B. UN PROJET DE LOI QUI CONSACRE UNE NOUVELLE APPROCHE FONDÉE SUR UNE REDÉFINITION DES PRINCIPES (TITRE I)

Le titre I er du projet de loi, intitulé « Principes fondamentaux » , apporte quelques modifications aux principes généraux du droit de l'environnement , principalement contenus dans les premiers articles du code de l'environnement, dont la plus importante consiste en une définition de la « biodiversité » (article 1 er ). Cette dernière a été insérée à l'Assemblée nationale à l'initiative de la rapporteure, et transcrit, à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, la définition de la Convention sur la diversité biologique de 1992.

D'une manière générale, les principales dispositions de ce titre visent à consacrer l'approche « dynamique » de la préservation de la biodiversité , permise par les différentes évolutions et avancées scientifiques, philosophiques et sociales, ou encore à apporter quelques compléments à la codification de ces dispositions.

Le principe d'action préventive est ainsi précisé (article 2) afin de transposer la séquence dite « ERC », à savoir le triptyque « éviter-réduire-compenser » , qui s'applique à tous les types de plans, programmes et projets dans le cadre des procédures administratives conduisant à leur autorisation et qui impose aux maîtres d'ouvrage de définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c'est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l'environnement. Une « doctrine » a été élaborée par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, pour faciliter la mise en oeuvre de ce triptyque par les maîtres d'ouvrages, leurs prestataires et les services de l'État.

En outre, un principe de solidarité écologique (article 2) a été introduit à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dont le Conseil d'État, d'après les informations transmises à votre rapporteur, a considéré que, positionné à cet endroit du code, il n'avait pas de portée immédiate mais qu'il pourrait avoir un impact sur l'amélioration des études d'impact ou encore les péréquations territoriales.

L'Assemblée nationale a également introduit (article 2) un principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture et la sylviculture, « reconnaissant les surfaces agricoles et forestières comme porteuses d'une biodiversité spécifique et variée, et les activités agricoles et forestières comme vecteur d'interactions écosystémiques permettant la préservation des continuités et des fonctionnalités écologiques » , ainsi que la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'opportunité d'inscrire le principe de non-régression dans le code de l'environnement.

Enfin, l'article 4 traduit dans la loi, au sein d'un nouvel article L. 110-3 du code de l'environnement, l'obligation née de la convention pour la diversité biologique de réaliser une stratégie nationale pour la biodiversité , en insistant sur la dimension partenariale de l'élaboration de la stratégie française, à l'instar de la méthode mise en oeuvre en 2010 et 2011 pour l'élaboration de l'actuelle stratégie. Les régions deviennent en outre compétentes pour élaborer des stratégies régionales , permettant de décliner les orientations nationales et d'assurer leur prise en compte à une échelle pertinente d'action.

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