SECONDE PARTIE : UN ACCORD VISANT À L'INDÉPENDANCE, LA RÉACTIVITÉ ET L'EFFICACITÉ DE LA FACILITÉ
Le présent Accord portant création de la Facilité, en tant qu'organisation internationale juridiquement autonome et indépendante sous l'initiative de la Banque africaine de développement, comprend vingt-neuf articles.
I. UNE ORGANISATION INDÉPENDANTE ET TRANSPARENTE
A. UNE STRUCTURE SOUPLE, RÉDUITE ET INDÉPENDANTE
1. Trois organes pour plus de réactivité
Afin d'assurer son indépendance, la Facilité a été créée en tant qu'institution internationale, aux termes de l'article 1 er de l'Accord. Conformément à l'article 3 , elle dispose de la pleine personnalité juridique, comprenant la capacité juridique de conclure des contrats et autres accords 22 ( * ) , d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles et d'être partie à une procédure judiciaire ou à d'autres formes juridiques.
Conformément à l'article 4 , l'adhésion à la Facilité est ouverte à tous les États membres de la Banque africaine de développement, à la Banque africaine de développement, à tout autre État, ainsi qu'aux organisations internationales.
Trois organes composent la structure centrale de gouvernance et de gestion de la Facilité , aux termes de l'article 7 : le Conseil de gouvernance , le Conseil de gestion et le Directeur .
Organe suprême de la Facilité, le Conseil de gouvernance est chargé conformément à l'article 8 , de diriger l'ensemble de l'organisation . Tous les pouvoirs de la Facilité lui sont dévolus.
L'article 9 stipule qu'il se compose de douze membres représentant différentes circonscriptions et de douze membres suppléants 23 ( * ) . Ils sont nommés pour une période de deux ans.
Deux tiers de ses membres peuvent convoquer sa réunion 24 ( * ) . Le quorum de toute réunion est alors constitué par les deux tiers des membres.
Le Conseil de gouvernance se réunissant une fois par an 25 ( * ) , « la conduite des opérations générales de la Facilité 26 ( * ) », y compris la désignation du Directeur, est assurée par le Conseil de gestion , aux termes de l'article 11 .
En conséquence, ce dernier exerce tous les pouvoirs qui lui sont délégués par la Conseil de gouvernance 27 ( * ) . Il doit, en particulier :
« (i) désigner le Directeur de la Facilité ;
(ii) approuver les budgets annuels et les programmes de travail annuels de la Facilité ;
(iii) élaborer le règlement intérieur, les règlements et les procédures de la Facilité ;
(iv) soumettre les propositions de reconstitution des fonds de la Facilité au Conseil de gouvernance. » 28 ( * )
Conformément à l'article 12 , le Conseil de gestion est composé de cinq membres siégeant à titre personnel, nommés par le Conseil de gouvernance.
Afin de garantir l'indépendance et la compétence de l'institution, l'Accord stipule que ce sont « des personnes de bonne moralité possédant des compétences dans les domaines juridique et financier ainsi qu'en matière de développement. Ils siègent à titre personnel et non en tant que représentants des Etats Participants ou organisations internationales parties au présent accord 29 ( * ) ».
Le Conseil de gestion se réunit deux fois par an, à moins que les affaires de la Facilité requièrent d'autres réunions 30 ( * ) . Il peut être saisi sous forme électronique par le Directeur de la Facilité ou à la demande d'au moins trois membres.
Le quorum du Conseil de gestion est constitué par trois membres présents aux réunions 31 ( * ) . Le délai d'approbation des projets peut être adapté selon les besoins .
Afin d'accomplir ses activités , la Facilité est représentée par un Directeur qui la préside. Celui-ci est désigné par le Conseil de gestion, pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois conformément à l'article 14 . L'exigence de bonne moralité et de compétences dans les domaines concernant les aspects juridiques de la gestion de la dette, la conclusion de contrats relatifs aux transactions commerciales ainsi qu'une expérience professionnelle et managériale remarquables est requise.
Le Directeur a pour mission de rendre compte au Conseil de gestion du fonctionnement et de la gestion de la Facilité , aux termes dudit article. A ce titre, il assiste aux réunions du Conseil de gestion, en tant que membre de droit de ce Conseil, sans bénéficier d'un droit de vote. Il nomme le personnel en fonction de ce qui est nécessaire pour remplir les fonctions et accomplir les activités de la Facilité.
2. Des immunités et privilèges, garantes de l'indépendance de la Facilité
L'indépendance de l'institution est notamment garantie par son statut d'organisation internationale auquel sont associées des règles relatives aux immunités et privilèges, au bénéfice de l'institution et de ses personnels.
Afin que la Facilité atteigne son but et s'acquitte de ses fonctions, chaque Etat Participant renonce et s'abstient de « procéder à toute restriction administrative, financière ou d'un autre ordre qui aurait pour effet de gêner de n'importe quelle façon que ce soit le fonctionnement normal de la Facilité ou qui porterait atteinte à ses opérations » conformément à l'article 19 .
Plus précisément, les Etats participants s'engagent aux termes de l'article 16 , à accorder à la Facilité, « sur leur territoire, le statut, les immunités, les exemptions, les privilèges, les facilités et les concessions prévues par le présent Accord. »
En outre, conformément à l'article 17 , la Facilité bénéficie de l'immunité de juridiction pour toute forme d'action en justice, à l'exception des actions découlant de l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt 32 ( * ) .
Cette immunité s'accompagne de l'inviolabilité de ses archives 33 ( * ) et de l'insaisissabilité 34 ( * ) des biens et des avoirs de la Facilité, quelle que soit leur localisation et quels qu'en soient leurs détenteurs 35 ( * ) . La protection est particulièrement large puisque les biens, avoirs, opérations et activités de la Facilité sont exemptées des réglementations, supervisions ou contrôles, moratoires ainsi que des restrictions de nature législative, exécutive, administrative, fiscale et monétaire de toute nature 36 ( * ) .
Quant à son statut fiscal , outre l'immunité fiscale 37 ( * ) dont elle bénéficie, elle se voit octroyer, conformément à l'article 25 , par chaque Etat Participant « un statut aussi favorable que celui qu'il accorde aux autres organisations internationales [...] les mêmes exemptions fiscales, Facilités financières, privilèges et concessions qu'aux autres organisations internationales ou autres institutions. »
Conformément à l'article 22, des immunités sont également octroyées à ses agents, membres des organes de gouvernance et experts effectuant des missions pour son compte.
Il s'agit de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, en leur qualité officielle ainsi que des immunités relatives aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers. S'ils ne sont pas ressortissants de l'Etat Participant où ils exercent, les personnels jouissent des immunités relatives aux obligations du service civique ou militaire.
S'agissant des immunités spécifiquement réservées au Directeur ainsi qu'au personnel de la Facilité, l'article 22 leur octroie, d'une part, les immunités d'arrestation ou de détention 38 ( * ) , et d'autre part, l'exemption de toute forme de taxation directe ou indirecte sur les salaires et émoluments payés par la Facilité.
* 22 Elle peut ainsi conclure des accords de coopération avec d'autres institutions comme le stipule en particulier l'article 15.
* 23 Le Conseil de gouvernance se compose de « cinq membres représentant les Etats participants ayant la qualité d'Etats membres régionaux de la BAD ; quatre membres représentant les Etats participants ayant également la qualité d'Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ; un membre représentant les Etats participants n'adhérant pas à l'OCDE ; un membre représentant la BAD ; et enfin, un membre représentant les autres organisations internationales parties à l'Accord. Cf. paragraphe 2 de l'article 9.
* 24 Cf. article 10. Une réunion peut être également convoquée par le Directeur de la Facilité.
* 25 Id . Le Conseil de gouvernance ne se réunit qu'une fois par an à moins que les affaires de la Facilité requièrent d'autres réunions.
* 26 Cf. article 11.
* 27 Toutefois, aux termes du paragraphe 2 de l'article 8, le Conseil de gouvernance ne peut lui déléguer le pouvoir de « ( i) nommer les membres du Conseil de gestion ;(ii) de nommer des commissaires aux comptes extérieurs à la Facilité, [...] ;(iii) d'autoriser la reconstitution des fonds de la Facilité ;(iv) d'accroître les objectifs et les fonctions de la Facilité ; (v) d'approuver les politiques de la Facilité ; (vi) de recommander, [...], toute proposition d'amendement du présent Accord ; (vii) d'étendre ou de réduire la durée ou la date limite de l'existence de la Facilité ; et, (viii) de décider l'arrêt définitif des opérations de la Facilité et de répartir ses actifs. »
* 28 Cf. article 11.
* 29 Cf. paragraphe 2 de l'article 12.
* 30 Cf. paragraphe 1 de l'article 13
* 31 Cf. paragraphes 2 et 3 de l'article 13.
* 32 L'article 17 stipule alors que la Facilité « ne peut être poursuivie que devant un tribunal compétent sur le territoire de l'Etat Participant où se trouve le Siège de la Facilité ou sur le territoire d'un Etat Participant ou non membre, dans lequel elle a nommé un agent chargé de recevoir des assignations ou des sommations, ou dans lequel elle a émis ou garanti des valeurs. Toutefois, aucune action ne peut être intentée par des membres ou par des personnes agissant pour le compte de ces Etats ou détenant d'eux des créances. »
* 33 Cf. article 20
* 34 Ces biens sont exemptés d'une part, de perquisition, réquisition, expropriation, confiscation, nationalisation et toutes les formes de saisie et de mainmise de la part du pouvoir exécutif ou législatif et d'autre part, de saisie-exécution, saisie-arrêt ou mesure d'exécution aussi longtemps qu'un arrêt définitif n'a pas été rendu contre la Facilité.
* 35 Cf. article 18.
* 36 Cf. article 19.
* 37 L'article 24 stipule que « la Facilité, ses biens, autres avoirs et revenus ainsi que ses opérations et transactions sont exonérés de tous impôts directs et de tous droits de douane . »
* 38 Cette immunité ne s'applique, toutefois, pas en cas de mise en jeu de la responsabilité civile lors des accidents de la route ou d'infraction au code de la route.