CHAPITRE V - ADAPTATION DES RÈGLES DU DIALOGUE SOCIAL INTERPROFESSIONNEL

Article 17 (art. L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-2, L. 2152-4 et L. 2261-32 du code du travail ; art. 1er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes) - Adaptation des règles de la représentativité patronale

Objet : Cet article prévoit que le seuil de 8 % d'entreprises adhérant à des organisations patronales représentatives au niveau de la branche, imposé aux organisations candidates à la représentativité à ce niveau, intègre dorénavant les organisations représentant les entreprises à un niveau infra-branche. En outre, dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles et celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les associations d'employeurs, ainsi que les syndicats, dès lors que leur objet statutaire est la défense d'intérêts professionnels, sont pris en compte dans le calcul du seuil de représentativité de 8 %. Par ailleurs, les organisations candidates à la représentativité nationale multi-professionnelle sont désormais autorisées à être directement représentatives dans une ou plusieurs des dix branches qu'impose la loi. De plus, cet article vise à accélérer la restructuration des branches professionnelles en adaptant les dispositifs mis en place par la loi du 5 mars 2014.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance publique, trois amendements ont été adoptés.

Un amendement du Gouvernement a précisé à l'article L. 2151-1 du code du travail que seules les contributions financières volontaires des entreprises à des organisations patronales étaient prises en compte pour mesurer leur audience.

Un amendement de votre rapporteur a été adopté, afin d'indiquer au même article que les syndicats professionnels d'employeurs et les associations d'employeurs étaient désormais assimilés à des organisations professionnelles d'employeurs pour mesurer l'audience des organisations patronales, quel que soit leur secteur d'activité.

Un second amendement de votre rapporteur a modifié l'article L. 2152-1 afin de prévoir explicitement que les syndicats et associations professionnelles étaient dorénavant pris en compte lors de l'application des règles de mesure de l'audience spécifiques aux organisations patronales dans le secteur de la production agricole .

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, aucun amendement n'a été adopté à cet article.

En séance publique, un amendement du Gouvernement a été adopté afin de modifier les règles de répartition des crédits du fonds paritaire de financement des partenaires sociaux à destination des organisations patronales et de revoir sa gouvernance.

Une concertation sera engagée entre les organisations professionnelles d'employeurs membres du fonds paritaire sur les évolutions possibles des règles actuelles, et prendra fin au plus tard le 15 novembre 2015.

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à réformer par ordonnance les règles de répartition des crédits à destination des organisations patronales et de gouvernance du fonds paritaire, au regard de la concertation avec ces organisations. Le projet de loi de ratification devra être déposé au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III - La position de la commission

Votre rapporteur approuve les aménagements essentiellement techniques prévus par cet article aux règles de la représentativité patronale, y compris dans le secteur de la production agricole, ainsi que la simplification des outils destinés à accélérer la restructuration du paysage conventionnel.

Elle tient par ailleurs à rappeler que le Sénat avait rejeté à une large majorité lors de la première lecture, en séance publique, un amendement du Gouvernement tendant à répartir les crédits du fonds paritaire entre organisations patronales et à attribuer les sièges au sein de son organe de gouvernance en fonction du nombre de salariés des entreprises adhérentes, considérant que cette modification substantielle des règles de fonctionnement du fonds, créé il y a à peine un an dans le cadre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, nécessitait a minima une concertation préalable entre les organisations concernées. Ce changement soudain de position du Gouvernement tranche avec ses refus explicites et répétés de prendre en compte ce critère lors de l'examen de la loi précitée.

Votre commission, sur proposition de son rapporteur, a supprimé la demande d'habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance les règles de répartition des crédits et de gouvernance du fonds paritaire de financement des partenaires sociaux, afin que le Parlement ne soit pas dessaisi de ce sujet important, qui conditionne la vitalité du dialogue social dans notre pays et le pluralisme parmi les organisations patronales (amendement COM-9). Elle a en revanche conservé la disposition prévoyant une concertation entre organisations patronales sur ce sujet avant le 15 novembre 2015, afin de légitimer un éventuel projet de loi.

Egalement sur proposition de son rapporteur, elle a effectué plusieurs coordinations juridiques qui tirent les conséquences des modifications apportées en première lecture au Sénat à l'article L. 2151-1 du code du travail, relatif aux critères de représentativité des organisations patronales (amendement COM-38).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 (art. L. 2135-11 et L. 3142-8 [nouveau] du code du travail) - Possibilité pour le fonds de financement des partenaires sociaux de soutenir l'activité des organismes de recherche

Objet : Cet article autorise le fonds de financement des partenaires sociaux à financer des organismes de recherche en politiques publiques. Il oblige également l'employeur à maintenir la rémunération d'un salarié qui bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance publique, un amendement de notre collègue Patricia Schillinger et plusieurs membres du groupe socialiste et républicain a été adopté, revenant sur un amendement de clarification juridique de votre rapporteur adopté en commission.

En outre, un amendement du Gouvernement a été adopté en séance publique afin de généraliser le dispositif de maintien de la rémunération des salariés qui bénéficient d'un congé de formation économique, sociale et syndicale 18 ( * ) .

Le nouvel article L. 3142-8 du code du travail dispose en effet que tout salarié bénéficiant de ce congé a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale qui remplit les trois conditions suivantes :

- elle doit respecter les valeurs républicaines et d'indépendance ;

- elle doit être légalement constituée depuis au moins deux ans ;

- son champ professionnel et géographique doit couvrir celui de l'entreprise ou de l'établissement du salarié.

La demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite , et préciser le niveau demandé du maintien de rémunération.

L'employeur est tenu de maintenir les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération du salarié.

Une convention conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur doit fixer le montant du remboursement et son délai. A défaut de convention, la demande de l'organisation syndicale l'engage à rembourser la totalité du montant maintenu, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, en cas de non-remboursement, l'employeur est fondé à procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Aucun amendement n'a été adopté sur cet article en commission.

En séance publique, outre un amendement rédactionnel du rapporteur, un amendement du Gouvernement a été adopté, afin que l'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article soit annexé à la demande de l'organisation syndicale. Cet accord apparaît en effet indispensable dans la mesure où le salarié pourra faire l'objet d'une retenue sur salaire si l'organisation syndicale ne rembourse pas l'employeur.

III - La position de la commission

Votre rapporteur constate que le dispositif de maintien de salaire, tel qu'il résulte des modifications apportées à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, répond à une préoccupation forte de la majorité des organisations syndicales, tout en apportant des garanties aux employeurs en cas de non-remboursement de la rémunération des salariés bénéficiant d'un congé de formation économique, sociale et syndicale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 (art. L. 1226-12, L. 4622-2, L. 4622-3, L. 4624-1, L. 4624-3, L. 4624-4, L. 4624-5 [nouveau], L. 4162-3 et L. 4641-1 à L. 4641-4 [nouveaux] du code du travail ; art. L. 461-2 et L. 461-6 du code de la sécurité sociale) - Clarification des procédures en matière de santé au travail et reconnaissance du Conseil d'orientation des conditions de travail

Objet : Cet article oblige la partie qui conteste devant l'inspecteur du travail les propositions de reclassement d'un salarié inapte formulées par le médecin du travail à en informer l'autre partie. Il supprime également l'obligation pour l'employeur de transmettre chaque année à la Caisse nationale d'assurance vieillesse une copie de la fiche de prévention des expositions du salarié liée au compte personnel de prévention de la pénibilité. Par ailleurs, il modifie les objectifs assignés aux services de santé au travail, qui devront dorénavant également assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant la sécurité des tiers. Enfin, à la suite de l'adoption d'un amendement du Gouvernement en séance publique au Sénat, cet article inscrit dans le code du travail l'existence et les missions du Conseil d'orientation des conditions de travail et de ses déclinaisons régionales.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, à l'invitation de son rapporteur, votre commission avait seulement adopté un amendement rédactionnel.

Outre un amendement rédactionnel de votre rapporteur, un amendement du Gouvernement a été adopté en séance publique afin d'inscrire dans le code du travail l'existence et les missions du Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) et de ses déclinaisons régionales.

Le COCT, qui a remplacé en 2008 le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels 19 ( * ) , joue un rôle important dans la réflexion sur les problématiques liées à la santé au travail.

Dès 2010, le COCT s'est penché sur le sujet du syndrome d'épuisement professionnel. Il vient de rendre un avis sur le futur troisième plan santé au travail. Enfin, le Gouvernement prévoit de demander son avis lors de la procédure d'homologation des référentiels de branche sur la pénibilité.

Le nouvel article L. 4641-1 du code du travail prévoit que le COCT, placé auprès du ministre chargé du travail, assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail :

- participation à l'élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ;

- contribution à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ;

- consultation sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette matière ;

- participation à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.

Le COCT, en vertu du nouvel article L. 4641-2 , sera composé de représentants de l'Etat, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des organismes nationaux d'expertise et de prévention et comprendra des personnalités qualifiées.

Le nouvel article L. 4641-3 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du COCT.

Quant aux comités régionaux d'orientation des conditions de travail (CROCT), placés auprès de chaque préfet de région en vertu du nouvel article L. 4641-4 , ils auront pour mission de participer à l'élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu'à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional. Il reviendra à un décret en Conseil d'Etat de déterminer leur organisation, leurs missions, leurs composition et fonctionnement.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Seul un amendement rédactionnel du rapporteur a été adopté en commission.

En séance publique, un amendement de notre collègue député Gérard Sebaoun et plusieurs membres du groupe socialiste, républicain et citoyen a supprimé l'obligation pour le médecin du travail de rechercher le consentement du salarié sur les propositions qu'il adresse à l'employeur, introduite en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Michel Issindou.

Par ailleurs, un amendement du rapporteur a indiqué que les organismes de sécurité sociale seront représentés au Conseil d'orientation des conditions de travail .

III - La position de la commission

Si la reconnaissance du Conseil d'orientation des conditions de travail dans le code du travail n'appelle pas de remarque particulière de votre rapporteur compte tenu du satisfecit que lui accordent les partenaires sociaux, la question de la réforme de la médecine du travail, qui est à peine esquissée dans le présent projet de loi, suscite à la fois de nombreuses inquiétudes et de fortes attentes. Votre rapporteur ne peut donc que réitérer son souhait d'une réforme globale des services de santé au travail, présentée si possible dans un texte unique et précédée d'une large concertation avec les acteurs concernés.

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a effectué des coordinations juridiques dans le code de la sécurité sociale suite à la reconnaissance du COCT dans le code du travail (amendement COM-37).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 bis  (art. L. 461-1 du code de la sécurité sociale) - Possibilité de reconnaître les pathologies psychiques comme maladies d'origine professionnelle

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, aménage par décret la reconnaissance de pathologies psychiques comme maladies professionnelles par une procédure spécifique devant les caisses primaires d'assurance maladie et les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Contre l'avis de son rapporteur, votre commission avait adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par notre collègue
Jean-Marc Gabouty, considérant que ce sujet devait être examiné dans le cadre du projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui sera bientôt examiné en première lecture au Sénat.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Un amendement du rapporteur, ainsi qu'un amendement identique de notre collègue député Christophe Cavard et plusieurs membres du groupe écologiste, adoptés en commission, ont rétabli cet article.

Aucun amendement n'a été adopté en séance publique.

III - La position de la commission

Compte tenu des débats nourris en commission sur ce sujet, et de l'imminence de l'examen au Sénat du projet de loi de modernisation de notre système de santé, votre commission, sur proposition de son rapporteur, a supprimé cet article (amendement COM-10).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 19 quater  (art. L. 4161-2 du code du travail) - Référentiels de branche pour identifier l'exposition des travailleurs à des facteurs de pénibilité

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, permet sous conditions à des accords de branche étendus, ou à des référentiels professionnels de branche homologués par le pouvoir réglementaire, d'identifier les postes, métiers ou situations de travail exposés à des facteurs de pénibilité.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

A l'invitation de son rapporteur, votre commission avait adopté un amendement pour autoriser les organisations professionnelles d'employeurs à élaborer unilatéralement les référentiels , tout en conservant la possibilité d'un référentiel élaboré dans le cadre d'un accord de branche étendu.

Egalement sur proposition de votre rapporteur, la commission avait obligé les services des ministères du travail et des affaires sociales chargés d'homologuer les référentiels de branche à veiller à ce que les règles retenues ne portent pas atteinte à la soutenabilité financière du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.

En séance publique , deux amendements identiques, l'un présenté par notre collègue Olivier Cadic et plusieurs membres du groupe UDI-UC, l'autre par notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne et plusieurs membres du groupe Les Républicains, avaient été adoptés, afin que les accords collectifs de branche étendus et les référentiels élaborés unilatéralement par les organisations professionnelles d'employeurs ne définissent pas de listes de métiers exposés à des facteurs de pénibilité, mais se limitent aux postes et aux situations de travail.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'ensemble des apports du Sénat a été supprimé en commission sur proposition du rapporteur.

En séance publique, un amendement de notre collègue député Gérard Cherpion a été adopté, indiquant que l'employeur qui applique un référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi .

III - La position de la commission

Votre commission a rétabli les deux modifications qu'elle avait apportées à cet article en première lecture (amendements COM-11 et COM-12).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 septies A - Prolongation de la validité des accords et plans d'action de prévention de la pénibilité jusqu'au 1er janvier 2018

Objet : Cet article, introduit en séance publique au Sénat, prolonge jusqu'au 1 er janvier 2018 la validité des accords d'entreprise ou de groupe, des plans d'action et des accords de branche étendus traitant de la prévention de la pénibilité qui sont en vigueur depuis le 1 er janvier 2015.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, issu d'un amendement de notre collègue Olivier Cadic et plusieurs membres du groupe UDI-UC, dispose que les accords d'entreprise ou de groupe, les plans d'action et les accords de branche étendus traitant de la prévention de la pénibilité, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015, sont valables jusqu'au 1 er janvier 2018.

Les auteurs de l'amendement ont souligné que l'instauration du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) s'échelonnait sur plusieurs années et avait été émaillée de nombreuses modifications législatives et réglementaires qui rendaient son application malaisée dans les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles.

Afin de ne pas créer de nouvelles contraintes administratives aux entreprises, et en attendant une stabilisation du cadre juridique du C3P au 1 er janvier 2018, cet article dispense les employeurs d'engager des négociations sur la prévention de la pénibilité, et évite l'application de la sanction afférente plafonnée à 1 % de la masse salariale pour les entreprises non couvertes par un accord ou un plan 20 ( * ) , à condition que l'accord ou le plan soit en vigueur au 1 er janvier 2015.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Cet article a été supprimé en commission à l'initiative du rapporteur.

Aucun amendement n'a été adopté en séance publique à cet article.

III - La position de la commission

Votre rapporteur prend acte de l'entrée en vigueur différée des facteurs de pénibilité . Si les quatre facteurs les plus faciles à mesurer sont entrés en vigueur depuis le 1 er janvier dernier 21 ( * ) , les six autres ne seront obligatoires qu'à compter du 1 er juillet 2016 (et non plus du 1 er janvier 2016) 22 ( * ) , le temps de laisser les branches élaborer les référentiels de prévention de la pénibilité mentionnés à l'article 19 quater .

Votre rapporteur, en donnant un avis favorable à l'amendement de notre collègue Olivier Cadic en séance publique lors de la première lecture, avait souhaité que la mise en oeuvre du C3P ne soit obligatoire qu'une fois stabilisé son cadre juridique, qui a connu tant d'aménagements depuis sa création par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 19 octies - Demande de rapport au Parlement sur l'abaissement du seuil d'incapacité permanente partielle pour les affections psychiques

Objet : Cet article prévoit un rapport du Gouvernement remis au Parlement avant le 1 er juin 2016 sur l'abaissement du seuil d'incapacité permanente partielle pour les affections psychiques.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Sur proposition de votre rapporteur, la commission avait supprimé cet article, pour deux raisons.

D'une part, votre commission a pris la décision de principe de refuser les demandes de rapport du Gouvernement au Parlement, dont la plupart restent lettres mortes.

D'autre part, la rédaction de cet article était trop large et manquait de cohérence avec les dispositions de l'article issu du projet de loi, car elle mentionnait la possibilité que le rapport portât sur l'inscription des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles, alors que l'Assemblée nationale avait écarté cette voie en adoptant l'article 19 bis relatif à la reconnaissance de pathologies psychiques comme maladies professionnelles (voir supra ).

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

A l'invitation de son rapporteur, la commission a rétabli cet article.

II - La position de la commission

Dans la lignée de la suppression de l'article 19 bis , et conformément à la position de principe de refuser les demandes de rapport du Gouvernement au Parlement, votre commission, sur proposition de son rapporteur, a supprimé cet article (amendement COM-13).

Votre commission a supprimé cet article.


* 18 Pour mémoire, le Gouvernement avait déjà fait adopter un amendement en commission en première lecture à l'Assemblée nationale afin d'autoriser la conclusion de conventions relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale.

* 19 Décret n° 2008-1217 du 25 novembre 2008 relatif au Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

* 20 Art. 138-29 du code de la sécurité sociale.

* 21 Il s'agit du travail de nuit, du travail en équipes successives alternantes, du travail répétitif et des activités exercées en milieu hyperbare.

* 22 Ces facteurs sont les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes et le bruit.

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