N° 460
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mai 2015 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , relatif au renseignement et sur la proposition de loi organique présentée par MM. Jean-Pierre RAFFARIN et Philippe BAS, relative à la nomination du président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ( PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE ),
Par M. Philippe BAS,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, Alain Richard, Jean-Patrick Courtois, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa, M. François Pillet , vice-présidents ; MM. François-Noël Buffet, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, André Reichardt, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto . |
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
2669 , 2691 , 2697 et T.A. 511 |
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Sénat : |
424, 430 , 445, 461 et 462 (2014-2015) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le mercredi 20 mai et le jeudi 21 mai 2015 sous la présidence de Mme Catherine Troendlé, la commission des lois a adopté, sur le rapport de M. Philippe Bas, le projet de loi n° 2669 (2014-2015) relatif au renseignement et la proposition de loi organique n° 430 (2014-2015) relative à la nomination du président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement . La commission a adopté 145 amendements dont 116 de son rapporteur, 19 de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et 3 du Gouvernement. Les modifications retenues par la commission s'articulent autour de trois lignes directrices. 1) Un cadre légal clarifié et renforcé À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois a posé pour principe liminaire que les activités des services de renseignement s'exercent dans le respect du principe de légalité , sous le contrôle du Conseil d'État. Elle a ainsi précisé les différents critères de la légalité des autorisations de mise en oeuvre des techniques de recueil de renseignement, sous réserve des prérogatives de l'autorité judiciaire en matière criminelle et délictuelle ( article 1 er A ). Suivant son rapporteur, la commission a défini plus précisément les finalités pouvant justifier le recours aux techniques de renseignement ( article 1 er ). Sur le périmètre des services (article 1 er ) , la commission des lois s'est largement accordée pour exclure l'administration pénitentiaire du « deuxième cercle » de la communauté du renseignement tout en lui permettant, en contrepartie, de demander aux services de renseignement d'agir en milieu carcéral et de recevoir communication des informations recueillies. Quant à la procédure d'autorisation (article 1 er ) , la commission a, après un échange approfondi, mieux défini la qualité des délégataires de signature du Premier ministre pour autoriser la mise en oeuvre d'une technique, en précisant qu'il s'agissait de collaborateurs qui lui sont directement rattachés sans limitation de nombre. Elle a également prévu un régime spécifique de motivation pour les demandes de renouvellement d'une technique. Enfin, elle a clarifié les procédures d'urgence afin que leur mise en oeuvre s'accompagne de garanties permettant l'effectivité du contrôle. En matière de conservation des renseignements collectés ( article 1 er ), la commission a fixé comme point de départ de la durée autorisée de conservation le recueil de ces renseignements et non de leur première exploitation. 2) Un recours aux techniques de renseignement davantage encadré Adoptant plusieurs amendements de son rapporteur en ce sens, la commission des lois a mieux encadré le recours aux différentes techniques de renseignement (articles 2 et 3) , veillant à prévoir d'autant plus de garanties que la technique employée est intrusive pour la vie privée. Dans cette logique, elle a abaissé à deux mois la durée d'autorisation des techniques particulières portant sur les données de connexion. Elle a également limité le champ des données de connexion pouvant être obtenues grâce aux IMSI catcher aux seuls numéros IMSI et IMEI ainsi qu'aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés. De même, elle a mieux défini les conditions dans lesquelles l'entourage d'une personne surveillée peut également faire l'objet d'une interception de sécurité. Elle a garanti à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) un accès direct aux interceptions. Elle a également abaissé de 72 à 48 heures la possibilité d'intercepter des communications, dans le cadre de la prévention du terrorisme, au moyen d'un IMSI catcher . La commission a retenu une définition plus restrictive et plus précise des « algorithmes ». En outre, la première durée d'autorisation de ce dispositif, placé sous un contrôle étroit de la CNCTR, serait limitée à deux mois et son renouvellement serait assorti d'un relevé du nombre d'identifiants signalés et d'une analyse de la pertinence de ces signalements. Enfin, elle a renforcé les garanties relatives aux intrusions dans les lieux privés à usage d'habitation pour les opérations de captation de sons, d'images ou de données informatiques. 3) Des activités de renseignement mieux contrôlées Suivant son rapporteur, la commission des lois a renforcé les modalités de contrôle du recours à ces techniques , que ce contrôle soit effectué par la CNCTR ou par le Conseil d'État comme juge de l'excès de pouvoir. Dans le droit fil de l'Assemblée nationale, la commission a adopté de nouvelles garanties pour mieux assurer l' indépendance et l' efficacité du contrôle assuré par la CNCTR ( article 1 er ). Avec une composition ramenée à neuf membres, à l'initiative du rapporteur pour avis, la CNCTR privilégierait la collégialité pour les décisions les plus délicates. Son indépendance fonctionnelle a été confortée en matière budgétaire et de personnel. Enfin le processus de nomination de ses membres a été rendu plus transparent ( article 1 er , 1 er bis A et proposition de loi organique ) tandis que les garanties procédurales pour la fin anticipée de leur mandat (incompatibilité, empêchement, manquements) ont été renforcées ( article 1 er ). Pour assurer l' effectivité de son contrôle ( article 1 er ), la commission a créé un délit d'entrave applicable aux personnes qui s'opposeraient à l'action de la CNCTR ; elle lui a donné des pouvoirs spécifiques quand elle découvre la mise en oeuvre d'une technique de renseignement qui lui aurait été dissimulée. Elle lui a explicitement confié pour mission d'indiquer au Premier ministre qu'une opération ne relève plus de la police administrative mais d'une procédure judiciaire. Enfin, la commission a simplifié et facilité la saisine du Conseil d'État par la CNCTR : soit le président le saisit si aucune suite ou une suite insuffisante est donnée aux recommandations de la CNCTR, soit un tiers de ses membres s'ils estiment qu'une affaire mérite le contrôle du juge. Sous réserve de modifications rédactionnelles, la commission a approuvé la procédure de recours ouverte devant les formations spécialisées du Conseil d'État et les pouvoirs étendus dont elles disposeront ( article 4 ). À l'initiative de son rapporteur, elle a veillé à expliciter la possibilité pour un requérant de le saisir en référé ( article 4 ) ; dans le même esprit, elle a assoupli les conditions de l'intérêt à agir ( article 1 er ). Par souci de cohérence et d'efficacité, la commission a confié au Conseil d'État le traitement des recours en matière d'accès indirect aux fichiers de souveraineté ( articles 1 er , 4 et 11 ). Enfin, la commission a renforcé, sur proposition de son rapporteur pour avis, les pouvoirs d'information de la délégation parlementaire au renseignement ( article 13 ). La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié et la proposition de loi organique sans modification. |