II. UNE REPRISE D'UNE PARTIE DE L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE
Le titre II « Coopération réglementaire » vise à préciser les normes applicables au transport aérien qui doivent être harmonisées avec les règles communautaires en matière sociale, de sécurité et sûreté aériennes, ainsi que de protection de l'environnement et des consommateurs.
Cette reprise d'une partie de l'acquis communautaire est au coeur de l'accord car elle est corrélée à l'ouverture du marché aérien . A titre d'illustration, l'extension des opportunités commerciales aux vols dits de cinquième liberté, y compris pour les transporteurs jordaniens entre deux États membres de l'Union, est subordonnée à une décision du comité mixte validant l'achèvement de cette harmonisation sur les règles communautaires dans le domaine aérien.
L'inventaire des différents règlements et directives est établi à l'annexe III « Liste des r ègles applicables à l'aviation civile » de l'accord.
Ce processus d'harmonisation s'accompagne des coopérations prévues dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aériennes, de la gestion du trafic aérien, de la protection de l'environnement et des consommateurs ainsi qu'en matière sociale et des systèmes informatisés de réservation afin de faciliter la mise en oeuvre de l'acquis communautaire par la Jordanie.
A. LA SÉCURITÉ ET SÛRETÉ AÉRIENNES
Un des objectifs majeurs du présent accord réside dans la sécurisation des transports . C'est pourquoi l'article 13 stipule que les Parties contractantes s'engagent à veiller à ce que les aéronefs « soupçonnés de ne pas respecter les normes internationales de sécurité aérienne » soient soumis à des inspections au sol tant à bord qu'à l'extérieur , afin de s'assurer de l'état apparent des aéronefs et de leurs équipements.
Cette obligation s'inscrit dans le cadre d'une collaboration assise sur la reprise des normes communautaires en ce domaine, telles qu'énumérées dans la partie A de l'Annexe III.
Quant à la sûreté aérienne , l'article 14 déclare que « la garantie de la sécurité des aéronefs civils, de leurs passagers et leurs équipages étant une condition préalable fondamentale pour l'exploitation des services aériens internationaux, chaque Partie contractante réaffirme son obligation vis-à-vis de l'autre Partie contractante d' assurer la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite » ainsi que celles des traités internationaux 34 ( * ) . A ce titre, les Parties peuvent prendre des mesures immédiates pour préserver la sûreté des vols, lorsque les circonstances l'exigent.
Cet engagement se traduit par l'adoption de normes conformes à celles énumérées à la partie B de l'Annexe III.
Une coopération spécifique au « degré le plus élevé » est prévue à l'article 15 dans le domaine de la gestion du trafic afin d'élargir le ciel unique européen 35 ( * ) à la Jordanie.
Son objectif tend à renforcer l'efficacité globale des normes 36 ( * ) régissant le trafic aérien général en Europe ainsi qu'à optimiser les capacités et réduire au maximum les retards . Les normes européennes à respecter figurent dans la partie C de l'annexe III.
En outre, l'article précise qu'en ce domaine « la Jordanie prend les mesures nécessaires [...] , notamment par la création d'organismes de contrôle nationaux indépendants, au moins sur le plan fonctionnel, des prestataires de services de navigation aérienne .... » « Une participation appropriée » de la Jordanie au « comité du ciel unique » est également prévue.
* 34 I.e. la convention de Chicago, la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, la convention pour la répression de la capture illicite des aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970, la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, le protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale signée à Montréal le 24 février 1988 et la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection signée à Montréal le 1 er mars 1991.
* 35 « Le ciel unique européen est un ensemble de mesures qui visent à répondre aux besoins futurs en termes de capacité et de sécurité aérienne. Il concerne à la fois le secteur civil et militaire et porte sur la réglementation, l'économie, la sécurité, l'environnement, la technologie et les institutions. Il s'agit de mettre fin à une organisation de la gestion du trafic aérien qui n'a pas évolué depuis les années 60 et qui est en grande partie source de la congestion actuelle du trafic aérien . » Source : Europa.
* 36 En réponse à votre rapporteure il a été indiqué, « la mise en oeuvre du ciel unique européen devrait permettre, selon la Commission européenne à l'initiative du projet, de multiplier par dix le niveau de sécurité aérienne, de tripler la capacité de l'espace aérien, de réduire de moitié les coûts de la gestion du trafic aérien et de diminuer de 10 % les incidences du transport aérien sur l'environnement par rapport à la situation observée en 2005 ».