N° 647
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015
Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 juillet 2015 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , portant adaptation de la procédure pénale au droit de l' Union européenne ,
Par M. François ZOCCHETTO,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Mme Marie Mercier, MM. Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto . |
Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : |
Première lecture : 482 (2013-2014), 61 , 62 et T.A. 15 (2014-2015)
Commission mixte paritaire : 593 et 594 (2014-2015)
Nouvelle lecture : 643 et 648 (2014-2015) |
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Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
Première lecture : 2341 , 2763 et T.A. 544
Commission mixte paritaire : 2933
Nouvelle lecture : 2937 , 2977 et T.A. 573 |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le mardi 21 juillet 2015 sous la présidence de Mme Catherine Troendlé, vice-présidente , la commission des lois a examiné le rapport de M. François Zocchetto, rapporteur, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture , portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne n° 643 (2014-2015). Le rapporteur a rappelé que ce projet de loi, déposé sur le bureau du Sénat le 23 avril 2014 et sur lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 24 septembre 2014, avait été examiné en première lecture par votre Haute assemblée le 5 novembre 2014 et par l'Assemblée nationale le 24 juin 2015. Après avoir estimé que le calendrier d'examen parlementaire ainsi retenu par le Gouvernement constituait un véritable « dévoiement » de la procédure accélérée, il a considéré que l'insertion par les députés de vingt-huit articles additionnels n'ayant pas pour objet, à l'exception de l'un d'entre eux, de transposer de tels textes européens apparaissait contraire aux dispositions de l'article 45 de la Constitution sur le droit d'amendement. L'introduction de ces « cavaliers législatifs », dont certains n'apparaissent, au surplus, pas opportuns sur le fond, a donc conduit la commission des lois à relever un premier motif d'inconstitutionnalité. En outre, le rapporteur a noté que l'article 5 septdecies A, introduit à l'initiative du Gouvernement à la suite de deux affaires récentes de pédophilie révélées dans le milieu scolaire, portait une atteinte grave au principe constitutionnel de présomption d'innocence en permettant au parquet d'informer les administrations de tutelle de l'existence de procédures judiciaires en cours quand elles concernent des personnes dont l'activité professionnelle les conduit à travailler au contact habituel de mineurs. Si la commission des lois ne peut que s'associer à l'objectif de protection des mineurs poursuivi par le Gouvernement, elle a estimé que la réponse législative ne saurait conduire à méconnaître un principe aussi essentiel que celui de la présomption d'innocence, ce qui constitue un autre motif d'inconstitutionnalité. La commission des lois a enfin jugé que de telles modifications législatives devraient faire l'objet d'une réflexion approfondie dans le cadre d'un travail parlementaire conduit sereinement, par exemple à l'occasion de l'examen d'un véhicule législatif spécifique qui pourrait être discuté dès la prochaine rentrée parlementaire. À l'issue de ses travaux, la commission des lois a décidé de déposer une motion tendant à opposer au projet de loi l'exception d'irrecevabilité. En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, la commission des lois souhaite que cette motion soit examinée, à l'issue de la discussion générale, avant la discussion des articles. En conséquence, elle n'a pas adopté de texte. En application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera donc en séance sur le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. |