F. TITRE VII : LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES ET LA RÉGULATION DES MARCHÉS

1. Chapitre Ier : la simplification des procédures

L'examen de ce chapitre a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

2. Chapitre II : la régulation des réseaux et des marchés

À l' article 42 ter relatif aux conditions particulières d'approvisionnement en électricité des consommateurs électro-intensifs, l'Assemblée nationale a renforcé les exigences en matière de performance énergétique en prévoyant, d'une part, une obligation de moyens au travers de la mise en place d'un système de management de l'énergie certifié et, d'autre part, une obligation de résultats , différenciée par catégorie et consistant à atteindre des objectifs de performance énergétique fixés par voie réglementaire.

Les députés ont également complété l' article 43 bis A relatif au développement de l'interruptibilité électrique en créant un dispositif analogue pour le gaz.

À l' article 46 bis relatif à l'effacement de consommation d'électricité ont été ajoutés, pour l'essentiel, l'instauration d'une clause de revoyure sur le régime de versement aux fournisseurs effacés et la prolongation des appels d'offres de la loi « NOME » jusqu'à la mise en place des nouveaux appels d'offres.

Enfin, l' article 47 ter , qui traitait du maintien du statut des industries électriques et gazières (IEG) pour les personnels des « fonctions support » des entreprises locales de distribution (ELD) filialisant leurs activités de distribution et de commercialisation, a été complété par la garantie explicite du maintien du statut pour les personnels des concessions hydroélectriques renouvelées et de l'extension du droit d'option aux personnels non attachés à la concession.

G. LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

À l' article 60 , les députés ont repoussé la date d'entrée en application du chèque énergie au plus tard au 31 décembre 2018 (soit un report de deux ans de la date limite) et institué une procédure d'entrée en vigueur progressive à titre expérimental dans certains territoires.

À l'article 60 bis A , les députés ont rétabli l'interdiction de couper la distribution d'eau dans toutes résidences principales en cas d'impayés , avec néanmoins la possibilité de procéder à une réduction du débit servi si les ménages concernés ne sont pas en situation de précarité.

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