acte sexuel, avait été supprimé par notre commission spéciale en juillet 2014 et l'article 13, abrogeant le délit de racolage, l'a été en séance publique. Pourtant, grâce à ces deux mesures essentielles et indissociables, la personne prostituée cessait enfin d'être considérée comme une délinquante et se voyait reconnaître le statut de victime.
Cela dit, le texte transmis à l'Assemblée nationale comprenait des améliorations substantielles, que celle-ci a conservées ou légèrement modifiées en deuxième lecture. Ainsi, l'Assemblée nationale a voté conforme l'article 1 er quinquies , introduit par notre commission spéciale, qui étend la compétence des inspecteurs du travail à la constatation des infractions de traite des êtres humains. Elle a retenu l'essentiel des changements importants introduits par le Sénat à l'article 3 pour créer un parcours de sortie de la prostitution, respectant l'équilibre que nous avions trouvé. Elle n'est pas revenue sur l'élargissement du champ des recettes alimentant le fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement des personnes prostituées créé à l'article 4. Nous avions également introduit un article 3 bis intégrant à la liste des publics prioritaires pour l'attribution de logements sociaux les victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme ainsi que les personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution, auquel elle n'a apporté que des modifications rédactionnelles. Elle a adopté conforme l'article 14 ter , qui fixe le cadre dans lequel doit s'inscrire la politique de réduction des risques en direction des personnes prostituées. Enfin, l'essentiel des améliorations apportées par le Sénat aux articles 15 et 15 bis , relatifs à l'éducation à la sexualité, ont été préservées.
Sur les vingt-trois articles qui restaient en navette à l'issue de la première lecture au Sénat, huit ont été adoptés conformes ou ont vu leur suppression confirmée par l'Assemblée nationale et sept ne font l'objet que de divergences mineures entre les deux chambres. Sur ceux-ci, je ne vous proposerai que des modifications rédactionnelles. Nos désaccords se concentrent donc sur huit articles.
Les députés ont rétabli les deux dispositions centrales qui avaient été supprimées par le Sénat : l'abrogation du délit de racolage public et la responsabilisation pénale des clients. Ces deux mesures, complémentaires, constituent les piliers de ce texte. Il s'agit d'un changement radical de perspective : nous allons enfin, dans les faits, considérer la personne prostituée comme une victime et non plus comme une délinquante, et le client comme une partie prenante du système qui oppresse la personne prostituée Pour apaiser les craintes quant aux conséquences supposées de la suppression du délit de racolage sur la lutte contre les réseaux, je vous proposerai un amendement à l'article 1 er ter qui fournira un outil précieux à la police et à la justice. Il offre une protection, allant d'un changement de domicile à l'adoption d'une identité d'emprunt, aux victimes des réseaux qui auront apporté un témoignage utile dans le cadre d'une enquête et dont la vie sera de ce fait en danger.
Les services ministériels, notamment ceux de l'intérieur et de la justice, sont prêts à mettre en oeuvre ce dispositif, qui s'ajoute à celui déjà prévu par l'article 6 - ce dernier prévoit la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour aux personnes prostituées qui porteront plainte contre leur proxénète ou témoigneront dans une enquête. Ce dispositif très novateur et très complet protégera efficacement toutes les personnes prostituées qui contribueront à démanteler un réseau, et inversera la logique : désormais, c'est la puissance publique qui protègera la personne prostituée contre le réseau, non le réseau qui la protègera contre la justice. Une magistrate, que nous avons rencontrée conjointement avec la commission spéciale de l'Assemblée nationale, nous a indiqué que les personnes prostituées placées en garde à vue ne parlent pas, du fait de la très grande menace qui pèse sur elles et sur leurs familles. Le dispositif que je vous propose sera infiniment plus efficace que le délit de racolage.
M. Jean-Pierre Vial , président . - Nous passons à l'examen des amendements.
Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Mon amendement n° 17 instaure une protection spécifique des personnes prostituées menacées par les réseaux de traite ou de proxénétisme et précise qu'y sont éligibles les personnes ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national. En indiquant que les personnes sont protégées en raison de leur qualité de témoins utiles au déroulement de la procédure pénale, cette rédaction circonscrit ce dispositif, lourd à mettre en place, aux personnes qui ont le plus de risques d'êtres menacées. Cette protection nouvelle devrait faciliter la coopération des personnes prostituées avec la police, la gendarmerie et l'institution judiciaire, ce qui aidera à remonter les réseaux et filières de traite et de prostitution.
Mme Chantal Jouanno . - M. Godefroy et moi-même avons particulièrement étudié ce point dans notre rapport sur la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées. Votre amendement réécrit cet article, qui prévoyait des mesures de protection pour les victimes. Vous ajoutez la condition du témoignage contribuant à la manifestation de la vérité. Mais ne faut-il pas attendre la fin de la procédure pour l'apprécier ? Or comme l'avait souligné devant nous un procureur italien, faisant référence aux affaires mafieuses, c'est dès le début de la procédure que ces personnes ont besoin de protection. Sinon, elles ne témoigneront pas.
M. Jean-Pierre Godefroy . - Absolument. La protection doit commencer dès que la personne est à même de témoigner, et non une dizaine de mois après, lorsque le procès est terminé. Une jeune femme nigériane, qui se prostituait sur la Presqu'île à Caen, a donné des informations à la police : on l'a retrouvée au bord du canal avec les jambes fracassées. Une fois soignée, elle a disparu. En outre, une procédure diplomatique est-elle prévue pour que la protection soit applicable aux membres de la famille si ceux-ci sont à l'étranger ?
M. Michel Forissier . - Je partage votre souci de protection des témoins et des victimes, mais nous devons être réalistes. La priorité est actuellement donnée à la lutte contre le terrorisme. À Lyon, le nouveau directeur départemental de la sécurité publique, que j'ai rencontré, ne dispose pas des effectifs suffisants pour remplir ses missions. Pour que cette protection soit crédible, il ne suffit pas de l'inscrire dans la loi, il faut avoir les moyens de l'assurer. Au moins, le délit de racolage constituait un outil, non pour harceler les personnes prostituées, mais pour les emmener dans un commissariat et établir un contact. Puis, lorsqu'un trop grand nombre de ces personnes causaient un trouble sur la voie publique, par exemple à proximité d'une école, c'était une manière pour la police de faire pression. Les services de police auront-ils les moyens de démanteler les réseaux de prostitution - y compris familiale, comme dans certains groupes Roms ? À effectifs constants et même en baisse, de nouvelles missions sont confiées à la police... L'agglomération lyonnaise compte quelque 300 terroristes en puissance qu'il faudrait suivre. Même en affectant tous les agents disponibles à cette tâche, l'effectif n'y suffirait pas ! Aussi ai-je quelques doutes sur notre capacité à assurer la protection de chaque témoin...
Mme Maryvonne Blondin . - Cette question peut se poser dans tous les domaines de l'action publique : aurons-nous assez d'enseignants ? D'infirmiers ? De médecins ? Il ne s'agit pas, ici, de la mise en oeuvre, mais du vote d'un principe dans la loi.
À Rennes en septembre, deux mamas ont été condamnées à neuf et dix ans de prison. Toute la hiérarchie de leur organisation a été exposée : elle opérait non seulement à Caen et en Bretagne mais aussi en Italie et même en Turquie ! La femme qui avait porté plainte a été protégée. Mais, ayant reçu des menaces sur ses enfants, qui étaient au Nigéria, elle est repartie dans son pays, et à la descente de l'avion le clan des mamas s'est emparé d'elle, l'a rouée de coups, lui brisant les jambes. Ensuite, elle a disparu. Au moins ce réseau a-t-il été démantelé. Un autre l'a été grâce à la plainte, à Paris, d'une jeune Chinoise, qui avait été frappée.
M. Jean-Pierre Godefroy . - Ces deux mamas n'étaient pas très haut placées dans la hiérarchie... Nous disposons déjà de textes efficaces : 52 réseaux sont démantelés chaque année, soit un par semaine ! La protection dont nous parlons ne nécessite pas la présence permanente d'un policier. Il s'agit plutôt, comme en Italie, de disposer de lieux d'accueil, fermés et protégés, coupant le contact avec la rue et les personnes susceptibles de porter préjudice aux victimes.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Nous ne pouvons pas travailler sous hypothèque ! Il s'agit d'affirmer des principes pour notre société. Aider celles et ceux qui décident de s'émanciper de ces réseaux est très important. Comment sous-amender cet amendement pour tenir compte de cette nécessité d'une protection rapide ? Quid des personnes qui sont à l'étranger ? C'est souvent hors de France qu'ont lieu les représailles.
M. Jean-Pierre Vial , président . - Le dispositif présenté est très lourd, puisqu'il transpose le dispositif dit « Perben », qui protège les repentis : il s'agit de personnes en danger de mort. L'important sera de l'évaluer attentivement après deux ans car il comporte de nombreuses mesures nouvelles, qui peuvent introduire des changements considérables dans la pratique, avec des conséquences que nous ne maîtrisons pas forcément. Aussi devrons-nous interpeller le Gouvernement sur cette mesure. Les moyens nécessaires sont massifs : la protection d'une personne coûte environ 80 000 euros par an, et requiert un nombre conséquent de fonctionnaires. Le changement d'identité est une mesure lourde, qui ne pourra être mise en place systématiquement, il vaut donc mieux conserver également d'autres mesures.
Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Nous pourrons vérifier auprès du Gouvernement que la protection commencera suffisamment tôt. Au sujet des moyens, je vous signale que l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) voit ses revenus augmenter égulièrement ! N'oublions pas non plus que cet article 1 er ter , s'il vise bien sûr à protéger les personnes prostituées, a surtout pour but de faciliter la lutte contre les réseaux.
Mme Chantal Jouanno . - En attendant les éclaircissements du Gouvernement, je m'abstiens.
L'amendement n° 17 est adopté.
M. Jean-Pierre Vial , président . - L'amendement n° 19 est rédactionnel.
M. Jean-Pierre Godefroy . - Pourquoi supprimer le pluriel ? Je suis pour la collégialité, notamment pour les juges d'instruction ou les juges d'application des peines. Mieux vaudrait prévoir au moins deux magistrats, issus de tribunaux de grande instance différents. Quelle est la position du Gouvernement ?
M. Simon Sutour . - Je ne voterai pas cet amendement. Membres de la commission des lois, nous luttons pour maintenir la collégialité, en justice administrative comme judiciaire, car elle garantit équité et efficacité. Bien sûr, le Gouvernement cherchera toujours à faire des économies, mais je ne dérogerai pas à ce principe.
M. Jean-Pierre Vial , président . - Ce point a été débattu lors d'une réunion avec la Chancellerie. Une magistrate, ancienne juge d'instruction, nous a expliqué qu'il ne s'agissait que d'une clarification, afin qu'on ne pût croire que cette compétence puisse être exercée par plusieurs magistrats.
Mme
Michelle Meunier
, rapporteure
. - La
collégialité est déjà mentionnée, puisque
sont énumérés aussi des représentants de
l'État
- notamment des services de la police et de la
gendarmerie -, des collectivités territoriales, du monde associatif
et des professionnels de santé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une
instance départementale dédiée à la protection, et
non d'un groupe juridictionnel.
Mme Catherine Troendlé . - La commission des lois a en effet l'habitude de parler de collégialité s'agissant des magistrats !
M. Jacques Bigot . - Nous perdons notre temps sur un détail : dans de telles instances partenariales, l'expérience prouve que les magistrats ne viennent pas toujours, et personne ne peut rien leur dire ! Mieux vaut prévoir un seul magistrat, qui sera là, plutôt que plusieurs qui ne se déplaceront pas...
L'amendement n° 19 est adopté.
Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° 3 remplace le mot « prostituées » par les mots « en difficulté », afin de n'exclure aucune association. Avis favorable.
M. Jean-Pierre Vial , président . - Nous en avons longuement débattu en première lecture.
L'amendement n° 3 est adopté.
Article 3 bis
L'amendement de coordination n° 16 est adopté.
Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° 18 effectue une coordination avec le projet de loi relatif aux droits des étrangers, dont l'article 13 prévoit l'abrogation de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'obligation de disposer d'un visa de plus trois mois pour pouvoir bénéficier d'une carte de séjour temporaire. Les dispositions de cet article sont transférées à l'article L. 313-2.
L'amendement n° 18 est adopté.
M. Jean-Pierre Godefroy . - Mon amendement n° 4 revient à la rédaction adoptée en première lecture, qui résultait d'un amendement conjoint du président et de la rapporteure... Après un long débat, nous avions estimé que la condition de sortie de la prostitution n'était pas souhaitable. Nous en reparlerons peut-être en CMP.
Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable. Mon avis a changé depuis. Il s'agit de l'obtention de papiers et je ne souhaite pas supprimer cette condition.
M. Jean-Pierre Godefroy . - C'est contradictoire avec notre position sur la protection. S'il faut que la personne ait cessé la prostitution pour avoir un titre de séjour, cela ne sera pas simple : les spécialistes soulignent que la sortie de la prostitution se fait souvent en plusieurs étapes. Mieux vaudrait prévoir le non-renouvellement de l'autorisation provisoire, le cas échéant.
Mme Maryvonne Blondin . - Nous devrions discuter en même temps de l'amendement suivant, qui porte sur la durée de l'autorisation : cesser la prostitution est un engagement fort. Mieux vaudrait six mois renouvelables qu'un an.
Mme Chantal Jouanno . - Nous devons relier cet amendement à l'article 3. L'instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution doit reconnaître que la personne entre dans un parcours de sortie de la prostitution et de réinsertion. Elle est à même d'apprécier si la personne a cessé ou non l'activité de prostitution. De plus, la plupart des personnes concernées rechutent au moins une fois. Faisons confiance à cette instance de coordination. La condition couperet posée par la proposition de loi est excessive.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Absolument.
M. Jean-Pierre Godefroy . - Nous avons pensé que la durée de six mois était trop courte. L'existence de cette instance dispense de l'obligation d'avoir cessé la prostitution. Je propose, si mon amendement n° 4 est adopté, de retirer mon amendement n° 5.
M. Jean-Claude Requier . - Comment vérifier qu'une personne est sortie de la prostitution ? Je voterai cet amendement plein de bon sens.
Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable sur l'amendement n° 4 : les réseaux mafieux pourraient exploiter la procédure, « vendant » des femmes contre promesse de leur obtenir des papiers. Même avis sur l'amendement n° 5. Les six mois du texte actuel constituent une durée minimale et le préfet peut toujours décider de l'allonger. Le titre de séjour sera renouvelé des lors que la personne prostituée demeurera engagée dans le projet prévu à l'article 3.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Nous devons être plus prudents sur les délais : engager des procédures en préfecture prend du temps. Six mois, ce n'est pas assez ! La sortie de la prostitution n'est pas immédiate et passe toujours par un cheminement.
M. Jean-Pierre Godefroy . - Je maintiens mes deux amendements.
L'amendement n° 4 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 5.
Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable à l'amendement n° 6, qui remplace les mots « peut être » par le mot « est ». Je suis contre une délivrance automatique du titre de séjour.
M. Jean-Pierre Godefroy . - Avec ces trois amendements, je cherchais un consensus. Dommage ! Je retire cet amendement : il faut laisser une marge d'appréciation au préfet.
L'amendement n° 6 est retiré.
Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° 7 supprime l'article 9 bis, qui prévoit que la sanction de certains faits de violence sera aggravée dès lors qu'ils seront commis à l'encontre de personnes prostituées. La commission avait supprimé cet article en première lecture. Toutefois, il apparaît que les circonstances aggravantes actuelles ne sont sans doute pas suffisantes pour pouvoir s'appliquer aux personnes prostituées, qui sont indéniablement, pour la plupart d'entre elles, dans une situation de vulnérabilité particulière. Dès lors, il paraît préférable de conserver cet article. Avis défavorable.
M. Jean-Pierre Godefroy . - Je ne retirerai pas cet amendement. En première lecture, il avait été déposé conjointement par le président et la rapporteure. Les positions de la rapporteure ont passablement évolué entre les deux lectures ! Pourtant, il s'agit presque d'une question philosophique. Je ne crois pas qu'on puisse considérer que les personnes prostituées sont, automatiquement, des personnes vulnérables. Ce serait choquant. Il s'agit de personnes majeures, libres de leurs décisions. Le code pénal définit la vulnérabilité : il s'agit de personnes mineures, handicapées...
Mme Maryvonne Blondin . - Il peut s'agir d'une personne majeure qui, victime, sous contrainte, n'est pas véritablement en mesure de prendre des décisions.
M. Jean-Pierre Godefroy . - Le code pénal prévoit le cas d'une personne sous contrainte. Ce n'est pas la même chose qu'une personne vulnérable.
Mme Claudine Lepage . - S'il y a violence, une personne devient vulnérable.
M. Jacques Bigot . - Je comprends la position de notre rapporteure, mais nous compliquons considérablement la vie des professionnels du droit : l'arsenal des peines est déjà suffisamment large, et les magistrats suffisamment intelligents pour tenir compte des réalités.
Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable. Il n'est pas interdit d'évoluer entre deux lectures. J'ai tenu compte de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale en deuxième lecture. J'ai encore en tête les propos du Président de la République, qui a parlé devant l'Organisation des nations unies (ONU) de « violence » à propos de la prostitution. Cet article 9 bis est aussi porteur de la philosophie de cette proposition de loi, qui est de considérer la prostitution comme une violence et les personnes prostituées comme vulnérables.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Je suis très partagée sur la question. Un médecin-psychologue nous a décrit le déni dans lequel s'enfermaient certaines personnes prostituées, leur fuite en avant dans la toxicomanie et l'alcoolisme. Elles vont jusqu'à revendiquer leur activité comme un libre choix - en réalité illusoire. C'est pourquoi je m'abstiendrai.
L'amendement n° COM-7 est adopté.
Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° COM-8 supprime la possibilité pour les associations reconnues d'utilité publique de se porter partie civile sans l'accord de la victime. Il n'est question ici que de quelques associations reconnues d'utilité publique dont on peut supposer qu'elles agiront avec le discernement requis.
M. Jean-Pierre Godefroy . - L'amendement avait été adopté en première lecture, présenté en accord entre le président et la rapporteure. Je le maintiens : donner aux associations reconnues d'utilité publique la faculté de se porter partie civile sans l'accord de la victime est à mon avis très dangereux pour cette dernière. Et dans ce cas, qui assurera la protection ?
De plus, des associations comme Grisélidis, les Amis du bus des femmes ou Ippo n'étant pas reconnues d'utilité publique - elles n'interviennent pas sur l'ensemble du territoire -, cela établirait une forme de discrimination. Dans les faits, une seule association pourrait se porter partie civile au nom des prostituées, le Mouvement du Nid. Pour ma part, cela me choque.
M. Jacques Bigot . - Il n'y a pas de risque pour les personnes prostituées : le texte de l'article précise bien que l'association peut se porter partie civile « lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée ». En d'autres termes, l'association ne sera pas à l'origine de l'action en justice.
Mme Maryvonne Blondin . - La loi du 9 avril 1975 autorise déjà les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet la lutte contre le proxénétisme et l'action sociale en faveur des personnes prostituées à se constituer partie civile sans l'accord de la victime ; or à ma connaissance, aucune personne prostituée n'a été mise en danger jusqu'ici.
Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'article 11 autorise par ailleurs les associations déclarées depuis au moins cinq ans à se constituer partie civile avec l'accord de la victime.
M. Jean-Pierre Godefroy . - Les associations que j'ai pu rencontrer ne souhaitent pas toutes en bénéficier.
Mme Maryvonne Blondin . - Elles ont déjà cette possibilité !
L'amendement n° COM-8 n'est pas adopté.
Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° COM-14 crée un nouveau délit de racolage qui ne serait constitué que dans les zones couvertes par un arrêté de police municipale du maire. Celui-ci déterminerait ces zones en fonction des risques de troubles à l'ordre public.
Une telle disposition comporterait à mon sens deux inconvénients principaux. D'abord, subordonner l'existence d'un délit (assorti d'une peine de prison) à une décision du maire me semble périlleux du point de vue du principe de la légalité des délits et des peines et possiblement contraire à la Constitution. Ensuite, il me semble que l'on poursuit deux objectifs contradictoires : éloigner les personnes prostituées de certaines zones et recueillir auprès d'elles des éléments sur les réseaux de proxénétisme et de traite. Par définition, la garde à vue sera impossible dans les zones où le racolage sera licite, puisque le délit n'y sera pas en vigueur. Avis défavorable.
M. Jean-Pierre Vial , président . - Pour ma part, j'y suis favorable. En première lecture, nous avions rétabli le délit de racolage. Les débats avaient davantage porté sur la notion de racolage passif. Deux possibilités se présentent à nous en deuxième lecture : soit retirer le racolage passif, soit restreindre la notion de racolage en la faisant relever de mesures de police, sur les territoires définis par les maires. Nous avons tous en tête l'exemple de certaines communes qui ont dû prendre des dispositions pour préserver leur centre-ville de la prostitution.
Le second aspect de l'amendement consiste à donner à la police les moyens de remonter les filières. L'amendement n° COM-17 que nous avons voté à la quasi-unanimité place les personnes prostituées qui décident de témoigner sous la protection de la justice, mais je suis convaincu que cette mesure restera, dans un premier temps, d'application limitée.
Mme Claudine Lepage . - Je suis gênée par cet amendement qui nous rapprocherait de la situation des villes allemandes, où certains quartiers sont autorisés à la prostitution. Dans les faits, le maire se voit confier le soin de l'organiser !
M. Jean-Pierre Vial , président . - A contrario , si nous rejetons l'amendement et ne prenons aucune mesure, la prostitution sera libre sur l'ensemble du territoire.
Mme Chantal Jouanno . - Ne négligeons pas les possibilités, signalées par la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), qu'offre le droit commun, à travers les délits de trouble à l'ordre public ou d'exhibitionnisme. De plus, cet amendement est susceptible de placer les maires dans une situation délicate vis-à-vis de leurs administrés, qui leur réclameront systématiquement des mesures. Le maire de Vincennes a d'ores et déjà pris des règlements interdisant l'exercice de la prostitution le mercredi après-midi et dans certaines zones.
M. Jean-Pierre Vial , président . - À Vincennes, les choses sont très organisées ! L'exercice de la prostitution est régi par un document portant les signatures du maire, du préfet et des personnes prostituées.
M. Jean-Pierre Godefroy . - Je suis sceptique quant à cet amendement qui fait disparaître la notion de racolage de la loi, une première depuis les années trente. J'aurais pris une position différente sur l'amendement, retiré, qui réécrivait la loi sur la sécurité publique de 2003 où apparaissait la notion problématique de racolage « même par une attitude passive ».
D'abord, on affirme que la vocation première de ce texte est l'abolition de la prostitution, puis cet amendement en prévoit la réglementation, qui plus est en faisant peser sur les maires la responsabilité des dérogations.
Les dispositions du droit commun restent peu utilisées par la police, car le flagrant délit est difficile à obtenir. Par cet amendement, on donne aux maires le pouvoir de prendre des arrêtés municipaux concernant des délits... Il ne s'agit plus de contraventions ! C'est un problème d'ordre public qui mérite un véritable débat et dépasse le cadre de cette proposition de loi.
Pour ma part, je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante. Quoi qu'il en soit, je suis contre l'amendement.
M. Jean-Claude Requier . - En première lecture, j'ai voté contre le délit de racolage. Je considère cet amendement comme un amendement de repli. On confie aux maires le soin de déterminer où il sera possible de racoler - c'est-à-dire, inévitablement, dans les endroits les plus reculés, où les personnes prostituées sont le moins protégées ! Il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout cela. Je voterai toutefois pour cet amendement, faute de mieux.
M. Michel Forissier . - Je signale que dans certaines métropoles et intercommunalités, les compétences de voirie n'appartiennent plus au maire.
L'amendement n° COM-14 n'est pas adopté.
Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° COM-1 supprime l'article 16 qui prévoit la pénalisation du client. C'est une question que nous avons longuement débattue. Avis défavorable.
L'amendement de suppression n° COM-1 est adopté.
Les amendements n os COM-20 et COM-15 deviennent sans objet.
M. Jean-Pierre Vial , président . - Nous avons supprimé à la fois le délit de racolage et la pénalisation du client.
Mme Chantal Jouanno . - La prostitution est désormais libre !
M. Jean-Pierre Godefroy . - L'Assemblée nationale avait supprimé le délit de racolage et introduit la pénalisation du client ; en première lecture, notre commission spéciale a supprimé la pénalisation du client et le Sénat a rétabli le délit de racolage. En deuxième lecture, nous revenons à la position qui avait été celle de la commission spéciale en première lecture. La CMP aura un travail intéressant à faire...
Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° COM-2 est un amendement de conséquence de la suppression de l'article 16.
L'amendement n° COM-2 est adopté.
M. Jean-Pierre Vial , président . - L'article 18 prévoit une évaluation après deux ans du dispositif de lutte contre la prostitution mis en place par la loi. Avec ce que nous venons de voter, il n'y aurait guère matière à évaluation ; mais la question étant appelée à revenir en débat dans l'hémicycle, l'évaluation conserve sa pertinence.
Intitulé de la proposition de loi
Mme Michelle Meunier . - Le nouvel intitulé, « Proposition de loi visant à la lutte contre la traite des êtres humaines à des fins d'exploitation sexuelle, contre le proxénétisme et pour l'accompagnement des personnes prostituées », supprime la référence au système prostitutionnel, en cohérence avec la suppression de l'article 16. Sagesse.
M. Jean-Pierre Godefroy . - Au-delà des questions de cohérence, le titre retenu par l'Assemblée nationale ne fait pas mention de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, ce que je déplore. L'objectif de cette loi est avant tout de lutter contre les réseaux de prostitution. Je retire l'amendement.
L'amendement n° COM-9 est retiré.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Article 1
er
ter
|
|||
Mme MEUNIER, rapporteure |
17 |
Protection spécifique pour les personnes prostituées menacées par les réseaux de traite et de proxénétisme |
Adopté |
Article 3
|
|||
Mme MEUNIER, rapporteure |
19 |
Composition de l'instance départementale chargée d'accompagner les personnes prostituées |
Adopté |
M. GODEFROY |
3 |
Associations susceptibles de participer au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle |
Adopté |
Article 3
bis
|
|||
Mme MEUNIER, rapporteure |
16 |
Coordination |
Adopté |
Article 6
|
|||
Mme MEUNIER, rapporteure |
18 |
Coordination |
Adopté |
M. GODEFROY |
4 |
Suppression de la condition de sortie de la prostitution |
Rejeté |
M. GODEFROY |
5 |
Allongement à un an de la durée du titre de séjour |
Rejeté |
M. GODEFROY |
6 |
Délivrance automatique du titre de séjour |
Retiré |
Article 9
bis
|
|||
M. GODEFROY |
7 |
Suppression des circonstances aggravantes |
Adopté |
Article 11
|
|||
M. GODEFROY |
8 |
Suppression du régime spécial des associations reconnues d'utilité publique |
Rejeté |
Article 13
|
|||
M. DARNAUD |
14 |
Nouveau délit de racolage lié aux arrêtés municipaux |
Rejeté |
Article 16
|
|||
M. GODEFROY |
1 |
Suppression de la « pénalisation » du client |
Adopté |
Mme MEUNIER, rapporteure |
20 |
Changement de place des dispositions dans le code pénal |
Satisfait ou sans objet |
M. BOULARD |
15 |
Pénalisation du client de la personne prostituée sous contrainte |
Satisfait ou sans objet |
Article 17
|
|||
M. GODEFROY |
2 |
Suppression de la peine complémentaire de stage de sensibilisation à l'achat d'actes sexuels |
Adopté |
Intitulé de la proposition de loi |
|||
M. GODEFROY |
9 |
Changement d'intitulé de la proposition de loi |
Retiré |
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
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PROPOSITION DE LOI |
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PROSTITUTION (2ème lecture) |
N° |
COM-4 |
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COMMISSION SPÉCIALE SUR LA LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL |
(n° 519) |
1 OCTOBRE 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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MM. GODEFROY et BOULARD
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ARTICLE 6
Alinéa 6, première phrase
Supprimer les mots
ayant cessé l'activité de prostitution,
OBJET
Cet amendement a pour objet de supprimer -comme le Sénat l'avait fait en première lecture- la condition de cessation d'activité prostitutionnelle pour l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour. Or, la sortie de la prostitution est souvent difficile, non linéaire et progressive. Par conséquent, il est préférable de supprimer cette condition de cessation stricte de l'activité de prostitution.
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PROPOSITION DE LOI |
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PROSTITUTION (2ème lecture) |
N° |
COM-5 |
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COMMISSION SPÉCIALE SUR LA LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL |
(n° 519) |
1 OCTOBRE 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. GODEFROY
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ARTICLE 6
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots
six mois
par les mots
un an
OBJET
Cet amendement a pour objet de rétablir la version issue de la première lecture du Sénat en relevant de six mois à un an l'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'étranger victime de proxénétisme ou de traite des êtres humains engagé dans un projet d'insertion sociale et professionnelle. Même si l'autorisation provisoire est renouvelable, six mois semblent courts pour envisager une véritable sortie la prostitution. Une durée d'un an mettrait ces personnes dans une situation plus sécurisante en leur permettant d'envisager de façon plus réaliste le parcours de sortie ainsi que le travail de réinsertion et de reconstruction.
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PROPOSITION DE LOI |
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PROSTITUTION (2ème lecture) |
N° |
COM-8 |
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COMMISSION SPÉCIALE SUR LA LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL |
(n° 519) |
1 OCTOBRE 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. GODEFROY
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ARTICLE 11
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
OBJET
Le troisième alinéa de l'article 11 prévoit que les associations reconnues d'utilité publique pourront se porter partie civile même sans l'accord de la victime.
Une telle possibilité ne semble pas pertinente pourrait mettre en danger la personne concernée.
Par ailleurs, limiter une telle possibilité aux seules associations reconnues d'utilité publique exclurait nombre d'associations pourtant très actives et qui viennent en aide quotidiennement à ces personnes.
Cet amendement vise donc à supprimer l'alinéa 3 de l'article 11, ce qui avait déjà été fait en première lecture au Sénat.
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PROPOSITION DE LOI |
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PROSTITUTION (2ème lecture) |
N° |
COM-14 |
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COMMISSION SPÉCIALE SUR LA LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL |
(n° 519) |
1 OCTOBRE 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. DARNAUD
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ARTICLE 13
Rédiger ainsi cet article :
L'article 225-10-1 du code pénal est ainsi rédigé :
La violation des arrêtés de police municipale visant à interdire le stationnement et la circulation des personnes se livrant à la prostitution sur des parties délimitées du territoire de la commune, en raison de risques de troubles à l'ordre public du fait de rassemblements ou d'entraves à la circulation résultant de cette activité ou en raison de la proximité d'établissements d'enseignement, de lieux de culte, de parcs fréquentés habituellement par les familles ou de zones résidentielles denses, constitue un délit puni de deux mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
OBJET
Le présent amendement tend à remplacer le délit de racolage créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure par un nouveau délit de stationnement et de circulation des personnes se livrant à la prostitution sur certaines parties du territoire de la commune, puni de deux mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. Ce délit ne pourra être constitué que si le maire a pris à cette fin un arrêté délimitant les zones de la communes où l'activité prostitutionnelle présente soit un risque de trouble à l'ordre public (du fait, par exemple, de l'arrêt de nombreuses automobile pouvant constituer une entrave pour la circulation), soit une atteinte à la moralité public du fait de la proximité de lieux sensibles : établissements d'enseignement, lieux de culte, parcs fréquentés habituellement par les familles ou zones résidentielles.
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PROPOSITION DE LOI |
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PROSTITUTION (2ème lecture) |
N° |
COM-15 |
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COMMISSION SPÉCIALE SUR LA LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL |
(n° 519) |
2 OCTOBRE 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. BOULARD
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ARTICLE 16
Suppression des alinéas 1 à 6, remplacés par :
« Le fait, en échange d'une rémunération ou d'un avantage en nature, d'obtenir des relations sexuelles d'une personne se livrant à la prostitution dans des conditions contraintes est puni d'une amende prévu pour les contraventions de cinquième classe. »
OBJET
Le présent amendement a pour but de modifier l'article 16 dans le but de ne pénaliser que les personnes faisant usage d'une activité contrainte. Il est en effet juridiquement impossible de pénaliser le client d'une activité librement consentie.
1- Les principes de liberté et d'autonomie
Différents arrêts de la CEDH (arrêts Pretty c. Royaume Uni, K.A et A.D, Tremblay c. France), ou de la CJUE (arrêt Jany) reconnaissent la prostitution comme relevant de la liberté et de l'autonomie personnelle, et comme n'étant pas contraire à la dignité humaine.
2- L'impossibilité de pénaliser l'usage d'une activité non-interdite
La pénalisation de l'usage d'une activité non-interdite n'a aucun fondement juridique. Notre système pénal établit un lien entre sanction pénale et interdiction de l'activité. Par exemple l'autorisation de la vente d'alcool fonde la liberté de consommer. A l'inverse l'interdiction de vente de cannabis fonde la pénalisation de la consommation. De fait la pénalisation de l'usage d'une activité non-interdite, contraire à la cohérence de l'édifice juridique, tendrait à dévaluer la loi pénale.
3- Légitimité des législations punissant l'usage d'un service contraint
La loi française dispose d'ores et déjà d'un arsenal suffisant pour réprimer les responsables de la prostitution non librement consentie (traite des êtres humains, proxénétisme et infractions qui en résultent, réduction en esclavage, viol, travail dissimulé).
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PROPOSITION DE LOI |
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PROSTITUTION (2ème lecture) |
N° |
COM-20 |
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COMMISSION SPÉCIALE SUR LA LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL |
(n° 519) |
5 OCTOBRE 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure
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ARTICLE 16
A. Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IA. Au livre VI du code pénal, il est inséré un article 625 ainsi rédigé :
« Art. 625. - Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17 ».
II. Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 225-12-1. - Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, est puni de 3 750 € d'amende.
OBJET
Il s'agit d'un amendement purement formel, qui ne modifie en rien le fond des dispositions de l'article 16 qui pénalisent le recours à la prostitution d'une personne majeure par une peine d'amende contraventionnelle, et, en cas de récidive, par une amende délictuelle, mais qui améliore la cohérence de l'insertion de ces dispositions dans le code pénal.
Il n'est en effet pas possible de prévoir cette contravention dans l'article 225-12-1 du code pénal, qui figure dans le livre II de ce code dans la mesure où ce livre ne traite que des crimes et des délits contre les personnes, et que les contraventions sont prévues par le livre VI du code pénal.
Le présent amendement insère donc cette contravention dans la partie législative du livre VI, qui ne comporte pour l'instant aucun article.
Sa numérotation correspond à celle utilisée pour les contraventions : outre le chiffre des centaines, qui correspond au numéro du livre, le chiffre des dizaines correspond à la nature de la contravention (infraction contre les personnes, soit, dans le code pénal, le livre 2 pour les crimes et délit, et le titre 2 du livre 6 pour les contraventions) et le chiffre des unités à la classe de contravention (en l'espèce une cinquième classe).
Seul le délit constitué en cas de récidive figurera dans l'article 225-12-1 et dans le livre II du code pénal.
* 1 Loi n° n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
* 2 En effet, il impliquait la création d'une dépense nouvelle puisque les opérations techniques mises à la charge des fournisseurs d'accès Internet pour le blocage des sites sont compensées financièrement en vertu de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 précitée.
* 3 Alors que ce dispositif a été créé par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
* 4 Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
* 5 Rapport d'information de M. Jean-Pierre Godefroy et Mme Chantal Jouanno au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, « Situation sanitaire et sociale des personnes prostituées : inverser le regard », n° 46, 2013-2014. Ce rapport est consultable sur :
http://www.senat.fr/rap/r13-046/r13-0461.pdf
* 6 Tous les CFA ne relèvent pas de l'enseignement secondaire.