SECONDE PARTIE : UN ACCORD GLOBAL RÉGISSANT LES RELATIONS AÉRIENNES ENTRE LA JORDANIE ET LA FRANCE

Composé de trois titres comprenant vingt-neuf articles et quatre annexes, l'accord affirme la « volonté commune de promouvoir un espace aérien euro-méditerranéen fondé sur les principes de la convergence et de la coopération réglementaires, ainsi que de la libéralisation de l'accès au marché. » . Il répond au souhait de l'Union d'établir « une indépendance accrue, à la fois politique et économique [pour] être un moteur de stabilité, de sécurité et de développement durable tant à l'intérieur des frontières de l'Union qu'au-delà. » 30 ( * )

Il règle, en conséquence, les questions économiques et normatives de la création d'un espace euro-méditerranéen aérien intégré entre l'Union européenne, ses Etats membres et la Jordanie.

Il constitue également une étape dans la création d'un tel espace avec les autres Etats du pourtour méditerranéen, ainsi que le stipule l'article 24 de l'accord.

I. DES CONDITIONS DE CONCURRENCE ÉQUITABLES POUR LES TRANSPORTEURS

Le titre I « Dispositions économiques » du présent accord pose le principe du libre accès au marché dans un cadre concurrentiel équitable.

A. LA LIBÉRALISATION DES DROITS DES COMPAGNIES AÉRIENNES

Le principe d'absence de restriction sur l'offre de services des entreprises de transport aérien, établi de manière progressive, est posé à l'article 2 ainsi qu'à l'Annexe I.

Il s'agit du droit de :

- survoler son territoire sans y atterrir ;

- d'effectuer sur son territoire des escales non commerciales, c'est-à-dire dans un but autre que l'embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de fret et/ou de courrier par voie aérienne ;

- d'effectuer des escales, lors de l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, sur son territoire afin d'embarquer ou de débarquer des passagers, du fret et/ou du courrier en trafic international, de façon séparée ou combinée.

En d'autres termes, ces transporteurs pourront desservir, au départ de tout aéroport de l'Union européenne, tout aéroport en Jordanie, ce qui correspond aux droits dits de troisième et de quatrième libertés.

Ils pourront effectuer des vols via un point intermédiaire dans certains pays tiers avec la possibilité d'exercer des droits de trafic sur cette escale (droits de cinquième liberté). ( Cf. graphique infra ) Les droits de cabotage qui concernent les services extérieurs aux Etats concernés sont explicitement exclus.

Figure n° 6 : Les libertés de l'air

Source : Direction générale de l'aviation civile

S'agissant des conditions de délivrance des autorisations d'exploiter des services aériens à un transporteur, les articles 3 et 4 requièrent la détention d'une licence d'exploitation en cours de validité ainsi que la mise en oeuvre d'un contrôle réglementaire desdites licences.

L'article 3 exige, en outre, que le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par la Jordanie et/ou ses ressortissants. Il en va de même pour le transporteur aérien de l'UE qui doit être détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats membres, ou par l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège ou la Suisse.

Toutefois, l'article 5 autorise la détention et le contrôle effectif des transporteurs aériens de chaque Partie, par des intérêts de l'autre Partie, après vérification par le comité mixte. Institué à l'article 21 , ce dernier intervient au titre de sa mission de mise en oeuvre de l'accord.

Afin de compléter les modalités de traitement des demandes d'autorisation, notons que l'article 4 bis pose le principe de la reconnaissance mutuelle des déclarations des autorités compétentes des Parties afin d'alléger la procédure. En outre, la demande d'autorisation peut recevoir un refus, ou peut être ultérieurement révoquée ou suspendue ou limitée, aux termes de l'article 4.


* 30 Cf . étude d'impact.

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