CHAPITRE II - VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES ELUS ET DES TITULAIRES D'UN MANDAT SYNDICAL
Article 4 (art. L. 2141-5 [nouveau] du code du travail) - Garantie de non-discrimination salariale en faveur des représentants du personnel
Objet : Cet article met en place un mécanisme visant à offrir aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux une évolution salariale similaire à celle de leurs collègues dans l'entreprise.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article 4 du projet de loi vise à lutter contre les discriminations salariales dont peuvent être victimes les représentants des salariés dans l'entreprise. Il met en place, en faveur des élus du personnel et des délégués syndicaux dont le crédit d'heures de délégation représente au moins 30 % de leur durée de travail, un mécanisme leur garantissant, sur la durée de leur mandat, une évolution salariale similaire à celle de leurs collègues dont la situation professionnelle est comparable ou, à défaut, à celle de l'ensemble des salariés de l'entreprise.
L'Assemblée nationale avait modifié les modalités de calcul de cette garantie, afin qu'elle soit fonction des « augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles » perçues par les salariés et non, comme dans le projet de loi initial, de la seule « évolution moyenne des rémunérations perçues ».
Sur proposition de son rapporteur, votre commission avait rétabli la rédaction d'origine du texte . En effet, les augmentations individuelles sont accordées par l'employeur à ses salariés en vertu de son pouvoir de direction et en fonction de leurs résultats . L'évolution moyenne des rémunérations, quant à elle, constitue un indicateur objectif , qui fait disparaître tout biais lié à la performance individuelle des salariés.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale n'a sur ce point pas suivi la position du Sénat . Sur proposition de son rapporteur, elle est revenue à la formulation qu'elle avait adoptée en première lecture.
III - La position de la commission
Votre rapporteur reste convaincue que la rédaction initiale du projet de loi, qui était également celle adoptée par le Sénat, constitue la meilleure base pour mesurer l'existence d'une éventuelle discrimination salariale à l'égard des représentants du personnel et la corriger.
L'Assemblée nationale s'est inspirée de dispositions relatives aux congés de maternité (art. L. 1225-26 du code du travail) et d'adoption (art. L. 1225-44) qui ne peuvent être transposées à la situation des élus ou délégués syndicaux. En effet, alors que la garantie offerte dans le cadre d'un congé de maternité vise une période de seize semaines , il est question, dans le présent article, d'une durée minimale de quatre ans , qui peut se prolonger en cas de renouvellement du mandat. S'il peut sembler aisé de mesurer, sur une période de quatre mois, les augmentations générales et la moyenne des augmentations individuelles dans une entreprise, la tâche est plus ardue lorsqu'il s'agit de remonter plusieurs années en arrière .
En conséquence, votre commission a, sur proposition de son rapporteur, rétabli la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture (amendement COM-42).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 5 (art. L. 2314-24-1 et L. 2314-24-2 [nouveaux], L. 2314-25, L. 2324-6, L 2324-22-1 et L. 2324-22-2 [nouveaux] et L. 2324-23 du code du travail) - Représentation équilibrée des femmes et des hommes aux élections professionnelles
Objet : Cet article impose aux listes présentées aux élections des délégués du personnel et des représentants des salariés au comité d'entreprise d'être constituées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à leurs proportions respectives dans l'entreprise.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Dans sa rédaction initiale, cet article 5 obligeait les organisations syndicales, lors des élections professionnelles, à composer leurs listes de femmes et d'hommes à due proportion de leur part respective sur la liste électorale. Le non-respect de cette règle était assorti de l'annulation par le juge de l'élection des candidats du sexe surreprésenté.
L'Assemblée nationale avait souhaité aller plus loin : elle avait rendu paritaire les listes présentées par les organisations syndicales, jusqu'à « épuisement des candidats d'un des sexes ». Elle avait également précisé que si une liste ne respectait pas la proportion de femmes et d'hommes dans le collège électoral, l'annulation par le juge se ferait en suivant l'ordre inverse de la liste.
Lors de ses auditions, votre rapporteur avait été alertée par les partenaires sociaux, patronaux comme syndicaux, sur les difficultés très importantes, voire parfois insurmontables , que la mise en oeuvre du texte voté par l'Assemblée nationale allait susciter. S'il est essentiel de promouvoir la participation des femmes aux fonctions syndicales ou de représentation du personnel, il serait néfaste d'imposer une règle uniforme qui ne tienne pas compte de la réalité de la situation dans de très nombreuses entreprises et ne soit pas soutenue par les principaux intéressés, c'est-à-dire les syndicats.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission avait donc supprimé les ajouts de l'Assemblée nationale , maintenant la règle de la représentation proportionnée des femmes et des hommes sur les listes de candidats. Afin de limiter l'impact d'une éventuelle annulation de l'élection de plusieurs représentants du personnel par le juge si cette règle n'était pas respectée, elle avait également dispensé les entreprises d'organiser des élections partielles si le nombre d'élus titulaires était réduit de moitié ou plus pour cette raison. Les employeurs n'ayant aucun pouvoir de contrôle sur la composition de ces listes, il semblait illogique de leur faire supporter, de manière indirecte, les conséquences du comportement des organisations syndicales.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a, sur proposition de son rapporteur, rétabli son texte sans tenir compte des remarques formulées par le Sénat. Quatre amendements rédactionnels supplémentaires ont été adoptés en séance publique.
III - La position de la commission
Si votre rapporteur comprend l'attachement de l'Assemblée nationale, sur le plan symbolique, à la parité dans la constitution des listes aux élections professionnelles, elle regrette que les difficultés pratiques de sa mise en oeuvre n'aient pas été prises en compte par les députés. De plus, le risque que des entreprises puissent être amenées à devoir organiser des élections partielles en raison du comportement des syndicats ne correspond pas à l'esprit de simplification des contraintes formelles pesant sur les employeurs en matière de dialogue social qui doit être au coeur de ce projet de loi.
En conséquence, votre commission a, sur proposition de
son rapporteur, rétabli la dispense, pour les employeurs, d'organiser
des élections partielles si le juge prononce l'annulation de
l'élection de délégués du personnel ou de membres
du comité d'entreprise en raison du non-respect, par les organisations
syndicales, de cette obligation
de représentation
proportionnée des femmes et des hommes
(amendement COM-17). Elle a
également adopté un amendement de coordination (amendement
COM-41).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 5 bis (article 1er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes) - Parité dans la désignation des conseillers prud'hommes
Objet : Cet article, issu d'un amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen adopté à l'Assemblée nationale en première lecture, impose la parité dans la constitution des listes pour la désignation des conseillers prud'hommes.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article 5 bis , adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, modifie l'article 1 er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers afin que les modalités de désignation des conseillers prud'hommes, qui doivent être fixées par ordonnance, assurent la présence de femmes et d'hommes à parité dans toutes les sections et dans tous les collèges et conseils.
Compte tenu de l'impossibilité d'assurer une parité absolue dans toutes les sections, notamment celles compétentes pour l'industrie ou l'agriculture, le Sénat , à l'initiative de votre rapporteur, avait supprimé cet article .
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
La commission des affaires sociales, à l'initiative de son rapporteur, a réintroduit cet article tout en lui apportant trois modifications :
- l'article ne modifie plus les modalités de répartition des sièges par organisation dans les sections, collèges et conseils, mais, plus en amont, les modalités d'établissement de la liste de candidats par les organisations syndicales et patronales ;
- ces organisations devront proposer alternativement des hommes et des femmes ;
- dans les cas où la composition sexuée du secteur couvert par une section d'un conseil de prud'hommes le justifie, la parité absolue n'est plus obligatoire, mais la liste devra comprendre au moins 30 % de candidats du sexe le moins présent.
En séance publique, un amendement de notre collègue député Michel Liebgott et plusieurs membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC), est revenu sur les apports de la commission, en prévoyant que les listes de candidats proposées par les organisations syndicales et patronales devront comporter un nombre égal de femmes et d'hommes , présentés alternativement, pour chaque conseil et chaque organisation.
III - La position de la commission
Votre rapporteur constate que la suppression de cet article au Sénat a été salutaire pour les travaux de la commission en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, car la rédaction retenue, pragmatique , tenait compte de la spécificité de la composition des collèges et sections des conseils de prud'hommes dans lesquels les femmes sont notoirement peu présentes.
Si la nouvelle modification effectuée en séance publique apportera vraisemblablement une certaine rigidité lors de la constitution des listes des candidats par les partenaires sociaux, elle n'entraînera pas pour autant de blocage insurmontable , contrairement à la rédaction de l'article adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 7 (art. L. 225-27-1 et L. 225-30-2 du code de commerce) - Formation des administrateurs salariés
Objet : Cet article fixe à vingt heures par an la durée minimale de formation dont doivent bénéficier les administrateurs représentant les salariés et impose le respect de la parité pour les nominations à cette fonction.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Dans le projet de loi initial, cet article 7 fixait à vingt heures le plancher annuel de formation dont devaient bénéficier les administrateurs représentant les salariés dans les conseils d'administration des sociétés comptant plus de 10 000 salariés dans le monde ou 5 000 salariés en France et soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise, c'est-à-dire employant directement plus de 50 personnes.
Les députés l'avaient complété en disposant que ces administrateurs salariés devaient, sur le modèle de la règle mise en place à l'article 5 pour les élections professionnelles, refléter la proportion de femmes et d'hommes dans l'entreprise.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission avait supprimé cet article .
Concernant le nombre minimal d'heures de formation des administrateurs salariés, elle avait estimé que cette précision ne relevait pas de la loi mais du domaine réglementaire , ce qu'un décret du 3 juin 2015 3 ( * ) ayant le même objet est venu confirmer.
S'agissant de la représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les administrateurs salariés, elle avait jugé que la rédaction proposée par l'Assemblée nationale n'était pas aboutie juridiquement et qu'elle n'était compatible ni avec leur nombre limité (un administrateur représentant les salariés dans les conseils comptant jusqu'à douze membres, deux au-delà de ce seuil), ni avec les quatre modalités alternatives (élection ; désignation par le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise ; désignation par l'organisation syndicale la plus représentative ; élection ou désignation selon l'une de ces trois modalités et désignation d'un second administrateur par le comité d'entreprise européen) selon lesquelles les administrateurs salariés sont choisis.
Elle s'était notamment interrogée sur la façon dont la proportion de femmes et d'hommes peut être respectée s'il n'y a qu'un seul représentant des salariés au conseil d'administration, ou sur la possibilité juridique de contraindre une institution représentative du personnel ou une organisation syndicale à désigner une femme plutôt qu'un homme, ou l'inverse, pour occuper cette fonction, sans tenir compte de la volonté de leurs mandants.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En commission, les députés ont rétabli le texte dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture , sans même relever le caractère réglementaire de la fixation du nombre annuel minimal d'heures de formation dont doivent bénéficier les administrateurs salariés.
En séance publique, l'Assemblée nationale a modifié les dispositions relatives à la parité , tenant ainsi compte des remarques de votre commission. Ainsi, en cas d'élection , la parité devrait être respectée dans la constitution des listes, conformément à ce que prévoit l'article L. 225-28 du code de commerce depuis la loi du 14 juin 2013 4 ( * ) . En cas de désignation de deux personnes par le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise, cette instance devrait désigner un homme et une femme. En revanche, la désignation par les organisations syndicales les plus représentatives ne serait plus soumise à cette condition, qui s'avère dans la pratique impossible à mettre en oeuvre.
III - La position de la commission
Votre rapporteur est satisfaite de constater que l'Assemblée nationale a poursuivi sa réflexion et a fait évoluer son texte pour corriger les difficultés d'application qu'il aurait pu susciter. Les règles proposées en matière de parité chez les administrateurs salariés s'inscrivent dans la lignée des avancées dans la représentation des femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises initiées par la loi du 27 janvier 2011 5 ( * ) .
Sur ce point, votre commission a adopté un amendement de coordination présenté par son rapporteur afin d'appliquer cette disposition aux sociétés anonymes dotées d'un conseil de surveillance (amendement COM-36).
Il n'en reste pas moins que la fixation du nombre minimal d'heures de formation dont doivent bénéficier, chaque année, les administrateurs salariés relève toujours autant du domaine réglementaire aujourd'hui qu'il y a un mois . Sur proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé cette disposition (amendement COM-18).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 7 bis (art. L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce) - Renforcement de l'effectivité de la présence de représentants des salariés au conseil d'administration
Objet : Cet article supprime la dérogation relative à la présence d'administrateurs salariés dont bénéficient les holdings, abaisse le plancher d'effectif qui déclenche cette obligation et augmente le nombre minimal d'administrateurs salariés.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Inséré par l'Assemblée nationale, cet article 7 bis assouplissait les règles relatives à la présence de représentants des salariés dans les conseils d'administration des grandes entreprises , élargissant le champ des entreprises concernées et augmentant le nombre de ces administrateurs salariés. Dans sa version adoptée par la commission des affaires sociales, il supprimait, pour les sociétés dotées d'un conseil d'administration, la dérogation qui permettait aux sociétés mères , contrôlant des entreprises comptant plusieurs milliers de salariés mais n'employant pas elles-mêmes directement au moins cinquante salariés, d'être exonérées de l'obligation de nommer des administrateurs salariés.
En séance publique, l'Assemblée nationale avait, toujours pour les sociétés dotées d'un conseil d'administration, abaissé le seuil d'effectif à partir duquel des administrateurs représentant les salariés doivent être présents, le faisant passer de 10 000 dans le monde ou 5 000 en France à 5 000 dans le monde ou 1 000 en France. Elle avait enfin fixé à deux le nombre minimal d'administrateurs représentant les salariés, quelle que soit la taille du conseil d'administration , contre un dans les conseils comptant jusqu'à douze membres en vertu de la loi du 14 juin 2013.
La présence de membres à part entière des conseils d'administration ou de surveillance représentant les salariés étant issue de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 et figurant dans le code de commerce depuis la loi du 14 juin 2013, il a semblé malvenu à votre rapporteur d'en bouleverser les points d'équilibre deux ans à peine après que ce principe a été traduit dans la loi, et alors que la période d'adaptation dont bénéficiaient les entreprises concernées s'est achevée le 30 juin 2015.
Estimant que la dérogation dont bénéficient les holdings ne figurait pas dans l'ANI mais avait été introduite par le Gouvernement, votre commission a approuvé sa suppression et a par coordination, sur proposition de son rapporteur, supprimé cette même règle pour les sociétés anonymes dotées non d'un conseil d'administration mais d'un conseil de surveillance et d'un directoire.
En revanche, jugeant que l'élargissement du champ des entreprises concernées, dans des proportions très importantes puisque le plancher d'effectif est divisé par cinq, était l'illustration de l'un des principaux défauts de la méthode française de législation , qui est trop souvent encore guidée par la précipitation , l'absence d'étude d'impact préalable et d'évaluation du dispositif existant, votre commission avait supprimé cette disposition sur proposition de son rapporteur, ainsi que l'augmentation du nombre minimal d'administrateurs salariés.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
La commission des affaires sociales a rétabli les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture , en y apportant des modifications d'ordre rédactionnel et en les étendant aux sociétés anonymes dotées d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Elle a également cherché à reporter au 1 er janvier 2017 l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, pour les sociétés dotées d'un conseil d'administration, ce qui avait pour effet d'ici à cette date, en raison d'une insertion juridique erronée, de supprimer, pour ces entreprises, toute obligation d'accueillir des administrateurs salariés.
En séance publique, trois amendements du Gouvernement sont revenus sur certaines des modifications apportées en commission. L'article prévoit désormais que les holdings patrimoniales employant directement moins de cinquante personnes, c'est-à-dire les structures de tête qui gèrent des participations financières mais ne sont pas le lieu de prise de décision opérationnelle dans les entreprises, pourront être exonérées de l'obligation de mettre en place des administrateurs salariés si une de leurs filiales y est elle-même soumise. De plus, l'augmentation du nombre minimal d'administrateurs a été supprimée.
Enfin, un mécanisme de mise en application différée de ce nouveau régime est mis en place. Il est prévu, pour les sociétés que le présent article soumet à l'obligation d'accueillir des représentants des salariés au sein de leur organe de gouvernance, que leur entrée en fonction aura lieu au plus tard six mois après l'assemblée générale modifiant les statuts pour prévoir leur élection ou désignation. Cette assemblée générale doit avoir lieu au plus tard six mois après :
- la clôture de l'exercice 2016 pour les sociétés employant au moins 10 000 salariés dans le monde ou 5 000 en France ;
- la clôture de l'exercice 2017 pour les sociétés employant au moins 5 000 salariés dans le monde ou 1 000 en France.
Pour les sociétés dont l'une des filiales est aujourd'hui soumise à cette obligation et qui le deviennent en application du présent projet de loi, l'entrée en fonction des représentants des salariés doit intervenir au plus tard au terme du mandat des administrateurs salariés présents dans cette filiale.
III - La position de la commission
Comme en première lecture, votre rapporteur estime qu'il est tout à fait prématuré , en l'absence d'une évaluation des effets de la loi du 14 juin 2013 et d'une concertation avec les partenaires sociaux, de remettre l'ouvrage de la représentation des salariés dans les organes de surveillance des grandes entreprises sur le métier. Alors que les entreprises ont besoin, à défaut d'une simplification des normes, au moins d'une stabilité de la réglementation, il est proposé dans cet article de modifier profondément le régime juridique d'un mécanisme qui a un impact certain sur la gouvernance de nombreuses entreprises.
Ce ne seront plus seulement les très grandes entreprises, cotées dans les principaux indices boursiers, qui seront concernées mais également des entreprises de taille intermédiaire (ETI) industrielles, dont le capital et la gouvernance sont souvent familiaux . Il n'est pas certain que les députés aient pris en compte leur situation lorsqu'ils ont décidé d'abaisser à 1 000 salariés en France le seuil d'effectif à partir duquel la présence d'administrateurs salariés est obligatoire. Sur ce point, l'exemple allemand est trompeur : s'il est vrai que c'est dès 250 salariés que des représentants des salariés siègent, à hauteur d'un tiers, dans l'organe de gouvernance des entreprises, les sociétés anonymes (SA) y sont pourvues d'un conseil de surveillance , qui n'est doté d'aucun pouvoir direct de gestion de l'entreprise, et d'un directoire. En France, dans leur très grande majorité, les SA sont dotées d'un conseil d'administration, qui assure la gestion de l'entreprise.
Les deux modèles ne sont donc pas comparables , et la translation directe du système allemand sans tenir compte des spécificités françaises ne produira certainement pas les mêmes effets ici qu'outre-Rhin. Les modifications apportées par le Gouvernement en séance publique, si elles aménagent une période de transition et ont tenu compte de l'impact sur les ETI de la présence d'au moins deux représentants des salariés dans les organes de gouvernance, ne corrigent pas le défaut originel de cet article : l'absence totale de concertation et son caractère improvisé.
Par ailleurs, on peut tirer de ces dispositions la conclusion que, selon le Gouvernement , il n'est pas souhaitable que les salariés soient représentés au sein de l' instance qui détermine la stratégie d'acquisition et de gestion des filiales et des participations, c'est-à-dire le conseil d'administration d'une holding patrimoniale.
En conséquence, fidèle à la position
qu'elle avait adoptée en première lecture, votre commission a,
sur proposition de son rapporteur, supprimé l'abaissement du nombre de
salariés requis pour désigner des administrateurs salariés
(amendement COM-19). Elle a également adopté trois amendements
rédactionnels ou de précision (amendements COM-32, COM-34,
COM-33) ainsi qu'un amendement présenté par notre collègue
Jean Bizet qui vise à permettre à des groupes
français qui réalisent une part importante de leur
activité, à travers leurs filiales, dans d'autres pays de l'Union
européenne, de prévoir dans leurs statuts que leur
deuxième administrateur salarié sera issu de l'une de ces
filiales et ne devra
pas être titulaire d'un contrat de travail avec
une structure française
(amendement COM-2).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 7 ter (art. L. 6524-6 [nouveau] du code des transports) - Heures de délégation des personnels navigants aériens
Objet : Cet article regroupe en jours les heures de délégation dont disposent les salariés navigants du transport aérien titulaires d'un mandat syndical ou de représentant du personnel.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Inséré en commission à l'Assemblée nationale, cet article 7 ter traite de l'utilisation des heures de délégation des personnels navigants aériens titulaires d'un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical. Dans sa rédaction initiale, il prévoyait que, sauf accord collectif contraire, ce crédit d'heures était regroupé en jours , comprenant chacun sept heures. Ces heures ne pourraient alors être utilisées que dans le cadre d'une journée complète, afin que l'organisation du travail et des vols d'une compagnie aérienne ne soit pas désorganisée par la décision d'un élu de faire usage d'une heure de délégation au moment où il doit prendre son service.
Votre rapporteur avait craint que les dispositions de cet article puissent être jugées contraires au principe constitutionnel de liberté syndicale . Votre commission avait donc, sur sa proposition, inversé la logique de l'article : plutôt que d'ériger en règle le regroupement des heures de délégation par journée, seul un accord collectif pouvant y déroger, il avait été prévu qu'un accord collectif pourrait opérer ce regroupement . Des dispositions ne relevant pas du domaine de loi mais plutôt de celui du règlement ou de la négociation d'entreprise, comme la fixation du nombre d'heures de délégation par jour, avaient également été supprimés.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli le caractère obligatoire du regroupement en jours des heures de délégation. Par rapport à la première lecture, elle a toutefois diminué le nombre d'heures comprises dans une journée, qui passe de sept à cinq.
III - La position de la commission
Cet article vise à répondre aux difficultés suscitées, au sein de plusieurs compagnies aériennes, par le comportement de certains élus qui, s'ils respectent tout à fait la lettre de la loi, semblent avant tout chercher à désorganiser le fonctionnement de l'entreprise , pour des raisons qui ne sont pas connues de votre rapporteur. D'après les informations recueillies, il s'agirait de personnels navigants commerciaux (PNC) et non de personnels navigants techniques (PNT).
Malgré les modifications apportées en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, votre rapporteur tient à souligner que le risque juridique pesant sur cet article n'est pas levé. Il y aura, à n'en pas douter, des recours contre son application et il est fort possible qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soit soulevée au cours de l'instance. Il appartiendrait alors au Conseil constitutionnel de trancher. Afin de ne pas encourir une censure de sa part, votre commission, sur proposition de son rapporteur, a rétabli la rédaction retenue par le Sénat en première lecture (amendement COM-20).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
* 3 Décret n° 2015-606 du 3 juin 2015 relatif au temps nécessaire pour les administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus ou désignés par les salariés pour exercer leur mandat et aux modalités de leur formation au sein de la société.
* 4 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, art. 9.
* 5 Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle.