INTRODUCTION : RÉSOLUTION NATIONALE ET RÉSOLUTION UNIQUE, GARANTES DE LA STABILITÉ DE LA ZONE EURO
L'objectif de parvenir à une gestion ordonnée des crises bancaires, formulé par le G20, a été décliné par l'Union européenne en deux temps et sur deux chemins parallèles : d'une part, la mise en place d'un cadre commun de résolution pour l'ensemble de ses États membres et, d'autre part, la mise en place d'un mécanisme de résolution unique spécifique et intégré pour la zone euro, dans le cadre de l'union bancaire.
I. UN CADRE COMMUN DE RÉSOLUTION DÉFINI PAR UNE DIRECTIVE EUROPÉENNE
En 2012, la Commission européenne a présenté une proposition de directive visant à établir un cadre pour le redressement et la résolution des établissements bancaires , en établissant un standard commun en matière d'architecture de résolution. La directive, publiée le 15 mai 2014 et connue sous le nom de « directive BRR » 2 ( * ) , oblige ainsi chaque État membre à disposer d'une autorité de résolution et d'une procédure de décision harmonisée, ainsi que de différents instruments de résolution à la disposition de cette autorité (séparation d'actifs, nomination d'un administrateur provisoire, établissement-relais, renflouement interne, fonds de résolution). Du point de vue du financement, deux éléments doivent permettre de limiter la probabilité d'un recours au contribuable :
- le renflouement interne, ou bail-in ;
- le fonds de résolution , qui est financé par les établissements bancaires eux-mêmes par des contributions annuelles, et dont les ressources sont utilisées, sur décision de l'autorité de résolution, pour financer une intervention (notamment une recapitalisation). L'article 102 de la directive prévoit que le fonds de résolution doit disposer à terme de ressources correspondant à au moins 1 % du montant des dépôts couverts par la garantie des dépôts 3 ( * ) .
En France, la transposition de la directive BRR s'est effectuée en deux temps .
- D'une part, la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 comporte un titre IV relatif à la mise en place du régime de résolution bancaire, qui visait essentiellement à transposer par anticipation la directive BRR. Cette loi a confié à l'Autorité de contrôle prudentiel, renommée Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la compétence en matière de résolution, et lui a confié un certain nombre d'instruments : les plans préventifs de redressement et de résolution, ainsi que la panoplie d'instruments de résolution précitée. Elle a en outre confié au Fonds de garantie des dépôts, renommé Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), la mission de financer la résolution, sur la base de contributions versées par le secteur bancaire. Conformément au niveau-cible européen, le FGDR devait disposer à terme d'un montant d'environ 11 milliards d'euros correspondant à 1 % du montant total des dépôts des banques françaises.
- D'autre part, l'article 2 du projet de loi DDADUE a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de transposition résiduelles suite à l'adoption définitive de la directive BRR . Sur le fond et outre des coordinations nécessaires, la principale disposition de cette ordonnance devrait consister à élargir le renflouement interne aux créanciers seniors, c'est-à-dire à l'ensemble des créanciers ordinaires, alors que l'article L. 613-31-16 du code monétaire et financier, créé par la loi de séparation des activités bancaires précitée, limite aujourd'hui le renflouement interne aux créanciers dits « juniors », dont le titre de créance prévoit explicitement qu'il n'est remboursé qu'après les créanciers privilégiés.
* 2 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.
* 3 Soit 100 000 euros par compte.