D. L'ÉLARGISSEMENT DE LA LISTE DES REQUÉRANTS AUTORISÉS À FORMER UN RECOURS EN RÉVISION

La proposition de loi tend à élargir la liste des requérants autorisés à présenter un recours en révision . Actuellement, cette liste comprend le ministre de la justice ; le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ; enfin, après la mort ou l'absence déclarée du condamné, son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse. S'y ajouteraient désormais le parquet, représentant de la société, en la personne du procureur général près la Cour de cassation et des procureurs généraux près les cours d'appel. En outre, pour tenir compte des évolutions de la société, la liste des membres de la famille du conjoint, autorisés à présenter une requête serait élargie au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), au concubin ainsi qu'aux petits-enfants.

E. UNE DÉFINITION PLUS PRÉCISE DU DROIT DES PARTIES DEVANT LA COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN

Sur ce point, la proposition de loi tend à inscrire dans la loi des pratiques consacrées par la jurisprudence. Ainsi, le caractère contradictoire des audiences serait codifié, le requérant ou son conseil ayant systématiquement la parole en dernier, tant devant la formation d'instruction que devant la formation de jugement. Il serait en outre expressément prévu que le requérant et son avocat ont accès à toute pièce du dossier 6 ( * ) .

Enfin, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux autres amendements de son rapporteur précisant :

- que la partie civile sera avisée du dépôt d'une demande en révision ou en réexamen et pourra intervenir à l'audience devant la commission d'instruction, ce qu'elle ne pouvait faire jusque là que devant la formation de jugement ;

- que le requérant sera obligatoirement assisté par un avocat à tous les stades de la procédure, afin d'améliorer les requêtes présentées à la cour de révision et de réexamen. Le cas échéant, un avocat pourra être commis d'office.

F. UNE CLARIFICATION ET UNE OUVERTURE PLUS GRANDE DES CAS DE RÉVISION

La proposition de loi maintient pour l'essentiel les cas d'ouverture actuels des recours en révision. Elle y apporte toutefois quelques modifications destinées à augmenter les chances de succès de recours. En outre, rappelons que l'incidence du fait ou élément nouveau sur la culpabilité du condamné sera désormais examinée au seul stade de la formation de jugement, à l'exclusion de la phase d'instruction (cf. ci-dessus).

Ainsi, la proposition de loi place le cas d'ouverture de loin le plus fréquemment invoqué (le fait nouveau ou l'élément inconnu de la juridiction au jour du procès) au premier rang alors qu'il était auparavant inscrit en dernier. En outre, elle tend à rétablir au sein de ce cas d'ouverture la mention de l' « innocence du condamné », qui avait disparu au profit du doute sur la culpabilité à la suite de la réforme de 1989 . En effet, les auteurs de la proposition de loi estiment que cette mention permettra de donner plus rapidement droit aux demandes fondées sur un élément nouveau qui retire à la condamnation tout fondement juridique (par exemple lorsqu'est révélée l'inexistence d'un élément constitutif de l'infraction, une décision judiciaire ultérieure à la condamnation ayant privé celle-ci de toute base légale) : dans ce cas, une annulation sans renvoi peut être prononcée immédiatement.

En outre, la proposition de loi tend à substituer à la notion de « doute sur la culpabilité du condamné » celle de « moindre doute pesant sur la culpabilité du condamné ». Il s'agit par cet ajout de l'adjectif « moindre » d'assouplir la rigueur avec laquelle le doute est actuellement apprécié par la jurisprudence. Conformément à l'intention du législateur de 1989 (un amendement de notre regretté collègue Michel Dreyfus-Schmidt, adopté par le Sénat, avait écarté le terme « sérieux » accolé à celui de « doute » dans le projet de loi initial), ce ne serait plus ainsi un doute raisonnable ou sérieux sur la responsabilité du condamné qui pourrait ouvrir la révision, mais un simple doute, voire un doute « léger ».


* 6 Un tel accès au dossier est garanti dans toutes les procédures pénales par projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, en cours d'examen en seconde lecture à l'Assemblée nationale.

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