B. LA MISE EN oeUVRE D'UN ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL EQUITABLE
Un des principes fondateurs d'un espace aérien commun est la reconnaissance par les Parties à l'article 7 que « leur objectif commun est de garantir des conditions loyales et équitables aux transporteurs aériens des deux parties pour l'exploitation des services agréés. Pour y parvenir, la création d'un environnement de concurrence loyale pour l'exploitation de services aériens est nécessaire . ». En conséquence, l'article précité interdit, sauf exception, les subventions publiques.
Les activités commerciales, décrites à l'article 8 , consistent en le droit d'établir sur le territoire de l'autre Partie contractante des bureaux destinés à la promotion et à la vente de services aériens et d'activités connexes. Les activités de location, de franchisage ou d'assistance en escale 31 ( * ) sont également traitées.
Votre rapporteure relève qu'un paragraphe spécifiquement consacré à « l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports » a été ajouté dans le texte jordanien. Représentant un compromis, il souligne la possibilité de saisir le comité mixte si une des Parties estime être victime d'un dysfonctionnement dans ce domaine 32 ( * ) .
En effet, la Jordanie a mis en avant la difficulté pour ses transporteurs d'obtenir des créneaux horaires dans certains aéroports européens considérés comme « congestionnés ».
Elle a alors cherché à obtenir, pendant les négociations, l'obtention de créneaux supplémentaires en échange de la conclusion de l'accord européen. Rappelons que ces créneaux sont répartis par une autorité indépendante, de manière transparente et non discriminatoire, en application d'un règlement communautaire 33 ( * ) .
En matière de fixation des tarifs des services aériens , l'article 11 énonce un principe de liberté sur la base d'une concurrence libre et loyale . En outre, au titre de l'allègement des procédures auxquelles sont soumises les compagnies aériennes, les Parties ne peuvent imposer le dépôt des tarifs ou leur notification.
En ce qui concerne les droits de douane et taxes , l'article 9 prévoit quelques exemptions. Quant à l'article 10, il stipule que les redevances imposées pour l'usage des infrastructures et services aéroportuaires et des services de navigation aérienne doivent être justes, raisonnables et calculées en fonction des coûts supportés par les fournisseurs de services.
Cet environnement concurrentiel requiert la mise en oeuvre d'un l'échange d'informations statistiques, aux fins d'examen de l'exploitation des services aériens. Il est prévu à l'article 12 .
* 31 Il convient toutefois de noter que l'Annexe II déroge à l'article 8 puisqu'elle prévoit un délai jusqu'au 1er janvier 2016 pour l'ouverture à la concurrence des services d'assistance en escale à l'aéroport international Reine Alia d'Amman.
* 32 Cf. paragraphe 11 de l'article 8.
* 33 Cf . règlement (CEE) 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.