B. UN TRAVAIL PLUS EFFICACE
1. Une meilleure information des sénateurs et du public
D'une part, l'article 5 de la proposition de résolution prévoit la publication d'un « compte rendu détaillé des réunions de commission » dans le prolongement d'une pratique désormais bien établie.
D'autre part, l'article 6 de la proposition de résolution envisage la publication de l'avis rendu par le Conseil d'État sur les propositions de loi lorsqu'un tel avis a été demandé par le président de l'assemblée.
2. Une composition plus équilibrée de certaines commissions
L'article 4 de la proposition de résolution reprend la répartition des sénateurs entre les différentes commissions permanentes telle qu'elle figurait dans la proposition de résolution déposée le 12 mai 2014 par MM. Daniel Raoul et Raymond Vall. Votre commission avait alors préféré ne pas adopter ce texte dans l'attente du renouvellement sénatorial de septembre 2014.
L'effectif et la vocation de chaque commission ayant été depuis lors conservés, le rééquilibrage proposé semble recueillir désormais l'assentiment le plus large.
Ainsi, le nombre des membres de la commission des affaires économiques serait porté de 39 à 51 membres et celui de la commission du développement durable de 39 à 49 membres. En contrepartie, la composition de la commission des affaires étrangères et de la défense, et celle de la commission de la culture seraient ramenées de 57 à 49 membres ; celle de la commission des affaires sociales de 57 à 51 membres. L'effectif de la commission des finances et celui de la commission des lois demeureraient inchangés (49 membres chacune).
Ce rééquilibrage interviendrait à compter du prochain renouvellement partiel.
De même, l'effectif de la commission des affaires européennes devrait être porté, lors du renouvellement de 2017, de 36 à 41 membres, de sorte que les différentes commissions permanentes y soient représentées de manière plus équilibrée.
3. Une meilleure complémentarité entre commissions et séance publique
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a permis que la discussion s'engage en séance publique, sauf pour les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur le texte élaboré par la commission saisie au fond - et non plus sur le texte initial du Gouvernement ou sur celui transmis par l'autre assemblée. Cette innovation, sans doute l'une des plus marquantes de la loi constitutionnelle de 2008, avait pour objectif d'éviter la redondance entre le travail en commission et en séance publique, et de concentrer le débat dans l'hémicycle sur les points les plus importants. À cet égard, le bilan de la révision apparaît en demi-teinte. Le nombre d'amendements examinés en séance publique ne s'est pas réduit, bien au contraire : ainsi, au cours de la session 2013-2014, 3 000 amendements ont été déposés en commission et 9 000 en séance publique - ainsi pour le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, 976 amendements ont été déposés en commission et 1 796 en séance publique. Sans doute peut-on avancer que le nombre d'amendements en séance publique aurait été encore plus grand si avaient dû s'y ajouter les amendements adoptés en commission. Il n'en reste pas moins que les auteurs des amendements soit privilégient la séance publique, soit déposent successivement leurs amendements en commission puis en séance publique.
Or, l'article 44 de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, a prévu que le droit d'amendement s'exerce en séance ou en commission. La loi organique du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution a ouvert aux règlements des assemblées, à la faveur de la mise en place de procédures d'examen simplifiées d'un texte, la faculté de prévoir que le texte adopté par la commission est seul mis en discussion en séance. Cette possibilité n'avait pas été encore utilisée. La proposition de résolution, pour une période expérimentale fixée jusqu'au 30 septembre 2017, s'en est saisie en instituant, dans le respect des conditions fixées par le législateur organique, une procédure d'examen en commission : le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou le président d'un groupe pourraient s'opposer au recours à cette procédure (article 12).
4. Une séance publique plus concentrée
Redonner tout son intérêt à la délibération en séance publique passe par un effort de concentration et de clarté.
Le souci de mieux concentrer les interventions de chacun dans le débat afin de leur donner un plus grand impact et de davantage susciter l'attention passe par une réduction des temps de parole.
Cette réduction est d'abord envisagée au stade de la discussion générale :
1° attribution pour la discussion générale des textes et pour tout débat inscrit à l'ordre du jour d'un temps d'une heure (article 8) ;
2° possibilité pour la Conférence des présidents de décider l'intervention dans la discussion générale d'un seul orateur par groupe - et d'un seul orateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe (article 8) ;
3° réduction de 20 à 10 minutes de la durée d'intervention des auteurs des propositions de loi et des rapporteurs dans la discussion générale (article 9) ;
4° limitation à 10 minutes (au lieu de 15) de la présentation des motions (article 9) ;
De manière générale et en particulier pour les paroles sur articles, présentations d'amendements et explications de vote, la durée d'intervention de droit commun en séance serait limitée à 2 minutes 30 (article 9).
La Conférence des présidents pourrait aussi prévoir de limiter à un orateur par groupe - ou sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe - les prises de parole et les explications de vote sur chaque article.