TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2015
TITRE 1ER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
CHAPITRE 1ER - Rationalisation de certains prélèvements au regard de leurs objectifs
Article 7 (art. L. 130-1, L. 131-1, L. 131-1-1 [nouveau], L. 131-2, L. 131-3, section II du chapitre Ier du titre III du livre Ier, art. L. 133-10, L. 136-2, L. 136-5, L. 136-8, L. 137-11-1, L. 241-3, L. 242-13, L. 243-2, L. 244-1, L. 244-11, L. 244-14 et L. 612-9 du code de la sécurité sociale, art. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et de la famille, art. 154 quinquies du code général des impôts, art. L. 761-10 du code rural et de la pêche maritime et art. 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) - Prélèvements sociaux applicables aux revenus de remplacement
Objet : Cet article modifie les seuils d'assujettissement à la CSG sur les revenus de remplacement et procède à des modifications techniques sur les procédures de recouvrement.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale, sur proposition de Gérard Bapt, a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de précision à cet article.
II - La position de la commission
La commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8 (art. L.311-3 du code de la sécurité sociale, art 13 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) - Affiliation des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public et suppression de l'exonération de cotisations sociales des indemnités versées aux élus de chambres d'agriculture et de métiers et des indemnités versées aux administrateurs ayant la qualité de travailleur indépendant élus des organismes de sécurité sociale
Objet : Cet article modifie les règles d'affiliation des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public et supprime des exonérations de cotisations pour certaines fonctions électives.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Avec l'avis défavorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article en première lecture, par le vote de trois amendements identiques.
L'Assemblée nationale a rétabli cet article en nouvelle lecture à l'initiative de Gérard Bapt avec une modification rédactionnelle.
II - La position de la commission
Votre c ommission propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8 bis A (art. L. 241-10 du code de la sécurité sociale) - Approfondissement des allègements généraux de cotisations pour les entreprises et associations d'aide à domicile
Objet : Cet article, inséré par le Sénat, propose d'aligner les allègements de cotisations dont bénéficie le secteur de l'aide à domicile sur les allégements généraux, tels qu'approfondis par le pacte de responsabilité.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Inséré par le Sénat à l'initiative de notre collègue Élisabeth Doineau, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis de sagesse de la commission, cet article vise à transposer l'approfondissement des allègements de cotisations adoptés dans le cadre du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, aux entreprises et associations du secteur de l'aide à domicile qui bénéficient d'exonérations spécifiques, non dégressives en fonction du salaire.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de Gérard Bapt, avec l'avis favorable du Gouvernement.
II - La position de la commission
Votre commission souligne le problème de solvabilisation que connaît ce secteur, qu'un allègement accru du travail contribuerait à atténuer.
Elle propose de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Votre commission propose de rétablir cet article.
Article 8 bis (art. L. 161-1-1, L. 161-6, L 171-3, L. 171-6 [nouveau], L. 325-1, L. 613-2, L. 613-4, L. 6113-5, L. 613-6, L. 613-7, L. 613-7-1, L. 622-10 du code de la sécurité sociale, L. 732-9 et L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime) - Aménagement des dispositions de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la possibilité pour les travailleurs indépendants pensionnés ou pluriactifs de conserver leur affiliation au RSI ou au régime général pour les prestations en nature d'assurance maladie.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Inséré par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement, cet article modifie les règles d'affiliation des travailleurs indépendants.
Il ouvre la possibilité, en cas de pluriactivité relevant de régimes différents de sécurité sociale, d'opter pour un régime servant les prestations d'assurance maladie. Il prévoit des mesures de coordination entre régimes.
Il modifie les règles d'affiliation au RSI des bénéficiaires du nouveau régime micro-social.
Il ouvre plus largement le droit d'option pour la cotisation minimale applicable au sein du régime des travailleurs indépendants qui peut permettre d'ouvrir des droits à certaines catégories de personnes bénéficiant d'une exonération de cotisations ou du paiement de cotisations réduites.
A l'initiative de Gérard Bapt, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination à cet article.
II - La position de la commission
Votre c ommission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 8 ter (art. L. 241-10 du code de la sécurité sociale) - Réduction forfaitaire de cotisation bénéficiant aux particuliers-employeurs
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, double le montant de la réduction forfaitaire de cotisations par heure travaillée pour les particuliers employeurs pour la garde d'enfants sous réserve d'un recours à la PAJE emploi.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En première lecture, le Sénat a modifié cet article conformément à la position qu'il avait adoptée lors de l'examen du projet de loi de financement rectificative pour 2014 pour porter à 1,50 euro le montant de la réduction forfaitaire par heure déclarée pour l'ensemble des emplois à domicile et non pas seulement, comme l'Assemblée nationale l'avait décidé sur proposition du Gouvernement, pour la garde d'enfants.
Il s'agit de privilégier une logique de soutien à la formalisation du secteur des emplois à domicile plutôt que de soutien à une politique publique en particulier. Si le coût du travail est ressenti comme trop élevé dans ce secteur, les employeurs risquent de s'installer, en tout ou partie, dans des pratiques de travail dissimulé au détriment des droits sociaux de leurs salariés mais aussi des ressources de la sécurité sociale.
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale est revenu au texte adopté en première lecture, prévoyant une réduction forfaitaire de 1,50 euro pour les activités de garde d'enfants entre 6 et 14 ans.
II - La position de la commission
Votre commission rappelle que sa démarche s'inscrit davantage dans une logique de structuration du secteur de l'emploi par des particuliers par une action sur le coût du travail que dans la mise en oeuvre d'une politique particulière qu'il s'agisse de la garde d'enfants ou de la prévention de la dépendance, quels que soient par ailleurs l'intérêt et la pertinence de ces politiques.
De la même manière, les allègements de cotisations des entreprises ne sont pas ciblés de façon sectorielle, ce qui serait au demeurant contraire à la doctrine européenne des aides d'Etat.
La réduction forfaitaire présente l'avantage d'être immédiate par rapport au crédit d'impôt différé dans le temps.
Pour autant, votre commission ne nie pas que certaines activités puissent relever de l'effet d'aubaine ou du superfétatoire. C'est pourquoi elle invite le Gouvernement à réviser la liste des activités définies par le code du travail pour en exclure celles qui, à raison de leur nature, ne devraient pas bénéficier du soutien de l'Etat, que ce soit par la voie fiscale ou la voie sociale.
Plus généralement, c'est l'empilement des mesures fiscales, sociales, générales et sectorielles qui nécessiterait une remise à plat. Pour ne citer qu'un seul exemple, c'est le critère de l'âge et non celui du niveau de dépendance ou des revenus qui détermine l'exonération pour l'emploi à domicile par des personnes âgées de plus de 70 ans. Cette exonération pourrait être nécessaire pour des personnes plus jeunes comme elle peut bénéficier de façon avantageuse à des personnes plus âgées sans difficulté particulière ni d'autonomie, ni financière.
Votre commission vous propose par conséquent de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 9 (art. L. 242-4-4 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Encadrement des assiettes forfaitaires
Objet : Cet article tend à encadrer les modalités du recours à une assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations sociales.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Sur proposition de Gérard Bapt, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article en nouvelle lecture.
II - La position de la commission
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 10 (art. L. 138-10 à L. 138-13, L. 138-14 [nouveau], L. 138-15 à L. 138-19, L. 162-17- 5 [nouveau] et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale) - Modification des règles relatives aux outils de régulation des dépenses de médicaments
Objet : Cet article aménage la clause de sauvegarde et renforce les prérogatives du Ceps dans la négociation conventionnelle.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En première lecture, sur proposition de notre collègue Bruno Gilles et des membres du groupe UMP, le Sénat a adopté à cet article trois amendements :
- excluant du mécanisme et de l'assiette de calcul du taux L, la part du chiffre d'affaires sur laquelle est appliquée la contribution au titre de l'hépatite C prévue à l'article 3 ;
- prévoyant que les dépassements d'une année donnée ne sont pas pris en compte pour le déclenchement de la régulation l'année suivante ;
- portant le taux L pour 2015 de - 1 % à 0 %.
Sur proposition d'Olivier Véran, l'Assemblée nationale a rétabli, par le vote de trois amendements, la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.
Elle a également adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement de précision identique à celui adopté à l'article 3, relatif à la régularisation des remises lorsqu'elles ont été calculées en l'absence de fixation du prix, en phase d'ATU ou de post-ATU.
II - La position de la commission
Votre commission vous propose de revenir à son texte de première lecture, par l'adoption de deux amendements. Le premier exclut du mécanisme et de l'assiette du taux L la part du chiffre d'affaires des médicaments à laquelle est appliquée la contribution au titre du mécanisme W établi par l'article 3 du présent projet de loi. Le second prévoit que les dépassements d'une année donnée ne sont pas pris en compte pour le déclenchement de la régulation de l'année suivante.
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 11 (art. 1600-0 O, 1600-0 Q et 1647 du code général des impôts, art. L. 166 D du livre des procédures fiscales, art. L. 138-9-1, L. 138-20, L. 165-5, L. 241-2 et L. 245-5-5-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Simplification des règles d'assujettissement et de recouvrement de certaines contributions pharmaceutiques
Objet : Cet article procède à la modification du régime de la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux en rehaussant son seuil d'exonération et rend obligatoires la déclaration et le paiement par voie dématérialisée de diverses contributions pharmaceutiques recouvrées par les Urssaf.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels à cet article.
II - La position de la commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 12 (art. L. 171-4, L. 171-5 [nouveaux], L. 376-1, L. 454-1, L. 613-21, L. 643-9 [nouveau], L. 644-4 [nouveau], L. 645-5-1 [nouveau], L. 723-13-1 [nouveau] et L. 723-21-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale, art. L. 733-1 [nouveau], L. 761-16, L. 761-19, L. 762-14 et L. 762-26 du code rural et de la pêche maritime) - Généralisation à l'ensemble des régimes de sécurité sociale des dispositions relatives au recours contre tiers
Objet : Cet article vise à étendre à l'ensemble des régimes de sécurité sociale les dispositions applicables dans le régime général en matière de recours contre les tiers responsables de dommages corporels aux assurés.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de Gérard Bapt, un amendement rédactionnel à cet article.
Avec l'avis favorable de la commission des affaires sociales et l'avis défavorable du Gouvernement, elle a adopté un amendement, présenté par Jacqueline Fraysse, posant l'obligation pour les victimes, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur, d'informer non seulement la caisse de sécurité sociale, mais aussi les organismes d'assurance complémentaire de la survenue d'un accident.
Votre commission s'est s'interrogée sur la façon dont l'obligation d'information des organismes complémentaires pourrait être concrètement mise en oeuvre et sur le volume des sommes en jeu pour ces organismes dans la mesure où, dans les cas d'hospitalisation, le niveau de prise en charge par la sécurité sociale est élevé.
Lors de l'examen de l'article, le Gouvernement a fait valoir que l'ajout de cet alinéa faisait courir un risque d'inconstitutionnalité. Le Sénat a supprimé cet alinéa.
L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture, avec un avis de sagesse du Gouvernement, assortie de deux amendements rédactionnels.
II - La position de la commission
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 12 bis A (art L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) - Intégration dans l'assiette des cotisations sociales des indemnités de rupture des dirigeants et mandataires sociaux dépassant cinq plafonds de la sécurité sociale
Objet : Cet article a pour objet d'assujettir à la CSG et aux cotisations sociales dès le premier euro les indemnités de rupture dépassant cinq fois le plafond de la sécurité sociale.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Inséré par le Sénat à l'initiative de notre collègue Elisabeth Doineau, avec l'avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, cet article a été supprimé par l'adoption d'un amendement de Gérard Bapt et d'un amendement identique présenté par Dominique Tian, avec l'avis favorable du gouvernement.
Dans la rédaction adoptée par le Sénat, cet article concernait potentiellement toutes les indemnités et pas seulement celles des dirigeants.
II - La position de la commission
La commission vous demande de maintenir cette suppression.
Article 12 bis B (art L. 137-11 du code de la sécurité sociale) - Contribution additionnelle sur les retraites-chapeaux
Objet : Cet article a pour objet de relever le taux de la contribution exceptionnelle des employeurs sur les retraites chapeaux les plus élevées.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies sont soumises à contributions sociales. La loi de finances rectificative pour 2012 a doublé le taux de la contribution employeur s'appliquant aux retraites-chapeaux.
Inséré par le Sénat à l'initiative de notre collègue Élisabeth Doineau, avec l'avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, cet article relève de 30 % à 45 % le taux de la contribution exceptionnelle des employeurs sur les retraites-chapeaux excédant 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 319 536 euros en 2015.
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.
Le 18 novembre 2014, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, a par ailleurs annoncé à l'Assemblée nationale qu'une mission serait confiée à l'inspection générale des finances afin de « supprimer les retraites-chapeaux et les remplacer par un régime de droit commun plus lisible par tous les français »
II - La position de la commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 12 ter A (art. L. 131-6 du code de la sécurité sociale) - Exclusion de l'assiette des cotisations sociales de la fraction des dividendes distribuée aux dirigeants majoritaires de SARL
Objet : Cet article vise à supprimer l'assujettissement à cotisations sociales des dividendes des gérants majoritaires de SARL affiliés au RSI.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Introduit par le Sénat à l'initiative de notre collègue Olivier Cadic, avec l'avis défavorable du Gouvernement et avec un avis de sagesse de la commission, cet article vise à revenir sur les dispositions de l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui a assujetti aux cotisations sociales les dividendes versés aux dirigeants de SARL excédant 10 % du capital social.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article, en adoptant deux amendements identiques présentés par Gérard Bapt et Jacqueline Fraysse, avec l'avis favorable du Gouvernement.
II - La position de la commission
Comme la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, votre commission considère qu'une solution globale doit être trouvée pour le traitement social et fiscal des dividendes versés aux dirigeants majoritaires des sociétés, qu'il s'agisse de dirigeants de SA ou de SARL.
Dans la mesure où il existe une différence de nature et d'objectif entre la rémunération et le dividende, votre commission considère en revanche qu'il convient plutôt de revenir à un traitement fiscal et social « normal » des dividendes versés aux dirigeants de SARL, en les excluant de l'assiette des cotisations sociales.
Elle partage en revanche les objectifs de lutte contre les pratiques d'optimisation sociale et considère ainsi qu'il faudrait encadrer ces pratiques en les considérant dans la durée.
Elle vous propose par conséquent de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, sans préjudice de la réflexion qui devra s'ouvrir sur le sujet.
La commission vous demande de rétablir cet article.
Article 12 quater (art. L. 651-1 du code de la sécurité sociale) - Exonération de la C3S pour les sociétés coopératives artisanales et les sociétés coopératives d'entreprises de transport
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, exonère les sociétés coopératives d'artisans et d'entreprises de transport de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) à compter du 1 er janvier 2015.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de conséquence à cet article.
II - La position de la commission
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 12 sexies - Cumul emploi retraite des médecins exerçant en zone sous-dense
Objet : Cet article a pour objet d'exonérer partiellement de cotisation vieillesse les médecins retraités exerçant en zone sous-dense.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Le Sénat a inséré cet article à l'initiative de Catherine Deroche et des membres du groupe UMP, avec l'avis favorable de la commission et l'avis défavorable du Gouvernement.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de Gérard Bapt avec l'avis favorable du Gouvernement. Au cours de la discussion, le rapporteur de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a souligné l'augmentation du nombre de médecins exerçant en situation de cumul emploi retraite et le fait que cet exercice intervenait dans des zones d'ores et déjà sur-dotées.
II - La position de la commission
Votre rapporteur général rappelle que notre pays ne rencontre pas de difficulté de démographie médicale mais se trouve confronté à un phénomène de désertification médicale dans certaines zones.
Une telle disposition n'apportera certes pas une réponse définitive à l'inégalité de la répartition de l'offre médicale mais elle peut contribuer, à la marge, à maintenir l'activité de médecins retraités.
Votre commission souligne que la cotisation vieillesse versée à la CARMF peut se révéler dissuasive pour les médecins ayant liquidé leur pension. Pour un revenu annuel de 20 000 euros en 2012, la cotisation annuelle en secteur 1 est de 6 122 euros.
En conséquence, votre commission propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
La commission vous demande de rétablir cet article.