E. DES OBJECTIFS DE PERFORMANCE GLOBALEMENT ATTEINTS
L'objectif principal du programme « Conseil d'État et autres juridictions administratives » en matière de performance est la réduction des délais de jugement .
En effet, si l'exigence conventionnelle de « délai raisonnable de jugement », fixée par la Cour européenne des droits de l'homme a inspiré la jurisprudence du Conseil d'État 5 ( * ) , le législateur a imposé l'objectif de ramener le délai de jugement à un an 6 ( * ) . Ce délai, mesuré par l'indicateur le plus représentatif du programme (indicateur 1.1), peut être désormais considéré comme atteint . Le délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock) est en effet de :
- 8 mois et 15 jours devant le Conseil d'État en 2014, avec une prévision identique pour 2015 ;
- 11 mois dans les CAA en 2014, avec une prévision de 10 mois pour 2015 ;
- 10 mois dans les TA en 2014, avec une prévision identique pour 2015 ;
- 6 mois et 10 jours à la CNDA en 2014, avec un objectif de 6 mois en 2015.
La maîtrise globale des délais est d'autant plus remarquable que les affaires enregistrées dans toutes les juridictions administratives augmentent (+ 15,6 % au premier semestre 2014 pour les TA et + 6,5 % pour les CAA). En ce qui concerne, par exemple, la charge de travail du Conseil d'État ces dernières années, celle-ci a augmenté avec le traitement des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) 7 ( * ) , ou plus spécifiquement en 2014, la publication des décrets relatifs au découpage cantonal (2 558 affaires enregistrées) .
Néanmoins, dans la mesure où cet indicateur agrège la totalité des affaires en stock en fin d'année, y compris les affaires réglées par simple ordonnance ou des affaires dont le jugement est contraint par des délais particuliers 8 ( * ) , il ne reflète pas la réalité et, comme le soulignait notre collègue Charles Guené dans son rapport spécial sur les crédits de la présente mission pour le projet de loi de finances 2014 9 ( * ) , il sous-estime considérablement le délai de jugement des affaires « ordinaires », qui peuvent être très longs, comme en matière de contentieux fiscal ou de contentieux des marchés publics. Il est regrettable que l'indicateur qui permettait justement de distinguer ces affaires ordinaires et de mesurer leurs délais de traitement ne figure plus dans le projet annuel de performances pour 2015 .
Cette année encore, la maîtrise des délais de jugement ne s'est pas effectuée au détriment de la qualité des décisions rendues . Ainsi, les taux d'annulation des décisions juridictionnelles sont restés, au cours des dernières années, relativement stables. On observe même une diminution du taux d'annulation :
- par les CAA des jugements rendus par les TA (15 % en 2014, qui constitue le plafond cible) ;
- par le Conseil d'État des décisions de la CNDA (4,7 %, soit un taux conforme à la cible fixée et très nettement amélioré au regard des performances précédemment enregistrées : 5,3 % en 2013 et 6,2 % en 2012).
Si les objectifs de performance du programme ont tous globalement atteint des résultats satisfaisants, la performance de la CNDA en particulier est remarquable . La stratégie de recrutement poursuivie depuis 2009 ainsi que les réels efforts de productivité réalisés par les personnels méritent d'être salués .
* 5 Arrêt « Magiera » du 28 juin 2002, qui reconnait la responsabilité pour faute simple de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative.
* 6 Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (LOPJ).
* 7 La QPC a été introduite par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008. Lorsqu'une QPC est soulevée, au cours d'un procès, le juge doit procéder à un premier « filtrage » avant de transmettre la question au juge suprême de l'ordre juridictionnel dont il relève (Conseil d'État ou Cour de cassation) qui procède à un second filtrage avant de la renvoyer au Conseil constitutionnel. En ce qui concerne le Conseil d'État, le juge dispose de trois mois pour se prononcer sur la QPC.
* 8 Comme les référés, les contentieux des reconduites à la frontière ou les contentieux des refus de titres de séjour accompagnés d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
* 9 Sénat, rapport n° 156 (2013-2014) Tome III, Annexe 6