II. DES STIPULATIONS CIBLÉES
A. LA LIBÉRALISATION DU MARCHÉ
L'article 6 est au coeur du dispositif du Protocole en énonçant que « les Parties s'engagent à poursuivre l'objectif commun consistant à continuer de lever les obstacles à l'accès aux marchés afin de maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, les travailleurs et les populations des deux côtés de l'Atlantique, notamment en facilitant l'accès de leurs transporteurs aériens aux marchés mondiaux de capitaux afin de mieux refléter les réalités de l'industrie aéronautique mondiale, en renforçant le système de transport aérien transatlantiqu e et en établissant un cadre qui encouragera les autres pays à ouvrir leurs propres marchés des services aériens . »
A cet effet, il prévoit une extension des possibilités des droits aériens , dans une nouvelle rédaction de l'article 21 de l'Accord.
S'agissant des transporteurs américains , les restrictions en matière de transport de fret au départ ou à destination du territoire des États membres de l'Union européenne, sans lien avec un service desservant le territoire américain (droits de septième liberté) seront levées.
Quant au transport des passagers , les compagnies aériennes américaines pourront également offrir des services de septième liberté avec cinq pays tiers dont la liste doit être arrêtée par le comité mixte 41 ( * ) .
Des droits similaires seront garantis aux transporteurs de l'Union européenne . L'article 6 42 ( * ) leur octroie le droit d'exploiter des services mixtes réguliers entre des points des Etats-Unis et de cinq autres pays, sans desservir de point sur le territoire de l'Union européenne et de ses Etats membres (droits de septième liberté).
En outre, l'article 6 du Protocole renvoyant à la nouvelle Annexe 6 43 ( * ) assouplit les conditions d'investissement dans les transporteurs aériens de certains pays tiers. Ainsi, des intérêts américains ou européens pourront détenir et contrôler un transporteur aérien d'un pays tiers, sans que cette compagnie ne perde le droit de desservir le territoire européen ou américain au motif qu'elle n'est plus contrôlée par les intérêts du pays tiers.
Elle pourra donc continuer à opérer vers les territoires des États membres ou américain, en dépit de la prise de contrôle européen ou américain. La possibilité d'investir dans des transporteurs de pays tiers tend à offrir des opportunités stratégiques pour l'expansion des compagnies européennes et américaines. Un inventaire des pays concernés sera réalisé par le comité mixte. Ceux-ci doivent satisfaire aux critères de « bonnes relations de coopération en matière de services aériens ».
Ces nouvelles opportunités commerciales sont toutefois liées aux évolutions législatives de chacune des Parties . Les droits additionnels américains dépendent de l'édiction d'une réglementation permettant la détention par des intérêts européens d'une participation majoritaire dans le capital de transporteurs américains.
Les libertés supplémentaires européennes sont conditionnées par la modification de la législation relative aux restrictions d'exploitation fondées sur le bruit dans les aéroports les plus importants afin de permettre à la Commission européenne de contrôler la conformité de telles restrictions avant leur mise en oeuvre.
La réalisation des conditions est déterminée grâce à l'examen annuel par le comité mixte de l'évolution de la situation et des modifications législatives, conformément à l'article 6 44 ( * ) .
En outre, l'article 6 organise la tenue de consultations dès que l'une des Parties a satisfait à ses obligations afin d'inciter l'autre Partie à respecter son engagement. L'échec de telles consultations peut conduire à ne pas autoriser les droits additionnels.
L'article 7 qui supprime et remplace les dispositions prévues à l'annexe III de l'Accord concerne les services de transport achetés par le gouvernement des Etats-Unis.
Désormais les transporteurs aériens européens auront le droit d'offrir des vols réguliers financés par le gouvernement américain, sous certaines conditions. Ce transport doit être effectué soit entre deux points situés en dehors des Etats-Unis, ou entre un point situé aux Etats-Unis et un point localisé en dehors de ce pays.
* 41 La liste doit être établie au plus tard un an après la signature du présent protocole. Aux interrogations de votre rapporteur, il a été indiqué que « les décisions du comité mixte étant adoptées par consensus, chacune des deux Parties dispose de facto d'un droit de véto. [...] Les travaux du groupe de travail installé dans le cadre du comité mixte pour élaborer une proposition conforme à l'esprit de ce nouvel article 21 n'ont, à ce jour, pas permis d'aboutir sur cette question. [...] En guise de compromis, le groupe de travail a également étudié l'hypothèse d'une liste unique de cinq pays sans enjeux commerciaux qui pourrait recueillir l'aval des deux Parties . »
* 42 Cf. a) du paragraphe 4 de l'article 6.
* 43 Conformément à l'article 8 du Protocole, le texte de l'Annexe 6 figure dans l'Appendice. Les stipulations de la nouvelle Annexe 6, « Propriété et contrôle des transporteurs aériens d'un État tiers », se substitueront aux dispositions de l'article 2 de l'annexe 4 de l'Accord de 2007, dès satisfaction des conditions énumérées au nouvel article 21, « Extension des possibilités ».
* 44 Cf. paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6.