Rapport n° 633 (2014-2015) de Mme Catherine PROCACCIA , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 15 juillet 2015

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N° 633

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 juillet 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , relatif au dialogue social et à l' emploi ,

Par Mme Catherine PROCACCIA,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon , président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général ; M. Gérard Dériot, Mmes Colette Giudicelli, Caroline Cayeux, M. Yves Daudigny, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Gérard Roche, Mme Laurence Cohen, M. Gilbert Barbier, Mme Aline Archimbaud , vice-présidents ; Mme Agnès Canayer, M. René-Paul Savary, Mme Michelle Meunier, M. Jean-Louis Tourenne, Mme Élisabeth Doineau , secrétaires ; M. Michel Amiel, Mme Nicole Bricq, MM. Olivier Cadic, Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Noël Cardoux, Daniel Chasseing, Olivier Cigolotti, Mmes Karine Claireaux, Annie David, Isabelle Debré, Catherine Deroche, M. Jean Desessard, Mme Chantal Deseyne, M. Jérôme Durain, Mmes Anne Emery-Dumas, Corinne Féret, MM. Michel Forissier, François Fortassin, Jean-Marc Gabouty, Mme Françoise Gatel, M. Bruno Gilles, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, MM. Éric Jeansannetas, Georges Labazée, Jean-Baptiste Lemoyne, Mmes Hermeline Malherbe, Brigitte Micouleau, Patricia Morhet-Richaud, MM. Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Louis Pinton, Mmes Catherine Procaccia, Stéphanie Riocreux, M. Didier Robert, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Vergoz, Dominique Watrin, Mme Evelyne Yonnet .

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 2739 , 2770 , 2773 , 2792 et T.A. 521
Commission mixte paritaire : 2918

Nouvelle lecture : 2913 , 2932 et T.A. 564

Première lecture : 476 , 490 , 493 , 501 , 502 et T.A. 123 (2014-2015)

Commission mixte paritaire : 575 et 576 (2014-2015)

Nouvelle lecture : 620 et 634 (2014-2015)

LES CONCLUSIONS
DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Réunie le mercredi 15 juillet 2015 sous la présidence de M. Alain Milon , la commission des affaires sociales a examiné en nouvelle lecture, sur le rapport de Mme Catherine Procaccia , le projet de loi n° 620 (2014-2015) relatif au dialogue social et à l'emploi . Constatant que l'Assemblée nationale n'avait pas tenu compte de la plupart des modifications apportées par le Sénat en première lecture, elle a rétabli la position du Sénat sur les points essentiels du texte en adoptant 43 amendements, dont 41 de son rapporteur .

Prenant acte du fait que le Sénat n'avait pas adopté, malgré les améliorations apportées par votre commission, l'article 1 e r prévoyant la création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) afin de représenter les salariés et les employeurs des très petites entreprises (TPE), la commission l'a supprimé , sur proposition de son rapporteur.

En cas de non-respect par les organisations syndicales de l'obligation de constituer, pour les élections professionnelles, des listes reflétant la proportion de femmes et d'hommes dans l'entreprise et paritaires à leur sommet, la commission a souhaité que les employeurs ne soient pas pénalisés et qu'ils n'aient pas à organiser d'élections partielles en cas d'annulation par le juge de l'élection des candidats qui se trouvaient en infraction avec cette règle (article 5).

Concernant la présence de représentants des salariés dans les conseils d'administration ou de surveillance des grandes entreprises (article 7 bis ), la commission est restée fidèle à la position qu'elle avait adoptée en première lecture et a souhaité en revenir à l'esprit et à la lettre de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.

Sur proposition de son rapporteur, la commission a rétabli les deux articles qui avaient été introduits à son initiative, le 8 A instituant, à titre expérimental , un mécanisme de lissage dans le temps des effets de seuil et le 23 decies B qui interdit que la gratification des stagiaires varie en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.

Conformément au vote du Sénat en première lecture, qui revenait au texte initial du projet de loi, la commission a restreint la présence des suppléants aux réunions de la délégation unique du personnel, des délégués du personnel et du comité d'entreprise au seul cas de l'absence des titulaires (articles 8 et 12).

Elle a maintenu la possibilité pour les membres élus titulaires d'un comité d'entreprise de conclure un accord avec l'employeur, même en présence d'un délégué syndical, sur les délais préfix dans lesquels le comité doit rendre ses avis (article 13).

Elle a levé les freins à la conclusion des accords modifiant la périodicité des négociations obligatoires en entreprise (article 14).

Elle a prévu que les dispositions prévues aux articles 13 et 14 n' entreront en vigueur qu'au 1 er janvier 2016 , sauf exceptions.

Elle a également rétabli des règles de calcul simplifiées du seuil de cinquante salariés au-delà duquel l'élection d'un comité d'entreprise est obligatoire (article 16).

Sur proposition de son rapporteur, la commission a supprimé la possibilité pour le Gouvernement de modifier par ordonnance les règles de répartition des crédits et de gouvernance du fonds paritaire de financement des partenaires sociaux (article 17).

La commission a par ailleurs supprimé l'article 19 bis qui renvoie à un décret le soin d'aménager la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles, ce sujet ayant vocation à être abordé dans le cadre du projet de loi de modernisation de notre système de santé.

Elle a réaffirmé la possibilité pour les organisations professionnelles de branche d'élaborer unilatéralement les référentiels de prévention de la pénibilité, et l'obligation pour les services chargés de l'homologation de ces référentiels de tenir compte de leurs conséquences financières (article 19 quater ).

S'agissant des intermittents du spectacle , elle a remplacé le dispositif initial, qui sera source de contentieux, par un mécanisme de concertation renforcée des partenaires sociaux représentatifs de l'ensemble de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, afin de recueillir leurs propositions sur l'évolution des annexes 8 et 10. Elle a également renvoyé à un décret le soin de fixer la liste de ces partenaires sociaux représentatifs et a réaffirmé la nouvelle mission de suivi statistique des deux annexes confiée au comité d'expertise (article 20).

La commission a également rétabli l'article 23 decies A, qui autorise l'ensemble des agents en charge de la lutte contre le travail illégal à échanger des informations avec les bureaux de liaison en matière de contrôle des fraudes au détachement de travailleurs .

Concernant la création de la prime d'activité (article 24), la commission a réécrit les dispositions relatives aux modalités de calcul de la prestation afin de les clarifier et de les préciser . Elle a également limité le bénéfice de la prime d'activité aux seuls apprentis ne disposant pas de diplôme au moment de leur entrée en apprentissage et en a exclu les personnes qui sont en congé sabbatique, sans solde ou en disponibilité.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Alors que la France connaît une stagnation de sa situation économique, un chômage de masse et que le redémarrage de sa croissance est sans cesse reporté, elle est caractérisée, par rapport à plusieurs de nos voisins européens, par un déficit de confiance 1 ( * ) entre tous les acteurs de la société et envers les institutions. En matière de relations sociales, cette situation se traduit par une défiance très forte entre les salariés et les employeurs , mais également entre les salariés et les organisations syndicales et entre les partenaires sociaux. Le corollaire de ce constat est une très forte intervention de l'Etat pour réglementer les rapports sociaux dans l'entreprise, au détriment du dialogue social.

Dans ce contexte, le projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi aurait pu constituer la réforme structurelle tant attendue , en décorsetant les relations entre employeurs et salariés dans l'entreprise, en diminuant le formalisme pointilleux qui pénalise le système actuel, en mettant l'accent sur l'évolution qualitative du dialogue social et en revalorisant la norme conventionnelle . Ce n'est malheureusement pas le choix qui a été fait par le Gouvernement qui, constatant l'échec de la négociation engagée par les partenaires sociaux sur la modernisation du dialogue social, a proposé un texte s'inspirant trop souvent du plus petit dénominateur commun entre organisations patronales et syndicales. Qui plus est, le recours à la procédure accélérée et à un examen précipité - trois mois séparant la présentation du projet de loi au Conseil des ministres du terme de son examen parlementaire - ne permet pas au Parlement d'en débattre sereinement.

En raison de l'échec de la commission mixte paritaire (CMP), réunie moins de trois heures après l'adoption en première lecture au Sénat du projet de loi le 23 juin 2015, il a fait l'objet d'une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale les 7 et 8 juillet suivants. Il en ressort que nos collègues députés n'ont pas fait grand cas de la position du Sénat.

Votre rapporteur avait pourtant abordé ce texte non pas dans une optique idéologique ou d'opposition systématique mais plutôt en cherchant à l'améliorer , au bénéfice des employeurs et des salariés. Et s'il est vrai que la majorité sénatoriale y avait incontestablement imprimé sa marque , ses grands équilibres n'avaient été bouleversés que sur un point, l'article 1 er , qui propose la création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) pour représenter les salariés des TPE et qui n'avait pas été adopté par le Sénat.

Si le projet de loi initial ne comptait que vingt-sept articles , il a connu une très forte inflation au cours de la navette. Bien que vingt-cinq articles aient été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées , quarante-six restent en discussion . Parmi ces derniers, rares sont ceux où les modifications apportées par le Sénat ont subsisté, hormis les articles additionnels insérés en séance publique à l'initiative ou avec le soutien du Gouvernement (articles 22 bis A, 23 quinquies A, 23 quinquies B, 23 nonies A, 23 duodecies , 23 terdecies ).

Ainsi, les députés sont restés sourds aux craintes des entreprises quant aux CPRI et à leurs modalités de mise en oeuvre, ne cherchant pas à les apaiser et ne tenant pas compte des remarques formulées par votre rapporteur en commission afin de dissiper tout risque que les membres des CPRI puissent se muer en inspecteurs contrôlant les TPE. Ils ont également persisté à vouloir, sans attendre l'évaluation des dispositions de la loi du 14 juin 2013 2 ( * ) ni procéder à une étude d'impact , étendre très largement la représentation des salariés dans les organes de gouvernance des entreprises (article 7 bis ), pour viser notamment de nombreuses entreprises de taille intermédiaire (ETI). Ces règles avaient pourtant été définies à la suite d'une négociation entre partenaires sociaux , qui avait abouti à l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 : les consulter sur cette question aurait été indispensable. Par ailleurs, contrairement à la position du Gouvernement et à celle du Sénat, l'Assemblée nationale a maintenu la participation des suppléants à toutes les réunions des institutions représentatives du personnel, même en présence des élus titulaires (articles 8 et 12).

Le Sénat avait également souhaité placer sur un pied d'égalité les accords signés avec les délégués syndicaux et ceux conclus avec les membres élus du comité d'entreprise afin d'adapter ses procédures de consultation et définir les délais préfix dans lesquels il doit rendre ses avis. Mais les députés ont repoussé cette initiative, qui évitait pourtant là encore de revenir sur une disposition issue de la loi relative à la sécurisation de l'emploi. De même, ils ont conservé des dispositions qui complexifient la conclusion des accords modifiant la périodicité des négociations obligatoires en entreprise, comme les règles dérogatoires relatives à la négociation des salaires effectifs.

La question sensible du financement des organisations professionnelles d'employeurs a refait son apparition dans le texte à l'initiative du Gouvernement. A la suite du refus marqué du Sénat en première lecture de prendre en compte le nombre de salariés des entreprises adhérentes pour répartir les crédits entre organisations et attribuer les sièges au sein du conseil d'administration de l'association qui chapeaute le fonds de financement des partenaires sociaux, le Gouvernement a décidé de demander une habilitation à légiférer par ordonnance sur ce sujet, après une phase de concertation avec les organisations concernées.

Si la nécessité d'une concertation préalable paraît indiscutable , le recours à une ordonnance n'est pas acceptable sur un sujet sur lequel le législateur s'est penché il y a un peu plus d'un an seulement, et qui pourrait remettre en cause la vitalité du dialogue social dans notre pays et le pluralisme entre partenaires sociaux.

Les députés ont par ailleurs réintroduit la possibilité d'adapter par décret la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles, alors que le Sénat considérait que cette question devait être abordée dans le cadre du projet de loi de modernisation de notre système de santé.

Ils sont également revenus sur les principales modifications apportées aux dispositions relatives aux intermittents du spectacle , malgré la fragilité juridique du dispositif de « négociation enchâssée » prévu pour fixer les règles des annexes 8 et 10, qui pourrait rapidement devenir une source de contentieux pour le régime d'assurance chômage dans son ensemble.

Concernant la prime d'activité (articles 24 à 29), votre commission note avec satisfaction que la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a salué les clarifications que le Sénat avait apportées en première lecture à sa formule de calcul. Elle persiste dans sa volonté de préciser un dispositif dont la complexité s'avère problématique pour la lisibilité de la réforme. Votre commission s'inquiète également de l'impact des modifications intervenues à l'Assemblée nationale concernant le champ des bénéficiaires de la prime. Qu'il s'agisse de l'ouverture aux étudiants, aux apprentis ou aux personnes qui sont en congé parental d'éducation, en congé sabbatique, sans solde ou en disponibilité, il convient de limiter les effets d'aubaine au maximum et de tenir compte du fait que la réforme est conçue à partir d'une enveloppe fermée : toute ouverture à un nouveau type de bénéficiaires crée des perdants chez d'autres publics.

Le résultat final de ce projet de loi ne peut que susciter la déception de votre rapporteur. Alors qu'il était annoncé comme une réforme majeure, il s'agit en fait d'un texte portant diverses dispositions d'ordre social , qui contient certes des mesures de simplification bienvenues mais n'est pas à la hauteur des enjeux . Le Gouvernement semble tiraillé entre les deux pôles de sa majorité : les plus hautes autorités de l'Etat font part de leur volonté de simplifier la vie des entreprises, mais il donne raison à tous ceux qui freinent les réformes.

De surcroît, ce texte aggrave l'instabilité législative dénoncée sur tous les bancs depuis trop longtemps. Le législateur ne se fait pas honneur en revenant sur des lois adoptées il y à peine deux ans, alors que nos entreprises attendent, à défaut d'une simplification des normes, à tout le moins une stabilité de la réglementation .

Votre rapporteur a proposé à la commission, par plusieurs amendements, de revenir à la position du Sénat sur les points essentiels du projet de loi. Sur d'autres, y compris rédactionnels ou purement juridiques dont l'Assemblée nationale n'a pas tenu compte, le Gouvernement devra prendre ses responsabilités et procéder, dans les mois à venir, à la correction des malfaçons et imprécisions que les délais qu'il impose au Parlement rendent inévitables.

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXAMEN DES ARTICLES

__________

TITRE IER - AMELIORER L'EFFICACITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L'ENTREPRISE
CHAPITRE IER - UNE REPRESENTATION UNIVERSELLE DES SALARIES DES TPE

Article 1er (art. L. 23-111-1, L. 23-112-1 à L. 23-112-6, L. 23-113-1 et L. 23-113-2, L. 23-114-1 à L. 23-114-4 et L. 23-115-1 [nouveaux], L. 2411-1, L. 2411-24 [nouveau], L. 2412-1, L. 2412-15 [nouveau], L. 2421-2, L. 2422-1, L. 243-10-1 et L. 2622-3 [nouveaux] du code du travail) - Création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles représentant les salariés et les employeurs des TPE

Objet : Cet article institue dans chaque région une commission paritaire composée à parts égales de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans les TPE afin d'institutionnaliser le dialogue social dans ces entreprises.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés, l'article 1 er du projet de loi, tel qu'il était issu de la première lecture à l'Assemblée nationale, prévoyait la création, à compter du 1 er juillet 2017, d'une commission paritaire interprofessionnelle (CPRI) dans chaque région.

Composée de vingt membres , dix désignés par les organisations syndicales représentatives de salariés en fonction de leur audience lors du scrutin réalisé tous les quatre ans dans les TPE et dix désignés par les organisations professionnelles d'employeurs sur la base de leur audience auprès des entreprises concernées, ces CPRI étaient chargées, dans le projet de loi initial, de conseiller les salariés et les TPE sur les dispositions législatives et conventionnelles applicables et de travailler sur les problématiques propres à l'emploi dans les TPE . Les députés leur ont confié deux missions supplémentaires : la médiation précontentieuse en cas de conflit individuel ou collectif de travail et la formulation de propositions en matière d' activités sociales et culturelles . Ils ont également reconnu aux membres des CPRI, qui bénéficient du statut de salariés protégés, le droit d'accéder aux entreprises , sur autorisation de l'employeur.

Consciente de l' opposition très forte que suscite la création des CPRI auprès de certaines organisations représentatives des employeurs, mais également du succès incontestable que représentent les commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l'artisanat (CPRIA), mises en place depuis 2010 sur la base d'un accord conclu entre l'UPA et les organisations représentatives des salariés le 12 décembre 2001, votre rapporteur a cherché à responsabiliser l'ensemble des partenaires sociaux en les chargeant de mettre en place les CPRI et de les adapter à leurs besoins selon les régions.

Ainsi, votre commission avait supprimé l'obligation faite par la loi de les créer et avait renvoyé à la négociation interprofessionnelle le soin d'instituer les CPRI. En effet, votre commission avait fixé aux partenaires sociaux nationaux un délai de six mois à compter de la publication de la loi pour engager une négociation sur les CPRI. Dans un second temps, s'ils n'étaient pas parvenus à un accord, une négociation régionale aurait dû se tenir, au plus tard le 1 er juillet 2017. Elle avait également veillé à ce que les CPRI ne viennent pas se substituer aux structures de dialogue social externes à l'entreprise existantes, que ce soit dans l'artisanat ou d'autres secteurs d'activités.

Par ailleurs, votre rapporteur avait jugé que la médiation était une fonction pour laquelle une formation préalable était nécessaire et qu'il était prématuré de la confier à une instance qui n'avait pas encore vu le jour. Elle avait également souhaité établir un principe général d'interdiction de l'accès des membres des CPRI aux entreprises, accompagné d'une dérogation soumise à l'autorisation expresse et écrite de l'employeur , dans le respect d'un délai de prévenance de huit jours. Elle avait par ailleurs proposé la suppression de la possibilité, pour les membres des CPRI, de cumuler leurs heures de délégation sur douze mois et de les mutualiser entre eux. Si un tel mécanisme peut fonctionner facilement entre les salariés d'une même entreprise, il semble impossible à mettre en oeuvre lorsque les personnes ne relèvent pas du même employeur et impose aux entreprises une tâche de gestion administrative supplémentaire.

Toutefois, en séance publique, malgré le rejet de deux amendements de suppression et l'examen de trente-cinq amendements, l e Sénat n'a pas adopté l'article 1 er .

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Ne tenant aucunement compte des pistes de réflexion ouvertes par le Sénat, qui visaient à apaiser les craintes, parfois infondées mais profondément ancrées, de certains représentants des employeurs, la commission des affaires sociales a rétabli l'article 1 er dans la rédaction votée en première lecture par l'Assemblée nationale , ne retenant du texte du Sénat que la modification apportée par la commission des affaires sociales, à l'initiative de votre rapporteur, et visant à inclure, dans cet article, des dispositions figurant initialement à l'article 1 er quater concernant les CPRI à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté neuf amendements de son rapporteur visant notamment :

- à exclure du champ des CPRI les salariés qui, comme dans l'agriculture, sont couverts par des commissions départementales, dès lors que l'ensemble d'une région est couverte par de telles structures ;

- à ne pas prendre en compte dans le crédit de cinq heures de délégation dont dispose chacun de ses membres le temps de trajet pour se rendre aux réunions de la CPRI ;

- à fixer un délai de prévenance général de huit jours pour toute utilisation, par un salarié membre d'une CPRI, de ses heures de délégation.

Elle a également adopté deux amendements du Gouvernement qui traitent de la prise en charge des frais liés au maintien de la rémunération des salariés membres d'une CPRI et de l'indemnisation des représentants des employeurs. Ils précisent que c'est bien le fonds paritaire de financement du dialogue social qui en aura la responsabilité, et qu'il appartiendra aux organisations syndicales, à partir des crédits reçus de ce fonds, de rembourser aux entreprises le montant de la rémunération des salariés qu'elles ont désignés. A défaut, l'employeur pourra procéder à une retenue sur salaire, selon le même mécanisme de subrogation que celui mis en place à l'article 18 pour le maintien de la rémunération des salariés bénéficiant d'un congé de formation économique, sociale ou syndicale.

III - La position de la commission

Alors que le système actuel de représentation des salariés des TPE, par le biais d'un scrutin national, sur sigle, ne vise qu'à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès d'eux afin de calculer leur représentativité au niveau national et interprofessionnel, votre rapporteur ne conteste pas le fait qu'une évolution vers davantage d'effectivité de la représentation est nécessaire . Le modèle mis en place par l'UPA a servi d'inspiration au Gouvernement. Ce dernier n'en a toutefois pas retenu l'un des aspects essentiels : le consensus social sur lequel il est bâti.

C'est la raison pour laquelle votre rapporteur avait souhaité, non pas imposer aux partenaires sociaux un mécanisme uniforme sur l'ensemble du territoire, mais leur confier la responsabilité de construire un dispositif répondant aux besoins qu'ils avaient identifiés et aux spécificités des TPE . Il convient ici de se rappeler qu'à la veille de son échec en janvier 2015, la négociation nationale interprofessionnelle sur la modernisation du dialogue social prévoyait la création de ces commissions régionales. Un dialogue entre partenaires sociaux au niveau régional aurait sans doute permis, sur la base des besoins territoriaux, de surmonter les postures ou blocages partisans qui peuvent s'exercer au niveau national et interprofessionnel.

La mise en oeuvre d'une telle réforme, qui concerne 2,2 millions de TPE et les 2,8 millions de salariés qui ne sont pas couverts par des dispositifs existants, ne doit pas se faire sans prendre en compte les craintes légitimes de ceux à qui elle va s'appliquer. Si cela ne signifie pas qu'ils doivent en dicter les conditions, ils doivent néanmoins être entendus .

Ainsi, des craintes d'une immixtion de ces CPRI et de leurs membres dans le quotidien des TPE ont été très souvent exprimées par les personnes que votre rapporteur a auditionnées avant la première lecture. Au vu des moyens limités dont ces commissions disposeront et de l'étendue du champ géographique qu'elles auront à couvrir, il est peu vraisemblable qu'elles se concrétisent . Il aurait toutefois été souhaitable de rassurer les employeurs sur ce point et de leur assurer qu'ils ne seraient pas les victimes de « contrôles surprise » de la part de membres des CPRI, transformés pour l'occasion en inspecteurs du travail instruisant à charge contre les entreprises. Un encadrement renforcé de l'accès des membres des CPRI aux locaux des entreprises , en consacrant un principe d'interdiction générale assorti d'une dérogation, tel qu'il avait été adopté par votre commission en première lecture, aurait ainsi pu contribuer à apaiser la contestation contre les CPRI et à lever les oppositions qui ne sont pas dirigées contre le principe même de la représentation des salariés des TPE mais contre une interprétation erronée de ses modalités de mise en oeuvre.

Il n'en reste pas moins que le Sénat n'avait pas, en première lecture, adopté cet article 1 er . Dès lors, jugeant qu'il serait stérile de réitérer un débat qui a déjà eu lieu il y a moins d'un mois, votre rapporteur a proposé à la commission de supprimer cet article (amendement COM-16).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 1er bis (art. L. 2141-13 [nouveau] du code du travail) - Demande de rapport sur les salariés des TPE non couverts par une convention collective

Objet : Cet article prévoit la réalisation d'un rapport sur les salariés des TPE dépourvus de toute couverture conventionnelle.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Inséré en première lecture en séance publique par l'Assemblée nationale sur proposition des députés du groupe écologiste, cet article 1 er bis prévoyait un rapport annuel du Gouvernement sur les salariés des TPE ne bénéficiant pas d'une couverture conventionnelle et la mise en place d'un plan d'action afin d'étendre cette dernière.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission avait supprimé cet article , renouvelant son opposition, sur la forme, aux demandes de rapport et jugeant, alors que le ministère du travail a lancé un travail de restructuration des branches, visant à faire disparaitre celles qui sont inactives en les rattachant à des branches plus importantes, qu'il n'était pas opportun de troubler ce processus. Elle a estimé que c'est par la rationalisation du paysage conventionnel français que le taux de couverture des salariés pourra être étendu.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, sur proposition de son rapporteur et des députés du groupe écologiste, l'Assemblée nationale a rétabli l'article, supprimant toutefois le caractère annuel de ce rapport, sans préciser son échéance.

III - La position de la commission

Aucun changement de circonstances n'est intervenu depuis la première lecture justifiant une modification de la position de votre commission. Alors que la France jouit d'un taux de couverture conventionnelle - 93 % - parmi les plus élevés du monde, et ce malgré un taux de syndicalisation des plus faibles (8 %) et une représentativité des partenaires sociaux régulièrement contestée, il n'est pas souhaitable de multiplier davantage les branches . Avant de demander un nouveau plan d'action en la matière, il convient d'attendre les résultats des initiatives prises depuis 2014 par le Gouvernement et d'évaluer les effets de sa politique de restructuration des branches.

Par ailleurs, supprimer la périodicité annuelle du rapport demandé ne modifie pas l'appréciation qui peut être portée sur son bien-fondé. La solution retenue est même juridiquement peu opportune : il n'est en effet pas souhaitable d'inscrire dans le code du travail, à un article L. 2141-13 nouveau, le principe de la publication d'un rapport par le Gouvernement. Pour ces raisons, votre commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par son rapporteur (amendement COM-44).

Votre commission a supprimé cet article.

CHAPITRE II - VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES ELUS ET DES TITULAIRES D'UN MANDAT SYNDICAL

Article 4 (art. L. 2141-5 [nouveau] du code du travail) - Garantie de non-discrimination salariale en faveur des représentants du personnel

Objet : Cet article met en place un mécanisme visant à offrir aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux une évolution salariale similaire à celle de leurs collègues dans l'entreprise.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 4 du projet de loi vise à lutter contre les discriminations salariales dont peuvent être victimes les représentants des salariés dans l'entreprise. Il met en place, en faveur des élus du personnel et des délégués syndicaux dont le crédit d'heures de délégation représente au moins 30 % de leur durée de travail, un mécanisme leur garantissant, sur la durée de leur mandat, une évolution salariale similaire à celle de leurs collègues dont la situation professionnelle est comparable ou, à défaut, à celle de l'ensemble des salariés de l'entreprise.

L'Assemblée nationale avait modifié les modalités de calcul de cette garantie, afin qu'elle soit fonction des « augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles » perçues par les salariés et non, comme dans le projet de loi initial, de la seule « évolution moyenne des rémunérations perçues ».

Sur proposition de son rapporteur, votre commission avait rétabli la rédaction d'origine du texte . En effet, les augmentations individuelles sont accordées par l'employeur à ses salariés en vertu de son pouvoir de direction et en fonction de leurs résultats . L'évolution moyenne des rémunérations, quant à elle, constitue un indicateur objectif , qui fait disparaître tout biais lié à la performance individuelle des salariés.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale n'a sur ce point pas suivi la position du Sénat . Sur proposition de son rapporteur, elle est revenue à la formulation qu'elle avait adoptée en première lecture.

III - La position de la commission

Votre rapporteur reste convaincue que la rédaction initiale du projet de loi, qui était également celle adoptée par le Sénat, constitue la meilleure base pour mesurer l'existence d'une éventuelle discrimination salariale à l'égard des représentants du personnel et la corriger.

L'Assemblée nationale s'est inspirée de dispositions relatives aux congés de maternité (art. L. 1225-26 du code du travail) et d'adoption (art. L. 1225-44) qui ne peuvent être transposées à la situation des élus ou délégués syndicaux. En effet, alors que la garantie offerte dans le cadre d'un congé de maternité vise une période de seize semaines , il est question, dans le présent article, d'une durée minimale de quatre ans , qui peut se prolonger en cas de renouvellement du mandat. S'il peut sembler aisé de mesurer, sur une période de quatre mois, les augmentations générales et la moyenne des augmentations individuelles dans une entreprise, la tâche est plus ardue lorsqu'il s'agit de remonter plusieurs années en arrière .

En conséquence, votre commission a, sur proposition de son rapporteur, rétabli la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture (amendement COM-42).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 2314-24-1 et L. 2314-24-2 [nouveaux], L. 2314-25, L. 2324-6, L 2324-22-1 et L. 2324-22-2 [nouveaux] et L. 2324-23 du code du travail) - Représentation équilibrée des femmes et des hommes aux élections professionnelles

Objet : Cet article impose aux listes présentées aux élections des délégués du personnel et des représentants des salariés au comité d'entreprise d'être constituées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à leurs proportions respectives dans l'entreprise.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Dans sa rédaction initiale, cet article 5 obligeait les organisations syndicales, lors des élections professionnelles, à composer leurs listes de femmes et d'hommes à due proportion de leur part respective sur la liste électorale. Le non-respect de cette règle était assorti de l'annulation par le juge de l'élection des candidats du sexe surreprésenté.

L'Assemblée nationale avait souhaité aller plus loin : elle avait rendu paritaire les listes présentées par les organisations syndicales, jusqu'à « épuisement des candidats d'un des sexes ». Elle avait également précisé que si une liste ne respectait pas la proportion de femmes et d'hommes dans le collège électoral, l'annulation par le juge se ferait en suivant l'ordre inverse de la liste.

Lors de ses auditions, votre rapporteur avait été alertée par les partenaires sociaux, patronaux comme syndicaux, sur les difficultés très importantes, voire parfois insurmontables , que la mise en oeuvre du texte voté par l'Assemblée nationale allait susciter. S'il est essentiel de promouvoir la participation des femmes aux fonctions syndicales ou de représentation du personnel, il serait néfaste d'imposer une règle uniforme qui ne tienne pas compte de la réalité de la situation dans de très nombreuses entreprises et ne soit pas soutenue par les principaux intéressés, c'est-à-dire les syndicats.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission avait donc supprimé les ajouts de l'Assemblée nationale , maintenant la règle de la représentation proportionnée des femmes et des hommes sur les listes de candidats. Afin de limiter l'impact d'une éventuelle annulation de l'élection de plusieurs représentants du personnel par le juge si cette règle n'était pas respectée, elle avait également dispensé les entreprises d'organiser des élections partielles si le nombre d'élus titulaires était réduit de moitié ou plus pour cette raison. Les employeurs n'ayant aucun pouvoir de contrôle sur la composition de ces listes, il semblait illogique de leur faire supporter, de manière indirecte, les conséquences du comportement des organisations syndicales.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a, sur proposition de son rapporteur, rétabli son texte sans tenir compte des remarques formulées par le Sénat. Quatre amendements rédactionnels supplémentaires ont été adoptés en séance publique.

III - La position de la commission

Si votre rapporteur comprend l'attachement de l'Assemblée nationale, sur le plan symbolique, à la parité dans la constitution des listes aux élections professionnelles, elle regrette que les difficultés pratiques de sa mise en oeuvre n'aient pas été prises en compte par les députés. De plus, le risque que des entreprises puissent être amenées à devoir organiser des élections partielles en raison du comportement des syndicats ne correspond pas à l'esprit de simplification des contraintes formelles pesant sur les employeurs en matière de dialogue social qui doit être au coeur de ce projet de loi.

En conséquence, votre commission a, sur proposition de son rapporteur, rétabli la dispense, pour les employeurs, d'organiser des élections partielles si le juge prononce l'annulation de l'élection de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise en raison du non-respect, par les organisations syndicales, de cette obligation
de représentation proportionnée des femmes et des hommes
(amendement COM-17). Elle a également adopté un amendement de coordination (amendement COM-41).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 bis (article 1er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes) - Parité dans la désignation des conseillers prud'hommes

Objet : Cet article, issu d'un amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen adopté à l'Assemblée nationale en première lecture, impose la parité dans la constitution des listes pour la désignation des conseillers prud'hommes.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 5 bis , adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, modifie l'article 1 er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers afin que les modalités de désignation des conseillers prud'hommes, qui doivent être fixées par ordonnance, assurent la présence de femmes et d'hommes à parité dans toutes les sections et dans tous les collèges et conseils.

Compte tenu de l'impossibilité d'assurer une parité absolue dans toutes les sections, notamment celles compétentes pour l'industrie ou l'agriculture, le Sénat , à l'initiative de votre rapporteur, avait supprimé cet article .

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales, à l'initiative de son rapporteur, a réintroduit cet article tout en lui apportant trois modifications :

- l'article ne modifie plus les modalités de répartition des sièges par organisation dans les sections, collèges et conseils, mais, plus en amont, les modalités d'établissement de la liste de candidats par les organisations syndicales et patronales ;

- ces organisations devront proposer alternativement des hommes et des femmes ;

- dans les cas où la composition sexuée du secteur couvert par une section d'un conseil de prud'hommes le justifie, la parité absolue n'est plus obligatoire, mais la liste devra comprendre au moins 30 % de candidats du sexe le moins présent.

En séance publique, un amendement de notre collègue député Michel Liebgott et plusieurs membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC), est revenu sur les apports de la commission, en prévoyant que les listes de candidats proposées par les organisations syndicales et patronales devront comporter un nombre égal de femmes et d'hommes , présentés alternativement, pour chaque conseil et chaque organisation.

III - La position de la commission

Votre rapporteur constate que la suppression de cet article au Sénat a été salutaire pour les travaux de la commission en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, car la rédaction retenue, pragmatique , tenait compte de la spécificité de la composition des collèges et sections des conseils de prud'hommes dans lesquels les femmes sont notoirement peu présentes.

Si la nouvelle modification effectuée en séance publique apportera vraisemblablement une certaine rigidité lors de la constitution des listes des candidats par les partenaires sociaux, elle n'entraînera pas pour autant de blocage insurmontable , contrairement à la rédaction de l'article adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (art. L. 225-27-1 et L. 225-30-2 du code de commerce) - Formation des administrateurs salariés

Objet : Cet article fixe à vingt heures par an la durée minimale de formation dont doivent bénéficier les administrateurs représentant les salariés et impose le respect de la parité pour les nominations à cette fonction.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Dans le projet de loi initial, cet article 7 fixait à vingt heures le plancher annuel de formation dont devaient bénéficier les administrateurs représentant les salariés dans les conseils d'administration des sociétés comptant plus de 10 000 salariés dans le monde ou 5 000 salariés en France et soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise, c'est-à-dire employant directement plus de 50 personnes.

Les députés l'avaient complété en disposant que ces administrateurs salariés devaient, sur le modèle de la règle mise en place à l'article 5 pour les élections professionnelles, refléter la proportion de femmes et d'hommes dans l'entreprise.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission avait supprimé cet article .

Concernant le nombre minimal d'heures de formation des administrateurs salariés, elle avait estimé que cette précision ne relevait pas de la loi mais du domaine réglementaire , ce qu'un décret du 3 juin 2015 3 ( * ) ayant le même objet est venu confirmer.

S'agissant de la représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les administrateurs salariés, elle avait jugé que la rédaction proposée par l'Assemblée nationale n'était pas aboutie juridiquement et qu'elle n'était compatible ni avec leur nombre limité (un administrateur représentant les salariés dans les conseils comptant jusqu'à douze membres, deux au-delà de ce seuil), ni avec les quatre modalités alternatives (élection ; désignation par le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise ; désignation par l'organisation syndicale la plus représentative ; élection ou désignation selon l'une de ces trois modalités et désignation d'un second administrateur par le comité d'entreprise européen) selon lesquelles les administrateurs salariés sont choisis.

Elle s'était notamment interrogée sur la façon dont la proportion de femmes et d'hommes peut être respectée s'il n'y a qu'un seul représentant des salariés au conseil d'administration, ou sur la possibilité juridique de contraindre une institution représentative du personnel ou une organisation syndicale à désigner une femme plutôt qu'un homme, ou l'inverse, pour occuper cette fonction, sans tenir compte de la volonté de leurs mandants.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, les députés ont rétabli le texte dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture , sans même relever le caractère réglementaire de la fixation du nombre annuel minimal d'heures de formation dont doivent bénéficier les administrateurs salariés.

En séance publique, l'Assemblée nationale a modifié les dispositions relatives à la parité , tenant ainsi compte des remarques de votre commission. Ainsi, en cas d'élection , la parité devrait être respectée dans la constitution des listes, conformément à ce que prévoit l'article L. 225-28 du code de commerce depuis la loi du 14 juin 2013 4 ( * ) . En cas de désignation de deux personnes par le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise, cette instance devrait désigner un homme et une femme. En revanche, la désignation par les organisations syndicales les plus représentatives ne serait plus soumise à cette condition, qui s'avère dans la pratique impossible à mettre en oeuvre.

III - La position de la commission

Votre rapporteur est satisfaite de constater que l'Assemblée nationale a poursuivi sa réflexion et a fait évoluer son texte pour corriger les difficultés d'application qu'il aurait pu susciter. Les règles proposées en matière de parité chez les administrateurs salariés s'inscrivent dans la lignée des avancées dans la représentation des femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises initiées par la loi du 27 janvier 2011 5 ( * ) .

Sur ce point, votre commission a adopté un amendement de coordination présenté par son rapporteur afin d'appliquer cette disposition aux sociétés anonymes dotées d'un conseil de surveillance (amendement COM-36).

Il n'en reste pas moins que la fixation du nombre minimal d'heures de formation dont doivent bénéficier, chaque année, les administrateurs salariés relève toujours autant du domaine réglementaire aujourd'hui qu'il y a un mois . Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cette disposition (amendement COM-18).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 bis (art. L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce) - Renforcement de l'effectivité de la présence de représentants des salariés au conseil d'administration

Objet : Cet article supprime la dérogation relative à la présence d'administrateurs salariés dont bénéficient les holdings, abaisse le plancher d'effectif qui déclenche cette obligation et augmente le nombre minimal d'administrateurs salariés.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Inséré par l'Assemblée nationale, cet article 7 bis assouplissait les règles relatives à la présence de représentants des salariés dans les conseils d'administration des grandes entreprises , élargissant le champ des entreprises concernées et augmentant le nombre de ces administrateurs salariés. Dans sa version adoptée par la commission des affaires sociales, il supprimait, pour les sociétés dotées d'un conseil d'administration, la dérogation qui permettait aux sociétés mères , contrôlant des entreprises comptant plusieurs milliers de salariés mais n'employant pas elles-mêmes directement au moins cinquante salariés, d'être exonérées de l'obligation de nommer des administrateurs salariés.

En séance publique, l'Assemblée nationale avait, toujours pour les sociétés dotées d'un conseil d'administration, abaissé le seuil d'effectif à partir duquel des administrateurs représentant les salariés doivent être présents, le faisant passer de 10 000 dans le monde ou 5 000 en France à 5 000 dans le monde ou 1 000 en France. Elle avait enfin fixé à deux le nombre minimal d'administrateurs représentant les salariés, quelle que soit la taille du conseil d'administration , contre un dans les conseils comptant jusqu'à douze membres en vertu de la loi du 14 juin 2013.

La présence de membres à part entière des conseils d'administration ou de surveillance représentant les salariés étant issue de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 et figurant dans le code de commerce depuis la loi du 14 juin 2013, il a semblé malvenu à votre rapporteur d'en bouleverser les points d'équilibre deux ans à peine après que ce principe a été traduit dans la loi, et alors que la période d'adaptation dont bénéficiaient les entreprises concernées s'est achevée le 30 juin 2015.

Estimant que la dérogation dont bénéficient les holdings ne figurait pas dans l'ANI mais avait été introduite par le Gouvernement, votre commission a approuvé sa suppression et a par coordination, sur proposition de son rapporteur, supprimé cette même règle pour les sociétés anonymes dotées non d'un conseil d'administration mais d'un conseil de surveillance et d'un directoire.

En revanche, jugeant que l'élargissement du champ des entreprises concernées, dans des proportions très importantes puisque le plancher d'effectif est divisé par cinq, était l'illustration de l'un des principaux défauts de la méthode française de législation , qui est trop souvent encore guidée par la précipitation , l'absence d'étude d'impact préalable et d'évaluation du dispositif existant, votre commission avait supprimé cette disposition sur proposition de son rapporteur, ainsi que l'augmentation du nombre minimal d'administrateurs salariés.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales a rétabli les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture , en y apportant des modifications d'ordre rédactionnel et en les étendant aux sociétés anonymes dotées d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Elle a également cherché à reporter au 1 er janvier 2017 l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, pour les sociétés dotées d'un conseil d'administration, ce qui avait pour effet d'ici à cette date, en raison d'une insertion juridique erronée, de supprimer, pour ces entreprises, toute obligation d'accueillir des administrateurs salariés.

En séance publique, trois amendements du Gouvernement sont revenus sur certaines des modifications apportées en commission. L'article prévoit désormais que les holdings patrimoniales employant directement moins de cinquante personnes, c'est-à-dire les structures de tête qui gèrent des participations financières mais ne sont pas le lieu de prise de décision opérationnelle dans les entreprises, pourront être exonérées de l'obligation de mettre en place des administrateurs salariés si une de leurs filiales y est elle-même soumise. De plus, l'augmentation du nombre minimal d'administrateurs a été supprimée.

Enfin, un mécanisme de mise en application différée de ce nouveau régime est mis en place. Il est prévu, pour les sociétés que le présent article soumet à l'obligation d'accueillir des représentants des salariés au sein de leur organe de gouvernance, que leur entrée en fonction aura lieu au plus tard six mois après l'assemblée générale modifiant les statuts pour prévoir leur élection ou désignation. Cette assemblée générale doit avoir lieu au plus tard six mois après :

- la clôture de l'exercice 2016 pour les sociétés employant au moins 10 000 salariés dans le monde ou 5 000 en France ;

- la clôture de l'exercice 2017 pour les sociétés employant au moins 5 000 salariés dans le monde ou 1 000 en France.

Pour les sociétés dont l'une des filiales est aujourd'hui soumise à cette obligation et qui le deviennent en application du présent projet de loi, l'entrée en fonction des représentants des salariés doit intervenir au plus tard au terme du mandat des administrateurs salariés présents dans cette filiale.

III - La position de la commission

Comme en première lecture, votre rapporteur estime qu'il est tout à fait prématuré , en l'absence d'une évaluation des effets de la loi du 14 juin 2013 et d'une concertation avec les partenaires sociaux, de remettre l'ouvrage de la représentation des salariés dans les organes de surveillance des grandes entreprises sur le métier. Alors que les entreprises ont besoin, à défaut d'une simplification des normes, au moins d'une stabilité de la réglementation, il est proposé dans cet article de modifier profondément le régime juridique d'un mécanisme qui a un impact certain sur la gouvernance de nombreuses entreprises.

Ce ne seront plus seulement les très grandes entreprises, cotées dans les principaux indices boursiers, qui seront concernées mais également des entreprises de taille intermédiaire (ETI) industrielles, dont le capital et la gouvernance sont souvent familiaux . Il n'est pas certain que les députés aient pris en compte leur situation lorsqu'ils ont décidé d'abaisser à 1 000 salariés en France le seuil d'effectif à partir duquel la présence d'administrateurs salariés est obligatoire. Sur ce point, l'exemple allemand est trompeur : s'il est vrai que c'est dès 250 salariés que des représentants des salariés siègent, à hauteur d'un tiers, dans l'organe de gouvernance des entreprises, les sociétés anonymes (SA) y sont pourvues d'un conseil de surveillance , qui n'est doté d'aucun pouvoir direct de gestion de l'entreprise, et d'un directoire. En France, dans leur très grande majorité, les SA sont dotées d'un conseil d'administration, qui assure la gestion de l'entreprise.

Les deux modèles ne sont donc pas comparables , et la translation directe du système allemand sans tenir compte des spécificités françaises ne produira certainement pas les mêmes effets ici qu'outre-Rhin. Les modifications apportées par le Gouvernement en séance publique, si elles aménagent une période de transition et ont tenu compte de l'impact sur les ETI de la présence d'au moins deux représentants des salariés dans les organes de gouvernance, ne corrigent pas le défaut originel de cet article : l'absence totale de concertation et son caractère improvisé.

Par ailleurs, on peut tirer de ces dispositions la conclusion que, selon le Gouvernement , il n'est pas souhaitable que les salariés soient représentés au sein de l' instance qui détermine la stratégie d'acquisition et de gestion des filiales et des participations, c'est-à-dire le conseil d'administration d'une holding patrimoniale.

En conséquence, fidèle à la position qu'elle avait adoptée en première lecture, votre commission a, sur proposition de son rapporteur, supprimé l'abaissement du nombre de salariés requis pour désigner des administrateurs salariés (amendement COM-19). Elle a également adopté trois amendements rédactionnels ou de précision (amendements COM-32, COM-34, COM-33) ainsi qu'un amendement présenté par notre collègue Jean Bizet qui vise à permettre à des groupes français qui réalisent une part importante de leur activité, à travers leurs filiales, dans d'autres pays de l'Union européenne, de prévoir dans leurs statuts que leur deuxième administrateur salarié sera issu de l'une de ces filiales et ne devra
pas être titulaire d'un contrat de travail avec une structure française
(amendement COM-2).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 ter (art. L. 6524-6 [nouveau] du code des transports) - Heures de délégation des personnels navigants aériens

Objet : Cet article regroupe en jours les heures de délégation dont disposent les salariés navigants du transport aérien titulaires d'un mandat syndical ou de représentant du personnel.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Inséré en commission à l'Assemblée nationale, cet article 7 ter traite de l'utilisation des heures de délégation des personnels navigants aériens titulaires d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical. Dans sa rédaction initiale, il prévoyait que, sauf accord collectif contraire, ce crédit d'heures était regroupé en jours , comprenant chacun sept heures. Ces heures ne pourraient alors être utilisées que dans le cadre d'une journée complète, afin que l'organisation du travail et des vols d'une compagnie aérienne ne soit pas désorganisée par la décision d'un élu de faire usage d'une heure de délégation au moment où il doit prendre son service.

Votre rapporteur avait craint que les dispositions de cet article puissent être jugées contraires au principe constitutionnel de liberté syndicale . Votre commission avait donc, sur sa proposition, inversé la logique de l'article : plutôt que d'ériger en règle le regroupement des heures de délégation par journée, seul un accord collectif pouvant y déroger, il avait été prévu qu'un accord collectif pourrait opérer ce regroupement . Des dispositions ne relevant pas du domaine de loi mais plutôt de celui du règlement ou de la négociation d'entreprise, comme la fixation du nombre d'heures de délégation par jour, avaient également été supprimés.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli le caractère obligatoire du regroupement en jours des heures de délégation. Par rapport à la première lecture, elle a toutefois diminué le nombre d'heures comprises dans une journée, qui passe de sept à cinq.

III - La position de la commission

Cet article vise à répondre aux difficultés suscitées, au sein de plusieurs compagnies aériennes, par le comportement de certains élus qui, s'ils respectent tout à fait la lettre de la loi, semblent avant tout chercher à désorganiser le fonctionnement de l'entreprise , pour des raisons qui ne sont pas connues de votre rapporteur. D'après les informations recueillies, il s'agirait de personnels navigants commerciaux (PNC) et non de personnels navigants techniques (PNT).

Malgré les modifications apportées en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, votre rapporteur tient à souligner que le risque juridique pesant sur cet article n'est pas levé. Il y aura, à n'en pas douter, des recours contre son application et il est fort possible qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soit soulevée au cours de l'instance. Il appartiendrait alors au Conseil constitutionnel de trancher. Afin de ne pas encourir une censure de sa part, votre commission, sur proposition de son rapporteur, a rétabli la rédaction retenue par le Sénat en première lecture (amendement COM-20).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III - DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ADAPTEES A LA DIVERSITE DES ENTREPRISES

Article 8 A - Lissage dans le temps des effets de seuil

Objet : Cet article met en place à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, un mécanisme de lissage sur une durée de trois ans des obligations nouvelles en matière de représentation du personnel liées au franchissement des seuils de onze et cinquante salariés.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

A l'initiative de votre rapporteur, la commission des affaires sociales avait inséré dans le projet de loi cet article 8 A afin de diminuer les effets négatifs sur l'emploi et l'activité des seuils sociaux .

Dans le cadre d'une expérimentation d'une durée de cinq ans , il proposait que les entreprises franchissant les seuils de onze ou de cinquante salariés, à partir desquels, dans le premier cas, l'élection de délégués du personnel doit être organisée et, dans le second, un comité d'entreprise ainsi qu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doivent être constitués et des délégués syndicaux peuvent être désignés, disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec ces obligations.

Durant cette période, elles seraient restées soumises au régime juridique applicable aux entreprises n'ayant pas atteint cet effectif. Il s'agissait évidemment d'une période transitoire , durant laquelle les entreprises auraient été libres de mettre en place des institutions représentatives du personnel (IRP) si elles le souhaitaient.

Le Gouvernement aurait eu la responsabilité de procéder à l'évaluation de cette expérimentation et de remettre au Parlement, trois mois avant son expiration, un rapport sur l'opportunité de la pérenniser.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a supprimé cet article, estimant que les obligations liées aux IRP ne constituaient pas un frein à l'emploi.

III - La position de la commission

En première lecture, votre rapporteur avait fait part de son étonnement quant à la place des seuils dans ce projet de loi , qui semble inversement proportionnelle à celle qu'ils occupent dans le débat public. Ils ne sont abordés qu'incidemment, au travers de mesures d'adaptation technique, alors qu'ils sont au coeur des préoccupations des employeurs.

Ils constituent pour ces derniers un frein à l'embauche et au développement de l'activité non seulement économique mais également psychologique. Par rapport à l'Allemagne, la France compte 1,8 fois plus d'entreprises de 48 et 49 salariés 6 ( * ) . Ces seuils symbolisent le caractère rigide de notre droit du travail et son inadaptation, dans la situation actuelle de stagnation de l'activité, au développement de l'emploi.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rétablissant cet article (amendement COM-21).

Votre commission a rétabli cet article.

Article 8 (art. L. 2313-12, L. 2326-1, L. 2326-2, L. 2326-2-1 [nouveau], L. 2326-3, L. 2326-4 à L. 2326-9 [nouveaux] du code du travail) - Extension de la délégation unique du personnel

Objet : Cet article ouvre la possibilité aux entreprises de 200 à 300 salariés de constituer une délégation unique du personnel et y inclut le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En l'état actuel du droit, dans les entreprises de 50 à 200 salariés, un employeur a la possibilité, après avoir consulté les délégués du personnel (DP), de décider que ceux-ci constitueront la délégation du personnel au comité d'entreprise (CE). Cette délégation unique du personnel (DUP) n'équivaut pas à la fusion de ces deux institutions représentatives du personnel, qui conservent l'ensemble de leurs attributions.

L'article 8 du projet de loi propose l'extension de la DUP aux entreprises comptant entre 200 et 300 salariés . Il y inclut également le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il inscrit également dans la loi plusieurs règles relatives au fonctionnement de la DUP, instituant notamment la fonction de secrétaire, exercée par un représentant du personnel.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission avait modifié cet article sur deux points. Elle avait limité à un nombre égal à la moitié des titulaires la présence des élus suppléants aux réunions de la DUP. Elle avait également réduit la possibilité pour un élu de cumuler ses heures de délégation sur trois mois au lieu de douze mois et avait restreint la mutualisation des heures entre élus titulaires et suppléants, celle-ci n'étant plus possible qu'au profit d'un seul autre élu chaque mois et soumise à un plafond de 50 % du crédit d'heures du délégant.

En séance publique, le Sénat avait, sur proposition de plusieurs de nos collègues du groupe Les Républicains, permis la constitution d'une DUP au niveau des établissements ainsi que dans un délai de six mois suivant la promulgation du présent projet de loi 7 ( * ) . Il avait enfin interdit aux suppléants de participer aux réunions de la DUP , sauf en cas d'absence des titulaires.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales a rétabli le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

En séance publique, sur proposition du rapporteur et des députés membres du groupe de la gauche démocrate et républicaine (GDR), le délai de prévenance de huit jours que devaient respecter les membres de la DUP pour faire usage de leurs heures de délégation, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, a été supprimé.

III - La position de la commission

L'extension de la DUP, en l'ouvrant aux entreprises comptant jusqu'à 300 salariés et en y incluant le CHSCT, constitue une importante mesure de simplification qui, à ce titre, a été saluée par la plupart des personnes auditionnées par votre rapporteur en première lecture.

Il faut toutefois faire en sorte que, par ses modalités d'application, cette disposition n'aboutisse pas à alourdir les charges pesant sur les entreprises, que ce soit en matière de gestion administrative ou de coût lié aux heures de délégation des élus.

C'est pourquoi votre rapporteur partageait la position du Gouvernement quant à l'interdiction , ou tout du moins la limitation , du droit pour les suppléants de participer aux réunions de la DUP en présence des titulaires. Face aux députés, elle n'a toutefois pas prévalu, les organisations syndicales ayant marqué leur attachement à ce qui constitue, selon elles, un moyen de former les représentants du personnel peu expérimentés. De même, l'encadrement du cumul et de la mutualisation des heures de délégation visait à responsabiliser les élus, afin qu'une personne ne puisse pas se défausser des responsabilités qu'elle tient de son mandat, tout en reconnaissant la possibilité, en cas de contrainte temporaire (surcroît d'activité, arrêt maladie, etc.), de faire bénéficier un autre élu d'une partie de ses moyens.

Pour ces raisons, votre commission a, sur proposition de son rapporteur et de notre collègue Jean-Noël Cardoux, rétabli l'interdiction, pour les suppléants, d'assister aux réunions de la DUP lorsque les titulaires sont présents (amendements identiques COM-22 et COM-1) ainsi que l'encadrement du cumul et de la mutualisation des heures de délégation adoptés en première lecture (amendements COM-23 et COM-24).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 (art. L. 2391-1 à L. 2391-4, L. 2392-1 à L. 2392-3, L. 2393-1 à L. 2393-3 et L. 2394-1 [nouveaux] du code du travail) - Regroupement des institutions représentatives du personnel par accord majoritaire

Objet : Cet article autorise les entreprises d'au moins trois cents salariés à procéder, sur la base d'un accord d'entreprise majoritaire, au regroupement de leurs institutions représentatives du personnel.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Complémentaire de l'article 8 qui porte le plafond d'effectif de la DUP à 300 salariés, l'article 9 traite des entreprises dont l'effectif est supérieur à ce seuil et leur permet, sur la base d'un accord collectif majoritaire , c'est-à-dire signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, de regrouper en une instance unique les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT, ou seulement deux de ces IRP.

Lorsque le CHSCT fait partie de cette instance unique, une commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est instituée en son sein. Afin qu'elle ne soit pas une coquille vide, votre commission avait souhaité, sur proposition de son rapporteur, que la délégation, totale ou partielle, des attributions du CHSCT en sa faveur ne soit pas une faculté mais une obligation. Le conseil de l'instance unique aurait défini l'étendue de cette délégation, qui aurait pu être restreinte.

En séance publique, à l'initiative de notre collègue Olivier Cadic et de plusieurs membres du groupe UDI-UC et de notre collègue Elisabeth Lamure et plusieurs membres du groupe Les Républicains, le Sénat avait abaissé de 300 à 50 salariés la taille des entreprises pouvant procéder au regroupement de leurs IRP par accord majoritaire.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a supprimé les modifications apportées par le Sénat à cet article, qui n'a ensuite pas été modifié lors de l'examen du projet de loi en séance publique.

III - La position de la commission

Le regroupement par accord majoritaire des IRP dans les plus grandes entreprises constitue un outil d'adaptation aux contraintes spécifiques de l'activité et des relations sociales dans les entreprises de cette taille. Il ne pourra être mis en oeuvre qu'en présence d'un climat social apaisé , et sera le fruit d'un dialogue approfondi entre l'employeur, les membres des IRP concernées et les délégués syndicaux. Il s'agit d'une réponse à la complexité à laquelle sont confrontées les grandes entreprises dans la mise en oeuvre de leurs obligations en matière de représentation du personnel.

Le diagnostic émis en première lecture reste d'actualité. Le dispositif proposé reste au milieu du gué , soumis à un accord dont les conditions de validité devraient être difficiles à remplir. Le conseil d'entreprise , qu'il a été proposé de créer en lieu et place des DP, du CE et du CHSCT dans le cadre de la négociation sur la modernisation du dialogue social, aurait constitué la véritable mesure de simplification attendue par les chefs d'entreprise. Par ailleurs, on peut s'interroger sur le choix du plancher de 300 salariés , qui renforce un seuil quelque peu arbitraire .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 bis (art. 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) - Report de l'obligation de mettre en place la base de données unique

Objet : Cet article donne aux entreprises de moins de trois cents salariés un délai supplémentaire d'un an pour mettre en place la base de données unique.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

La loi du 14 juin 2013 8 ( * ) , transposant l'ANI du 11 janvier 2013, a prévu la création, dans toutes les entreprises de plus de cinquante salariés, d'une base de données économiques et sociales rassemblant l'ensemble des informations que l'employeur met à la disposition des membres du comité d'entreprise et des autres IRP. Elle traite de la situation financière de l'entreprise mais également de ses choix sociaux, de sa stratégie d'investissement ou encore de la rémunération versée aux salariés et aux dirigeants.

L'article 8 de cette loi avait donné un an à compter de sa promulgation aux entreprises de plus de 300 salariés pour la mettre en place, et deux ans , soit jusqu'au 14 juin 2015, pour celles dont l'effectif est inférieur à ce seuil.

Alors que de nombreuses entreprises rencontrent des difficultés pour tenir ce délai, le Sénat a, sur proposition de notre collègue Olivier Cadic et de plusieurs membres du groupe UDI-UC et de notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne et plusieurs membres du groupe Les Républicains, donné aux entreprises de moins de 300 salariés une année supplémentaire pour mettre en place la base de données unique.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a, à l'initiative de son rapporteur, supprimé cet article, estimant qu'aucune « difficulté majeure » ne justifiait un tel report.

III - La position de la commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 10 (art. L. 2323-3, L. 2327-2, L. 2327-15,L. 4616-1 et L. 4616-3 du code du travail) - Clarification des compétences des institutions représentatives du personnel

Objet : Cet article précise les compétences respectives du comité central d'entreprise, des comités d'établissement, des CHSCT et de l'instance de coordination des CHSCT.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article 10 traite de l'articulation entre le comité central d'entreprise (CCE) et les comités d'établissement lorsqu'une consultation doit être organisée sur un projet économique ou financier important de l'entreprise. Le CCE doit être seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptations spécifiques à des établissements, ainsi que sur les projets dont les éventuelles mesures de mise en oeuvre n'ont pas encore été définies.

Il aborde également les relations entre l'instance de coordination des CHSCT et les CHSCT en cas de consultation : l'instance doit seule être consultée lorsque les mesures d'adaptation d'un projet sont communes à plusieurs établissements. Elle est également désormais chargée de rendre un avis sur tout projet dont elle est saisie.

En commission, votre rapporteur avait souhaité apporter une précision rédactionnelle afin de déterminer de manière objective les cas dans lesquels le CCE est seul consulté.

En séance publique, le Sénat avait, à l'initiative de notre collègue Sophie Primas et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, adopté un amendement prévoyant le recours à une expertise unique par le CCE en cas de projet concernant plusieurs établissements, en lieu et place des expertises commandées par chacun des comités d'établissement.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen du texte par la commission des affaires sociales, le recours à une expertise unique par le CCE a été supprimé . Un amendement rédactionnel supplémentaire a été adopté en séance publique.

III - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (art. L. 4611-1, L. 4611-3, L. 4612-8, L. 4612-8-1, L. 4612-8-2 [nouveau], L. 4613-1, L. 4614-2, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail) - Modernisation du fonctionnement du CHSCT

Objet : Cet article réaffirme le principe de la mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans toutes les entreprises d'au moins cinquante salariés, impose à cette IRP de respecter un délai préfix pour rendre ses avis et porte de deux à quatre ans la durée du mandat de ses membres.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article 11 modernise les règles de fonctionnement et de travail du CHSCT , pour les aligner sur celles du comité d'entreprise. Il fixe à quatre ans, contre deux en l'état actuel du droit, la durée du mandat de ses membres. Il soumet également cette instance, ainsi que l'instance de coordination des CHSCT, à un délai préfix pour rendre ses avis. Il prévoit que tout CHSCT sera désormais régi par un règlement intérieur . Enfin, il rappelle que tout salarié d'une entreprise d'au moins cinquante salariés comptant plusieurs établissements doit être rattaché à un CHSCT, même si son établissement compte moins de cinquante salariés.

En commission, votre rapporteur avait précisé que les salariés ne pourraient être rattachés à un CHSCT que s'il en existe un : en effet, une entreprise de soixante salariés répartis dans deux établissements de trente salariés n'est pas soumise à l'obligation d'en créer un.

En séance publique, toujours à l'initiative de votre rapporteur, le Sénat avait mis sur un pied d'égalité l'accord d'entreprise et l'accord avec les membres du CHSCT pour déterminer les délais dans lesquels ses avis sont rendus. Il s'agissait de reprendre la solution retenue par les partenaires sociaux dans l'ANI du 11 janvier 2013 et que le législateur avait appliquée au comité d'entreprise dans la loi du 14 juin 2013.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli la priorité donnée à l'accord d'entreprise pour déterminer les délais de consultation du CHSCT.

En séance publique, l'Assemblée nationale a, sur proposition de son rapporteur, étendu le champ des entreprises devant mettre en place un CHSCT . Elle l'a rendu obligatoire dans toutes les entreprises d'au moins cinquante salariés , quand bien même elles n'auraient aucun établissement atteignant ce seuil d'effectif. Dans ce cas, l'entreprise devrait mettre en place un CHSCT dans l'un de ses établissements, et tous ses salariés y seraient rattachés.

Enfin, elle a tenu à renvoyer au décret la fixation du délai dans lequel le CHSCT doit transmettre son avis au comité d'entreprise lorsque ces deux institutions sont saisies d'un même projet. Il s'agit de se conformer à la jurisprudence, qui impose que le CHSCT soit consulté avant le CE et que celui-ci, pour qu'il délibère régulièrement, connaisse l'avis du CHSCT.

III - La position de la commission

Votre rapporteur estime que les modifications apportées en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, concernant l'extension du champ du CHSCT , constituent une contrainte supplémentaire pour les entreprises qui ne contribue pas à la simplification qu'elles attendent. Il est déjà prévu, à l'article L. 4611-2 du code du travail, que dans les établissements de moins de cinquante salariés les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT. Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'un CHSCT dans ces établissements, « notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux » (art. L. 4611-4).

Dès lors, prévoir la constitution d'un CHSCT dans un établissement de moins de cinquante salariés, quand bien même l'entreprise elle-même comprendrait plus de cinquante salariés, soulève des difficultés importantes et semble se révéler incompatible avec plusieurs des règles existantes , en particulier en matière de désignation des membres du CHSCT. L'article L. 4613-1 dispose qu'ils le sont « par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ». Qu'en serait-il dans les établissements de moins de cinquante salariés, qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise ?

Votre rapporteur partage le souhait de l'Assemblée nationale d'améliorer la protection de la santé et de la sécurité au travail de tous les salariés. Toutefois, elle doute que la création, par le législateur, d'une nouvelle obligation qui devrait rester théorique , dans la majorité des cas, faute de candidats, de moyens et de maîtrise de la technicité des sujets abordés, permette de réaliser les progrès attendus en la matière.

Ce n'était d'ailleurs pas la voie recommandée par le rapport Verkindt 9 ( * ) , selon lequel il n'est pas « nécessaire d'abaisser le seuil d'effectifs de l'institution » (proposition n° 3), mais qui recommande de renforcer les moyens des DP exerçant les missions des membres du CHSCT dans les établissements de onze à quarante-neuf salariés.

Dès lors, votre commission a, sur proposition de son rapporteur, supprimé cette disposition qui n'avait fait l'objet d'aucune concertation préalable avec les partenaires sociaux (amendement COM-25).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 (art. L. 2325-5-1 [nouveau], L. 2325-20, L. 2327-13-1 [nouveau], L. 2334-2, L. 2341-12 [nouveau], L. 2353-27-1 [nouveau], L. 23-101-1 et L. 23-101-2 [nouveaux], L. 4614-11-1 [nouveau] et L. 4616-6 [nouveau] du code du travail) - Fonctionnement des institutions représentatives du personnel

Objet : Cet article permet d'organiser des réunions communes à plusieurs institutions représentatives du personnel et de réunir chacune d'entre elles par visioconférence.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 12 du projet de loi comporte diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des institutions représentatives du personnel . Dans sa version initiale, il supprimait la participation de droit aux réunions des suppléants des délégués du personnel et des élus au comité d'entreprise, la limitant au seul cas de l'absence des titulaires. Il autorisait le recours à la visioconférence pour réunir le comité d'entreprise, le comité de groupe, le comité d'entreprise européen, le comité de la société européenne, le CHSCT et l'instance de coordination des CHSCT. Il permettait également de tenir des réunions communes à plusieurs IRP , le cas échéant par le biais de la visioconférence. Il précisait enfin plusieurs règles relatives au CE, notamment sur l'enregistrement ou la sténographie de ses séances et le délai dans lequel ses procès-verbaux doivent être établis.

L'Assemblée nationale avait, en première lecture, rétabli la participation des suppléants à toutes les réunions des IRP et avait encadré l'utilisation de la visioconférence en la limitant, en l'absence d'accord entre l'employeur et les membres de l'instance concernée, à trois réunions par an. Elle avait également porté de cinq à huit jours le délai dans lequel doit être communiqué, préalablement à la tenue d'une réunion commune à plusieurs IRP, son ordre du jour.

Votre commission, sur proposition de son rapporteur, avait cherché à limiter la présence des suppléants aux réunions des DP et du CE en plafonnant cette possibilité à la moitié du nombre des titulaires .

En séance publique, le Sénat avait finalement rejoint le point de vue du Gouvernement et supprimé toute participation des suppléants aux réunions des IRP lorsque les titulaires sont présents. Il avait également autorisé la réunion par visioconférence du comité central d'entreprise et du comité de groupe sans restriction.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale est revenue sur l'ensemble des modifications de fond apportées par le Sénat à cet article, qui n'a ensuite pas été amendé en séance publique.

III - La position de la commission

Votre rapporteur regrette l'intransigeance des députés sur la question de la participation des suppléants aux réunions des IRP, alors qu'une position médiane aurait pu être retenue entre la règle actuelle, qui représente un coût important pour les entreprises, et celles proposées par le Gouvernement, qui supprime toute possibilité par ce biais d'initier des salariés intéressés par des fonctions de représentation du personnel au fonctionnement des IRP. Il aurait ainsi pu être envisagé de permettre à un suppléant par liste ayant obtenu au moins un élu titulaire dans l'instance de continuer à siéger avec voix consultative. Ainsi, la fonction de suppléant aurait pu continuer à jouer ce rôle de formation continue, sans pour autant constituer une charge disproportionnée pour les entreprises.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rétablissant l'interdiction, pour les suppléants, d'assister
aux réunions des DP et du CE lorsque les titulaires sont présents
(amendement COM-26).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE IV - UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATEGIQUE DANS LES ENTREPRISES

Article 13 (art. L. 1143-1, 1233-30, L. 1233-57-3, L. 2313-7-1, L. 2313-14, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-3, L. 2323-6, L. 2323-7, L. 2323-7-1, L. 2323-7-2, L. 2323-7-3, L. 2323-8, L. 2323-9, L. 2323-10, L. 2323-11, L. 2323-12, L. 2323-13 à L. 2323-49, L. 2323-55 à L. 2323-57, L. 2323-59, L. 2323-60, L. 2323-61, L. 2323-68 à L. 2323-72, L. 2323-74, L. 2323-73, L. 2323-75 à L. 2323-77, L. 2325-26, L. 2325-37, L. 2325-38, L. 2328-2, L. 2332-1, L. 2332-2, L. 3312-17, L. 4612-9, L. 4612-10, L. 5121-20 et L. 6122-1 du code du travail ; art. L. 141-28, L. 141-31, L. 236-27, L. 225-37-1, L. 225-82-1, L. 226-9-1, L. 23-10-7 et L. 23-10-11 du code de commerce ; art. L. 916-1 et L. 917-1 du code de l'éducation ; art. L. 111-84 et L. 111-88 du code de l'énergie ; art. L. 142-9 et L. 214-165 du code monétaire et financier et art. L. 254-1 du code de la sécurité intérieure) - Regroupement des consultations annuelles obligatoires du comité d'entreprise

Objet : Cet article rationalise les dix-sept procédures d'information et de consultation du comité d'entreprise, qui sont désormais regroupées en trois blocs portant sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sa situation économique et financière et sa politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Un accord collectif d'entreprise peut toutefois déroger sous conditions aux modalités de consultations récurrentes du comité. En outre, l'employeur n'est plus obligé de soumettre pour avis au comité d'entreprise les projets d'accords collectifs. Enfin, la base de données économiques et sociales devra comporter une rubrique spécifique sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes au sein de l'entreprise.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

A l'initiative de son rapporteur, votre commission avait apporté trois modifications substantielles à cet article :

- en maintenant la possibilité pour les membres élus titulaires d'un comité d'entreprise de conclure un accord dit « atypique » avec l'employeur, même en présence d'un délégué syndical, sur les délais préfix dans lesquels le comité doit rendre ses avis ;

- en permettant à cet accord d'adapter les modalités d'information et de consultation du comité aux spécificités de l'entreprise (comme la liste et le contenu des informations récurrentes, ou encore le calendrier des thèmes abordés) ;

- en autorisant l'accord collectif ou l'accord atypique à modifier les modalités de consultation récurrente du comité d'entreprise liées aux orientations stratégiques de l'entreprise 10 ( * ) .

En séance publique, les principaux amendements adoptés ont visé à :

- supprimer l'obligation pour l'employeur de consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche , considérant que le nouvel article L. 2323-12 prévoit déjà une consultation annuelle du comité sur « la situation économique et financière de l'entreprise » qui porte notamment sur « la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise » 11 ( * ) ;

- supprimer la possibilité pour le comité d'entreprise de recourir à un expert technique pour préparer la négociation sur l'égalité professionnelle , car cette disposition confère au comité une prérogative sur un sujet qui relève de la compétence du délégué syndical 12 ( * ) .

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales, sur proposition de son rapporteur 13 ( * ) , est revenue sur l'ensemble des modifications apportées par le Sénat , y compris les amendements rédactionnels, et a rétabli l'obligation de consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation du crédit d'impôt recherche .

En séance publique, outre de nombreux amendements rédactionnels et de coordination juridique présentés par le rapporteur, un amendement de notre collègue députée Sandrine Mazetier et plusieurs membres du groupe SRC a rétabli la possibilité pour le comité d'entreprise de recourir à un expert technique pour préparer la négociation sur l'égalité professionnelle .

III - La position de la commission

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a rétabli la possibilité pour les membres élus titulaires d'un comité d'entreprise de définir, même en présence d'un délégué syndical, par accord avec l'employeur, les délais préfix dans lesquels le comité doit rendre ses avis (amendement COM-4). Elle a en effet considéré qu'il ne fallait pas contribuer à l'instabilité législative en modifiant cette règle issue de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

En outre, également à l'invitation de son rapporteur, elle a prévu que les dispositions de l'article entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2016 (amendement COM-39).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 (art. L. 2242-1, L. 2242-2, L. 2242-8 à L. 2242-11, L. 2242-5 à L. 2242-16, L. 2242-18 à L. 2242-23, L. 2243-1 et L. 3121-24 du code du travail ; art. L. 131-4-2, L. 241-13 et L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 2101-6 du code des transports et art. 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics) - Regroupement des négociations obligatoires en entreprise

Objet : Cet article regroupe les négociations obligatoires en entreprise en trois thématiques : une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; une négociation également annuelle sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Un accord d'entreprise majoritaire pourra toutefois modifier la périodicité de chacune de ces négociations obligatoires pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les négociations annuelles et cinq ans pour la négociation triennale.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, à l'initiative de votre rapporteur, les principaux amendements adoptés ont tendu à :

- interdire à l' accord collectif majoritaire modifiant la périodicité des négociations obligatoires de porter sur celle relative à l' égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail si l'entreprise n'a pas préalablement conclu d'accord ou élaboré de plan d'action sur le thème de l'égalité professionnelle ;

- supprimer la règle dérogatoire prévue pour la négociation sur les salaires , selon laquelle l'employeur doit ouvrir une négociation sur ce thème dès qu'une organisation syndicale signataire d'un accord modifiant la périodicité des négociations obligatoires le demande.

En séance publique, seuls des amendements de coordination juridique du rapporteur ont été adoptés, afin notamment d'intégrer les règles spécifiques de la négociation sur le régime de prévoyance applicables aux entreprises de travaux forestiers dans les dispositions relatives à la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission est revenue, sur proposition de son rapporteur, sur les deux modifications précitées apportées en commission au Sénat.

En séance publique, de nombreux amendements rédactionnels ou de coordination juridique présentés par le rapporteur ont été adoptés.

En réponse au constat de votre rapporteur que l'article 14 prévoyait seulement une baisse des allègements de cotisations sociales pour les entreprises situées en zone de revitalisation rurale en cas de non-respect de l'obligation de négocier sur les salaires effectifs, un amendement du rapporteur a été adopté en séance publique afin de prévoir des dispositions similaires pour les allégements généraux de cotisations sociales en métropole 14 ( * ) et dans les départements d'outre-mer 15 ( * ) .

III - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a procédé aux deux mêmes modifications que celles effectuées en première lecture en commission à cet article (amendements COM-5 et COM-6).

En outre, à son invitation, elle a prévu que les dispositions de l'article entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2016 , par parallélisme des formes avec la date d'entrée en vigueur prévue pour l'article 13. Toutefois, les entreprises qui, à cette date, seront couvertes par un accord relatif à la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures de lutte contre les discriminations ou à l'emploi des travailleurs handicapés, ne seront soumises aux nouvelles obligations de négocier sur ces thèmes prévues à l'article 14 qu'à l'expiration de l'accord et, au plus tard, à compter du 31 décembre 2018 (amendement COM-40 ) .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 (art. L. 2232-21, L. 2232-21-1 [nouveau], L. 2232-22, L. 2232-23, L. 2232-23-1 [nouveau], L. 2232-24,  L. 2232-28 et L. 2232-29 du code du travail) - Assouplissement des règles dérogatoires de négociation d'un accord collectif dans les entreprises dépourvues de délégué syndical

Objet : Cet article vise à favoriser la conclusion d'accords collectifs entre l'employeur et un salarié élu du personnel dans toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical, quel que soit leur effectif, s'ils sont mandatés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ou de branche, en supprimant le contrôle a posteriori des commissions paritaires de branche et la nécessité d'avoir recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles. A défaut de salariés élus du personnel mandatés, l'employeur peut conclure des accords avec tous les autres représentants du personnel, à condition que ces accords soient « majoritaires » et après approbation de la commission paritaire de branche. Toutefois, en cas de procès-verbal de carence constatant l'absence de représentants élus du personnel, l'employeur peut conclure directement un accord avec un salarié mandaté, qui devra néanmoins être ensuite approuvé par la majorité du personnel.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Sur proposition de son rapporteur, votre commission était revenue à la rédaction du projet de loi initial, en prévoyant que l'approbation des commissions paritaires de branche ne serait plus requise pour les accords signés avec les élus du personnel non mandatés, compte tenu de leur activité très limitée et du faible nombre de délégués du personnel dans les entreprises employant entre cinquante et cent salariés.

Toutefois, un amendement de notre collègue Patricia Schillinger et des membres du groupe socialiste et républicain a été adopté en séance publique pour rétablir cette disposition et maintenir la compétence de ces commissions paritaires de branche, tout en fixant leur composition.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Aucune modification n'a été apportée en commission à cet article, dont la rédaction est identique à celle qu'elle avait adoptée en première lecture.

En séance publique, un amendement du rapporteur a été adopté, introduisant un nouvel article L. 2232-21-1 dans le code du travail, afin de soumettre à référendum l'accord conclu avec un élu mandaté , comme le prévoit l'article L. 2232-27 pour les accords signés avec des salariés mandatés qui ne sont pas élus du personnel.

III - La position de la commission

Votre rapporteur considère que le sort réservé aux commissions paritaires de branche lors de l'examen parlementaire illustre les difficultés récurrentes auxquelles se heurte le législateur lorsqu'il entreprend de simplifier les normes existantes. Se fondant sur le constat de leur très faible activité, le Gouvernement avait initialement prévu de les supprimer, avant que l'Assemblée nationale ne rétablisse leur contrôle uniquement pour les accords signés par des salariés élus non mandatés, la suppression de leur approbation obligatoire pour les accords signés avec des salariés élus mandatés étant maintenue. Sans nier l'utilité de certaines commissions paritaires de branche dans des secteurs comme le bâtiment, votre rapporteur constate que la position du Sénat en séance publique, confirmée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, pourrait être perçue comme un acte de méfiance à l'égard des accords conclus par les salariés élus non mandatés et un élément de lourdeur administrative.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 (art. L. 2322-2, L. 2322-7, L. 2325-14, L. 2325-14-1 [nouveau], L. 2325-26 et L. 2325-34 du code du travail) - Aménagement des règles relatives au franchissement de certains seuils d'effectifs

Objet : Cet article autorise l'employeur à supprimer un comité d'entreprise en cas de baisse durable du nombre de salariés. Il relève de 150 à 300 salariés le seuil au-delà duquel l'employeur est tenu de réunir le comité d'entreprise au moins une fois par mois, tout en accordant à l'employeur un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information du comité d'entreprise qui en découlent. Ce seuil est également retenu pour la mise en place obligatoire de la commission de la formation et celle de l'égalité professionnelle au sein du comité d'entreprise (contre 200 salariés aujourd'hui).

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

A l'initiative de votre rapporteur, la commission avait adopté un amendement de simplification du calcul du seuil de 50 salariés, qui supprimait les références à la période de trois ans et au caractère « non consécutif » des dépassements mensuels de ce seuil. Ainsi, l'élection d'un comité d'entreprise devait être organisée quand l'effectif dépassait 50 salariés pendant douze mois consécutifs, tandis que l'employeur pouvait supprimer ce comité quand ce seuil n'était pas atteint sur la même période. Par coordination, il était procédé à l'harmonisation de la règle de calcul du seuil de 300 salariés.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur proposition du rapporteur, toutes les modifications apportées au Sénat sur cet article ont été supprimées en commission.

Aucun amendement n'a été adopté en séance publique sur cet article.

III - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a rétabli les modifications qu'elle avait apportées à cet article en première lecture, et qui mettent en oeuvre avec diligence la cinquième mesure du programme en faveur des TPE et PME annoncé par le Premier ministre le 9 juin dernier, indiquant que « les méthodes de calcul des seuils seront simplifiées, et, chaque fois que cela est possible, harmonisées » (amendement COM-7).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 bis (art. L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail) -  Suppression du monopole syndical lors du premier tour des élections professionnelles

Objet : Cet article, introduit en séance publique au Sénat et supprimé à l'Assemblée nationale en commission, met fin au monopole des organisations syndicales de salariés pour présenter des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article L. 2314-8 du code du travail dispose actuellement que les délégués du personnel sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.

En vertu de l'article L. 2324-11 , des règles similaires existent pour les collèges électoraux relatifs à l'élection du comité d'entreprise, à ceci près qu'un troisième collège réunissant les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques peut être créé sous certaines conditions.

Le présent article, issu d'un amendement proposé par notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, adopté en séance publique au Sénat, a maintenu ces dispositions tout en supprimant le monopole de présentation des listes de candidats détenu par les organisations syndicales au premier tour des élections professionnelles.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Un amendement du rapporteur, adopté en commission, a supprimé cet article.

III - La position de la commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 16 ter (art. L. 3122-4 du code du travail) -  Aménagement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les accords d'aménagement du temps de travail

Objet : Cet article, introduit en séance publique au Sénat et supprimé en commission par l'Assemblée nationale, aménage le seuil au-delà duquel sont déclenchées les heures supplémentaires dans les entreprises ayant mis en place un accord d'aménagement du temps de travail.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Afin d'éviter de générer des heures supplémentaires en haut de cycle et des périodes d'activité partielle en bas de cycle, les entreprises peuvent répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, à condition de conclure une convention ou un accord collectif.

La loi du 20 août 2008 16 ( * ) a prévu que les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l'année (ou moins, si l'accord le prévoit) sont des heures supplémentaires, sauf celles qui dépassent les limites hautes hebdomadaires prévues dans l'accord et déjà comptabilisées.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 novembre 2013 17 ( * ) , a jugé que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires prévu par accord était forfaitaire, quelle que soit la situation du salarié en matière de congés payés.

Par conséquent, si un salarié nouvellement embauché refuse de prendre par anticipation des jours de congés, ce qui est son droit, il risque de générer mécaniquement des heures supplémentaires en fin d'année au détriment de l'entreprise. Ainsi un salarié qui n'aurait pas encore acquis un droit complet à des congés payés peut être conduit à effectuer plus de 1 607 heures de travail sur l'année et bénéficier d'heures supplémentaires, sans pour autant avoir travaillé plus de 35 heures pendant chaque semaine.

C'est pourquoi le présent article, issu d'un amendement présenté par notre collègue Daniel Gremillet et plusieurs membres du groupe Les Républicains, permet à l'accord (et non au seul employeur) de modifier à la hausse comme à la baisse ce seuil en fonction des jours de congés effectivement pris par les salariés nouvellement embauchés et de l'existence d'un compte épargne-temps.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur proposition du rapporteur, la commission a supprimé cet article.

III - La position de la commission

Votre rapporteur tient à rappeler au préalable qu'elle avait défendu un amendement identique lors de l'examen en première lecture du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique Emmanuel Macron avait alors reconnu, le 7 mai 2015 en séance publique au Sénat, qu'il existait effectivement un « problème » « sur lequel nous devons continuer de travailler avec François Rebsamen et son cabinet ».

Force est de constater, entre cet engagement et l'examen parlementaire du présent projet de loi, l'absence de dialogue entre les ministères sur cette question.

La solution proposée par l'article 16 ter n'est peut-être pas exempte de critiques, mais elle a le mérite de la simplicité en renvoyant à un accord collectif le soin de modifier le seuil en fonction des congés pris par les salariés.

Afin d'obliger le Gouvernement à trouver une réponse à un problème qui concerne de nombreuses entreprises, votre commission, sur proposition de son rapporteur, a adopté un amendement rétablissant cet article (amendement COM-8).

Votre commission a rétabli cet article.

CHAPITRE V - ADAPTATION DES RÈGLES DU DIALOGUE SOCIAL INTERPROFESSIONNEL

Article 17 (art. L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-2, L. 2152-4 et L. 2261-32 du code du travail ; art. 1er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes) - Adaptation des règles de la représentativité patronale

Objet : Cet article prévoit que le seuil de 8 % d'entreprises adhérant à des organisations patronales représentatives au niveau de la branche, imposé aux organisations candidates à la représentativité à ce niveau, intègre dorénavant les organisations représentant les entreprises à un niveau infra-branche. En outre, dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles et celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les associations d'employeurs, ainsi que les syndicats, dès lors que leur objet statutaire est la défense d'intérêts professionnels, sont pris en compte dans le calcul du seuil de représentativité de 8 %. Par ailleurs, les organisations candidates à la représentativité nationale multi-professionnelle sont désormais autorisées à être directement représentatives dans une ou plusieurs des dix branches qu'impose la loi. De plus, cet article vise à accélérer la restructuration des branches professionnelles en adaptant les dispositifs mis en place par la loi du 5 mars 2014.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance publique, trois amendements ont été adoptés.

Un amendement du Gouvernement a précisé à l'article L. 2151-1 du code du travail que seules les contributions financières volontaires des entreprises à des organisations patronales étaient prises en compte pour mesurer leur audience.

Un amendement de votre rapporteur a été adopté, afin d'indiquer au même article que les syndicats professionnels d'employeurs et les associations d'employeurs étaient désormais assimilés à des organisations professionnelles d'employeurs pour mesurer l'audience des organisations patronales, quel que soit leur secteur d'activité.

Un second amendement de votre rapporteur a modifié l'article L. 2152-1 afin de prévoir explicitement que les syndicats et associations professionnelles étaient dorénavant pris en compte lors de l'application des règles de mesure de l'audience spécifiques aux organisations patronales dans le secteur de la production agricole .

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, aucun amendement n'a été adopté à cet article.

En séance publique, un amendement du Gouvernement a été adopté afin de modifier les règles de répartition des crédits du fonds paritaire de financement des partenaires sociaux à destination des organisations patronales et de revoir sa gouvernance.

Une concertation sera engagée entre les organisations professionnelles d'employeurs membres du fonds paritaire sur les évolutions possibles des règles actuelles, et prendra fin au plus tard le 15 novembre 2015.

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à réformer par ordonnance les règles de répartition des crédits à destination des organisations patronales et de gouvernance du fonds paritaire, au regard de la concertation avec ces organisations. Le projet de loi de ratification devra être déposé au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III - La position de la commission

Votre rapporteur approuve les aménagements essentiellement techniques prévus par cet article aux règles de la représentativité patronale, y compris dans le secteur de la production agricole, ainsi que la simplification des outils destinés à accélérer la restructuration du paysage conventionnel.

Elle tient par ailleurs à rappeler que le Sénat avait rejeté à une large majorité lors de la première lecture, en séance publique, un amendement du Gouvernement tendant à répartir les crédits du fonds paritaire entre organisations patronales et à attribuer les sièges au sein de son organe de gouvernance en fonction du nombre de salariés des entreprises adhérentes, considérant que cette modification substantielle des règles de fonctionnement du fonds, créé il y a à peine un an dans le cadre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, nécessitait a minima une concertation préalable entre les organisations concernées. Ce changement soudain de position du Gouvernement tranche avec ses refus explicites et répétés de prendre en compte ce critère lors de l'examen de la loi précitée.

Votre commission, sur proposition de son rapporteur, a supprimé la demande d'habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance les règles de répartition des crédits et de gouvernance du fonds paritaire de financement des partenaires sociaux, afin que le Parlement ne soit pas dessaisi de ce sujet important, qui conditionne la vitalité du dialogue social dans notre pays et le pluralisme parmi les organisations patronales (amendement COM-9). Elle a en revanche conservé la disposition prévoyant une concertation entre organisations patronales sur ce sujet avant le 15 novembre 2015, afin de légitimer un éventuel projet de loi.

Egalement sur proposition de son rapporteur, elle a effectué plusieurs coordinations juridiques qui tirent les conséquences des modifications apportées en première lecture au Sénat à l'article L. 2151-1 du code du travail, relatif aux critères de représentativité des organisations patronales (amendement COM-38).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 (art. L. 2135-11 et L. 3142-8 [nouveau] du code du travail) - Possibilité pour le fonds de financement des partenaires sociaux de soutenir l'activité des organismes de recherche

Objet : Cet article autorise le fonds de financement des partenaires sociaux à financer des organismes de recherche en politiques publiques. Il oblige également l'employeur à maintenir la rémunération d'un salarié qui bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance publique, un amendement de notre collègue Patricia Schillinger et plusieurs membres du groupe socialiste et républicain a été adopté, revenant sur un amendement de clarification juridique de votre rapporteur adopté en commission.

En outre, un amendement du Gouvernement a été adopté en séance publique afin de généraliser le dispositif de maintien de la rémunération des salariés qui bénéficient d'un congé de formation économique, sociale et syndicale 18 ( * ) .

Le nouvel article L. 3142-8 du code du travail dispose en effet que tout salarié bénéficiant de ce congé a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale qui remplit les trois conditions suivantes :

- elle doit respecter les valeurs républicaines et d'indépendance ;

- elle doit être légalement constituée depuis au moins deux ans ;

- son champ professionnel et géographique doit couvrir celui de l'entreprise ou de l'établissement du salarié.

La demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite , et préciser le niveau demandé du maintien de rémunération.

L'employeur est tenu de maintenir les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération du salarié.

Une convention conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur doit fixer le montant du remboursement et son délai. A défaut de convention, la demande de l'organisation syndicale l'engage à rembourser la totalité du montant maintenu, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, en cas de non-remboursement, l'employeur est fondé à procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Aucun amendement n'a été adopté sur cet article en commission.

En séance publique, outre un amendement rédactionnel du rapporteur, un amendement du Gouvernement a été adopté, afin que l'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article soit annexé à la demande de l'organisation syndicale. Cet accord apparaît en effet indispensable dans la mesure où le salarié pourra faire l'objet d'une retenue sur salaire si l'organisation syndicale ne rembourse pas l'employeur.

III - La position de la commission

Votre rapporteur constate que le dispositif de maintien de salaire, tel qu'il résulte des modifications apportées à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, répond à une préoccupation forte de la majorité des organisations syndicales, tout en apportant des garanties aux employeurs en cas de non-remboursement de la rémunération des salariés bénéficiant d'un congé de formation économique, sociale et syndicale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 (art. L. 1226-12, L. 4622-2, L. 4622-3, L. 4624-1, L. 4624-3, L. 4624-4, L. 4624-5 [nouveau], L. 4162-3 et L. 4641-1 à L. 4641-4 [nouveaux] du code du travail ; art. L. 461-2 et L. 461-6 du code de la sécurité sociale) - Clarification des procédures en matière de santé au travail et reconnaissance du Conseil d'orientation des conditions de travail

Objet : Cet article oblige la partie qui conteste devant l'inspecteur du travail les propositions de reclassement d'un salarié inapte formulées par le médecin du travail à en informer l'autre partie. Il supprime également l'obligation pour l'employeur de transmettre chaque année à la Caisse nationale d'assurance vieillesse une copie de la fiche de prévention des expositions du salarié liée au compte personnel de prévention de la pénibilité. Par ailleurs, il modifie les objectifs assignés aux services de santé au travail, qui devront dorénavant également assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant la sécurité des tiers. Enfin, à la suite de l'adoption d'un amendement du Gouvernement en séance publique au Sénat, cet article inscrit dans le code du travail l'existence et les missions du Conseil d'orientation des conditions de travail et de ses déclinaisons régionales.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, à l'invitation de son rapporteur, votre commission avait seulement adopté un amendement rédactionnel.

Outre un amendement rédactionnel de votre rapporteur, un amendement du Gouvernement a été adopté en séance publique afin d'inscrire dans le code du travail l'existence et les missions du Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) et de ses déclinaisons régionales.

Le COCT, qui a remplacé en 2008 le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels 19 ( * ) , joue un rôle important dans la réflexion sur les problématiques liées à la santé au travail.

Dès 2010, le COCT s'est penché sur le sujet du syndrome d'épuisement professionnel. Il vient de rendre un avis sur le futur troisième plan santé au travail. Enfin, le Gouvernement prévoit de demander son avis lors de la procédure d'homologation des référentiels de branche sur la pénibilité.

Le nouvel article L. 4641-1 du code du travail prévoit que le COCT, placé auprès du ministre chargé du travail, assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail :

- participation à l'élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ;

- contribution à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ;

- consultation sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette matière ;

- participation à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.

Le COCT, en vertu du nouvel article L. 4641-2 , sera composé de représentants de l'Etat, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des organismes nationaux d'expertise et de prévention et comprendra des personnalités qualifiées.

Le nouvel article L. 4641-3 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du COCT.

Quant aux comités régionaux d'orientation des conditions de travail (CROCT), placés auprès de chaque préfet de région en vertu du nouvel article L. 4641-4 , ils auront pour mission de participer à l'élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu'à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional. Il reviendra à un décret en Conseil d'Etat de déterminer leur organisation, leurs missions, leurs composition et fonctionnement.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Seul un amendement rédactionnel du rapporteur a été adopté en commission.

En séance publique, un amendement de notre collègue député Gérard Sebaoun et plusieurs membres du groupe socialiste, républicain et citoyen a supprimé l'obligation pour le médecin du travail de rechercher le consentement du salarié sur les propositions qu'il adresse à l'employeur, introduite en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Michel Issindou.

Par ailleurs, un amendement du rapporteur a indiqué que les organismes de sécurité sociale seront représentés au Conseil d'orientation des conditions de travail .

III - La position de la commission

Si la reconnaissance du Conseil d'orientation des conditions de travail dans le code du travail n'appelle pas de remarque particulière de votre rapporteur compte tenu du satisfecit que lui accordent les partenaires sociaux, la question de la réforme de la médecine du travail, qui est à peine esquissée dans le présent projet de loi, suscite à la fois de nombreuses inquiétudes et de fortes attentes. Votre rapporteur ne peut donc que réitérer son souhait d'une réforme globale des services de santé au travail, présentée si possible dans un texte unique et précédée d'une large concertation avec les acteurs concernés.

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a effectué des coordinations juridiques dans le code de la sécurité sociale suite à la reconnaissance du COCT dans le code du travail (amendement COM-37).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 bis  (art. L. 461-1 du code de la sécurité sociale) - Possibilité de reconnaître les pathologies psychiques comme maladies d'origine professionnelle

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, aménage par décret la reconnaissance de pathologies psychiques comme maladies professionnelles par une procédure spécifique devant les caisses primaires d'assurance maladie et les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Contre l'avis de son rapporteur, votre commission avait adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par notre collègue
Jean-Marc Gabouty, considérant que ce sujet devait être examiné dans le cadre du projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui sera bientôt examiné en première lecture au Sénat.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Un amendement du rapporteur, ainsi qu'un amendement identique de notre collègue député Christophe Cavard et plusieurs membres du groupe écologiste, adoptés en commission, ont rétabli cet article.

Aucun amendement n'a été adopté en séance publique.

III - La position de la commission

Compte tenu des débats nourris en commission sur ce sujet, et de l'imminence de l'examen au Sénat du projet de loi de modernisation de notre système de santé, votre commission, sur proposition de son rapporteur, a supprimé cet article (amendement COM-10).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 19 quater  (art. L. 4161-2 du code du travail) - Référentiels de branche pour identifier l'exposition des travailleurs à des facteurs de pénibilité

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, permet sous conditions à des accords de branche étendus, ou à des référentiels professionnels de branche homologués par le pouvoir réglementaire, d'identifier les postes, métiers ou situations de travail exposés à des facteurs de pénibilité.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

A l'invitation de son rapporteur, votre commission avait adopté un amendement pour autoriser les organisations professionnelles d'employeurs à élaborer unilatéralement les référentiels , tout en conservant la possibilité d'un référentiel élaboré dans le cadre d'un accord de branche étendu.

Egalement sur proposition de votre rapporteur, la commission avait obligé les services des ministères du travail et des affaires sociales chargés d'homologuer les référentiels de branche à veiller à ce que les règles retenues ne portent pas atteinte à la soutenabilité financière du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.

En séance publique , deux amendements identiques, l'un présenté par notre collègue Olivier Cadic et plusieurs membres du groupe UDI-UC, l'autre par notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne et plusieurs membres du groupe Les Républicains, avaient été adoptés, afin que les accords collectifs de branche étendus et les référentiels élaborés unilatéralement par les organisations professionnelles d'employeurs ne définissent pas de listes de métiers exposés à des facteurs de pénibilité, mais se limitent aux postes et aux situations de travail.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'ensemble des apports du Sénat a été supprimé en commission sur proposition du rapporteur.

En séance publique, un amendement de notre collègue député Gérard Cherpion a été adopté, indiquant que l'employeur qui applique un référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi .

III - La position de la commission

Votre commission a rétabli les deux modifications qu'elle avait apportées à cet article en première lecture (amendements COM-11 et COM-12).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 septies A - Prolongation de la validité des accords et plans d'action de prévention de la pénibilité jusqu'au 1er janvier 2018

Objet : Cet article, introduit en séance publique au Sénat, prolonge jusqu'au 1 er janvier 2018 la validité des accords d'entreprise ou de groupe, des plans d'action et des accords de branche étendus traitant de la prévention de la pénibilité qui sont en vigueur depuis le 1 er janvier 2015.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, issu d'un amendement de notre collègue Olivier Cadic et plusieurs membres du groupe UDI-UC, dispose que les accords d'entreprise ou de groupe, les plans d'action et les accords de branche étendus traitant de la prévention de la pénibilité, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015, sont valables jusqu'au 1 er janvier 2018.

Les auteurs de l'amendement ont souligné que l'instauration du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) s'échelonnait sur plusieurs années et avait été émaillée de nombreuses modifications législatives et réglementaires qui rendaient son application malaisée dans les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles.

Afin de ne pas créer de nouvelles contraintes administratives aux entreprises, et en attendant une stabilisation du cadre juridique du C3P au 1 er janvier 2018, cet article dispense les employeurs d'engager des négociations sur la prévention de la pénibilité, et évite l'application de la sanction afférente plafonnée à 1 % de la masse salariale pour les entreprises non couvertes par un accord ou un plan 20 ( * ) , à condition que l'accord ou le plan soit en vigueur au 1 er janvier 2015.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Cet article a été supprimé en commission à l'initiative du rapporteur.

Aucun amendement n'a été adopté en séance publique à cet article.

III - La position de la commission

Votre rapporteur prend acte de l'entrée en vigueur différée des facteurs de pénibilité . Si les quatre facteurs les plus faciles à mesurer sont entrés en vigueur depuis le 1 er janvier dernier 21 ( * ) , les six autres ne seront obligatoires qu'à compter du 1 er juillet 2016 (et non plus du 1 er janvier 2016) 22 ( * ) , le temps de laisser les branches élaborer les référentiels de prévention de la pénibilité mentionnés à l'article 19 quater .

Votre rapporteur, en donnant un avis favorable à l'amendement de notre collègue Olivier Cadic en séance publique lors de la première lecture, avait souhaité que la mise en oeuvre du C3P ne soit obligatoire qu'une fois stabilisé son cadre juridique, qui a connu tant d'aménagements depuis sa création par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 19 octies - Demande de rapport au Parlement sur l'abaissement du seuil d'incapacité permanente partielle pour les affections psychiques

Objet : Cet article prévoit un rapport du Gouvernement remis au Parlement avant le 1 er juin 2016 sur l'abaissement du seuil d'incapacité permanente partielle pour les affections psychiques.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Sur proposition de votre rapporteur, la commission avait supprimé cet article, pour deux raisons.

D'une part, votre commission a pris la décision de principe de refuser les demandes de rapport du Gouvernement au Parlement, dont la plupart restent lettres mortes.

D'autre part, la rédaction de cet article était trop large et manquait de cohérence avec les dispositions de l'article issu du projet de loi, car elle mentionnait la possibilité que le rapport portât sur l'inscription des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles, alors que l'Assemblée nationale avait écarté cette voie en adoptant l'article 19 bis relatif à la reconnaissance de pathologies psychiques comme maladies professionnelles (voir supra ).

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

A l'invitation de son rapporteur, la commission a rétabli cet article.

II - La position de la commission

Dans la lignée de la suppression de l'article 19 bis , et conformément à la position de principe de refuser les demandes de rapport du Gouvernement au Parlement, votre commission, sur proposition de son rapporteur, a supprimé cet article (amendement COM-13).

Votre commission a supprimé cet article.

TITRE II - CONFORTER LE REGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE DE L'INTERMITTENCE

Article 20 (art. L. 5424-22 et L. 5424-23 [nouveaux] du code du travail) - Pérennisation des annexes 8 et 10 de la convention d'assurance chômage et aménagements des modalités de leur négociation

Objet : Cet article reconnaît l'existence de règles spécifiques d'indemnisation du chômage des artistes et techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général qui accompagne la convention d'assurance chômage. Il autorise, sous conditions, les partenaires sociaux représentatifs dans l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle à définir ces règles. Il instaure un comité d'expertise, chargé notamment d'évaluer les propositions émises en cours de négociation. Il oblige enfin les partenaires sociaux représentatifs dans le monde du spectacle à ouvrir des négociations pour mettre à jour la liste des emplois relevant de leurs secteurs qui peuvent bénéficier de contrats à durée déterminée d'usage (CDD d'usage), à définir les conditions de recours à ces contrats, et à se pencher sur la question des « matermittentes » 23 ( * ) .

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

La commission a substantiellement modifié cet article sur proposition de son rapporteur.

En premier lieu, elle a remplacé le dispositif de négociation subsidiaire (également appelé « négociation enchâssée ») par un dispositif de concertation renforcée , imposant aux partenaires sociaux en charge de négocier la convention d'assurance chômage de recueillir, en amont de l'ouverture de la négociation et avant sa conclusion, les propositions des organisations patronales et syndicales représentatives dans l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, sur l'évolution des annexes 8 et 10.

En second lieu, elle a prévu que la liste de ces organisations patronales et syndicales représentatives devra être fixée par voie réglementaire .

En troisième lieu, elle a précisé que le comité d'expertise devra également assurer le suivi des règles spécifiques des annexes 8 et 10 , sur saisine exclusive des partenaires sociaux concernés.

En séance publique, un amendement de notre collègue Marie-Christine Blandin et plusieurs membres du groupe écologiste, et un amendement identique de notre collègue Pierre Laurent et plusieurs membres du groupe communiste, républicain et citoyen, ont été adoptés afin de préciser le contenu du document de cadrage en distinguant deux volets : d'une part, les objectifs concernant la trajectoire des dépenses de l'ensemble du régime d'assurance chômage, d'autre part, les objectifs de la concertation afin que celle-ci se conforme à cette trajectoire.

En outre, un amendement présenté par notre collègue Marie-Christine Blandin et plusieurs membres du groupe écologiste a rétabli la demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle , qui avait été supprimée en commission sur proposition de votre rapporteur.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, deux amendements identiques du rapporteur et de notre collègue Jean-Patrick Gille ont remplacé le mécanisme de concertation renforcée introduit au Sénat par le dispositif initial de « négociation enchâssée » relatif aux annexes 8 et 10, tout en supprimant l'obligation pour le Gouvernement de fixer par décret la liste des partenaires sociaux représentatifs dans le monde du spectacle, de l'audiovisuel et du cinéma, ainsi que la mission de suivi statistique des deux annexes confiée au comité d'expertise . Deux amendements rédactionnels ont également été adoptés sur proposition du rapporteur.

En séance publique, outre des amendements rédactionnels du rapporteur, un amendement de notre collègue Jean-Patrick Gille a été adopté afin d' harmoniser au 31 mars 2016 le terme de la révision des listes des emplois pouvant être pourvues par un CDD d'usage (au lieu du 31 janvier 2016) et de la négociation relative aux conditions de recours à ce contrat (à la place du 30 juin 2016).

III - La position de la commission

Votre rapporteur regrette que l'Assemblée nationale n'ait pas perçu la fragilité juridique, dénoncée par la majorité des personnes auditionnées, du dispositif de « négociation enchâssée » instauré par cet article. Compte tenu de l'absence d'éléments information du Gouvernement de nature à dissiper ses craintes depuis l'examen du projet de loi en première lecture au Sénat, votre commission, sur proposition de votre rapporteur, a réintroduit le mécanisme de concertation renforcée des organisations patronales et syndicales représentatives dans l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, destiné à recueillir leurs propositions sur l'évolution des annexes 8 et 10 (amendement COM-14).

Elle a par ailleurs rétabli l'obligation pour le Gouvernement de déterminer par voie réglementaire la liste des partenaires sociaux représentatifs dans le monde du spectacle, de l'audiovisuel et du cinéma, et a confirmé la mission de suivi statistique des annexes 8 et 10 confiée au comité d'expertise.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 bis A -  Création d'une conférence des métiers du spectacle

Objet : Cet article, issu d'un amendement adopté en séance publique au Sénat mais supprimé à l'Assemblée nationale, institue une conférence des métiers du spectacle, qui se réunira tous les cinq ans afin d'examiner les questions relatives à l'avenir, à moyen terme, des emplois et des entreprises culturels.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, issu d'un amendement présenté par notre collègue Gérard Bailly et plusieurs membres du groupe Les Républicains, instaure une conférence des métiers du spectacle. Rassemblant les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel, et ceux représentatifs de l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, elle comptera également des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que des personnes qualifiées, tandis que sa composition sera précisé par décret. Se réunissant tous les cinq ans, cette conférence examinera les questions relatives à l'avenir, à moyen terme, des emplois et des entreprises culturels.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur proposition de son rapporteur, la commission a supprimé cet article.

III - La position de la commission

Si votre rapporteur ne s'était pas opposée à l'adoption en séance publique de l'amendement de notre collègue Gérard Bailly, qui reprenait l'une des propositions du rapport au Premier Ministre de notre collègue député Jean-Patrick Gille 24 ( * ) , elle s'était en revanche interrogée sur le caractère législatif des dispositions en cause et sur la faible périodicité de la tenue de la conférence des métiers du spectacle.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 20 quater (art. L. 3164-2 du code du travail) - Possibilité pour un jeune travailleur âgé de moins de seize ans d'être employé par un entrepreneur de spectacle

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement de notre collègue député Pierre-Alain Muet, assouplit la règle du repos hebdomadaire pour les jeunes salariés âgés de moins de seize ans qui poursuivent leur scolarité et qui sont employés par des entrepreneurs du spectacle.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Afin de permettre aux jeunes salariés de moins de seize ans d'assister aux cours le lundi matin après avoir participé à un spectacle ou une répétition le samedi soir, un amendement de votre rapporteur a été adopté en séance publique, abaissant la durée minimale de repos hebdomadaire à vingt-quatre heures consécutives (contre trente-six heures dans la version adoptée à l'Assemblée nationale), dans la limite de six participations par an à une répétition ou à un spectacle.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Un amendement du rapporteur adopté en commission a rétabli la durée hebdomadaire de repos à trente-six heures, comprenant un repos de vingt-quatre heures consécutives, tout en supprimant le contingent de six dérogations annuelles.

Aucun amendement n'a été apporté à cet article en séance publique.

III - La position de la commission

Votre rapporteur constate avec satisfaction que les travaux de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture répondent aux objections soulevées au Sénat, qui avait souhaité que les jeunes salariés de moins de seize ans qui ont des activités au théâtre ou à l'opéra puissent poursuivre normalement leur scolarité.

En outre, la solution retenue est conforme aux dispositions de la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail 25 ( * ) .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III - SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L'EMPLOI

Article 21 - Création du compte personnel d'activité

Objet : Cet article inscrit dans la loi le principe de la création du compte personnel d'activité au 1 er janvier 2017.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 21 constitue la première étape d'un processus qui doit aboutir à la création d'un compte personnel d'activité (CPA) pour chaque actif, qu'il soit salarié ou à la recherche d'un emploi, rassemblant « les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel ». Il invite à engager avant le 1 er décembre 2015 une concertation avec les partenaires sociaux afin qu'ensuite, s'ils le souhaitent, ils ouvrent une négociation sur la mise en oeuvre du CPA. L'objectif est que ce compte soit opérationnel au 1 er janvier 2017 ; le Parlement devra être informé, par un rapport que le Gouvernement devra lui remettre avant le 1 er juillet 2016, des modalités possibles de cette mise en oeuvre.

Votre rapporteur avait souligné devant la commission que la portée normative de cet article était limitée et qu'il constituait avant tout une mesure d'affichage , le périmètre comme le contenu du CPA n'étant pour l'instant pas définis. Au vu des difficultés rencontrées, pour les entreprises comme pour les salariés, dans la mise en place des deux comptes individuels créés depuis 2013, le compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP) et le compte personnel de formation (CPF), votre rapporteur avait estimé qu'il était indispensable de ne pas agir dans la précipitation et qu'il fallait tirer les leçons de la catastrophe administrative qu'a constituée le CPPP . De plus, il n'est absolument pas nécessaire de recourir à la loi pour demander aux partenaires sociaux de négocier sur un thème précis : il suffit au Gouvernement de faire application de l'article L. 1 du code du travail et de leur communiquer un document d'orientation.

Au final, en séance publique, sur proposition de notre collègue
Jean-Baptiste Lemoyne et de plusieurs membres du groupe Les Républicains et de notre collègue Claude Kern et de plusieurs membres du groupe UDI-UC, le Sénat a supprimé cet article .

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli le texte issu de ses travaux en première lecture.

III - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 (art. L. 5315-1 [nouveau] du code du travail) - Définition des missions de l'Afpa dans le cadre du service public de l'emploi

Objet : Cet article inscrit dans la loi les missions de service public exercées par l'Afpa et ouvre la voie à sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Dans le projet de loi initial, cet article 22 définissait, dans le code du travail, la mission de service public confiée à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa). En effet, si celle-ci figure parmi les organismes qui assurent le service public de l'emploi (art. L. 5311-2 du code du travail), ses activités qui en relèvent n'avaient jusqu'à présent jamais été précisées dans le code du travail. Il s'agit de la formation, de la qualification et de l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi , ainsi que de la participation à la politique de certification du ministère chargé de l'emploi.

Les députés avaient complété cet article en prévoyant que l'Afpa devait contribuer à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers. Par ailleurs, le Gouvernement avait été habilité à procéder par ordonnance , dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, à la transformation de l'Afpa en établissement public à caractère industriel et commercial (Epic), auquel seraient dévolus les biens aujourd'hui mis à la disposition de l'Afpa par l'Etat.

Votre commission avait, sur proposition de son rapporteur, adopté deux amendements à cet article. Elle avait supprimé l'ajout relatif à l'égalité professionnelle, en estimant que cette mention ne devait pas figurer dans la loi mais risquait, a contrario , d'amoindrir ses autres missions essentielles comme l'accès à la formation des personnes en fin de carrière et des jeunes, l'appui aux transitions professionnelles, ou encore la formation dans les secteurs en tension. Elle avait également précisé le champ de l'ordonnance qui transformera l'Afpa en Epic afin que seuls les actifs immobiliers de l'Etat actuellement mis sa disposition puissent être dévolus à l'établissement public.

Toutefois, en séance publique, le Sénat est revenu sur les modifications apportées par votre commission .

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales a rétabli la participation de l'Afpa à la politique de certification du ministère chargé de l'emploi, qui en raison de l'adoption d'un amendement du groupe socialiste et républicain au Sénat avait été supprimée par inadvertance.

III - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 bis A (art. L. 625-1 à L. 625-7 [nouveaux], L. 612-20-1, L. 622-19-1 [nouveaux], L. 617-14, L. 624-12, L. 631-1, L. 633-1, L. 634-1, L. 645-1, L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1 du code de la sécurité intérieure) - Formation aux activités privées de sécurité

Objet : Cet article institue un mécanisme d'autorisation des organismes délivrant une formation obligatoire pour exercer une activité privée de sécurité et soumet le renouvellement de la carte professionnelle permettant d'exercer une telle activité à une obligation de formation continue.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, cet article 22 bis A encadre le marché des prestataires des formations qui sont requises pour obtenir la carte professionnelle permettant à un salarié d'exercer des activités de sécurité privée.

Il soumet ces prestataires à une autorisation d'exercice , délivrée par l'une des commissions d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps) dès lors qu'une déclaration d'activité a été déposée auprès de l'autorité administrative, comme pour toute entreprise de formation, que le dirigeant satisfait aux conditions générales requises pour l'exercice d'une activité de sécurité privée et que la structure a fait l'objet d'une certification. Toute infraction à ces règles est passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Cet article co nditionne également le renouvellement de la carte professionnelle permettant d'exercer des activités de sécurité ou de recherche privée au suivi d'une formation continue , dont le contenu sera défini par voie réglementaire. Il autorise enfin les membres et les agents du Cnaps à contrôler l'application de ces dispositions.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

III - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 quater - Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives à la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction

Objet : Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à la réforme de la gouvernance d'Action logement.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à habiliter celui-ci à réformer par ordonnance la gouvernance d'Action logement .

Les contours de la réforme proposée correspondent à un projet initié par les partenaires sociaux . L'objectif est de mettre fin à la gestion décentralisée de la participation des employeurs à l'effort de construction (Peec) par la création de trois structures : une structure faitière chargée du pilotage et de la définition de la stratégie au niveau national ; deux structures placées sous son autorité , la première assurant la collecte de la Peec et la distribution des emplois, la seconde chargée de la gestion du portefeuille de participations. Les délais fixés par la demande d'habilitation sont de douze mois pour la publication de l'ordonnance et de trois mois pour le dépôt du projet de loi de ratification.

En première lecture, votre commission a souligné le faible lien que présentait le présent article avec le texte en discussion . Cependant, compte tenu, d'une part de la nécessité d'une réforme, d'autre part du caractère consensuel des orientations retenues dans la demande d'habilitation, votre commission n'a pas supprimé cet article, position renouvelée lors de l'examen du texte en séance publique. Sur proposition de votre rapporteur, elle a cependant ramené à six mois au lieu d'un an le délai prévu pour la publication de l'ordonnance afin que la réforme puisse être opérationnelle dès le 1 er janvier 2016, conformément au souhait des acteurs concernés.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Soulignant la complexité de la réforme, la commission des affaires sociales a, sur proposition de son rapporteur, adopté un amendement revenant à la durée initiale d'habilitation de douze mois.

En séance publique, l'Assemblée nationale a également adopté, sur proposition du Gouvernement, trois amendements complétant la demande d'habilitation :

- le premier précise que l'ordonnance devra définir le régime des relations individuelles et collectives de travail applicables aux trois organismes nouvellement créés ;

- le deuxième dispose que les partenaires d'Action logement, notamment l'Union sociale pour l'habitat (USH), devront être associés à la définition des orientations fixées par la structure faitière ;

- enfin, un dernier amendement prévoit que la nouvelle organisation devra assurer la cohérence des actions menées par les sociétés d'habitation à loyer modéré (HLM) contrôlées par la structure chargée de porter les participations avec les politiques locales de l'habitat.

III - La position de la commission

Prenant acte des évolutions intervenues à l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 quinquies A (art. L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail) - Insertion par l'activité économique

Objet : Cet article autorise les CDD conclus dans les structures d'insertion par l'activité économique à avoir une durée inférieure à quatre mois pour les personnes condamnées bénéficiant d'un aménagement de peine et permet leur rupture avant leur terme, à l'initiative du salarié, pour suivre une formation.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Inséré lors de l'examen du projet de loi au Sénat à l'initiative des sénateurs membres du groupe écologiste, cet article 23 quinquies A apporte deux dérogations au droit commun des contrats de travail à durée déterminée (CDD) conclus dans les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d'insertion :

- il leur permet de durer moins de quatre mois, au seul bénéfice des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine ;

- il autorise leur rupture, à l'initiative du salarié, afin de leur permettre de suivre une formation qualifiante.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

III - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 quinquies B (art. L. 127-5, L. 127-11 et L. 127-15 du code du travail applicable à Mayotte) - Insertion par l'activité économique à Mayotte

Objet : Cet article autorise, à Mayotte, les CDD conclus dans les structures d'insertion par l'activité économique à avoir une durée inférieure à quatre mois pour les personnes condamnées bénéficiant d'un aménagement de peine et permet leur rupture avant leur terme, à l'initiative du salarié, pour suivre une formation.

Inséré lors de l'examen du projet de loi au Sénat à l'initiative des sénateurs membres du groupe écologiste, cet article 23 quinquies B transpose à Mayotte les dispositions figurant à l'article 23 quinquies A sur les dérogations au droit commun des contrats de travail à durée déterminée (CDD) conclus avec des structures d'insertion par l'activité économique en faveur des personnes bénéficiant d'un aménagement de peine ou souhaitant suivre une formation qualifiante.

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 octies A (art. L. 6332-16 du code du travail) - Possibilité pour les organismes collecteurs paritaires agréés de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des écoles de production

Objet : Cet article, introduit en séance publique au Sénat et réécrit avec l'adoption d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, autorise un organisme collecteur paritaire agréé à prendre en charge les dépenses de fonctionnement d'une école de production, si un accord de branche ou un accord spécifique est conclu.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, le produit de la taxe d'apprentissage est réparti en trois fractions :

- la fraction régionale , à hauteur de 51% ;

- le quota , à destination des centres de formation d'apprentis (CFA) et des sections d'apprentissage (SA), à raison de 26% ;

- le hors-quota , ou barème, qui permet à des entreprises de financer, sous conditions, les formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage, soit 23 % de la taxe.

Comme le montre le schéma ci-dessous, le barème s'est élevé à 672 millions d'euros en 2015.

Schéma de répartition de la taxe d'apprentissage en 2015

Source : Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)

Conformément à l'article L. 6241-9 du code du travail, seules trois catégories d'établissements privés d'enseignement sont autorisés à percevoir une part du barème :

- ceux du second degré sous contrat d'association avec l'Etat;

- ceux relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;

- ceux dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères.

Pour être éligible au barème de la taxe d'apprentissage, la formation dispensée doit relever de la formation initiale, conduire à un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et classé dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, et être dispensée à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié.

Par dérogation aux règles fixées à l'article L. 6241-9, des catégories d'organismes et de services mentionnés à l'article L. 6241-10 peuvent bénéficier du barème dans la limite de 26 % de celui-ci 26 ( * ) .

En définitive, la réforme de 2014, en fixant une liste limitative des établissements pouvant bénéficier du hors-quota, a ôté à de nombreux établissements privés d'enseignement une ressource financière importante.

C'est pourquoi cet article, issu d'un amendement présenté par notre collègue Philippe Mouiller et plusieurs membres du groupe Les Républicains, a élargi le bénéfice du barème aux établissements privés relevant de l'enseignement supérieur qui se soumettent à une évaluation périodique spécifique et définie par décret.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur proposition de son rapporteur, la commission a supprimé cet article.

En séance publique, un amendement du Gouvernement a été adopté afin de modifier l'article L. 6332-16 du code du travail.

Le droit actuel prévoit que les organismes collecteurs paritaires agréés (Opca) peuvent prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions. Cette prise en charge est toutefois conditionnée à la conclusion d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés instituant un Opca à compétence interprofessionnelle.

Le nouvel article 23 octies A maintient ces dispositions, tout en prévoyant que l'Opca pourra également prendre en charge les dépenses de fonctionnement des écoles de production , à condition qu'un accord soit conclu dans les mêmes conditions que pour les CFA conventionnés.

III - La position de la commission

Votre rapporteur constate que si la nouvelle rédaction de cet article devrait répondre aux préoccupations des écoles de production, elle demeure en revanche muette sur l'attribution d'une partie du barème aux autres établissements privés relevant de l'enseignement supérieur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 nonies A (art. L. 6222-18 du code du travail) - Période d'essai d'un contrat d'apprentissage

Objet : Cet article modifie les règles de calcul de la période durant laquelle un contrat d'apprentissage peut être rompu librement par l'une des parties, afin qu'elle soit mesurée par rapport à la présence de l'apprenti dans l'entreprise.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En l'état actuel du droit, un contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties « durant les deux premiers mois de l'apprentissage » (article L. 6222-18 du code du travail). Une fois que cette période d'essai a expiré, une rupture ne peut intervenir que sur accord écrit des deux parties. A défaut, elle doit être prononcée par le conseil de prud'hommes , statuant en la forme des référés, « en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ».

Toutefois, il est apparu qu'un nombre important de formations en apprentissage débutent par une période d'enseignement en CFA, ne permettant ainsi pas à l'employeur ou à l'apprenti d'apprécier en entreprise, dans ce délai de deux mois, si le cadre proposé correspond à leurs attentes respectives.

En conséquence, cet article 23 nonies A, inséré en séance publique au Sénat à l'initiative du Gouvernement, permet la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage pendant les quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique de l'apprenti en entreprise. Cette disposition ne s'appliquera toutefois qu'aux contrats conclus après la promulgation de la présente loi.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article, qui n'a ensuite pas été modifié en séance publique.

III - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement de coordination (amendement COM-43).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 23 decies A - Possibilité pour l'ensemble des agents en charge de la lutte contre le travail illégal d'échanger des informations avec les bureaux de liaison en matière de contrôle des fraudes au détachement de travailleurs

Objet : Cet article, issu d'un amendement adopté en séance publique au Sénat, autorise l'ensemble des agents en charge de la lutte contre le travail illégal à échanger des informations avec les bureaux de liaison en matière de contrôle des fraudes au détachement de travailleurs.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article L. 1263-1 du code du travail prévoit actuellement que seuls les agents de contrôle de l'inspection du travail sont autorisés à communiquer des informations aux bureaux de liaison, qui sont les autorités chargées de la coordination de leurs actions, dans le cadre du contrôle du détachement des travailleurs.

Outre un bureau de liaison national au sein de la direction générale du travail (DGT), il existe sept bureaux de liaison déconcentrés au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) qui jouxtent des zones frontalières. A titre d'exemple, la Direccte de Lorraine à Nancy assure la liaison entre les agents de l'inspection du travail et leurs homologues au Luxembourg.

Afin de renforcer la lutte contre les fraudes au détachement, cet article, issu d'un amendement de notre collègue Elisabeth Doineau et de plusieurs membres du groupe UDI-UC adopté en séance publique, prévoit que l'ensemble des corps de contrôle en charge de la lutte contre le travail illégal pourront dorénavant échanger des informations avec les bureaux de liaison relevant de la DGT ou des Direccte.

L'amendement initial ne visait que les agents des douanes et des impôts. Il a été rectifié à la suite d'un débat nourri en commission en première lecture et, sur une suggestion de votre rapporteur, a été élargi à l'ensemble des agents en charge de la lutte contre le travail illégal.

Les agents en charge de la lutte contre le travail illégal

L'article L. 8271-1-2 du code du travail définit les différents corps de contrôle compétents pour rechercher et constater les infractions de travail illégal :

- les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les agents des impôts et des douanes ;

- les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés et assermentés ;

- les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

- les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;

- les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;

- les agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Cet article a été supprimé en commission sur proposition du rapporteur.

III - La position de la commission

Le renforcement de la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs constituant une préoccupation majeure des membres de votre commission, celle-ci a rétabli cet article sur proposition de son rapporteur (amendement COM-15).

Votre commission a rétabli cet article.

Article 23 decies B (art. L. 124-6 du code de l'éducation) - Caractère forfaitaire de la gratification des stagiaires

Objet : Cet article prévoit que la gratification des stagiaires est forfaitaire et ne peut pas varier en fonction du nombre de jours ouvrés dans un mois.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Sur proposition de votre rapporteur, le Sénat avait adopté cet article 23 decies B en séance publique afin de corriger une injustice dont sont victimes de nombreux stagiaires lorsqu'un mois, en raison de jours fériés ou de ponts, compte moins de jours ouvrés que la moyenne. Alors que le mois de mai 2015 a comporté seulement dix-sept jours ouvrés, soit le plus bas niveau depuis 1970 selon Pôle emploi, des employeurs ont réduit la gratification de leurs stagiaires à due concurrence, comme les médias s'en sont fait l'écho.

Telle n'était absolument pas l'intention du législateur qui, dans la loi du 10 juillet 2014 27 ( * ) , avait souhaité que le montant minimal forfaitaire de la gratification, qui est fixé par la loi 28 ( * ) , ne soit pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois 29 ( * ) (article L. 124-6 du code de l'éducation, qui entre en vigueur le 1 er septembre 2015). Ainsi que le compte-rendu de la réunion de la commission mixte paritaire 30 ( * ) le démontre, un consensus s'était formé pour qu'un stagiaire ne puisse être pénalisé financièrement en raison des hasards du calendrier .

Comme la rédaction retenue dans cette loi, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1 er septembre 2015, semble avoir laissé subsister des interprétations divergentes, votre rapporteur avait proposé au Sénat d'énoncer clairement, dans le code de l'éducation, que la gratification des stagiaires est forfaitaire et ne varie pas en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a supprimé cet article, estimant qu'il était satisfait par la rédaction actuelle de l'article L. 124-6 du code de l'éducation.

III - La position de la commission

Votre rapporteur ne partage pas le point de vue de son homologue de l'Assemblée nationale sur cette question. La rédaction proposée par cet article est plus claire, et ne laisse place à aucun doute sur l'obligation qui est faite aux employeurs de ne pas déduire de la gratification des stagiaires les jours fériés non travaillés ou les ponts, durant lesquels l'entreprise peut être fermée, empêchant donc le stagiaire de travailler. Il s'agit d'une mesure de justice envers les stagiaires, alors que dans la très grande majorité des cas les conventions collectives prévoient, pour les salariés, la rémunération des jours fériés chômés.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rétablissant cet article (amendement COM-27).

Votre commission a rétabli cet article.

Article 23 duodecies (art. L. 1242-8, L. 1243-2, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1251-12, L. 1251-28, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1254-12 du code du travail) - Renouvellement des contrats de travail à durée déterminée

Objet : Cet article autorise le renouvellement à deux reprises d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En application des articles L. 1243-13 et L. 1251-35 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée (CDD) et le contrat de travail temporaire (CTT) sont renouvelables une fois , pour une durée maximale de droit commun de dix-huit mois , renouvellement compris.

Le mardi 9 juin 2015, le Premier ministre a présenté un plan d'action pour l'emploi dans les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME). Parmi ses dix-huit mesures figure le renouvellement à deux reprises d'un CDD ou d'un CTT, destiné à permettre aux entreprises de conserver un salarié « le temps que leur carnet de commande se consolide » 31 ( * ) et de l'embaucher ensuite en CDI si l'activité se développe.

Cet article 23 duodecies , inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, est la traduction de cette annonce. Ses 1 à traitent du CDD, permettant donc que trois CDD, et non plus deux, se succèdent , et réalisent les coordinations nécessaires. Ses à concernent le CTT et procèdent aux mêmes modifications.

Par ailleurs, le Sénat avait adopté un sous-amendement de votre rapporteur à l'amendement du Gouvernement, qui portait de dix-huit à vingt-quatre mois le plafond de durée d'un CDD ou d'un CTT.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales a ramené à dix-huit mois la durée maximale d'un CDD ou d'un CTT. Cet article n'a ensuite pas été modifié en séance publique.

III - La position de la commission

Aux yeux de votre rapporteur, si la faculté de renouveler une fois supplémentaire un CDD ou un CTT peut être de nature à faciliter le maintien dans l'emploi de certains salariés et permettre aux entreprises de les conserver lorsque l'évolution de l'activité est incertaine, elle reste incomplète dès lors que la durée maximale de ce contrat de travail est inchangée. Au vu de la situation économique actuelle et des incertitudes qui pèsent sur la visibilité des entreprises non seulement à court terme mais également à moyen terme, il aurait été souhaitable que cette disposition s'accompagne d'un relèvement du plafond de dix-huit mois, comme le Sénat l'avait voté en première lecture.

A cet article, votre commission a adopté un amendement de coordination présenté par son rapporteur (amendement COM-35).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 23 terdecies - Reconnaissance du CDI intérimaire

Objet : Cet article, issu d'un amendement de votre rapporteur adopté en séance publique, précise le régime juridique du CDI intérimaire dans le code du travail.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la sécurisation de l'emploi du 11 janvier 2013, les partenaires sociaux du secteur du travail temporaire ont conclu un accord de branche le 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires , qui a été étendu par arrêté le 22 février 2014.

Toutefois, les dispositions législatives relatives au travail temporaire n'ont pas été modifiées en conséquence, ce qui a freiné le développement du contrat à durée indéterminée (CDI) intérimaire .

Sur proposition de votre rapporteur, reprenant un amendement présenté par notre collègue député Gérard Cherpion en première lecture à l'Assemblée nationale, la commission a consacré dans la loi ce nouveau CDI. Modifiant l'article L. 1251-1 du code du travail, le présent article prévoit que le contrat de travail conclu entre une entreprise de travail temporaire et un salarié mis à disposition d'entreprises utilisatrices puisse être à durée indéterminée.

Dans cette hypothèse, les dispositions suivantes, relatives au CDI de droit commun et énumérées au sein du nouvel article L. 1251-4-1 , ne s'appliquent pas.

Synthèse des articles du code du travail qui ne s'appliquent pas au CDI intérimaire (version de l'article 23 terdecies adoptée par le Sénat en première lecture)

Articles

Objet

L. 1251-6

Liste limitative de recours à un travailleur intérimaire.

L. 1251-7

Possibilités supplémentaires de recourir à un travailleur intérimaire.

L. 1251-11

Obligation pour le contrat de mission de comporter un terme fixe, sauf exceptions prévues par la loi.

L. 1251-12

Durée totale du contrat de mission fixée à dix-huit mois.

L. 1251-13

Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer.

L. 1251-14

Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut de convention ou d'accord, cette durée est comprise entre deux et cinq jours.

L. 1251-16

Définition du contenu obligatoire du contrat de mission.

L. 1251-17

Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

L. 1251-26

Obligation pour l'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat de lui proposer, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.

L. 1251-28

Droit pour l'entreprise de travail temporaire à des dommages et intérêts en cas de rupture anticipée du contrat de mission à l'initiative du salarié.

L. 1251-29

La suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.

L. 1251-30

Encadrement de la possibilité d'avancer le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition.

L. 1251-31

Encadrement de la possibilité de reporter le terme d'un contrat de mission conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

L. 1251-32

Définition de l'indemnité de fin de mission, égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié.

L. 1251-33

Liste des cas dans lesquels l'indemnité de fin de mission n'est pas due.

L. 1251-34

Droit pour le salarié de bénéficier de nouvelles missions si son exposition à des rayonnements ionisants dépasse la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat.

L. 1251-35

Possibilité de renouveler une seule fois un contrat de mission.

L. 1251-36

Définition du délai de carence après la fin d'un contrat de mission.

L. 1251-37

Exceptions à l'application du délai de carence.

L. 1251-39

Requalification du contrat de travail temporaire en CDI si l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié après la fin de sa mission.

L. 1251-40

Possibilité pour le salarié de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un CDI si elle n'a pas respecté certaines règles de base du travail intérimaire.

L. 1251-43

Définition du contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et l'entreprise utilisatrice.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, un amendement du rapporteur a été adopté, tendant à préciser le régime juridique du CDI intérimaire à travers une rédaction globale de l'article 23 terdecies , dont les dispositions sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 31 décembre 2018.

Consacrant la possibilité pour une entreprise de travail temporaire de conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives, l'article rappelle que chaque mission doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'établissement par l'entreprise de travail temporaire d'une lettre de mission .

De manière générale, le CDI intérimaire est régi par les dispositions relatives au contrat à durée indéterminée (articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail), sauf pour les articles suivants, présentés dans le tableau ci-dessous.

Synthèse des articles du code du travail qui ne s'appliquent pas au CDI intérimaire (version de l'article 23 terdecies adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture)

Articles

Objet

L. 1251-14

Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut de convention ou d'accord, cette durée est comprise entre deux et cinq jours.

L. 1251-15

La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.

L. 1251-19

Droit pour le salarié temporaire de bénéficier d'une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue.

L. 1251-26

Obligation pour l'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat de lui proposer, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.

L. 1251-27

La rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force majeure.

L. 1251-28

Droit pour l'entreprise de travail temporaire à des dommages et intérêts en cas de rupture anticipée du contrat de mission à l'initiative du salarié.

L. 1251-32

Définition de l'indemnité de fin de mission, égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié.

L. 1251-33

Liste des cas dans lesquels l'indemnité de fin de mission n'est pas due.

L. 1251-36

Définition du délai de carence après la fin d'un contrat de mission.

Le CDI intérimaire peut prévoir des périodes sans exécution de mission, appelées périodes d'intermission , qui sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et de l'ancienneté.

Le contrat, établi par écrit, comporte obligatoirement les mentions suivantes :

- l'identité des parties ;

- le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;

- les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes d'intermission ;

- le périmètre de mobilité dans lequel s'effectuent les missions, qui doit tenir compte des spécificités des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;

- la description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;

- l'existence éventuelle d'une période d'essai ;

- le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;

- l'obligation de remise au salarié d'une lettre de mission pour chacune des missions qu'il effectue.

La durée totale de la mission du salarié temporaire embauché en CDI ne peut excéder trente-six mois .

Le CDI intérimaire doit prévoir le versement d'une rémunération mensuelle minimale au salarié. Celle-ci est au moins égale au produit du montant du Smic par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, en soustrayant, le cas échéant, les rémunérations des missions versées au cours de cette période.

Le présent article assure de nombreuses coordinations juridiques afin que les salariés bénéficiant d'un CDI intérimaire et destinataires de lettres de mission bénéficient des mêmes règles que celles applicables aux contrats de mission des salariés en contrat de travail temporaire.

Les règles de calcul de l'ancienneté pour être électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise dans les entreprises de travail temporaire prendront en compte à la fois les périodes de mission et celles d'intermission effectuées par le salarié qui bénéficie d'un CDI intérimaire 32 ( * ) .

Il en va de même pour le calcul de la durée minimale de présence dans l'entreprise de travail temporaire du salarié âgé de moins de vingt-cinq ans embauché en CDI pour bénéficier d'un congé de formation 33 ( * ) .

Enfin, cet article prévoit qu'au plus tard le 30 juin 2018, le Gouvernement devra présenter au Parlement un rapport , établi après concertation avec les partenaires sociaux et avis de la commission nationale de la négociation collective (CNNC), sur les conditions d'application du CDI intérimaire et sur son éventuelle pérennisation.

En séance publique, seuls des amendements rédactionnels du rapporteur ont été adoptés.

III - La position de la commission

Votre rapporteur ne peut qu'approuver la nouvelle rédaction de cet article, élaborée en concertation avec le Gouvernement, qui contribue à sécuriser juridiquement les dispositions adoptées au Sénat à son initiative.

Elle forme le voeu que le déploiement du CDI intérimaire apporte les garanties attendues aux salariés et aux entreprises de travail temporaire et aboutisse à sa pérennisation dans le code du travail.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE IV - ENCOURAGER L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PAR LA CRÉATION D'UNE PRIME D'ACTIVITÉ

Article 24 (art. L. 841-1, L. 842-1 à L. 842-7, L. 843-1 à L. 843-7, L. 844-1 à L. 844-5, L. 845-1, L. 845-1-1, L. 845-2 et L. 846-1 du code de la sécurité sociale) - Création de la prime d'activité

Objet : Cet article crée une prime d'activité en remplacement de la partie « activité » du revenu de solidarité active et de la prime pour l'emploi.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article crée une prime d'activité en remplacement de la prime pour l'emploi (PPE), supprimée par la loi de finances rectificative pour 2014 34 ( * ) , et du RSA « activité ». Cette prestation a pour objet « d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat » 35 ( * ) . Tout comme le RSA « activité », elle est une prestation sociale familialisée, versée par les caisses d'allocations familiales (CAF) et par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA).

Elle se différencie cependant du RSA « activité », tout d'abord en ce que tous les travailleurs remplissant les conditions d'éligibilité pourront en bénéficier dès l'âge de 18 ans . En outre, les modalités de calcul et d'attribution de la prime d'activité devraient être simplifiées et plus lisibles pour les bénéficiaires, en particulier grâce à l'allègement de la base ressources et à l'application du principe des droits figés. Enfin, l'incitation à l'activité devrait être renforcée par la mise en place d'un bonus individuel , censé se déclencher à partir d'une rémunération égale à 0,5 Smic et atteignant son niveau maximal entre 0,8 et 1,15 Smic.

Théoriquement, 5,6 millions d'actifs seront éligibles à la prime d'activité. Le Gouvernement fait l'hypothèse d'un taux de recours égal à 50 % l'année prochaine et a décidé d'allouer au financement de la prime 4,1 milliards d'euros en 2016 , soit une enveloppe de financement égale à celle qui était dédiée en 2014 au RSA « activité » et à la PPE.

Tout en exprimant un certain nombre de réserves sur le coût et sur les modalités de mise en oeuvre de la réforme, votre commission a fait le choix de ne pas revenir sur l'équilibre proposé par le Gouvernement. Elle a cependant adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement réécrivant la formule de calcul de la prime d'activité afin que celle-ci corresponde davantage aux indications fournies par le Gouvernement dans l'étude d'impact annexée au projet de loi. Il s'agissait de préciser un dispositif elliptique et laissant des zones d'ombres trop importantes quant à la façon dont il serait construit en pratique. Elle a par ailleurs complété les dispositions relatives à la campagne d'information qui doit être engagée par les CAF et par la direction générale des finances publiques (DGFiP) auprès des actuels bénéficiaires du RSA et de la PPE. Elle a enfin précisé que les mesures d'accompagnement des bénéficiaires de la prime d'activité auraient pour objet de garantir leur maintien durable dans l'emploi.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait ouvert le bénéfice de la prime d'activité aux étudiants et aux apprentis, dès lors que leurs revenus d'activité excèdent, au cours des trois mois précédant leur demande, 0,78 fois le Smic. Votre commission n'est pas revenue sur cette position. Elle avait par conséquent rejeté l'amendement présenté par notre collègue Albéric de Montgolfier au nom de la commission des finances, qui avait pour objet de limiter l'extension du champ des bénéficiaires aux seuls apprentis. Cependant, le Sénat a adopté en séance publique , à l'initiative de votre rapporteur, un amendement limitant, pour les apprentis, le bénéfice de la prime d'activité aux seules personnes qui entrent en apprentissage sans disposer d'aucun diplôme . L'objectif de cet amendement est de limiter les effets d'aubaine qui pourraient apparaître pour des étudiants de l'enseignement supérieur qui ont le statut d'apprenti mais n'ont en aucun cas besoin d'un soutien à leur pouvoir d'achat.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture


• Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales a adopté un amendement revenant au texte de première lecture de l'Assemblée nationale s'agissant de l'ouverture de la prime d'activité aux apprentis. Elle a par ailleurs adopté deux amendements rédactionnels.


• En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques du Gouvernement et de notre collègue député Roger-Gérard Schwartzenberg et plusieurs membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) visant à permettre aux personnes qui sont en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité, et qui perçoivent des revenus professionnels, de bénéficier de la prime ou d'être pris en compte au titre des droits de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs).

Jusqu'à présent, les personnes en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité n'ont pas droit au RSA, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle. Dans sa version initiale, l'article 24 prévoyait que ces personnes, lorsqu'elles ont pour conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, un bénéficiaire de la prime d'activité, ne peuvent être prises en compte pour le calcul des droits de ce dernier. Il s'agissait d'exclure du calcul de la prime des personnes qui ont volontairement choisi de se mettre temporairement en retrait du marché du travail. Il n'avait pas été jugé utile d'exclure explicitement ces personnes du bénéfice de la prime d'activité en complétant l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, ce qui apparaît logique dans la mesure où l'article L. 841-1 du même code dispose explicitement que la prime d'activité n'est ouverte qu'aux personnes qui perçoivent des revenus professionnels.

Cependant, il existe des situations dans lesquelles une personne en congé de longue durée non rémunéré perçoit des revenus d'activité professionnelle . L'exposé des motifs de l'amendement présenté par notre collègue député Roger-Gérard Schwartzenberg identifie ainsi clairement la situation des personnes qui sont en congé parental d'éducation et qui exercent en parallèle l'activité d'assistante maternelle. Dans ce cas précis, il apparaît légitime de soutenir le retour ou le maintien dans une activité professionnelle : sont concernées des personnes qui, sur une période relativement longue - jusqu'à trois ans -, font le choix de se consacrer à l'éducation de leur enfant tout en conservant un lien avec le marché du travail.

Pour autant, les amendements de notre collègue député Roger-Gérard Schwartzenberg et du Gouvernement couvrent un champ plus large . Sont également touchées les personnes qui sont en congé sabbatique ou sans solde et qui décident malgré tout d'exercer une activité professionnelle. En première analyse, il s'agirait avant tout de personnes qui mettent à profit leur période de mise en retrait du marché du travail pour créer ou reprendre une entreprise. Le dispositif proposé par les deux amendements leur ouvre le droit à la prime d'activité.

Cette ouverture suscite des interrogations . En premier lieu, la notion de congé sans solde ne fait pas l'objet d'une définition précise. En particulier, il n'est pas évident qu'elle recouvre l'ensemble des congés non rémunérés qui sont définis dans le code du travail 36 ( * ) : le champ de l'amendement est donc imprécis . Sa portée pratique n'est pas non plus évidente. Si l'on prend pour exemple le congé sabbatique, la durée de ce dernier est fixée à onze mois maximum par le code du travail : rien ne permet de savoir si, sur une durée aussi courte, un individu aura véritablement intérêt à engager des démarches pour toucher la prime d'activité, surtout s'il ne perçoit pas de revenus professionnels dès les premiers mois de son congé sabbatique. Il n'est pas non plus évident que, dans un tel cas, il soit légitime que la solidarité nationale finance un dispositif de soutien à l'activité et au pouvoir d'achat.

De façon plus générale, les exposés des motifs des deux amendements adoptés à l'Assemblée nationale n'apportent aucune indication , ni sur le nombre d'individus susceptibles d'être concernés par la mesure, ni sur son coût potentiel. Il est probable que sa portée soit avant tout symbolique et qu'il s'agisse d'indiquer qu'aucun actif ne doit être, a priori , exclu du bénéfice de la prime d'activité. Mais le symbole est lourd de conséquences pour les CAF et pour les caisses de MSA qui vont devoir faire évoluer leurs systèmes d'information en conséquence. Là encore, la charge de travail supplémentaire pour ces dernières n'est pas évaluée dans les exposés des motifs des amendements.


• Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction initiale de la formule de calcul de la prime d'activité . La formulation adoptée par le Sénat indiquait que, du montant total de la prime pouvait être retranché, le cas échéant, le montant du RSA « socle ». Cet alinéa résultait des indications fournies à la page 176 de l'étude d'impact annexée au projet de loi. Selon le Gouvernement, le lien ainsi établi entre la prime d'activité et le RSA « socle » est inexact en ce qu'il conduit, pour des personnes qui ne sont pas éligibles au RSA « socle », à substituer la prime d'activité à un minimum social. En d'autres termes, il semble qu'il faille retrancher le RSA « socle » du montant de la prime d'activité, que le bénéficiaire y soit ou non éligible. De plus, il semble que le Gouvernement envisage de calculer un « montant théorique » qui ne correspondrait pas exactement à celui du RSA « socle », dans le souci de distinguer au maximum la prime d'activité du RSA.

Le calcul de la prime d'activité
Indications fournies par l'étude d'impact

« Le calcul envisagé, qui sera précisé par voie réglementaire, est le suivant :

Prime d'activité du ménage =

[constante familiale - ressources du ménage] + [62 % des revenus d'activité du ménage + bonus individuels]

Le premier terme correspond au sous-jacent familialisé : la constante familiale variera en fonction du foyer ; en seront déduites les ressources du ménage mobilisées pour le calcul de la prime (certaines étant appréciées forfaitairement).

Le second terme est lié aux revenus d'activité du ménage : il comprend une partie qui fait somme de tous les revenus d'activité du foyer, alors qu'il est servi autant de « bonus » individuels que d'individus actifs dans le foyer.

Enfin, de ce montant est déduit, s'il y a lieu, l'équivalent du RSA « socle ». »

Source : étude d'impact annexée au projet de loi, p. 176.


• Toujours à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement revenant à la formulation initiale selon laquelle le bénéficiaire de la prime d'activité « lorsqu'il est en recherche d'emploi, a droit à un accompagnement adapté à ses besoins » . Selon le Gouvernement, l'amendement adopté par le Sénat, qui permettait au bénéficiaire de la prime d'activité de disposer d'un accompagnement durable dans l'emploi, faute d'être suffisamment précis et ciblé, risquait d'être difficilement applicable.

III - La position de la commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté trois amendements .

Le premier revient à la formule de calcul adoptée par le Sénat en première lecture et dont la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture avait estimé qu'elle apportait des clarifications bienvenues. Il en modifie cependant un alinéa afin de tenir compte des observations formulées par le Gouvernement (amendement COM-30).

Le deuxième amendement, identique à celui adopté en première lecture, limite le bénéfice de la prime d'activité aux seuls apprentis ne disposant pas de diplôme au moment de leur entrée en apprentissage (amendement COM-28).

Toujours dans l'optique de limiter au maximum les effets d'aubaine, le troisième amendement exclut les personnes qui sont en congé sabbatique, sans solde ou en disponibilité du bénéfice de la prime d'activité , tout en maintenant l'exception prévue à l'Assemblée nationale pour celles qui exercent une activité d'assistante maternelle en parallèle de leur congé parental d'éducation (amendement COM-29).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 28 - Demande de rapport sur la prime d'activité

Objet : Cet article prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre de la prime d'activité dans un délai de dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur des articles créant ce nouveau dispositif.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

La présente demande de rapport avait été introduite à l'Assemblée nationale en première lecture, fixant un délai de 18 mois suivant l'entrée en vigueur de la prime d'activité pour sa remise au Parlement. Sur proposition de notre collègue Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances, votre commission a complété la demande de rapport sur deux points :

- en premier lieu, elle a indiqué que les données relatives au coût budgétaire de la prime devraient préciser « l'impact de la part familialisée, de la bonification individuelle et des autres composantes » ;

- en second lieu, elle a prévu que l'évolution du nombre de bénéficiaires au cours de la période évaluée ainsi que son impact sur la dépense devraient également être retracées dans le rapport.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales a supprimé les dispositions relatives au coût budgétaire de la prime, estimant que les informations demandées étaient impossibles à obtenir. Elle a également adopté un amendement rédactionnel.

En séance publique, elle a adopté un amendement présenté par notre collègue député Dominique Tian et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains visant à ce que soient évalués les « effets estimés [de la prime d'activité] sur l'encouragement à l'activité professionnelle » .

III - La position de la commission

Si votre commission est parfaitement consciente des difficultés liées à la décomposition du coût de la prime d'activité, elle estime ce travail indispensable en raison de la complexité même du dispositif proposé. Sur proposition de votre rapporteur, elle a donc rétabli les dispositions introduites en première lecture à l'initiative de notre collègue Albéric de Montgolfier, tout en supprimant l'emploi du terme « impact », qui pouvait prêter à confusion (amendement COM-31).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

__________

ARTICLE 1 ER

Amendement n° COM-16
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 1 ER BIS

Amendement n° COM-44
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 4

Amendement n° COM-42
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 2

Remplacer deux fois les mots :

aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles

par les mots :

à l'évolution moyenne des rémunérations

ARTICLE 5

Amendement n° COM-17
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

I. Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

I bis . - Le second alinéa de l'article L. 2314-7 du même code est complété par les mots : « ou qu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2314-25. »

II. Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV bis . - Le premier alinéa de l'article L. 2324-10 du même code est complété par les mots : « ou qu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2324-23. »

Amendement n° COM-41
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 16

Après la première occurrence du mot :

candidats

supprimer le mot :

élus

ARTICLE 7

Amendement n° COM-18
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Amendement n° COM-36
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. Le II de l'article L. 225-79-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l'article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise désigne une femme et un homme. ».

ARTICLE 7 BIS

Amendement n° COM-19
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéas 4, 5, 13, 14 et 23

Supprimer ces alinéas.

Amendement n° COM-32
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéas 8 et 17

Remplacer les mots :

prévues au même alinéa et appliquant l'obligation qui y est prévue

par les mots :

et appliquant l'obligation prévues au même alinéa

Amendement n° COM-2
présenté par M. Bizet

Après l'alinéa 10, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le premier alinéa de l'article L. 225-28 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, les statuts de la société peuvent prévoir que le second administrateur est désigné parmi les salariés titulaires d'un contrat de travail avec l'une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Amendement n° COM-34
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 20

Supprimer le mot :

non

et les mots :

leur rédaction antérieure à

Amendement n° COM-33
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 24

Après les mots :

code de commerce

insérer les mots :

qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au même alinéa dans sa rédaction antérieure à la présente loi et

ARTICLE 7 TER

Amendement n° COM-20
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

I. Alinéa 2

Remplacer les mots :

Sauf accord collectif contraire

par les mots :

Un accord collectif peut prévoir que

II. Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

ARTICLE 8 A

Amendement n° COM-21
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1 du code du travail, l'effectif de onze ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n'ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre I er et le livre III de la deuxième partie ou par le titre I er du livre VI de la quatrième partie du même code.

Le Gouvernement procède à l'évaluation de cette mesure et remet au Parlement, trois mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport sur l'opportunité de la pérenniser.

ARTICLE 8

Amendement n° COM-22
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° En cas d'absence des membres titulaires, les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix délibérative.

Amendement n° COM-1
présenté par M. Cardoux, Mmes  Debré, Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mme Deroche, MM.  Doligé et Houel, Mme Imbert, MM.  Kennel et D. Laurent, Mmes  Melot et Morhet-Richaud
et M. Savin

Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° En cas d'absence des membres titulaires, les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix délibérative.

Amendement n° COM-23
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 27, troisième phrase

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

trois

Amendement n° COM-24
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un membre titulaire ne peut transférer chaque mois plus de la moitié du crédit d'heures de délégation dont il dispose.

ARTICLE 11

Amendement n° COM-25
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à l'un de ces comités s'il en existe. »

ARTICLE 12

Amendement n° COM-26
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2315-10 est ainsi rédigé :

« En l'absence des délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel suppléants participent aux réunions avec l'employeur. » ;

2° A l'article L. 2324-1, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« En cas d'absence des membres titulaires, les membres suppléants du comité d'entreprise participent aux réunions avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue à l'article L. 2323-10. Ces dispositions s'appliquent aux délégués du personnel qui exercent les attributions du comité d'entreprise en application de l'article L. 2315-2. » ;

ARTICLE 13

Amendement n° COM-4
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 11

Supprimer les mots : « , en l'absence de délégué syndical, »

Amendement n° COM-39
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2016.

ARTICLE 14

Amendement n° COM-5
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

I. Alinéa 43

1) Supprimer les mots :

Dans les entreprises satisfaisant à l'obligation d'accord, ou, à défaut, de plan d'action, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

2) Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cet accord ne peut porter sur la périodicité de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-8 si l'entreprise ne satisfait pas à l'obligation d'accord, ou, à défaut, de plan d'action, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

II. Alinéa 45

Remplacer les mots :

« Cet accord »

Par le mot :

« Il »

Amendement n° COM-6
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

I. Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

II. Alinéas 51 et 55

Supprimer les mots : « ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai »

Amendement n° COM-40
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2016.

Les entreprises qui, à cette date, sont couvertes par un accord relatif à la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures de lutte contre les discriminations ou à l'emploi des travailleurs handicapés, ne sont soumises aux obligations de négocier sur ces thèmes dans les conditions prévues au présent article qu'à l'expiration de cet accord et, au plus tard, à compter du 31 décembre 2018.

ARTICLE 16

Amendement n° COM-7
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

I) Rétablir le premier alinéa ainsi rédigé :

I. A. A la première phrase de l'article L. 2322-2, les mots : « , consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes », sont remplacés par le mot : « consécutifs ».

II) Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2322-7. - L'employeur peut supprimer le comité d'entreprise lorsque l'effectif de cinquante salariés n'a pas été atteint pendant douze mois consécutifs précédant sa date de renouvellement. »

III) Alinéa 6 :

Remplacer les mots :

les douze derniers mois

Par les mots :

douze mois consécutifs

ARTICLE 16 TER

Amendement n° COM-8
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Rétablir ainsi cet article :

L'article L. 3122-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord collectif mentionné aux articles L. 3122-2 ou L. 3152-1 peut prévoir que la limite mentionnée au 1° du présent article correspond à la prise de la durée du congé mentionnée à l'article L. 3141-3 sur la période de variation et est augmentée ou réduite à due proportion des jours de congés pris ou non durant cette période en application des articles L. 3141-1 à L. 3141-21 et L. 3151-1 à L. 3153-3. »

ARTICLE 17

Amendement n° COM-38
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 1

Rédiger ainsi le paragraphe I

I. - Le chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 2152-1 est ainsi modifié :

aa) Au 1°, après la référence « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

a) A la première phrase du 3°, après les mots : « Dont les entreprises », sont insérés les mots : « et les organisations » et après la référence « 4° », sont insérés les mots : « du I » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Dans ces branches, les associations d'employeurs constituées conformément à la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et dont l'objet statutaire est la défense d'intérêts professionnels sont également assimilées aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au II de l'article L. 2151-1 du présent code. » ;

2° L'article L. 2152-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après la référence « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

b) Au 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Qui sont représentatives ou » et les mots : « branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « conventions collectives » ;

3°) L'article L. 2152-4 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après la référence « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

b) A la première phrase du 3°, après la référence « 4° », sont insérés les mots : « du I » ;

L'article L. 2152-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s'assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. »

5° A la première phrase de l'article 1 er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes, après la référence « 6° », sont insérés les mots : « du I ».

Amendement n° COM-9
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

ARTICLE 19

Amendement n° COM-37
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 23

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .. . - Au quatrième alinéa de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l'article L. 461-6 du même code, les mots : « conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » sont remplacés par les mots : « conseil d'orientation des conditions de travail ».

ARTICLE 19 BIS

Amendement n° COM-10
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 19 QUATER

Amendement n° COM-11
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 7

Remplacer les mots :

professionnel de branche

Par les mots :

élaboré par une organisation professionnelle de la branche

Amendement n° COM-12
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette homologation tient compte de la situation financière du fonds mentionné à l'article L. 4162-17 et de son évolution prévisionnelle.

ARTICLE 19 OCTIES

Amendement n° COM-13
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 20

Amendement n° COM-14
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

I) Alinéa 7

a) Remplacer la première phrase par une phrase ainsi rédigée :

Préalablement à l'ouverture de la négociation nationale et interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 5422-22, puis préalablement à sa conclusion, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives de l'ensemble des professions mentionnées à l'article L. 5424-20, dont la liste est définie par voie réglementaire, des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs propositions.

b) A la seconde phrase, remplacer les mots :

dans le cadre

par les mots :

après l'ouverture

II) Alinéa 8

Remplacer les deux occurrences du mot :

négociation

Par le mot :

concertation

III) Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le cas échéant, les propositions formulées à l'issue de la concertation préalable sont recueillies par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel habilitées à négocier les accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d'indemnisation du chômage applicables aux artistes et techniciens intermittents du spectacle.

IV) Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

en cours de négociation

Par les mots :

au cours de la concertation mentionnée au II de l'article L. 5424-22

V) Alinéa 12

Supprimer cet alinéa

VI) Alinéa 13

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

°. Le comité peut être saisi par les organisations mentionnées au II sur la mise en oeuvre des règles spécifiques des annexes mentionnées au I de l'article L. 5424-22.

ARTICLE 23 NONIES A

Amendement n° COM-43
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I bis. - Au sixième alinéa de l'article L. 6222-5-1 du même code, les mots : « pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur » sont supprimés.

ARTICLE 23 DECIES A

Amendement n° COM-15
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l'article L. 1263-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 8112-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;

2°  Les mots : « leurs actions » sont remplacés par les mots : « l'action des agents mentionnés au 1° du même article L. 8271-1-2 ».

Amendement n° COM-24
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un membre titulaire ne peut transférer chaque mois plus de la moitié du crédit d'heures de délégation dont il dispose.

ARTICLE 23 DECIES B

Amendement n° COM-27
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, est ainsi rédigée :

« Cette gratification est forfaitaire et ne varie pas en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. »

ARTICLE 23 DUODECIES

Amendement n° COM-35
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

10° Au premier alinéa de l'article L. 1254-17,  le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».

ARTICLE 24

Amendement n° COM-28
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 16, seconde phrase

Remplacer les mots :

aux personnes dont les revenus professionnels

par les mots :

aux apprentis qui, au moment de leur entrée en apprentissage, ne disposent d'aucun diplôme national ou titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles, et aux étudiants, lorsque les revenus professionnels de ces personnes

Amendement n° COM-29
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 18, deuxième phrase

Après les mots:

aux personnes

insérer les mots:

en congé parental d'éducation

Amendement n° COM-30
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

I. - Alinéas 19 à 25

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 842-3. - La prime d'activité est calculée, pour chaque foyer, par référence à un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge.

« Elle est composée de la différence entre :

« 1° la somme du montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et, le cas échéant, d'une bonification établie pour chaque travailleur membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels ;

« 2° les ressources des membres du foyer mentionnées à l'article L. 842-4.

« Lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité bénéficie également de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le montant de celle-ci est déduit de celui de la prime d'activité. Dans le cas contraire, il est déduit un montant tenant compte des ressources et des charges du bénéficiaire?.

?« La bonification mentionnée au 1° est une fonction croissante des revenus professionnels situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, son montant est fixe.

« Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1°, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification mentionnée au 1° sont fixés par décret.?

II. - Alinéa 27

Supprimer les mots :

mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 842-3

III. - Alinéa 39

Remplacer la référence :

au 1°

Par les mots :

au premier alinéa

ARTICLE 28

Amendement n° COM-31
présenté par Mme Catherine Procaccia, rapporteur

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, en indiquant celui de la part familialisée et de la bonification individuelle

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

_______

PROJET DE LOI

RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET À L'EMPLOI

(Nouvelle lecture)

COM-3

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 620)

13 JUILLET 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. REICHARDT

_________________

ARTICLE 16

Après l'alinéa 9, insérer un alinéa suivant :

« Le I de l'article 19 de la loi de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « et limites »  et « dûment informée dans les conditions prévues par décret » sont supprimés ;

2° Le même alinéa est complété par les mots : « , quelle que soit sa forme juridique » ;

3° Au 1°, les mots : « et ne dépasse pas un seuil fixé par le même décret en Conseil d'État » sont supprimés.

OBJET

L'article 19-I de la loi du 5 juillet 1996, modifié par la loi du 18 juin 2014 prévoit que les entreprises artisanales employant plus de dix salariés et dépassant un second seuil de salariés fixé par décret sont radiées du répertoire des métiers et de fait exclues du secteur de l'artisanat.

Malgré la parution récente du décret relatif au répertoire des métiers sans référence à la fixation d'un second seuil, il  est hautement préférable de supprimer toute référence à un second seuil qui freinerait de facto le développement des entreprises artisanales, et de revenir à la rédaction de la loi du 5 juillet 1996 qui a beaucoup contribué au développement de l'artisanat.


* 1 Yann Algan, Pierre Cahuc, La société de défiance : comment le modèle social français s'autodétruit, Editions Rue d'Ulm, 2007.

* 2 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

* 3 Décret n° 2015-606 du 3 juin 2015 relatif au temps nécessaire pour les administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus ou désignés par les salariés pour exercer leur mandat et aux modalités de leur formation au sein de la société.

* 4 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, art. 9.

* 5 Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle.

* 6 Source : Ifo Center for international institutional comparisons and migration research, «Effet sur l'emploi des seuils sociaux en France et en Allemagne», 28 mai 2015.

* 7 Et pas uniquement lors de la constitution ou du renouvellement d'une des IRP qui la composent.

* 8 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, art. 8.

* 9 Pierre-Yves Verkindt, « Les CHSCT au milieu du gué : trente-trois propositions en faveur d'une instance de représentation du personnel dédiée à la protection de la santé au travail », rapport au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, février 2014.

* 10 En séance publique, un amendement du rapporteur de coordination juridique a été adopté, pour permettre d'adapter la liste et le contenu des informations relatives aux orientations stratégiques.

* 11 Amendement présenté par notre collègue Elisabeth Lamure et plusieurs membres du groupe Les Républicains.

* 12 Amendement présenté par Pascale Gruny et plusieurs membres du groupe Les Républicains, identique à un amendement présenté par Jean-Baptiste Lemoyne et plusieurs de ses collègues.

* 13 Le groupe écologiste a présenté un amendement identique à celui du rapporteur pour rétablir l'avis du CE sur l'utilisation du crédit impôt recherche.

* 14 Art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

* 15 Art. L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.

* 16 Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

* 17 Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 11-17644.

* 18 Pour mémoire, le Gouvernement avait déjà fait adopter un amendement en commission en première lecture à l'Assemblée nationale afin d'autoriser la conclusion de conventions relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale.

* 19 Décret n° 2008-1217 du 25 novembre 2008 relatif au Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

* 20 Art. 138-29 du code de la sécurité sociale.

* 21 Il s'agit du travail de nuit, du travail en équipes successives alternantes, du travail répétitif et des activités exercées en milieu hyperbare.

* 22 Ces facteurs sont les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes et le bruit.

* 23 Les matermittentes désignent les femmes artistes et techniciennes du spectacle qui, en raison des spécificités de leur activité (périodes discontinues, faible volume horaire notamment), rencontrent de nombreuses difficultés pour bénéficier d'un congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale et ne peuvent pas percevoir d'allocations d'assurance chômage pendant la période de congé.

* 24 Hortense Archambault, Jean-Denis Combrexelle, Jean-Patrick Gille, « Bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour les intermittents du spectacle », rapport au Premier ministre, janvier 2015.

* 25 Le point 2 de l'article 10 de cette directive dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, pour chaque période de sept jours, les enfants et les adolescents bénéficient d'une période minimale de repos de deux jours, si possible consécutifs. Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, la période minimale de repos peut être réduite, mais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trente-six heures consécutives. Toutefois, le point 3 de cet article atténue la portée de ces dispositions, en autorisant les Etats membres, par voie législative ou réglementaire, à prévoir que les périodes minimales de repos peuvent être interrompues dans les cas d'activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées ou de courte durée dans la journée.

* 26 Seuil fixé par l'article R. 6241-26 du code du travail.

* 27 Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires.

* 28 15 % du plafond de la sécurité sociale à compter du 1 er septembre 2015, soit environ 546 euros par mois pour un temps plein.

* 29 Article. L. 124-6 du code de l'éducation, qui entre en vigueur le 1 er septembre 2015.

* 30 Rapport n° 572 (2013-2014) de M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur et Mme Chaynesse Khirouni, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 3 juin 2014.

* 31 « Tout pour l'emploi dans les TPE et les PME », dossier de presse, mardi 9 juin 2015, p. 10.

* 32 Dans les entreprises de travail temporaire, en vertu de l'article L. 2314-17 du code du travail relatif à l'élection des délégués du personnel, et de l'article L. 2324-16 consacré à l'élection du comité d'entreprise, les conditions d'ancienneté imposées aux salariés temporaires sont de trois mois pour être électeurs et de six mois pour être éligibles. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. Ce délai est toutefois réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

* 33 Art. L. 6322-63 du code du travail.

* 34 Loi n° 2014-1655 du 19 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

* 35 Article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, tel que rétabli par le présent article 24.

* 36 Selon la section II du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie du code du travail, sont des congés non rémunérés : le congé de solidarité familiale, le congé de soutien familial, le congé de solidarité internationale, le congé pour catastrophe naturelle, le congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, le congé mutualiste de formation, le congé de représentation, les congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local, le congé pour les salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou appelé au service national, le congé pour la création ou la reprise d'entreprise, le congé sabbatique.

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