B. UN EFFORT POUR MIEUX ENCADRER LES PRÉROGATIVES DE L'ORGANE D'INSTRUCTION

Se fondant sur le constat d'une certaine sévérité du filtrage opéré par l'actuelle commission de révision - sévérité qui serait notamment due à une appréciation approfondie non seulement du caractère nouveau des faits présentés à l'appui des requêtes mais aussi de la portée de ces faits nouveaux sur la culpabilité du condamné - la présente proposition de loi tend à limiter l'examen effectué par la commission d'instruction à la recevabilité objective des requêtes . Il s'agit ainsi également de répondre à la critique fréquemment formulée selon laquelle les deux instances, commission et cour de révision, examinent deux fois chaque requête exactement selon les mêmes critères, suscitant une certaine incompréhension lorsque la cour rejette une requête transmise par la commission.

À cette fin, la proposition de loi entend réserver à la seule formation de jugement, en ce qui concerne le quatrième cas d'ouverture de la révision, l'appréciation de la conséquence du fait nouveau ou de l'élément inconnu sur la culpabilité du condamné . Ainsi, dès lors que la commission d'instruction aurait nettement établi le caractère nouveau ou inconnu du fait ou de l'élément, elle devrait transmettre la requête à la cour de révision.

Par ailleurs, la proposition de loi prévoit que, comme dans le droit en vigueur, la commission d'instruction peut suspendre la peine du condamné. Toutefois, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que la décision de la commission d'instruction statuant sur une demande de suspension peut faire l'objet d'un recours de la part du condamné ou du ministère public devant la formation de jugement. En outre, le recours du ministère public aurait un effet suspensif s'il est formé dans les 24 heures suivant la décision de suspension de la peine.

C. LA POSSIBILITÉ POUR LE REQUÉRANT DE DEMANDER LA RÉALISATION D'ACTES D'INVESTIGATION

En outre, la proposition de loi tend à reconnaître au condamné lui-même la faculté de demander, avant même le dépôt de sa requête, des actes d'investigation au procureur de la République. Ces actes devront être individuellement déterminés et motivés. Selon les auteurs de la proposition de loi, ouvrir une telle faculté aux condamnés constituerait « un juste compromis entre la création d'un service central consacré à la conduite des investigations, coûteuse et à l'efficacité incertaine, et la généralisation des enquêtes privées, étrangères à la culture judiciaire française et sources d'inégalités
- financières et médiatiques - devant la justice
». En cas de refus du procureur de la République, un recours pourra être formé devant le procureur général.

La même possibilité serait ouverte au condamné au cours de l'instruction de sa requête par la commission d'instruction . Parallèlement, la commission d'instruction disposerait de pouvoirs d'investigation clarifiés. En effet, actuellement, il semble que les magistrats de la commission de révision hésitent sur la portée des prérogatives qui leur sont confiés par le droit positif. Ainsi, toutes les prérogatives du juge d'instruction seraient confiées à la nouvelle commission d'instruction.

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