III. LA POSITION DE LA COMMISSION : FAIRE PROGRESSER LE DIALOGUE SOCIAL MAIS NE PAS L'IMPOSER CONTRE LA VOLONTÉ DE SES ACTEURS
A. LA PROMOTION D'UN DIALOGUE SOCIAL ACCEPTÉ PAR TOUS
L'article 1 er a concentré, lors des auditions réalisées par votre rapporteur, la majorité des critiques patronales à l'encontre de ce projet de loi. Le principe d'une représentation externe des salariés des TPE ne semble toutefois pas contestable , et a été adopté sans heurts dans l'artisanat, l'agriculture ou les professions libérales. Les difficultés viennent plutôt des modalités retenues pour leur généralisation par la loi, alors qu'elles ont été mises en place par accord là où elles ne font plus l'objet d'aucune contestation. De plus, les modifications apportées par l'Assemblée nationale, que ce soit l'extension des attributions des CPRI ou la reconnaissance à leurs membres d'un droit de pénétrer dans les entreprises, ont cristallisé un front d'opposition à ces commissions regroupant l'ensemble des représentants des employeurs. En conséquence, sur proposition de son rapporteur, votre commission a :
- confié à un accord collectif national ou régional , et non à la loi, la création des CPRI ;
- précisé la rédaction de l'article afin de garantir que les dispositifs de représentation des salariés des TPE externes à l'entreprise mis en place dans des secteurs d'activité, et non des branches, comme l'artisanat, l'agriculture ou les professions libérales, ne soient remplacés par les CPRI ;
- recentré les attributions des CPRI, comme prévu initialement, sur l'information et le conseil aux salariés et aux entreprises, et donc supprimé la fonction de médiation ;
- réaffirmé le principe selon lequel les membres de la CPRI n'auront pas accès aux entreprises et y a introduit une dérogation très encadrée et soumise à l'autorisation expresse et écrite de l'employeur, et au respect d'un délai de prévenance de huit jours ;
- supprimé les mécanismes de cumul des heures de délégation sur l'année et de mutualisation entre membres d'une CPRI, qui ne relèvent pas du même employeur ;
- invité les partenaires sociaux nationaux à engager une négociation dans les six mois suivant la promulgation du présent texte sur la mise en oeuvre des CPRI et, à défaut d'accord, à engager des négociations avant le 1 er juillet 2017 au niveau de chaque région pour qu'un blocage national ne puisse pas entraver les initiatives locales.
Aux articles 4 et 5 , votre commission a rétabli le texte initial du projet de loi, les modifications apportées par l'Assemblée nationale étant source de complexité pour les entreprises comme pour les organisations syndicales et pouvant même aboutir, au sein des IRP, à des résultats en contradiction avec le sens des suffrages exprimés.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un article additionnel 8 A qui institue, à titre expérimental, un mécanisme de lissage des effets du franchissement des seuils de onze et cinquante salariés. Inspiré d'une disposition adoptée par le Sénat dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, il vise à offrir, pour cinq ans à compter de la promulgation de cette loi, un délai de trois ans aux entreprises en croissance afin de se mettre en conformité avec les obligations en matière de dialogue social, de création et d'information - consultation des DP, du CE, du CHSCT et des délégués syndicaux.
Concernant la participation des élus suppléants aux réunions des instances ( articles 8 et 12 ), votre rapporteur a proposé une solution de compromis entre l'interdiction prônée par le Gouvernement et l'autorisation de droit commun votée par les députés. Un nombre limité, égal à la moitié des membres titulaires, pourrait assister à toutes les réunions avec voix consultative.
Afin d'éviter toute dérive, il a également été décidé de restreindre à un trimestre les possibilités de cumul, pour les membres de la DUP, de leurs heures de délégation et de limiter à la moitié du crédit d'heures la part qui pourrait, chaque mois, être partagée avec un seul autre élu ( article 8 ).
A l'article 9 , afin que la commission spécialisée sur les questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail de l'instance unique issue du regroupement, par accord majoritaire, des IRP, ne soit pas une coquille vide, votre commission a rendu obligatoire, et non plus facultative, la délégation, totale ou partielle, des attributions du CHSCT à son profit. C'est au conseil de l'instance unique qu'il reviendra d'en définir l'étendue.
A l' article 13 , votre commission a maintenu la possibilité, ouverte par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, pour les membres élus titulaires d'un comité d'entreprise de conclure un accord avec l'employeur, même en présence d'un délégué syndical, sur les délais préfix dans lesquels le comité doit rendre ses avis.
Elle a surtout autorisé cet accord à prévoir les modalités concrètes de mise en oeuvre des procédures d'information et de consultation du comité d'entreprise, comme la liste et le contenu des informations récurrentes, ou encore le calendrier des thèmes abordés, tout en conservant la possibilité pour un accord collectif de traiter de ces questions.
Quelle que soit la nature juridique de l'accord, il pourra désormais modifier les modalités de consultation récurrente du comité d'entreprise liées aux orientations stratégiques de l'entreprise.
A l' article 14 , votre commission, sur proposition de son rapporteur, a interdit à un accord collectif « majoritaire » de modifier la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes si l'entreprise n'a pas préalablement conclu d'accord ou élaboré de plan d'action sur ce thème. Ce faisant, elle a restreint la portée de l'interdiction prévue par les députés, qui aurait freiné la conclusion de ces accords collectifs d'adaptation de la périodicité des négociations obligatoires.
Votre commission a également supprimé la règle dérogatoire prévue pour la négociation sur les salaires, selon laquelle l'employeur doit ouvrir une négociation sur ce thème dès qu'une organisation syndicale signataire de l'accord collectif précité le demande, en considérant que ce sont les règles de droit commun de la dénonciation des accords collectifs qui doivent s'appliquer.
A l' article 15 , sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement qui revient à la rédaction du projet de loi initial, en prévoyant que les accords signés avec les élus du personnel non mandatés ne nécessitent pas l'approbation des commissions paritaires de branche, compte tenu de leur très faible activité.