G. UN RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET DES SANCTIONS CONTRE LES ATTEINTES À LA BIODIVERSITÉ
1. Un encadrement plus strict de l'utilisation des produits phytosanitaires
Le projet de loi comprend plusieurs dispositions, introduites par les députés à l'Assemblée nationale, qui rendent plus stricte la réglementation en matière de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytosanitaires.
L'article 51 quinquies prévoit que l'autorité administrative définira par arrêté « les modalités de mise en oeuvre des produits destinés à être mélangés à de l'eau dans une cuve avant leur utilisation, d'épandage des fonds de cuve, de vidange des fonds de cuve et de réutilisation du fond de cuve résultant d'une première application de produit » . L'objectif est de réaffirmer la base légale des dispositions de l'arrêté actuellement en vigueur du 12 septembre 2006 qui définit les modalités d'utilisation des produits phytosanitaires.
L'article 51 nonies prévoit que le plan Ecophyto valorise les projets territoriaux visant la suppression des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes.
L'article 51 quaterdecies interdit pour sa part purement et simplement les produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes à compter du 1 er janvier 2016.
2. Plusieurs précisions importantes sur la politique de l'eau en France
L'article 51 octies transpose la directive 2013/39/UE sur les rejets de substances chimiques. Cette directive a introduit de nouvelles exigences pour la protection des milieux aquatiques et du biote, avec l'ajout de douze nouvelles substances, la modification des échéances d'atteinte du bon état chimique de l'eau , et l'ajout de la surveillance sur la matrice biote pour certaines substances jusqu'alors surveillées seulement dans l'eau.
Cet article prévoit donc la prise en compte de la matrice biote, et permet au pouvoir réglementaire d'ajuster les échéances de mise en conformité sur le bon état chimique des eaux. Actuellement, l'échéance est fixée à 2015. Cet article doit donc permettre de donner un délai complémentaire.
L'article 51 decies donne une définition législative à une notion jusque-là définie uniquement par la jurisprudence : le cours d'eau . Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.
Cette définition, fortement attendue par les acteurs locaux concernés, aura des conséquences significatives sur le terrain, en termes d'application de la police de l'eau, ou de pratiques pour les agriculteurs.
3. Un nouvel éventail de sanctions en matière d'atteintes à la biodiversité et à l'environnement
Plusieurs articles visent, soit à renforcer des dispositifs de sanctions existant en matière d'atteintes à la biodiversité, soit à créer de nouvelles incriminations lorsqu'il existait un vide juridique.
Ainsi, l'article 52 renforce les sanctions en cas d'atteinte aux espèces protégées, en multipliant par dix le montant des amendes encourues, par exemple lorsqu'on porte atteinte à la conservation des espèces ou encore des habitats naturels, ainsi que le fait de détruire, d'altérer ou de dégrader certains sites d'intérêt géologique.
Les articles 52 bis et 52 ter renforcent les pouvoirs des inspecteurs de l'environnement en matière de lutte contre les infractions commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, sur internet notamment.
Plusieurs dispositions visent à améliorer la mise en oeuvre en France de la convention de Washington du 5 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. L'article 53 permet ainsi la communication d'information concernant la lutte contre la fraude, entre les agents habilités à constater les infractions, les douaniers et le secrétariat de cette convention internationale. L'article 57 bis prévoit par ailleurs la remise d'un rapport sur la mise en oeuvre de la convention de Washington.
Enfin, l'article 57 crée un délit de trafic de produits phytosanitaires en bande organisée, avec des peines de prison et d'amende majorées.