DEUXIÈME PARTIE : L'ACCORD D'ASSOCIATION

L'accord d'association comporte un préambule, un article premier qui définit les objectifs de l'accord, sept titres, quarante-quatre annexes et trois protocoles.

Les sept titres s'intitulent :

- Principes généraux (titre I er ) ;

- Dialogue et réformes politiques, association politique, coopération et convergence dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité (titre II) ;

- Justice, liberté et sécurité (titre III) ;

- Commerce et questions liées au commerce (titre IV) ;

- Coopération économique et sectorielle (Titre V) ;

- Coopération financière et dispositions antifraude (Titre VI) ;

- Dispositions institutionnelles, générales et finales (Titre VII).

La liste des quarante-quatre annexes est récapitulée dans un tableau qui figure juste après le dernier article (486) de l'accord.

Enfin, les trois protocoles sont relatifs à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative (protocole I), à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière (protocole II) et à un accord-cadre entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif aux principes généraux de la participation de l'Ukraine aux programmes de l'Union (protocole III).

Il est à noter qu'en dépit des événements qui se sont déroulés entre novembre 2013 et le printemps 2014, le projet d'accord d'association n'a fait l'objet d'aucune modification entre le moment où il a été paraphé (30 mars 2012) et sa signature (21 mars et 27 juin 2014).

Une précision a simplement été apportée s'agissant de la Crimée et de la ville de Sébastopol, auxquelles l'accord ne s'applique pas pour l'instant. Ainsi, dans l'Acte final signé le 27 juin 2014 , les parties conviennent d'entamer « des consultations en vue de déterminer les effets de l'accord en ce qui concerne le territoire annexé illégalement de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, où le gouvernement ukrainien n'exerce actuellement pas de contrôle effectif . »

I. UN ACCORD MIXTE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE, EURATOM ET LES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, L'UKRAINE D'AUTRE PART

Le présent accord d'association est un accord mixte conclu entre l'Ukraine et plusieurs entités juridiques : l'Union européenne , la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA) dite « Euratom » et, enfin, chacun des États de ces deux organisations .

Si la plupart des dispositions de l'accord relèvent de la compétence de l'UE, certaines relèvent de la compétence d'Euratom et d'autres de celle des Etats membres.

A. LES DISPOSITIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L'UNION EUROPÉENNE

Pour ces dispositions, l'article 486 de l'accord prévoit une application provisoire de certaines de ces stipulations à compter du premier jour du second mois suivant la notification à l'Union européenne par l'Ukraine de la ratification de l'accord par le parlement ukrainien.

Celle-ci étant intervenue le 16 septembre, sont donc appliqués à titre provisoire 3 ( * ) , depuis le 1 er novembre 2014 :

- le titre I ;

- certaines stipulations des titres II (articles 4, 5 et 6) et III (articles 14 et 19) ;

- l'essentiel des stipulations des chapitres 1, 6, 7, 12, 17, 18, 20, 26 et 28 du titre V ;

- le titre VI, le titre VII ;

- l'essentiel des dispositions des annexes XXVI à XXXVI, XXXVIII à XLI, XLIII et XLIV ;

- ainsi que le protocole III.

S'agissant du Titre IV («Commerce et questions liées au commerce ») qui aurait également dû entrer en vigueur le 1 er novembre 2014, il a été prévu à la demande de la Russie que l'application de l'essentiel de ses stipulations (sauf celles relevant de la compétence des États membres telles que les sanctions pénales en matière de prestations intellectuelles (article 158) et l'application des articles 285 et 286 aux procédures et tribunaux des États membres) soit effective seulement à la date du 1 er janvier 2016 (décision 2014/691/UE du 29 septembre 2014).

Par ailleurs, une déclaration du Conseil annexée à la décision de signature par l'Union précise que l'application provisoire de l'accord est sans préjudice de la compétence partagée des États membres en matière de services de transport.


* 3 En vertu des décisions du Conseil relatives à la signature et à l'application provisoire de l'accord (décision 2014/295/UE du 17 mars 2014 ; décision 2014/668/UE du 23 juin 2014, modifiée par la décision 2014/691/UE du 29 septembre 2014).

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