D. TITRE IV : SÉCURISER LA MISE EN oeUVRE DU DISPOSITIF D'ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET DE PARTAGE DES AVANTAGES POUR L'ENSEMBLE DES ACTEURS

Votre commission a adopté le titre IV visant à la mise en place d'un système d'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et de partage des avantages, en y apportant quelques modifications visant pour l'essentiel à sécuriser juridiquement le dispositif proposé pour une meilleure application par l'ensemble des acteurs .

Votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement précisant l es modalités d'entrée en vigueur du dispositif à l'article 18 . Les alinéas relatifs à l'entrée en vigueur se trouvent désormais au sein d'un nouveau paragraphe 1 bis .

Ces dispositions ont en effet suscité un certain nombre d'inquiétudes parmi les différents acteurs concernés. Le texte prévoit que le dispositif d'accès et de partage des avantages ne s'applique qu'aux accès ultérieurs à la promulgation de la loi pour les projets de recherche fondamentale. Pour la recherche à visée commerciale, l'entrée en vigueur est un peu différente. Sont soumis à la procédure d'autorisation les personnes utilisant des ressources après la promulgation de la loi. Y sont également soumis les personnes ayant accédé à une ressource avant la promulgation de la loi, mais changeant radicalement d'objectif de recherche : c'est le sens du concept de « nouvelle utilisation ».

L'amendement adopté ne modifie pas sur le fond ces modalités d'entrée en vigueur, que votre commission a jugé justifiées. 90 % de la biodiversité connue à ce jour est conservée en collection. Il convient donc de ne pas exclure les collections de l'application du texte : le dispositif se verrait dans ce cas privé de toute efficacité.

En revanche, cet amendement sécurise le régime juridique à venir pour les ressources génétiques issues d'espèces domestiquées et cultivées ou d'espèces sauvages apparentées : il exclut les ressources agricoles de ces modalités d'entrée en vigueur. Leur régime sera entièrement défini par l'ordonnance de l'article 26.

Votre commission a également, à l'initiative des groupes communiste et écologiste, approfondi les dispositions relatives à la brevetabilité des ressources génétiques . Les amendements adoptés à l'article 18 imposent au bénéficiaire d'une autorisation française de s'engager à ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle limitant l'accès à ces ressources génétiques pour la recherche, la conservation, l'utilisation durable, la valorisation ou l'exploitation commerciale.

Il ne serait pas possible de solliciter un droit de propriété intellectuelle sur une telle ressource génétique en France, ou même en Europe. Cependant, la législation d'autres États, notamment d'Amérique du Nord, le permet. Une entreprise pourrait faire breveter à l'étranger un gène natif d'une plante prélevée en France. Il restreindrait par conséquent l'accès aux ressources génétiques sauvages de cette plante. Avec l'adoption de ces amendements, l'entreprise se verra retirer son certificat de conformité au protocole de Nagoya et se trouvera donc dans une situation de biopiraterie passible de sanctions.

Enfin, votre commission a précisé, à l'initiative de votre rapporteur, les motifs justifiant un refus, par l'administration, de délivrer une autorisation d'utilisation d'une ressource génétique. Il s'agit là aussi d'une réponse aux préoccupations exprimées par les acteurs concernés. La notion d'affectation significative de la biodiversité n'étant pas précise, votre commission l'a définie en indiquant qu'elle devait s'entendre comme une restriction de l'utilisation durable de la ressource ou, surtout, son épuisement .

De manière générale, votre commission souscrit pleinement à la mise en place du dispositif d'accès et de partage des avantages . Bien que complexes de prime abord, les procédures prévues seront en pratique extrêmement standardisées et ne constitueront pas une charge importante pour les chercheurs et les entreprises. Le coût à l'entrée dans ce nouveau dispositif est réel, mais il sera vite compensé.

En revanche, les avantages seront conséquents . D'une part, la France sera dotée d'un dispositif permettant de protéger ses ressources, en particulier dans les outre-mer. Sans mettre la nature sous cloche, le dispositif assure que l'utilisation des ressources se fera de manière durable. D'autre part, le texte garantit que les communautés locales recevront des retombées, parfois monétaires, des recherches entreprises sur la base de leurs savoirs traditionnels. C'est un progrès important par rapport à la situation actuelle, où seule la région de Guyane dispose d'un régime de protection. Enfin, ce texte est protecteur pour les entreprises françaises : elles ne pourront être accusées de biopiraterie car elles disposeront d'une preuve, valable partout dans le monde, que les ressources et les savoirs utilisés ont été prélevés dans le strict respect du protocole de Nagoya.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page