Rapport n° 467 (2013-2014) de M. Nicolas ALFONSI , fait au nom de la commission des lois, déposé le 16 avril 2014

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N° 467

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 avril 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive ,

Par M. Nicolas ALFONSI,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendlé, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

1700 , 1807 et T.A. 319

Sénat :

412 et 468 (2013-2014)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

La commission des lois, réunie le mercredi 16 avril 2014 sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président , a examiné le rapport de M. Nicolas Alfonsi et établi le texte présenté par la commission sur la proposition de loi n° 412 (2013-2014), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive .

La commission des lois a, pour l'essentiel, approuvé la réforme qui améliore la procédure de révision des condamnations, notamment en fixant la composition de la cour de révision et de réexamen, en inscrivant dans la loi les droits des parties dans la procédure, en prévoyant une conservation plus longue des scellés de manière à limiter les risques d'erreur judiciaire et en instaurant un enregistrement sonore systématique des débats des cours d'assises.

À l'initiative de Nicolas Alfonsi, rapporteur, elle a toutefois profondément modifié le plan de l'article 3 de la proposition de loi afin de le rendre plus lisible et adopté 16 amendements.

Elle a également supprimé l'énumération des trois cas « historiques » d'ouverture de la révision qui sont en réalité tous compris dans le quatrième cas prévu par la loi actuelle : la découverte d'un fait nouveau ou d'un élément inconnu de la juridiction au jour du procès.

Concernant la portée du fait nouveau ou de l'élément inconnu sur la culpabilité du condamné, la commission a considéré que l'expression de « moindre doute » n'était pas satisfaisante d'un point de vue juridique et a supprimé le mot : « moindre ». Elle a ainsi souhaité laisser aux magistrats l'appréciation entière de ce doute.

Par ailleurs, les pouvoirs d'investigation de la commission d'instruction et de la formation de jugement n'étant pas suffisamment délimités par la proposition de loi, la commission a prévu qu'ils seront identiques à ceux du juge d'instruction à l'exception du recours à la garde à vue et à la mise en examen . En effet, si ce type d'actes coercitifs s'avère nécessaire à l'encontre d'une tierce personne désormais soupçonnée d'avoir un lien avec l'affaire, la saisine du procureur de la République, par ailleurs prévue par la proposition de loi, permettra à celui-ci de les effectuer.

Enfin, la commission a conféré à la seule chambre criminelle de la Cour de cassation la faculté de suspendre l'exécution de la condamnation , de manière à éviter que, comme c'est le cas actuellement, la commission d'instruction puisse suspendre une condamnation au risque que la cour de révision se prononce contre la requête et réincarcère le condamné.

Votre commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Une décision de justice est revêtue de l'autorité de la chose jugée dès lors que toutes les voies de recours ont été mises en oeuvre ou que le délai pour exercer ces voies de recours est épuisé. Il en va de la nécessité d'assurer la sécurité juridique et, plus largement, la paix sociale. La décision pénale devenue définitive devient ainsi l'expression de la « vérité judiciaire ». Cette autorité de la chose jugée est particulièrement forte en matière criminelle, le jury populaire étant réputé infaillible.

Toutefois, il arrive que, postérieurement à un jugement passé en autorité de chose jugée, un fait nouveau ou un élément inconnu au jour du procès apparaissent qui laisse penser qu'une erreur a été commise par la cour d'assises ou par le tribunal correctionnel et que cette erreur a eu pour effet la condamnation d'un innocent.

Cette erreur judiciaire constitue une injustice qui frappe et scandalise à la fois le condamné et la société toute entière, aussi attachée soit-elle par ailleurs à une certaine sévérité dans l'exercice de la justice.

Dès lors, il est indispensable qu'une procédure exceptionnelle et solennelle permette de réexaminer une décision de justice dans le cas où il existe des présomptions très fortes qu'elle résulte d'une erreur de fait. Cette procédure doit cependant être étroitement encadrée afin que l'atteinte inévitable à la chose jugée qui en résulte soit dûment cantonnée.

Une telle procédure existe en France depuis plusieurs siècles et a déjà connu plusieurs réformes qui ont progressivement accru les possibilités de révision. La présente proposition de loi, déposée par Alain Tourret et plusieurs de ses collègues députés à la suite d'un travail d'information très approfondi, prolonge cette tendance à une ouverture plus grande mais apporte également des améliorations importantes en matière de composition de la cour de révision, de déroulement de la procédure et de renforcement des droits des parties.

I. LA RÉVISION DES CONDAMNATIONS PÉNALES : UNE PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE PROGRESSIVEMENT ÉLARGIE

A. LA REMISE EN CAUSE DE LA CHOSE JUGÉE : UNE POSSIBILITÉ ANCIENNE MAIS ÉTROITEMENT ENCADRÉE

En France, une telle procédure de révision des condamnations pénales existe depuis très longtemps - l'ordonnance criminelle du 26 août 1670 permettait d'obtenir de Conseil du roi des « lettres de révision » - mais elle n'a longtemps été ouverte que dans des hypothèses très exceptionnelles. Par la suite, l'ancien code d'instruction criminelle autorise le pourvoi en révision uniquement en matière criminelle et en limite l'ouverture aux trois premiers cas, très précisément définis, qui sont toujours ceux de la loi actuelle, à l'exclusion de l'apparition d'un « fait nouveau » ou d'un « élément inconnu ».

Cependant, progressivement, la jurisprudence de la cour de cassation a permis un élargissement progressif du champ d'application de la requête en révision. À la suite de cette jurisprudence, des lois successives ont ouvert la possibilité de demander la révision en matière correctionnelle (loi du 28 juin 1867) puis, surtout, ont introduit un nouveau cas d'ouverture permettant en principe de couvrir tous les cas d'erreurs judiciaires : découverte d'un fait nouveau de nature à établir l'innocence du condamné (loi du 8 juin 1895) .

Le code de procédure pénale (art. 622 à 626) a ensuite repris pour l'essentiel les dispositions des articles 443 à 447 du code d'instruction criminelle, restées quasiment inchangées jusqu'à la réforme de 1989.

B. LA RÉFORME DE 1989 : UN ÉLARGISSEMENT DE L'ACCÈS À LA RÉVISION QUI A TOUTEFOIS SUSCITÉ UNE CERTAINE DÉCEPTION

1. La judiciarisation de la procédure

À la suite de plusieurs tentatives infructueuses (ainsi le projet de loi déposé par Robert Badinter, garde des sceaux, en octobre 1983 ), la loi n° 89-431 du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales a modifié de manière importante les articles 622 à 626 du code de procédure pénale relatifs à la procédure de révision.

La première de ces modifications tend à élargir le quatrième cas d'ouverture : à l'exigence du « fait nouveau ou de la pièce inconnue de nature à établir l'innocence d'un condamné », introduite en 1895, est ainsi substituée la condition plus large de l'apparition d'un « fait ou élément nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ». Ce passage de la certitude de l'innocence à un doute sur la culpabilité avait cependant été anticipé dès 1899 par la Cour de cassation.

Seconde modification décisive, la « judiciarisation » de la procédure , le filtrage des requêtes par le garde des sceaux est remplacé par un examen effectué par une commission composée de magistrats de la Cour de cassation ayant pour mission d'instruire les requêtes et de saisir la cour de révision de celles « qui lui paraissent pouvoir être admises ».

La procédure de révision reçoit ainsi sa physionomie actuelle avec un recours en deux étapes : d'abord l'examen par une commission de révision composée de cinq magistrats désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation, qui procède à toutes les investigations nécessaires et transmet ensuite les demandes qui lui « paraissent pouvoir être admises » à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui statue alors comme cour de révision . Si celle-ci estime à son tour la demande fondée, elle annule la condamnation et renvoie l'affaire à une juridiction autre mais de même degré que celle dont procède la décision annulée, ou bien statue définitivement au fond s'il est impossible de procéder à de nouveau débats contradictoires.

La loi du 23 juin 1989 a permis également au condamné lui-même de demander la révision de sa condamnation, alors que seul le ministre de la justice pouvait auparavant la demander.

Enfin, elle a simplifié la procédure d'indemnisation des personnes reconnues victimes d'une erreur judiciaire, procédure à nouveau modifiée par la loi n° 200-1354 du 30 décembre 2000.

Les conditions de recevabilité du recours en révision

Depuis la loi du 23 juin 1989, la révision d'une condamnation pénale définitive peut être demandée par toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit.

La décision faisant l'objet d'une requête en révision doit être définitive, c'est-à-dire qu'elle doit avoir acquis l'autorité de la chose jugée. Ne peuvent ainsi faire l'objet d'une demande de révision les condamnations encore susceptibles d'appel ou d'un pourvoi en cassation.

Par ailleurs, la demande de révision ne peut être faite que lorsqu'il n'existe aucun autre moyen de droit permettant de réparer l'erreur commise. Ainsi, une demande en révision d'une condamnation en raison d'une usurpation d'identité commise au détriment du condamné n'est pas recevable si la procédure en rectification des mentions du casier judiciaire prévues par l'article 778 du code de procédure pénale n'a pas été mise en oeuvre.

La requête en révision doit ensuite invoquer l'un des quatre cas légaux de révision et présenter des faits qui entrent dans l'un de ces quatre cas.

a) Les trois cas historiques, déjà prévus par le code d'instruction criminelle

- la preuve de l'existence de la prétendue victime d'un homicide : l'article 622, 1°, du code de procédure pénale prévoit que la révision d'une décision pénale définitive est possible si « après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ». Ce cas d'ouverture semble ne jamais avoir été mis en oeuvre ;

- les condamnations inconciliables : aux termes de l'article 622, 2°, du code de procédure pénale, la révision peut être demandée lorsque « après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou l'autre condamné ». Sont ainsi inconciliables entre elles et donnent ouverture à révision deux décisions définitives condamnant l'une et l'autre deux personnes différentes pour un même vol qui n'a pourtant été commis que par un seul individu ;

- le faux témoignage : l'article 622, 3°, du code de procédure pénale prévoit que la révision peut être demandée lorsque : « un des témoins a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ».

b) Le quatrième cas d'ouverture de la révision, cas le plus fréquent : le « fait ou élément nouveau »

Selon l'article 622, 4°, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-431 du 23 juin 1989, la révision peut être demandée lorsque  « après une condamnation vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ».

Ce cas est de très loin le plus fréquemment invoqué par les demande de révision et la Cour de cassation a interprété de manière large la notion de fait ou élément nouveau. Il s'agit par exemple d'une nouvelle expertise, d'une décision de justice qui est intervenue postérieurement à la condamnation, d'un nouveau témoignage, de la rétractation d'un témoin, d'un document inconnu de la Cour d'assises ou du tribunal qui a prononcé la condamnation. L'irresponsabilité pénale du fait d'un trouble psychique découvert postérieurement à la condamnation entre également dans cette catégorie.

2. Des requêtes en révision qui aboutissent rarement
a) Le sort des requêtes en révision depuis 1989

De 1989 à octobre 2013, la commission de révision (premier degré de la révision) a été saisie de 3 358 demandes de révision.

Sur ces 3 358 demandes, 2 122 ont été déclarées irrecevables par la commission de révision, soit 63,20 %. Il s'agit par exemple des cas où la demande ne porte pas sur une condamnation définitive, n'évoque pas d'élément nouveau ou encore reprend mot pour mot une requête antérieure.

Un total de 965 demandes a été rejeté au fond par cette même commission, soit 28,70%. C'est le cas notamment lorsque, à l'issue de l'examen approfondi par la commission du fait présenté par le requérant comme nouveau ou inconnu, elle estime qu'il ne peut en réalité être ainsi qualifié. C'est aussi le cas lorsque ce fait nouveau ou cet élément inconnu ne paraissent pas à la commission de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

Ainsi, sur les 3 358 demandes adressées à la commission de révision, seules 84 demandes ont été transmises à la cour de révision, soit 2,5 %.

La Cour de révision a procédé à l'annulation de 52 condamnations pénales (9 criminelles et 43 correctionnelles). 8 annulations font suite à une requête en révision à l'initiative du garde des Sceaux. Ainsi, il arrive fréquemment que la cour de révision ne fasse pas droit aux pourvois pourtant filtrés par la commission de révision, soit qu'elle considère que l'élément nouveau ne l'est pas, soit qu'elle estime que le doute suscité par cet élément n'est pas suffisamment substantiel pour justifier l'annulation de la condamnation .

Sur les 9 condamnations criminelles annulées, 7 ont fait l'objet d'un renvoi :

- 5 renvois ont donné lieu à un acquittement après nouveaux débats devant une cour d'assises ;

- 1 renvoi a donné lieu à un acquittement sur les faits criminels et à une condamnation pour les faits délictuels après nouveaux débats devant une cour d'assises ;

- 1 renvoi a donné lieu à une annulation directe de la condamnation par la Cour de cassation (le requérant était décédé) ;

- 1 renvoi a donné lieu à une annulation partielle sans renvoi devant une nouvelle cour d'assises par la Cour de révision avec un maintien de la pénalité prononcée ;

- 1 dossier va être rejugé par une nouvelle cour d'assises.

Par ailleurs, sur les 43 condamnations correctionnelles annulées, 12 l'ont été avec renvoi devant une nouvelle juridiction de jugement, soit environ 30 % ; dans les autres cas (30), la Cour de révision a directement annulé la condamnation.

Dans les cas où un nouveau procès est organisé, les statistiques mettent en évidence que dans plus de 80% des cas, la décision finale est une relaxe .

b) Les motifs des annulations

Sur les 52 condamnations pénales annulées :

- 44 condamnations l'ont été pour un motif fondé sur le quatrième cas (« fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ») ;

- 7 condamnations ont été annulées pour un motif fondé sur le deuxième cas : « un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un accusé ou prévenu et les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou l'autre condamné » ;

- 1 condamnation a été annulée pour un motif fondé sur le troisième cas : « un des témoins entendus a été postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour un faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ».

C. LE RÉEXAMEN D'UNE DÉCISION PÉNALE DÉFINITIVE EN CAS DE VIOLATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

La procédure de réexamen a été instaurée en France par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Il s'agissait de tirer les conséquences d'une condamnation de la France par la Commission européenne des droits de l'homme (CEDH) pour non-respect du droit à un procès équitable dans l'affaire dite Hakkar 1 ( * ) , suivie d'une recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.

La loi du 15 juin 2000 a créé un recours en réexamen distinct de celui en révision en raison de la nature différente des questions posées à la juridiction. En effet, la CEDH constatant une violation des garanties procédurales protégées par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se prononce sur des éléments de droit, tandis que la révision est déclenchée par une erreur de fait qui jette un doute sur la culpabilité du condamné.

Les demandes sont adressées à la commission de réexamen, rattachée à la Cour de cassation et dont la composition est fixée à l'avance par la loi, contrairement à la cour de révision . Le recours est ouvert contre les contraventions, les condamnations pour un délit ou pour un crime et ouvert au ministre de la Justice, au condamné, au procureur général près la Cour de cassation et à l'ensemble des ayants droit du condamné, lorsqu'il est décédé.

Si elle ne déclare pas la demande infondée et lorsqu'il est possible de procéder à de nouveaux débats, la commission de réexamen renvoie l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation lorsque la violation concerne la procédure suivie devant elle ou appelle une prise de position de sa part, ou à une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision attaquée. Elle procède elle-même au réexamen lorsque de nouveaux débats sont impossibles.

Bien que beaucoup de demandes soient acceptées, le recours en réexamen est peu utilisé, peut-être parce qu'il peut déboucher sur une aggravation de la condamnation. Ainsi, sur 55 demandes présentées depuis 2000, 31 ont abouti à un réexamen de l'affaire.

II. LA PROPOSITION DE LOI : RÉPONDRE AUX CRITIQUES RÉCURRENTES ADRESSÉES À LA PROCÉDURE DE RÉVISION

Ce n'est pas tant la sévérité apparente de la commission et de la cour qui ressort de l'examen de ces statistiques qui suscite parfois une certaine incompréhension de la part de l'opinion publique, que les rejets prononcés dans certaines affaires criminelles médiatisées, comme l'affaire Seznec ou l'affaire Leprince. Inversement, la motivation de certaines décisions faisant droit à des demandes de révision peut laisser penser que c'est la probabilité élevée de l'innocence des condamnés ou la culpabilité quasi-certaine d'autres personnes (comme l'a estimé M. Henri Leclerc lors de son audition par votre rapporteur, il faut souvent à la justice un autre coupable pour qu'elle accepte de remettre en cause ses décisions) qui ont convaincu la cour de révision, tandis qu'un simple doute aurait été jugé insuffisant : ainsi dans les affaires Dils, Machin ou Abdelkader X. et Abderrahim Y.

Sur la base de ce constat, la présente proposition de loi tend à réformer la procédure de révision afin d'améliorer les chances d'aboutir des requêtes en révision lorsqu'elles sont justifiées.

A. LA CRÉATION D'UNE NOUVELLE JURIDICTION UNIQUE DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN DONT LA COMPOSITION EST DÉTERMINÉE PAR LA LOI

Malgré la portée différente du recours en réexamen et du recours en révision (cf. ci-dessus), les auteurs de la proposition de loi ont considéré que certains points communs entre les deux procédures plaidaient pour la fusion des deux juridictions : la commission de réexamen comme la cour de révision remettent en cause l'autorité de la chose jugée, rejettent les requêtes non fondées, renvoient les affaires lorsqu'il est possible de procéder à de nouveaux débats, peuvent ordonner la suspension de la peine du condamné.

Malgré cette fusion des juridictions, les deux procédures resteraient cependant distinctes : un même recours ne pourrait à la fois demander la révision et le réexamen d'une condamnation.

Aux actuelles commissions et cour de révision ainsi qu'à la commission de réexamen, la présente proposition de loi tend ainsi à substituer une juridiction unique chargée de l'examen des requêtes en révision et en réexamen : la cour de révision et de réexamen .

La composition de la cour de révision et de réexamen s'inspirerait ainsi de celle de l'actuelle commission de réexamen. Le caractère indéterminé de la composition de la cour de révision fait en effet l'objet de fréquentes critiques et suscite des soupçons de partialité 2 ( * ) , c'est pourquoi la proposition de loi a été, sur ce point, saluée par toutes les personnes entendues par votre rapporteur. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que le droit à un tribunal comprend « des garanties prescrites par l'article 6-1 quant à l'organisation et à la composition du tribunal et quant au déroulement de l'instance 3 ( * ) ». Il résulte de ce principe qu' « un organe n'ayant pas été établi conformément à la volonté du législateur serait nécessairement dépourvu de la légitimité requise dans une société démocratique pour entendre la cause des particuliers » 4 ( * ) .

Dans la commission de révision et de réexamen issue de la présente proposition de loi, chaque chambre de la Cour de cassation serait représentée à la cour de révision par trois magistrats, désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans renouvelable une fois, la présidence de la cour de révision étant confiée au président de la chambre criminelle. La cour de révision comporterait ainsi 18 magistrats. Aucun magistrat ne pourrait siéger dans une affaire dont il aurait eu à connaître antérieurement, sauf à l'occasion d'un pourvoi en cassation. En effet, la commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé qu'un déport des magistrats dans ce dernier cas rendrait très difficile la composition de la cour de révision et de réexamen, de nombreuses affaires faisant l'objet d'une demande de révision ayant auparavant été examinées par la chambre criminelle (et donc son président) à l'occasion d'un pourvoi en cassation.

Dix-huit suppléants seraient également désignés, celui du président étant obligatoirement le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé 5 ( * ) .

Par ailleurs, cinq magistrats et cinq suppléants seraient désignés pour trois ans renouvelable une fois, par les membres de la Cour de révision pour composer la commission d'instruction, chargée à la fois de faire obstacle aux demandes irrecevables ou infondées d'instruire les demandes qui l'exigent et de les transmettre.

Les requêtes en révision seraient ainsi examinées par les cinq membres de la commission d'instruction puis, le cas échéant, transmises aux treize autres membres, qui constitueraient la « formation de jugement » de la cour de révision.

B. UN EFFORT POUR MIEUX ENCADRER LES PRÉROGATIVES DE L'ORGANE D'INSTRUCTION

Se fondant sur le constat d'une certaine sévérité du filtrage opéré par l'actuelle commission de révision - sévérité qui serait notamment due à une appréciation approfondie non seulement du caractère nouveau des faits présentés à l'appui des requêtes mais aussi de la portée de ces faits nouveaux sur la culpabilité du condamné - la présente proposition de loi tend à limiter l'examen effectué par la commission d'instruction à la recevabilité objective des requêtes . Il s'agit ainsi également de répondre à la critique fréquemment formulée selon laquelle les deux instances, commission et cour de révision, examinent deux fois chaque requête exactement selon les mêmes critères, suscitant une certaine incompréhension lorsque la cour rejette une requête transmise par la commission.

À cette fin, la proposition de loi entend réserver à la seule formation de jugement, en ce qui concerne le quatrième cas d'ouverture de la révision, l'appréciation de la conséquence du fait nouveau ou de l'élément inconnu sur la culpabilité du condamné . Ainsi, dès lors que la commission d'instruction aurait nettement établi le caractère nouveau ou inconnu du fait ou de l'élément, elle devrait transmettre la requête à la cour de révision.

Par ailleurs, la proposition de loi prévoit que, comme dans le droit en vigueur, la commission d'instruction peut suspendre la peine du condamné. Toutefois, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que la décision de la commission d'instruction statuant sur une demande de suspension peut faire l'objet d'un recours de la part du condamné ou du ministère public devant la formation de jugement. En outre, le recours du ministère public aurait un effet suspensif s'il est formé dans les 24 heures suivant la décision de suspension de la peine.

C. LA POSSIBILITÉ POUR LE REQUÉRANT DE DEMANDER LA RÉALISATION D'ACTES D'INVESTIGATION

En outre, la proposition de loi tend à reconnaître au condamné lui-même la faculté de demander, avant même le dépôt de sa requête, des actes d'investigation au procureur de la République. Ces actes devront être individuellement déterminés et motivés. Selon les auteurs de la proposition de loi, ouvrir une telle faculté aux condamnés constituerait « un juste compromis entre la création d'un service central consacré à la conduite des investigations, coûteuse et à l'efficacité incertaine, et la généralisation des enquêtes privées, étrangères à la culture judiciaire française et sources d'inégalités
- financières et médiatiques - devant la justice
». En cas de refus du procureur de la République, un recours pourra être formé devant le procureur général.

La même possibilité serait ouverte au condamné au cours de l'instruction de sa requête par la commission d'instruction . Parallèlement, la commission d'instruction disposerait de pouvoirs d'investigation clarifiés. En effet, actuellement, il semble que les magistrats de la commission de révision hésitent sur la portée des prérogatives qui leur sont confiés par le droit positif. Ainsi, toutes les prérogatives du juge d'instruction seraient confiées à la nouvelle commission d'instruction.

D. L'ÉLARGISSEMENT DE LA LISTE DES REQUÉRANTS AUTORISÉS À FORMER UN RECOURS EN RÉVISION

La proposition de loi tend à élargir la liste des requérants autorisés à présenter un recours en révision . Actuellement, cette liste comprend le ministre de la justice ; le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ; enfin, après la mort ou l'absence déclarée du condamné, son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse. S'y ajouteraient désormais le parquet, représentant de la société, en la personne du procureur général près la Cour de cassation et des procureurs généraux près les cours d'appel. En outre, pour tenir compte des évolutions de la société, la liste des membres de la famille du conjoint, autorisés à présenter une requête serait élargie au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), au concubin ainsi qu'aux petits-enfants.

E. UNE DÉFINITION PLUS PRÉCISE DU DROIT DES PARTIES DEVANT LA COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN

Sur ce point, la proposition de loi tend à inscrire dans la loi des pratiques consacrées par la jurisprudence. Ainsi, le caractère contradictoire des audiences serait codifié, le requérant ou son conseil ayant systématiquement la parole en dernier, tant devant la formation d'instruction que devant la formation de jugement. Il serait en outre expressément prévu que le requérant et son avocat ont accès à toute pièce du dossier 6 ( * ) .

Enfin, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux autres amendements de son rapporteur précisant :

- que la partie civile sera avisée du dépôt d'une demande en révision ou en réexamen et pourra intervenir à l'audience devant la commission d'instruction, ce qu'elle ne pouvait faire jusque là que devant la formation de jugement ;

- que le requérant sera obligatoirement assisté par un avocat à tous les stades de la procédure, afin d'améliorer les requêtes présentées à la cour de révision et de réexamen. Le cas échéant, un avocat pourra être commis d'office.

F. UNE CLARIFICATION ET UNE OUVERTURE PLUS GRANDE DES CAS DE RÉVISION

La proposition de loi maintient pour l'essentiel les cas d'ouverture actuels des recours en révision. Elle y apporte toutefois quelques modifications destinées à augmenter les chances de succès de recours. En outre, rappelons que l'incidence du fait ou élément nouveau sur la culpabilité du condamné sera désormais examinée au seul stade de la formation de jugement, à l'exclusion de la phase d'instruction (cf. ci-dessus).

Ainsi, la proposition de loi place le cas d'ouverture de loin le plus fréquemment invoqué (le fait nouveau ou l'élément inconnu de la juridiction au jour du procès) au premier rang alors qu'il était auparavant inscrit en dernier. En outre, elle tend à rétablir au sein de ce cas d'ouverture la mention de l' « innocence du condamné », qui avait disparu au profit du doute sur la culpabilité à la suite de la réforme de 1989 . En effet, les auteurs de la proposition de loi estiment que cette mention permettra de donner plus rapidement droit aux demandes fondées sur un élément nouveau qui retire à la condamnation tout fondement juridique (par exemple lorsqu'est révélée l'inexistence d'un élément constitutif de l'infraction, une décision judiciaire ultérieure à la condamnation ayant privé celle-ci de toute base légale) : dans ce cas, une annulation sans renvoi peut être prononcée immédiatement.

En outre, la proposition de loi tend à substituer à la notion de « doute sur la culpabilité du condamné » celle de « moindre doute pesant sur la culpabilité du condamné ». Il s'agit par cet ajout de l'adjectif « moindre » d'assouplir la rigueur avec laquelle le doute est actuellement apprécié par la jurisprudence. Conformément à l'intention du législateur de 1989 (un amendement de notre regretté collègue Michel Dreyfus-Schmidt, adopté par le Sénat, avait écarté le terme « sérieux » accolé à celui de « doute » dans le projet de loi initial), ce ne serait plus ainsi un doute raisonnable ou sérieux sur la responsabilité du condamné qui pourrait ouvrir la révision, mais un simple doute, voire un doute « léger ».

G. DES AMÉLIORATIONS MATÉRIELLES DESTINÉES À DONNER À LA JUSTICE LES MOYENS D'INSTRUIRE LES DEMANDES EN RÉVISION

La présente proposition de loi tend à allonger la durée de conservation des scellés criminels et à systématiser l'enregistrement sonore des débats des cours d'assises afin de remédier aux difficultés rencontrées par la juridiction de révision dans l'instruction des demandes en révision de nature criminelles.

En effet, actuellement, aux termes du code de procédure pénale, les scellés criminels sont remis ou détruits au terme d'un délai de six mois après la condamnation définitive de la personne. Certes, des instructions de la chancellerie conduisent déjà à conserver les scellés plus longtemps dans les affaires sensibles pour lesquelles les probabilités qu'une demande en révision soit formulée sont plus fortes. La proposition de loi va plus loin en prévoyant que si le condamné, préalablement avisé par le procureur de la République, s'oppose à la destruction ou à la remise des objets placés sous scellés à l'expiration des six mois, ceux-ci seront conservés pendant une durée de cinq ans , renouvelable. Le parquet pourra contester l'opposition du condamné devant la chambre de l'instruction.

En ce qui concerne le compte-rendu des débats, en matière correctionnelle, l'article 453 du code de procédure pénale prévoit que « le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu ». De ce fait, le contenu des débats devant le tribunal correctionnel peut être connu en détail a posteriori. En revanche, en matière criminelle, l'oralité des débats des cours d'assises ne permet pas de connaître les déclarations exactes des témoins et des experts. L'enregistrement sonore ou audiovisuel des débats est possible mais il est laissé à l'appréciation des présidents de cours d'assises, qui recourent rarement à cette faculté.

L'instauration de l'obligation de motiver les arrêts des cours d'assises par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs permet certes désormais de disposer de l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Toutefois, le contenu de la motivation reste succinct et varie en fonction des juridictions.

Dès lors, la proposition de loi généralise le recours à l'enregistrement sonore des débats d'une cour d'assises , garantissant ainsi un accès au contenu des échanges, des déclarations de la défense et de la partie civile et des dépositions des témoins, de sorte qu'il sera plus aisé pour la cour de révision et de réexamen de statuer sur le fait nouveau ou l'élément inconnu au jour du procès qui fonde la plupart des requêtes en révision.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : APPROUVER LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN SOUS RÉSERVE D'AJUSTEMENTS INDISPENSABLES

A. UNE APPROBATION DES MESURES DE CONSERVATION PROLONGÉE DES SCELLÉS ET D'ENREGISTREMENT DES DÉBATS D'ASSISES

Votre commission n'a pas modifié les deux premiers articles relatifs à l'amélioration des moyens matériels susceptibles d'être utilisés dans le cadre de l'examen d'une demande de révision.

En effet, l'allongement de six mois à cinq ans renouvelable de la durée de conservation des scellés criminels, à la demande du condamné, est unanimement salué comme une avancée pour préserver des preuves indispensables pour remédier aux erreurs judiciaires. Ces dispositions auront certes un coût, car des surfaces de stockage supplémentaires seront nécessaires pour conserver les scellés. Toutefois, il convient de noter que la ministre de la justice, garde des sceaux, s'est engagée devant l'Assemblée nationale à prévoir les crédits nécessaires pour mener à bien cette réforme.

Par ailleurs, l'enregistrement sonore systématique des débats des cours d'assises permettra indéniablement dans certains cas à la juridiction de révision d'apprécier plus facilement le caractère réellement nouveau ou inconnu du fait ou de l'élément présenté à l'appui de la requête en révision.

B. LA FUSION DES INSTANCES DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN EN UNE NOUVELLE JURIDICTION DONT LA COMPOSITION EST FIXÉE PAR LA LOI

Au total, les arguments en faveur (remise en cause de la chose jugée dans les deux cas, similitude des procédures actuelles) et en défaveur (objet différent de l'un et l'autre recours, la demande en révision portant sur une question de fait tandis que la requête en réexamen concerne le droit) de la fusion de la cour de révision et de la commission de réexamen s'équilibrent.

Votre commission n'a donc pas remis en cause la proposition de loi sur ce point . Toutefois, le fait que les demandes en réexamen soient instruites par l'ensemble de la commission d'instruction semble inutile puisqu'il s'agit seulement de constater l'existence d'un arrêt de la CEDH et le respect du délai maximal d'un an entre la publication de cet arrêt et la requête en révision. Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur permettant au président de la commission d'instruction de statuer par ordonnance pour rejeter les demandes en réexamen irrecevables et renvoyer immédiatement celles qui sont recevables à la cour de révision et de réexamen.

S'agissant de la composition de la cour de révision et de réexamen, votre commission en a approuvé le principe, dans la mesure où elle présente l'avantage, de l'avis de toutes les personnes entendues par votre rapporteur, de la mettre à l'abri de tout soupçon qui porterait sur son impartialité. En outre, cette composition assure une plus grande diversité de vues que la composition actuelle. Votre commission a donc seulement adopté un amendement de précision de son rapporteur prévoyant que la formation de jugement sera présidée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

C. UN DÉSACCORD SUR LA QUESTION DU « MOINDRE DOUTE »

Concernant le transfert à la formation de jugement de la cour de révision de l'appréciation du doute que suscite le fait nouveau ou l'élément inconnu sur la culpabilité du condamné, il peut être fait observer que, dans son rôle d'examen de ce fait nouveau ou élément inconnu, la commission d'instruction devra forcément apprécier si celui-ci a un lien réel avec l'affaire, et donc déjà s'il peut faire naître un doute. Toutefois, il semble que, bien qu'il soit effectivement impossible d'éliminer toute appréciation de la portée du fait nouveau, la commission de révision se borne de plus en plus à établir la réalité de ce fait nouveau, afin de laisser à la cour l'essentiel de l'appréciation du doute. Votre commission a donc décidé d'approuver cette évolution.

En revanche, l'introduction de la notion de « moindre doute » paraît plus contestable.

Il s'agit pour les auteurs de la proposition de loi, par l'ajout de cet adjectif, d'inciter les magistrats à se montrer moins sévères qu'actuellement dans leur appréciation du doute. À cet égard, il convient de souligner trois points.

D'abord, s'il est vrai que la chambre criminelle s'est plusieurs fois fondée sur la notion de « doute sérieux », c'était justement en vue d'assouplir l'examen de la requête à une époque où le code de procédure pénale prévoyait que seule la conviction de l'innocence du condamné pouvait justifier la révision.

Ensuite, l'appréciation de la cour de révision a toujours varié selon que de nouveaux débats devant une autre juridiction sont possibles ou ne le sont plus. S'ils le sont, l'appréciation est alors naturellement plus indulgente que dans le cas où la cour doit statuer en dernier ressort sans renvoi.

Enfin, il paraît préférable de ne pas tenter de qualifier le doute. Notre regretté collègue Michel Dreyfus-Schmidt avait à juste titre déposé un amendement adopté par le Sénat, supprimant l'adjectif « sérieux » qui qualifiait le doute lors de l'examen de la proposition de loi ayant abouti à la réforme de 1989. Il ne serait pas plus raisonnable aujourd'hui d'introduire le « moindre » doute. Il semble préférable de laisser les magistrats apprécier si le fait nouveau fait naître ou non un doute sur la culpabilité du condamné dans leur esprit.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant l'adjectif « moindre ».

D. SIMPLIFIER LES CAS D'OUVERTURE DE LA RÉVISION

La proposition de loi tend à conserver les quatre cas d'ouverture déjà existants en plaçant simplement le plus utilisé (le fait ou élément nouveau) en premier. Or, s'ils sont le reflet de l'histoire, les trois cas « déterminés » sont tous contenus dans le premier : ils renvoient tous trois à un fait nouveau . Dès lors, ils n'ont pas de raison d'être juridique. Les magistrats et praticiens de la cour de révision entendus par votre rapporteur ont d'ailleurs été unanimes pour approuver ce point de vue. Dès lors, votre commission a adopté un amendement 7 ( * ) de son rapporteur supprimant les trois derniers cas d'ouverture.

E. PRÉCISER LES POUVOIRS D'INVESTIGATION DE LA COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN

Actuellement, la plupart des actes d'investigation effectués lors de la phase d'instruction sont des demandes d'expertises et des auditions de témoins. Un débat existe toutefois sur la possibilité de prendre des mesures coercitives telles qu'une garde à vue à l'encontre de tiers soupçonnés d'avoir un lien avec l'affaire. Le texte de la proposition de loi n'est pas suffisamment clair pour trancher. Après les auditions qu'il a menées, votre rapporteur a acquis la conviction que les actes coercitifs sur les personnes ne relèvent pas de la compétence de la cour de révision : lorsqu'une personne autre que le condamné est soupçonnée d'avoir un lien avec l'affaire, il est plutôt nécessaire d'ouvrir une nouvelle enquête ou une information judiciaire. La proposition de loi prévoit précisément la possibilité de demander à un procureur de la République d'ouvrir une information dans les cas où de tels actes sont nécessaires.

Dès lors, votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur indiquant que les mesures d'investigations qui peuvent être effectuées par la cour, et en particulier par la commission d'instruction, sont celles correspondant aux prérogatives du juge d'instruction, à l'exclusion de « l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction », ce qui exclut la mise en examen, la garde à vue et l'audition libre.

Parallèlement, un autre amendement de votre rapporteur adopté par votre commission précise les conséquences de la saisine du procureur de la République par la commission d'instruction lorsqu'il apparaît qu'un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits : le procureur devra mener des investigations, par exemple sous la forme d'une enquête préliminaire, puis il décidera s'il doit ouvrir ou non une information judiciaire.

F. PRÉCISER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES PARTIES

La proposition de loi comporte des dispositions de procédure codifiant des règles jusqu'alors seulement prétoriennes. Il en est ainsi du droit des parties à accéder au dossier, à parler en dernier à l'audience, à demander un supplément d'information. La proposition de loi rend en outre l'assistance de l'avocat obligatoire. Enfin, elle permet au condamné, avant même le dépôt de sa requête, de demander au procureur de la République d'effectuer des actes qui permettront de faire émerger un fait nouveau ou un élément inconnu au jour du procès.

Votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur précisant que :

- les requérants doivent être « représentés dans la procédure et assistés à l'audience » par un avocat. Une telle représentation dans les actes de la procédure permettra en effet d'améliorer la qualité du procès ;

- la délivrance de la première copie du dossier est gratuite comme c'est le cas en matière d'instruction.

G. CONFIER LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA CONDAMNATION À LA CHAMBRE CRIMINELLE

Les députés ont souhaité instaurer une possibilité pour le parquet de faire appel de la décision de la commission d'instruction portant sur la suspension de la condamnation. Ils ont symétriquement prévu une voie de recours pour le condamné. Ce dispositif apparaît toutefois complexe et peu satisfaisant dans la mesure où la commission d'instruction pourrait toujours décider de la suspension de la condamnation alors même que le texte propose parallèlement de réduire son rôle en matière d'appréciation de la requête. Par conséquent, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que toute demande de suspension, qu'elle émane du condamné, de la commission d'instruction ou de la formation de jugement, soit examinée par une tierce instance, la chambre criminelle de la Cour de cassation, ce qui supprime la nécessité d'un recours contre la suspension ou le refus de suspension.

H. UNE RÉORGANISATION DU PLAN DE L'ARTICLE 3 DE LA PROPOSITION DE LOI

Le plan de l'article 3 de la proposition de loi manque de cohérence dans la mesure où les dispositions concernant les demandes en révision et celles relatives à la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen figurent à la fois au début et à la fin de l'article. Votre commission a adopté des amendements de votre rapporteur permettant d'achever la réorganisation des dispositions de la proposition de loi selon le plan suivant :

- Chapitre I : Des demandes en révision et en réexamen ;

- Chapitre II : De la cour de révision et de réexamen ;

- Chapitre III : De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen ;

- Chapitre IV : De la décision de la cour de révision et de réexamen ;

- Chapitre V : Des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation ;

- Chapitre VI : Des demandes d'actes préalables ;

- Chapitre VII : De la réparation à raison d'une condamnation.

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (art. 41-4 du code de procédure pénale) - Conservation des scellés

Le présent article prévoit une possibilité dérogatoire de conserver les scellés criminels au-delà des six mois prévus par le droit en vigueur , afin d'accroître les chances d'une manifestation de la vérité lors d'un procès en révision d'une condamnation pénale définitive.

En effet, actuellement, en vertu de l'article 41-4 du code de procédure pénale, dans l'hypothèse où les objets saisis n'ont pas été restitués ou détruits au cours de la procédure précédant le jugement ou par décision du tribunal correctionnel ou de la Cour d'assises, le procureur de la République ou le procureur général peut décider, dans un délai de six mois 8 ( * ) suivant la décision de classement ou la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, de restituer les objets. Cette restitution peut également être demandée par la personne concernée au procureur de la République ou au procureur général pendant le même délai de six mois. Le refus 9 ( * ) du magistrat peut être contesté dans le mois de sa notification par requête au tribunal correctionnel ou à la chambre des appels correctionnels qui statue alors en chambre du conseil. Enfin, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens qualifiés par la loi de dangereux ou illicites ou dont la détention est illicite.

Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans le délai de six mois, les objets non restitués, n'étant plus utiles à la manifestation de la vérité, deviennent la propriété de l'État, qui peut soit les vendre par l'intermédiaire du service France domaine, soit les détruire, soit les remettre à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

Le délai de conservation des scellés est toutefois porté à cinq ans pour les enregistrements d'auditions de mineurs (article 706-52 du code de procédure pénale et article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) et ceux des auditions des personnes placées en garde à vue pour des faits criminels (article 64-1 du code de procédure pénale). Il est de vingt-cinq ou de quarante ans pour les scellés à partir desquels une empreinte génétique a été enregistrée dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG, articles R. 53-10 et R. 53-14 du code de procédure pénale).

Selon le rapport d'information précité sur la révision des condamnations pénales de MM. Alain Tourret et Georges Fenech, « la très fréquente destruction des scellés en application de la loi entrave considérablement la procédure de révision, en empêchant la réalisation de nouvelles analyses qui, eu égard aux avancées scientifiques des dernières décennies, auraient peut-être permis de lever le doute sur la culpabilité du condamné ».

Cette appréciation a été partagée par la plupart des personnes entendues par votre rapporteur.

Ce sont en effet les progrès scientifiques qui font apparaître l'utilité d'une conservation des scellés au-delà des périodes prévues par la loi. Ainsi, dans l'affaire Machin, les analyses ADN effectuées à la demande de la commission de révision sur les scellés qui n'avaient, par hasard, pas été détruits, ont permis d'identifier un autre responsable. Inversement, dans l'affaire Leprince, les scellés, y compris l'arme du crime, ont été détruits sur ordre du procureur en juillet 2011, quatre ans après la condamnation, ce qui a nui aux investigations ultérieures.

La circulaire CRIM 99-16-F1 du 31 décembre 1999 prévoyait déjà que les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale « n'excluent pas que certains scellés soient conservés au-delà du délai de six mois, soit parce qu'un texte le précise, soit parce que le procureur de la République en décide ainsi, notamment en cas de non-lieu, s'il n'exclut pas la réouverture d'une nouvelle information avant l'expiration du délai de prescription ».

Par ailleurs, par une dépêche relative du 16 mars 2011, la chancellerie a invité les magistrats à veiller à une conservation plus longue que celle prévue par les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, dans les affaires les plus délicates, définies comme : « les scellés rattachés à une procédure dans laquelle une décision de non-lieu a été rendue, mais pour laquelle la réouverture d'une nouvelle information judiciaire avant l'expiration du délai de prescription est envisageable ; les scellés rattachés à des procédures dans lesquelles une décision de classement sans suite, de relaxe ou d'acquittement a été rendue, mais pour lesquelles la réouverture d'une enquête ou une information judiciaire avant l'expiration du délai de prescription ne peut être exclue ; les scellés rattachés à une procédure ayant fait l'objet d'une condamnation définitive mais pour laquelle la perspective d'une demande de révision ou de réexamen ne peut être exclue ». Parmi ces scellés, la chancellerie recommande « qu'une attention toute particulière soit portée à ceux qui sont rattachés à des procédures relatives à une atteinte grave aux personnes, et consistent en des restes humains et, sous réserve des circonstances de l'espèce, des armes, ou des documents, ou encore des objets et prélèvements, conservés dans les greffes ou les laboratoires, susceptibles de supporter du matériel biologique, déjà révélé ou non » 10 ( * ) .

La question des modalités et de la durée de conservation des scellés a également fait l'objet d'initiatives de plusieurs de nos collègues de la commission des lois. Ainsi, le 22 novembre 2013, une question orale avec débat de M. Jean-Patrick Courtois a conduit la ministre de la justice, garde des sceaux, à aborder cette question devant le Sénat et à faire état des efforts engagés par le ministère pour améliorer la gestion des scellés. De plus, M. Jean-Pierre Michel et plusieurs de ses collègues du groupe socialiste ont déposé le 1 er août 2013 une proposition de loi relative à la conservation des objets placés sous main de justice. Cette proposition de loi prévoit la conservation pendant 30 ans à compter de la condamnation des objets placés sous main de justice, utiles à la manifestation de la vérité, aussi bien en matière criminelle qu'en matière délictuelle.

Le présent article propose à son tour un allongement de la durée de conservation des scellés, mais pour une durée ( cinq ans ) et dans des cas plus limités que la proposition de loi précitée. À cette fin, il complète l'article 41-4 du code de procédure pénale par un alinéa qui prévoit une nouvelle dérogation au principe de la conservation pendant six mois des scellés pour les seules affaires ayant fait l'objet d'une condamnation définitive par une cour d'assises .

Dans ces affaires, le procureur de la République ou le procureur général devra avertir par écrit le condamné de son intention d'ordonner la destruction ou la remise des scellés au service des domaines ou à l'AGRASC. Le condamné disposera alors d'un délai de deux mois pour s'opposer à ces opérations. Si le procureur de la République ou le procureur général ne renonce pas à la remise ou à la destruction des scellés, il saisira la chambre de l'instruction, qui devra se prononcer dans un délai d'un mois. Enfin, le procureur de la République ou le procureur général devra réexaminer tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l'opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des scellés .

Le rapport de l'Assemblée nationale indique que cette nouvelle disposition « est équilibrée : elle ne renverse pas le principe général de conservation des scellés durant six mois mais se borne à ajouter une dérogation supplémentaire à celles existantes, limitant ainsi les investissements à réaliser pour leur stockage ».

Votre commission a adopté l'articler premier sans modification .

Article 2 (art. 308 du code de procédure pénale) - Systématisation de l'enregistrement sonore des débats en cour d'assises

Le présent article vise à généraliser l'enregistrement sonore des débats des cours d'assises , afin de fournir à la cour de révision des éléments suffisants pour pouvoir apprécier si les éléments produits à l'appui de la demande de révision sont réellement nouveaux.

Actuellement, l'article 308 du code de procédure pénale pose l'interdiction de tout enregistrement sonore ou audiovisuel des débats, sous peine d'une amende de 18 000 euros.

Toutefois, le président de la cour peut ordonner l'enregistrement sonore des débats en tout ou partie. Il peut également, à la demande de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet d'un enregistrement visuel. L'enregistrement sonore ou audiovisuel pourra être entendu ou visionné par la cour d'assises jusqu'au prononcé de l'arrêt, par la cour d'assises statuant en appel , par la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, par la juridiction de renvoi . Ces dispositions sont peu fréquemment mises en oeuvre par les présidents des cours d'assises. La conservation des enregistrements sonores ou visuels est pourtant susceptible de contribuer ultérieurement, lorsqu'une demande de révision est faite, à déterminer si un fait nouveau ou un élément inconnu n'a pas été débattu lors de l'audience.

Or, le procès-verbal des débats de la cour d'assises, contrairement à celui des débats du tribunal correctionnel, ne comprend pas le détail de leur déroulement.

En effet, l'article 378 du code de procédure pénale prévoit seulement que le greffier dresse un procès-verbal « à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites ». Il s'agit notamment de la constatation de la composition de la cour, de la publicité des débats, de la formation du jury, de la présence du ministère public, du greffier, de l'accusé, de son défenseur, de la lecture de la décision de mise en accusation, du serment des témoins, experts et interprètes, du fait que l'accusé a eu la parole en dernier, de ce que la dossier a été déposé entre les mains du greffier avant la délibération, de réquisitoire et des plaidoiries, de la lecture des questions.

En revanche, l'article 379 dispose qu'« à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins ». La transcription de ces éléments dépend ainsi entièrement de la volonté du président.

Enfin, l'introduction de la motivation obligatoire des arrêts des cours d'assises par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ne permet pas de disposer d'une explication détaillée et exhaustive de la décision. En effet, l'article 365-1 du code de procédure pénale prévoit seulement que « En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions ». Il en résulte une motivation des arrêts très variable selon les cours d'assises.

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le 1° du présent article tend à rendre obligatoire l'enregistrement sonore des débats des cours d'assises sous le contrôle du président (l'interdiction étant maintenue pour les enregistrements effectués par d'autres personnes). L'enregistrement audiovisuel restera en revanche à la discrétion du président.

Par ailleurs, par coordination avec l'article 3 de la proposition de loi qui crée la cour de révision et de réexamen et sa commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen, le 2° prévoit que celles-ci pourront accéder à ces enregistrements sonores et visuels.

Enfin, le 3° procède à la coordination des dispositions relatives à l'ouverture des scellés qui doit s'effectuer en présence du condamné assisté de son avocat ou de l'une des personnes admises à agir en son nom après sa mort ou son absence déclarée, dont la liste est élargie par l'article 3 de la présente proposition de loi aux personnes pacsées, concubins et petits-enfants.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 3 (art. 622 à 626-12 du code de procédure pénale) - Instauration d'une cour unique de révision et de réexamen

1. L'instauration d'une juridiction unique comportant une formation d'instruction

Depuis la loi du 23 juin 1989 11 ( * ) , les demandes de révision sont d'abord examinées par la Commission de révision, qui exerce un rôle de filtrage des requêtes, puis, le cas échéant, par la cour de révision.

La Commission de révision (article 623 du code de procédure pénale) constitue une commission juridictionnelle, composée de cinq conseillers de la Cour de cassation désignés par son assemblée générale et présidée par l'un d'entre eux appartenant à la chambre criminelle, cinq magistrats suppléants étant désignés dans les mêmes formes. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.

La cour de révision, est saisie par la commission de révision des « demandes qui lui paraissent pouvoir être admises ». C'est la chambre criminelle de la Cour de cassation qui statue en tant que cour de révision .

Par ailleurs, 18 demandes de réexamen ont été adressées à une commission de réexamen dont la composition est fixée par la loi à sept magistrats de la Cour de cassation. La commission de réexamen entend son rapporteur puis renvoie le cas échéant la demande jugée recevable devant :

- l'assemblée plénière de la Cour de cassation lorsque la violation invoquée se rapporte à la procédure suivie devant elle ou qu'elle appelle une prise de position jurisprudentielle de sa part ;

- à une juridiction de même ordre ou de même degré mais autre que celle qui a rendu la décision annulée, lorsqu'il est possible de procéder à de nouveaux débats.

Selon les auteurs de la proposition de loi, l'architecture actuelle des demandes de révision présente deux inconvénients principaux.

D'une part, la chambre criminelle n'étant pas tenue de siéger en formation plénière, sa composition varie selon les affaires. En outre, les règles de procédure applicables devant les deux formations sont essentiellement d'origine prétorienne. Cette situation nourrit des soupçons de partialité à l'encontre de la commission de révision.

D'autre part, il est souvent reproché à la cour de révision d'être composée exclusivement de magistrats de la chambre criminelle. Une ouverture à des spécialistes de droit civil, voire à des non-magistrats, permettrait une appréciation plus neutre du fait ou de l'élément nouveau : il s'agit en effet au stade de la révision essentiellement d'une question de fait et non de droit, ce qui rend moins nécessaire la présence exclusive de pénalistes. La cour de révision se fonde en réalité sur son intime conviction, un peu comme un jury, la principale différence étant que le condamné est présumé coupable alors qu'il était présumé innocent lors du procès qui a abouti à sa condamnation.

2. La nouvelle composition de la cour de révision et de réexamen

Pour remédier à ces difficultés, le présent article tend tout d'abord à instaurer une nouvelle cour de révision et de réexamen, dont la composition serait précisément définie par la loi, et qui désignerait en son sein une commission d'instruction . Cette nouvelle cour de révision et de réexamen absorberait également l'actuelle commission de réexamen.

Ainsi, l'article 622, dans sa rédaction issue du présent article, disposerait que la cour de révision et de réexamen serait composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation , dont le président de la chambre criminelle, qui la présiderait. En dehors du président, membre de droit, les dix-sept autres membres seraient désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Chaque chambre de la Cour de cassation (chambre criminelle, première, deuxième et troisième chambre civile, chambre commerciale, financière et économique et chambre sociale) serait obligatoirement représentée par trois de ses membres.

Un suppléant serait désigné pour chaque titulaire dans les mêmes conditions, le président de la Cour, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, étant suppléé par le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé.

La cour de révision et de réexamen désignerait en son sein une commission d'instruction, également pour une durée de trois ans renouvelable une fois, composée de cinq magistrats titulaires et cinq suppléants et qui désignerait son président en son sein. De ce fait, les magistrats de la commission d'instruction ne pouvant pas siéger au sein de la formation de jugement de la cour de révision, celle-ci comprendrait treize membres.

La plupart des personnes entendues par votre rapporteur se sont montrées favorable à cette nouvelle composition de la cour de révision, en particulier parce qu'elle met fin au monopole de la chambre criminelle pour la formation de jugement, ce qui devrait avoir pour effet de permettre une appréciation plus ouverte de l'existence et de la portée du fait nouveau.

Dès lors, votre commission a approuvé cette nouvelle composition.

Toutefois, elle a adopté un amendement de précision de son rapporteur prévoyant que le président de la chambre criminelle n'est pas seulement le président de la cour de révision et de réexamen, mais aussi celui de la formation de jugement de la cour.

3. La commission d'instruction

L'article 623 comporte deux dispositions destinées à assurer l'impartialité de la commission d'instruction.

D'une part, il est prévu que « les magistrats qui siègent au sein de la commission d'instruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen ». Est ainsi assurée la conformité au principe de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement, rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 relative à la composition du tribunal pour enfants. Actuellement déjà, les magistrats de la chambre criminelle qui ont participé à l'examen de l'affaire par la commission de révision ne siègent pas à la cour de révision, mais il s'agit d'une pratique purement prétorienne.

D'autre part, la proposition de loi propose d'entériner et d'étendre aux avocats généraux la règle, déjà appliquée par la Cour de cassation, selon laquelle « ne peuvent siéger au sien de la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et de la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de révision et de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du requérant ». Il s'agit ainsi d'éviter qu'un magistrat soit en situation de se prononcer sur une affaire dont il aurait déjà eu à connaître par le passé.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a cependant supprimé la règle de déport des magistrats ayant participé à une décision sur le pourvoi en cassation . Selon elle, les magistrats de la Cour de cassation ne statuant pas en fait mais en droit sur les dossiers dont ils sont saisis, il n'y a en effet pas lieu de leur interdire de participer aux décisions de révision ou de réexamen sur ces mêmes dossiers.

4. Une commission d'instruction censée limiter son examen à l'appréciation de l'existence ou non d'un fait nouveau ou d'un élément inconnu

L'un des principaux constats faits par les membres de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la révision des condamnations pénales est celui d'un filtrage trop sévère des demandes de révision et d'une insuffisante distinction des rôles entre la commission de révision et la Cour de révision . Les modalités concrètes d'examen des demandes de révision par les deux formations sont très proches, de sorte que la commission de révision semble avoir un rôle bien plus important que celui d'un simple filtre. D'ailleurs, le texte actuel prévoit que la commission de révision saisit la cambre criminelle des demandes qui lui « paraissent pouvoir être admises » En outre, lorsque les appréciations de la commission et de la cour divergent, la justice, aux yeux de l'opinion publique, se contredit. Ainsi en fut-il dans l'affaire Leprince : la commission de révision a estimé qu'il existait un élément nouveau mais la chambre criminelle ne l'a pas reconnu comme tel.

Selon Mme Martine Anzani, ancienne présidente de la commission de révision, la sévérité de celle-ci dans le filtrage des demandes est en partie une conséquence de la sévérité de la chambre criminelle, qui a conduit la commission de révision à « durcir » son appréciation afin de ne pas être désavouée trop souvent. Dès lors, la présente proposition de loi introduit deux nouveaux éléments par rapport à la situation actuelle :

- il est prévu au sein de l'article 624 (nouveau) du code de procédure pénale que la commission d'instruction se prononce sur la « recevabilité » des demandes et qu'elle « saisit la formation du jugement de la cour de révision et de réexamen si la demande lui paraît recevable », là où le droit positif évoque les demandes « qui lui paraissent pouvoir être admises ». Le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale précise que « cette nouvelle rédaction, qui se réfère à la notion objective de recevabilité, vise à éviter à la commission d'instruction de s'interroger, comme la formation du jugement, sur l'impact du fait nouveau ou de l'élément inconnu sur la culpabilité du condamné » ;

- l'article 628-1 nouveau, au sein du chapitre III consacré aux demandes en révision, précise les conditions de l'appréciation par la commission d'instruction du critère du « fait nouveau ou élément inconnu ». Si, comme dans le droit en vigueur, il est ainsi prévu que la commission d'instruction « prend en compte l'ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment présentées », elle se borne par ailleurs désormais à estimer qu' « un fait nouveau s'est produit ou qu'un élément inconnu au jour du procès est apparu », laissant à la seule formation de jugement le soin de déterminer l'influence de ce fait nouveau ou élément inconnu sur la culpabilité du condamné (appréciation du doute introduit par l'élément nouveau).

En revanche, comme dans le droit positif, le président de la commission d'instruction ou son délégué peuvent déclarer par une ordonnance motivée non susceptible de recours l'irrecevabilité d'une demande manifestement irrecevable. C'est actuellement le sort d'environ deux tiers des demandes, notamment lorsque le requérant n'est pas habilité à faire une demande (petits-enfants du condamné), si la condamnation n'est pas définitive ou si le demandeur reprend exactement la même argumentation que celle déjà rejetée à l'occasion d'une précédente demande.

Enfin, en matière de réexamen, l'article 626-11 (nouveau) précise que la commission d'instruction vérifie qu'il existe un arrêt de la CEDH applicable au condamné et que le recours est déposé dans un délai d'un an à compter de cet arrêt. La commission des lois de l'Assemblée nationale a précisé que la commission d'instruction saisie d'une demande en réexamen saisissait « sans délai » la formation de jugement. Sur ce point, votre commission a considéré qu'il était inutile que les demandes en réexamen soient instruites par l'ensemble de la commission d'instruction puisqu'il s'agit seulement de constater l'existence d'un arrêt de la CEDH et le respect du délai maximal d'un an entre la publication de cet arrêt et la requête en révision. Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur permettant au président de la commission d'instruction de statuer par ordonnance pour rejeter les demandes en réexamen irrecevables et renvoyer immédiatement celles qui sont recevables à la cour de révision et de réexamen.

Concernant le transfert à la formation de jugement de la cour de révision de l'appréciation du doute que suscite le fait nouveau sur la culpabilité du condamné, il peut être fait observer que, dans son rôle d'examen de ce fait nouveau, la commission d'instruction devra forcément apprécier si celui-ci a un lien réel avec l'affaire, et donc déjà s'il peut faire naître un doute. Toutefois, il semble que, bien qu'il soit effectivement impossible d'éliminer toute appréciation de la portée du fait nouveau, la commission de révision se borne de plus en plus à établir la réalité de ce fait nouveau, afin de laisser à la cour l'essentiel de l'appréciation du doute. Votre commission a donc décidé d'approuver cette évolution .

5. Les pouvoirs d'investigation de la commission d'instruction

Par ailleurs, l'article 624 (nouveau) tend à renforcer les pouvoirs de la commission d'instruction en matière d'investigations.

Actuellement, selon la mission d'information précitée, la commission de révision fait peu usage des prérogatives qui lui sont conférées en la matière par l'actuel article 623 du code de procédure pénale  (procéder « directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles »).

Les mesures d'instruction les plus fréquemment ordonnées sont les expertises et auditions de témoins, les experts psychiatriques.

C'est pourquoi le présent article dispose que la commission d'instruction pourrait procéder, directement ou par commission rogatoire, « à tout acte d'information utile à l'instruction de la demande », s'inspirant ainsi de la rédaction de l'article 81 du code de procédure pénal relatif aux pouvoirs d'investigation du juge d'instruction. Le rapport de l'Assemblée nationale précise que cette rédaction « doit être interprétée largement et de manière compréhensive comme embrassant tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité, y compris les actes de nature coercitive ». Il s'agit en particulier des actes suivants : interrogatoires, auditions de témoin ou de la partie civile, perquisitions, saisies, confrontations, reconstitutions, écoutes géolocalisations, surveillance.

En tout état de cause, le texte de la proposition de loi n'est pas suffisamment clair pour mettre fin au débat qui existe sur la possibilité pour la commission d'instruction de prendre des mesures coercitives telles qu'une garde à vue à l'encontre de tiers soupçonnés d'avoir un lien avec l'affaire. Après les auditions qu'il a menées, votre rapporteur a acquis la conviction que les actes coercitifs sur les personnes ne relèvent pas de la compétence de la cour de révision , d'autant qu'ils supposent la présence d'un avocat et sont soumis à de nombreuses contrainte procédurales. En outre, la proposition de loi prévoit la possibilité de demander à un procureur de la République d'ouvrir une information dans les cas où de tels actes sont nécessaires.

Dès lors, votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur indiquant que les mesures d'investigations qui peuvent être effectuées par la cour, c'est-à-dire à la fois par la commission d'instruction et par la formation de jugement, sont toutes celles correspondant aux prérogatives du juge d'instruction, à l'exclusion de « l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction », ce qui exclut la mise en examen, la garde à vue et l'audition libre.

L'article 626-8 précise que s'il apparaît au cours de l'instruction qu'un tiers pourrait être coupable des faits reprochés au condamné, la commission d'instruction doit en aviser immédiatement le procureur de la République aux fins d'ouverture d'une information judiciaire, qui ne pourra pas être confiée à un magistrat ayant déjà connu de l'affaire, ni à un service ou un officier de police judiciaire ayant participé à l'enquête ayant conduit à la condamnation du demandeur.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur précisant les conséquences de la saisine du procureur de la République par la commission d'instruction lorsqu'il apparaît qu'un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits : le procureur devra mener des investigations, par exemple sous la forme d'une enquête préliminaire, puis il décidera s'il doit ouvrir ou non une information judiciaire .

Enfin, l'article 624 consacre le caractère contradictoire de l'audience devant la commission d'instruction en disposant, conformément à la pratique déjà suivie actuellement, que le requérant ou son avocat peuvent s'exprimer en dernier. En outre, alors que la proposition de loi initiale prévoyait que la victime n'était informée de la demande en révision ou en réexamen qu'au stade de la formation de jugement, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur disposant que la partie civile pourrait, après en avoir été dûment avisée, formuler des observations écrites ou orales au stade de l'instruction. Il s'agit ainsi, selon le rapport de la commission des lois, de parachever « l'égalisation de la place du requérant et de la victime au cours d'un procès en révision ou en réexamen ».

6. Les prérogatives de la formation de jugement

Le présent article introduit des articles 625 et 626 du code de procédure pénale reprenant pour l'essentiel les dispositions de l'actuel article 625 qui définit les prérogatives de la cour de révision.

Toutefois, la rédaction proposée en accroît les pouvoirs d'investigation. Ainsi, le présent article précise que, comme la commission d'instruction, la formation de jugement pourra faire procéder « à tout acte d'information utile à l'instruction de la demande », sur le modèle des pouvoirs conférés au juge d'instruction par l'article 81 du code de procédure pénale.

En outre, l'article 625 (nouveau) précise que « le président de la cour peut, au cours des débats, entendre toutes les personnes utiles à l'examen de la demande », mention qui vise, selon le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, à « rendre la procédure suivie devant elle moins écrite et de la rapprocher d'une procédure d'assises ».

Enfin, le même article 625 consacre le caractère contradictoire de l'audience devant la cour de révision et de réexamen en précisant, conformément à la pratique déjà en vigueur, que « le requérant ou son avocat ont la parole en dernier ».

Pour le reste, la cour de révision et de réexamen conserve les prérogatives actuelles de la commission de révision :

- rejeter la demande si celle-ci est mal fondée ;

- annuler la décision de condamnation et renvoyer à une juridiction de même ordre et de même degré mais autre que celle qui a prononcé cette condamnation lorsqu'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires ;

- annuler sans renvoi la décision de condamnation et statuer directement au fond s'il est impossible de procéder à de nouveaux débats (en cas d'amnistie, de décès, etc.) ou lorsque l'annulation de la décision suffit pour établir pleinement l'innocence du condamné. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant les termes de « démence » et d' « excusabilité » au sein de l'énumération des cas rendant impossible un nouveau procès, ces deux termes n'ayant plus d'existence juridique en droit pénal.

Enfin, dans le cas où il est fait droit à une demande de réexamen et lorsque la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme porte sur une décision de la Cour de cassation, la cour de révision renvoie le requérant devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, sans annuler la condamnation.

7. La suspension de l'exécution de la condamnation

L'article 626-1 (nouveau) reprend la rédaction des actuels articles 624 et 625 du code de procédure pénale relatifs au régime d'exécution de la condamnation .

Il précise ainsi que la commission d'instruction et la formation de jugement de la cour de révision peuvent à tout moment ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation . La commission d'instruction ou la formation de jugement peuvent alors assortir la suspension de l'exécution de l'obligation de respecter les conditions de la libération conditionnelle définie par les articles 731 et 731 du code de procédure pénale, y compris le placement sous surveillance électronique mobile. Cette possibilité est un ajout de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 « tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale ». La commission d'instruction précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles elle souhaite soumettre la personne, en désignant le juge d'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée. Ces obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an renouvelable pour la même durée par la commission d'instruction ou par la formation de jugement.

L'article 626-1 maintient également le régime spécifique en cas d'annulation de la condamnation sans annulation de l'exécution de celle-ci par la formation de jugement statuant sur la demande en réexamen.

Dans ce cas, la personne reste détenue jusqu'à la décision de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Si cette nouvelle décision n'est pas intervenue dans un délai d'un an, la personne est automatiquement libérée. Au cours de ce délai d'un an, la personne est placée sous le régime de la détention provisoire. Elle peut donc formuler des demandes de mise en liberté.

S'agissant de la révision, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur instaurant le droit de former un recours contre la décision de la formation d'instruction statuant sur la demande de mise en liberté. En effet, elle a pertinemment considéré qu'« il importe d'encadrer davantage les conditions dans lesquelles un organe chargé de l'instruction des requêtes peut décider de suspendre une condamnation, influençant ainsi le jugement de la demande en révision ou en réexamen ».

Ainsi, le condamné et le ministère public pourront-ils contester la décision de la commission d'instruction devant la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen . Le recours du ministère public sera suspensif s'il est formulé dans les vingt-quatre heures. Selon le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, « en l'absence d'un tel recours suspensif, un condamné à perpétuité aurait pu être mis en liberté sur simple décision de la commission d'instruction, annulée par la formation de jugement qui aurait dû ordonner la réincarcération de la personne, faisant courir d'importants risques à la partie civile, la société et au condamné lui-même ».

L'Assemblée nationale a également adopté en séance publique deux amendements précisant :

- que le recours du requérant ou du ministère public contre la décision de la commission d'instruction statuant sur une demande de suspension de la peine doit, en toute hypothèse, être formé au plus tard dix jours après le prononcé de la décision, comme c'est le cas en matière d'appel ;

- que lorsque le parquet forme un recours suspensif contre une décision de la commission d'instruction, la formation de jugement devra statuer sur ce recours dans un délai maximal de trois mois, faute de quoi la décision initiale de la commission d'instruction produira ses effets et le recours perdra son caractère suspensif.

Ce dispositif semble complexe et peu satisfaisant dans la mesure où la commission d'instruction pourrait toujours décider de la suspension de la condamnation alors même que le texte propose parallèlement de réduire son rôle en matière d'appréciation de la requête. En outre, le parquet près Cour de cassation n'a pas, en principe, le rôle d'un représentant de la société, mais celui de dire le droit. Il semble dès lors quelque peu inhabituel de lui demander de former des recours pour s'opposer à des décisions de mise en liberté du condamné.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que toute demande de suspension, qu'elle émane du condamné, de la commission d'instruction ou de la formation de jugement, soit examinée par une tierce instance, la chambre criminelle , ce qui supprime la nécessité d'un recours contre la suspension ou le refus de suspension.

8. L'assistance obligatoire de l'avocat

À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a apporté une importante modification au texte initial de la proposition de loi en rendant obligatoire l'assistance de l'avocat dans la procédure de révision et de réexamen, afin d'« améliorer la qualité des recours (...) qui seront déposés et à placer les justiciables sur un pied d'égalité devant la cour de révision et de réexamen, dans des affaires souvent complexes ou sensibles dans lesquelles le conseil d'un avocat n'est pas superflu ».

Ainsi, le requérant devra obligatoirement être représenté ou assisté par un avocat choisi par lui ou, s'il n'en connaît pas ou en fait la demande, commis d'office, dès le stade de l'instruction de la requête. Toutefois, si l'intéressé n'en connaît pas, un avocat ne sera commis d'office par le président de la chambre d'instruction que si la demande de révision n'est pas déclarée manifestement irrecevable.

En revanche, l'assistance d'un avocat reste facultative pour la partie civile. Si elle ne connaît pas d'avocat et à condition d'en faire la demande, la victime pourra se voir reconnaître le bénéfice d'un avocat commis d'office.

Votre commission a adopté un amendement de précision de son rapporteur afin de prévoir que l'avocat « représente » le requérant ou la victime dans les actes de la procédure et l' « assiste » lors des débats .

9. La possibilité pour le condamné de demander des actes d'investigation avant une demande en révision ou pendant l'instruction de cette demande

- Préalablement à la demande en révision

Le présent article tend à insérer au sein du nouveau titre II du livre III du code de procédure pénale un chapitre II intitulé « Des demandes d'actes préalables à une demande en révision », comprenant un unique article 626-3.

Cet article prévoit qu'une personne condamnée ou toute personne autorisée par la loi à présenter une demande en révision ( cf. ci-dessous ) et « qui envisage de saisir le cour de révision et de réexamen d'une demande en révision » (à l'exclusion, donc, d'une demande en réexamen, qui ne se fonde que sur un arrêt de la CEDH) peut demander au procureur de la République la réalisation de tout acte qui lui semble nécessaire à la production d'un fait nouveau ou à la révélation d'un élément inconnu au jour du procès.

Cette faculté est encadrée de la manière suivante :

- la demande doit être écrite et motivée ;

- elle doit « porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée ».

Selon le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, la demande devra par exemple préciser les actes qui auraient pu être faits au cours de la première enquête mais qui ne l'ont pas été ou encore inviter à exploiter des scellés qui n'auraient pas été analysés une première fois ou que les évolutions technologiques permettraient de mieux exploiter ou d'éclairer sous un jour différent (en exploitant des traces ADN que l'état des technologies n'avait pas permis d'exploiter à l'époque de l'enquête).

Le procureur devra examiner la demande et statuer par une décision motivée dans un délai d'un mois, délai porté à deux mois par l'adoption d'un amendement de votre rapporteur afin de laisser au procureur le temps nécessaire à un examen approfondi de la demande. En cas de refus, un recours sera possible auprès du procureur général, qui devra se prononcer dans un délai d'un mois.

- Pendant l'instruction d'une demande en révision

Le présent article prévoit également la possibilité pour le requérant de demander la réalisation d'actes à la commission d'instruction saisie de sa demande en révision. Cette demande doit être écrite et motivée et, s'il s'agit d'une audition, préciser l'identité de la personne à entendre. La proposition de loi initiale prévoyait que la commission d'instruction devait statuer dans un délai d'un mois par une décision motivée et non susceptible de recours. La commission des lois de l'Assemblée nationale a porté ce délai à trois mois.

10. Les motifs pouvant permettre la révision d'une condamnation

Le présent article tend à insérer au sein du nouveau titre II du livre III du code de procédure pénale un chapitre III intitulé « Des demandes en révision », comprenant des articles numérotés 626-4 à 626-8.

L'article 624-4 reprend les quatre motifs actuels susceptibles de permettre la révision d'une condamnation, en y apportant quelques modifications.

Il inverse ainsi l'ordre de présentation pour placer en premier  le cas de très loin le plus utilisé. La liste est donc désormais la suivante :

a) L'apparition après une condamnation d'un fait nouveau ou d'un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître le moindre doute ( cf. ci-dessous pour cette formulation ) sur sa culpabilité ;

b) L'existence de la prétendue victime de l'homicide ;

c) L'existence d'une condamnation, pour les mêmes faits, d'une autre personne ;

d) La condamnation pour faux témoignage de l'un des témoins.

Or, si les trois derniers cas d'ouverture ont une valeur de rappel historique, ils sont tous contenus dans le premier, renvoyant tous trois à un fait nouveau. Dès lors, ils n'ont pas de raison d'être juridique. Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur supprimant les trois derniers cas d'ouverture.

11. Les personnes pouvant effectuer une demande

L'article 3 complète la liste des requérants admis à présenter une requête en révision en y ajoutant le parquet, représentant de la société, en la personne du procureur général près la Cour de cassation et des procureurs généraux près les cours d'appel.

Pour tenir compte des évolutions juridiques et sociétales, il ajoute également à la liste des personnes susceptibles de faire un recours en révision en cas de décès du condamné la personne liée à lui par un PACS, son concubin et ses petits-enfants, et non plus seulement son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou ceux qui en ont reçu la mission expresse.

La proposition de loi prévoit ainsi, au sein de deux articles distincts du code de procédure pénale, une liste identique de demandeurs pour la révision et le réexamen, à ceci près que les procureurs généraux près les cours d'appel ne peuvent intervenir que pour la révision. Dans un souci de simplification, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur insérant à la place des deux articles préexistants un article unique valant pour les deux procédures.

12. La question de la qualification du doute

Alors que le fait nouveau ou l'élément inconnu doit être, dans le droit en vigueur, « de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné », le présent article propose de substituer à cette formule l'expression suivante : « de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître le moindre doute sur sa culpabilité ».

Il s'agit pour les auteurs de la proposition de loi, par l'ajout de cet adjectif, d'inciter les magistrats à se montrer moins sévères qu'ils ne sont supposés l'être actuellement dans leur appréciation du doute . À cet égard, il convient de souligner trois points.

D'abord, s'il est vrai que la chambre criminelle s'est plusieurs fois fondée sur la notion de « doute sérieux », cette notion visait justement à assouplir l'examen de la requête à une époque où le code de procédure pénale prévoyait que seule la conviction de l'innocence du condamné pouvait justifier la révision.

Ensuite, l'appréciation de la cour de révision a toujours varié selon que de nouveaux débats devant une autre juridiction sont possibles ou ne le sont plus. S'ils le sont, l'appréciation est alors naturellement plus indulgente que dans le cas où la cour doit statuer en dernier ressort sans renvoi.

Enfin, il paraît préférable à votre commission de ne pas tenter de qualifier le doute. Notre regretté collègue Michel Dreyfus-Schmidt avait à juste titre déposé un amendement adopté par le Sénat, supprimant l'adjectif « sérieux » qui qualifiait le doute lors de l'examen de la proposition de loi ayant abouti à la réforme de 1989. Il ne semble pas plus raisonnable d'introduire le « moindre » doute. Il paraît préférable, au contraire, de laisser les magistrats apprécier si le fait nouveau fait naître ou non un doute sur la culpabilité du condamné dans leur esprit. En conséquence, l'amendement adopté par votre commission supprimant les trois derniers cas d'ouverture (cf. ci-dessus) a également pour objet de supprimer l'adjectif « moindre ».

13. La possibilité d'obtenir une copie du dossier

Le présent article insère un article 624-6 au sein du chapitre III précité, qui dispose que le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer copie du dossier, cette copie étant remise le cas échéant sous forme numérisée. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant l'expression « à leurs frais » dans la mesure où il est désormais prévu, au sein des autres articles du code de procédure pénale relatifs à la remise de copies du dossier de la procédure, que la première de ces copies est gratuite.

14. Les dispositions relatives à la réparation à raison d'une condamnation

Le présent article reprend enfin les dispositions relatives à la réparation morale et pécuniaire à raison d'une condamnation annulée à la suite d'une décision en révision ou en réexamen. Ces dispositions avaient déjà été profondément rénovées par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et la loi du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents.

15. Le plan de l'article 3

Enfin, votre commission a adopté cinq amendements de son rapporteur afin d'achever de réorganiser le texte issu de l'Assemblée nationale selon le plan suivant :

- Chapitre I : Des demandes en révision et en réexamen ;

- Chapitre II : De la cour de révision et de réexamen ;

- Chapitre III : De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen ;

- Chapitre IV : De la décision de la cour de révision et de réexamen ;

- Chapitre V : Des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation ;

- Chapitre VI : Des demandes d'actes préalables ;

- Chapitre VII : De la réparation à raison d'une condamnation.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 (art. 706-71 du code de procédure pénale) - Coordination dans le code de procédure pénale

Par coordination avec l'article 3 de la proposition de loi, le présent article remplace, au sein de l'article 706-71 du code de procédure pénale relatif au recours à la visioconférence au cours de la procédure pénale, les références à la commission de révision, à la cour de révision et à la commission de réexamen des condamnations par des références à la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen à la cour de révision et de réexamen.

La commission a adopté l'article 4 sans modification .

Article 4 bis (art. 1125-1 du code général de la propriété des personnes publiques) - Coordination dans le code général de la propriété des personnes publiques

Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale en commission des lois par un amendement du rapporteur, effectue une coordination avec l'article premier de la proposition de loi à l'article L. 1125-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif au régime juridique des objets placés sous main de justice. Il précise ainsi que les scellés non restitués à leur propriétaire sont acquis par l'État selon les règles également prévues par le dernier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale portant dérogation, pour les scellés criminels, au délai de destruction de six mois prévu par la loi.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 5 (art. L. 451-1 et L. 451-2 du code de l'organisation judiciaire) - Coordination dans le code de l'organisation judiciaire

Le présent article effectue une coordination au sein des articles L. 451-1 et L. 451-2 du code de l'organisation judiciaire qui disposent que les règles relatives à l'institution, aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de révision et de réexamen sont fixées par le code de procédure pénale. Il y substitue ainsi aux mentions de la commission de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la CEDH et de la cour de révision celles de la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et de la cour de révision et de réexamen.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 6 (art. L. 222-17 et L. 233-3 du code de justice militaire) - Coordination dans le code de justice militaire

Cet article modifie, au sein du code de justice militaire, les dispositions relatives aux juridictions militaires établies en temps de guerre pour tenir compte de la nouvelle procédure de révision et de réexamen des décisions pénales établie par la présente proposition de loi :

- le 1° modifie l'article L. 222-17 de ce code afin de permettre à la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et à la cour de révision et de réexamen d'utiliser les enregistrements sonores des audiences des juridictions militaires. Par ailleurs, il élargit la liste des personnes dont la présence est requise à l'ouverture des scellés au cours de ces audiences en y intégrant les personnes pacsées, les concubins et les petits-enfants, dans le même esprit que l'élargissement de la liste des requérants susceptibles de former un recours en révision ou en réexamen opéré par l'article 3 de la présente proposition de loi ;

- le 2° modifie l'article L. 233-3 relatif aux conditions dans lesquelles la cour de révision et de réexamen peut décider l'annulation avec renvoi du jugement d'une juridiction militaire conformément au nouvel article 626 du code de procédure pénale tel qu'issu de l'article 3 de la présente proposition de loi ;

- enfin, à l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination complétant le présent article par un 3° tenant compte du transfert des dispositions relatives à la réparation des dommages causés par une détention injuste de l'article 626 à l'article 626-12 du code de procédure pénale.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 7 - Application territoriale de la loi

Le présent article prévoit que la présente loi s'appliquera sur l'ensemble du territoire de la République.

Alors que la proposition de loi initiale prévoyait seulement une application « sur l'ensemble du territoire de la République », la commission des lois de l'Assemblée nationale a pertinemment précisé que les dispositions de la proposition de loi s'appliqueraient dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, collectivités pour lesquelles il est nécessaire de mentionner expressément l'application de dispositions pénales.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8 - Date et modalités d'entrée en vigueur de la loi

La présent article propose de différer l'entrée de la proposition de loi afin, selon le rapport de l'Assemblée nationale, de « laisser à la Cour de cassation en particulier et aux acteurs de la justice de manière générale le temps de s'adapter à la nouvelle architecture des recours en révision et en réexamen et d'appliquer dans de bonnes conditions les nouvelles dispositions relatives aux pouvoirs d'investigation, aux scellés et à l'enregistrement des débats des cours d'assises ». Il s'agit en particulier de permettre au ministère de la Justice d'élaborer une circulaire d'application des articles premier à 3 et de diffuser aux juridictions les matériels nécessaires à la systématisation de l'enregistrement sonore des débats des cours d'assises, ainsi qu'aux juridictions de réorganiser les services des scellés pour tenir compte du surcroît d'objets qui devront être conservés. Ainsi, le I fixe la date d'entrée en vigueur de l'ensemble du texte au premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel.

Par ailleurs, afin de tenir compte de la succession dans le temps des deux régimes de révision et de réexamen des décisions pénales définitives, le II dispose que « les actes, formalités et décisions intervenues antérieurement à son entrée en vigueur demeurent valables » afin de ne pas annuler les procédures en révision et en réexamen en cours ou restant à juger à la date d'entrée en vigueur de la loi. Le II prévoit ainsi :

- le transfert des demandes en révision en cours d'examen par la commission de révision ou la cour de révision respectivement à la commission d'instruction et à la formation de jugement de la nouvelle cour de révision et de réexamen ;

- le transfert des demandes en réexamen sur lesquels la commission de réexamen n'a pas encore statué à la commission d'instruction de la nouvelle cour de révision et de réexamen.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .

EXAMEN EN COMMISSION

Mercredi 16 avril 2014

M. Nicolas Alfonsi , rapporteur . - La proposition de loi sur la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive a été déposée à la suite des travaux de la mission d'information sur la révision des condamnations pénales de la commission des lois de l'Assemblée nationale conduite par MM. Alain Tourret et Georges Fenech. Les députés ont entendu tous les professionnels concernés et accompli un travail remarquable. L'Assemblée nationale l'a votée à l'unanimité. Néanmoins ce texte soulève quelques difficultés.

Une décision de justice est revêtue de l'autorité de la chose jugée lorsque toutes les voies de recours ont été utilisées. Dès lors, elle ne peut plus, en principe, être remise en cause. C'est une exigence de sécurité juridique et de paix sociale, sinon les procès n'auraient pas de fin. Toutefois, il arrive que, postérieurement à une décision passée en autorité de chose jugée, une erreur de fait soit découverte, qui a eu pour effet la condamnation d'un innocent. Cette erreur judiciaire constitue une injustice qui frappe et scandalise. Dès lors, il est indispensable qu'une procédure exceptionnelle permette de réviser une condamnation en cas de présomptions très fortes qu'elle résulte d'une erreur de fait. Cette procédure doit cependant être étroitement encadrée pour éviter les excès.

En France, l'ordonnance criminelle du 26 août 1670 permettait d'obtenir de Conseil du roi des lettres de révision. Supprimée à la Révolution, cette procédure fut rétablie, dans des hypothèses extrêmement limitées, en 1793, puis rénovée à l'occasion de la rédaction du code d'instruction criminelle de 1808. Les cas d'ouverture de la révision étaient très précisément définis et figurent encore aujourd'hui dans le code de procédure pénale : la condamnation de deux personnes pour un même crime par deux jugements différents ne pouvant se concilier ; la condamnation pour l'homicide d'une personne qui se révèle ensuite vivante ; enfin la condamnation ultérieure d'un témoin à charge pour faux témoignage. En 1867, la révision est étendue aux délits et non plus aux seuls crimes. Ce n'est qu'en 1895 que le législateur se décide à créer un quatrième cas d'ouverture, plus large que les trois précédents : c'est le fameux « fait nouveau ou élément inconnu au jour du procès » de nature à établir l'innocence du condamné. Il constitue désormais le cas de révision de loin le plus utilisé, il contient en réalité les trois autres.

L'affaire Mis et Thiennot a conduit Robert Badinter à proposer, en 1983, un projet de loi qui n'a pas abouti, puis Michel Sapin à déposer en 1989 une proposition de loi qui a débouché sur la loi du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales. Les apports de cette loi sont nombreux et importants : substitution du doute sur la culpabilité à la certitude de l'innocence, juridictionnalisation complète de la procédure, possibilité pour le condamné, et non plus pour le seul ministre de la justice, de demander la révision. Enfin, en 2000, l'affaire Hakkar conduit le Parlement à envisager, sur un amendement de Jack Lang, l'introduction d'un nouveau cas de révision à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Le Gouvernement a toutefois préféré créer une procédure distincte : le réexamen d'une décision pénale définitive.

Cette proposition de loi se fonde essentiellement sur le constat que la loi du 23 juin 1989 n'a pas abouti à une augmentation significative du taux de succès des recours en révision. Faut-il intervenir pour autant ? La question est ouverte... Contrairement à la procédure de réexamen d'une décision pénale définitive au bénéfice d'une personne reconnue coupable en violation d'un droit ou d'une liberté fondamentale dûment constatée par la CEDH, la procédure de révision reste en effet très strictement encadrée et n'aboutit que rarement. Ainsi, depuis 1989, seulement 2,65 % des demandes ont franchi le filtre de la commission de révision composée de cinq magistrats de la Cour de cassation. Finalement, sur un total de 3358 demandes adressées à la commission de révision, 84 seulement ont été transmises à la Cour de révision. Celle-ci a annulé 52 condamnations pénales, dont neuf criminelles et 43 correctionnelles. Ainsi, il arrive fréquemment que la Cour de révision ne fasse pas droit aux pourvois transmis par la commission d'instruction, qu'elle estime que l'élément présenté comme nouveau ne l'est pas réellement ou qu'elle pense que le doute suscité ne justifie pas l'annulation de la condamnation.

L'impartialité de la Cour est parfois mise en cause car le code de procédure pénale ne fixe pas sa composition et la procédure suivie n'est pas non plus définie de manière précise par les textes. C'est pourquoi la proposition de loi réforme en profondeur la juridiction et la procédure de révision. Je vous proposerai d'approuver les grands axes de cette réforme, tout en apportant quelques modifications importantes. Je ne suggère pas de modifier les deux premiers articles relatifs à l'amélioration des moyens matériels susceptibles d'être utilisés dans le cadre de l'examen d'une demande de révision. L'allongement à cinq ans renouvelables, au lieu de six mois, de la durée de conservation des scellés criminels, à la demande du condamné, aura un coût, car il faudra des surfaces supplémentaires pour conserver les scellés. Toutefois, la ministre de la justice s'est engagée devant l'Assemblée nationale à accorder les crédits nécessaires. La proposition de loi prévoit aussi l'enregistrement sonore systématique des débats des cours d'assises, pour apprécier plus facilement le caractère réellement nouveau du fait ou de l'élément présenté à l'appui d'une requête en révision.

L'article 3 constitue le coeur de la loi. Je propose de revoir son architecture. Tout d'abord, dans un souci de simplification, il fusionne les instances de révision et de réexamen. Toutefois, la révision porte essentiellement sur des questions de fait alors que le réexamen porte sur une question de droit, l'éventuelle violation des garanties apportées par la convention européenne des droits de l'homme. En outre, alors que la révision ne peut pas conduire à l'aggravation de la peine du condamné, il n'en est pas de même du réexamen, ce qui explique d'ailleurs en partie le faible nombre de recours en réexamen. Au total, les arguments en faveur et en défaveur de la fusion de la Cour de révision et de la commission de réexamen s'équilibrent. Toutefois, est-il nécessaire que les demandes en réexamen soient instruites par l'ensemble de la commission d'instruction puisqu'il s'agit seulement de constater l'existence d'un arrêt de la CEDH et le respect du délai d'un an ? Je vous suggèrerai ainsi d'autoriser son président à statuer par ordonnance pour rejeter ces demandes en réexamen ou les renvoyer immédiatement à la Cour de révision et de réexamen.

La Cour sera désormais composée de 18 magistrats nommés pour trois ans, à raison de trois pour chaque chambre de la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle présidant la formation de jugement. Cinq de ces dix-huit magistrats seront désignés pour constituer la commission d'instruction.

Dans un premier temps, réduire à trois magistrats sur dix-huit la représentation de la chambre criminelle m'était apparu incongru. Toutefois, j'ai évolué à l'issue des auditions que j'ai menées. Comme la composition de la Cour sera désormais fixée par la loi, les soupçons sur l'impartialité de la formation retenue disparaîtront. En outre, le texte assure une plus grande diversité de vues. Les questions abordées par la Cour de révision ne supposent pas de grandes connaissances en droit pénal. Quand bien même il ne s'agirait pas surtout de bon sens, les magistrats de la Cour de cassation possèdent, du fait de leur parcours antérieur, les compétences nécessaires. Aussi je vous propose d'approuver cette modification.

La troisième modification proposée par le texte transfère entièrement à la formation de jugement l'appréciation du doute que fait naître le fait nouveau ou l'élément nouveau sur la culpabilité du condamné, alors qu'actuellement la commission de révision examine également cet aspect. Il s'agit ainsi de mieux distinguer les rôles des deux instances, afin d'éviter que l'opinion y voie une contradiction de la Cour avec elle-même lorsque la commission accepte la requête et que la Cour la rejette.

Certes, on pourrait objecter que la commission d'instruction devra forcément apprécier si le fait nouveau a un lien réel avec l'affaire, et donc s'il peut faire naître un doute. Toutefois, l'ancienne présidente de la commission de révision Mme Anzani nous a bien indiqué que celle-ci se bornait, de plus en plus, à établir la réalité du fait nouveau, laissant à la Cour l'appréciation du doute.

La notion de « moindre » doute me paraît quant à elle des plus contestables, l'adjectif constituant comme le disait le doyen Carbonnier l'acné du droit. S'il est vrai que la chambre criminelle s'est plusieurs fois fondée sur la notion de doute sérieux, c'était justement pour assouplir l'examen de la requête à une époque où seule la conviction de l'innocence du condamné justifiait la révision. Ensuite, l'appréciation de la cour de révision a toujours varié selon que de nouveaux débats devant une autre juridiction sont possibles - l'appréciation étant alors plus indulgente - ou non.

N'essayons pas de qualifier le doute. Notre regretté collègue Michel Dreyfus-Schmidt avait déposé un amendement adopté par le Sénat, supprimant l'adjectif « sérieux » qui qualifiait le doute dans le texte initial de la proposition de loi ayant abouti à la réforme de 1989. Il ne serait pas plus raisonnable d'introduire le « moindre » doute. Il est préférable de laisser les magistrats décider dans leur âme et conscience s'ils ont un doute ou s'ils n'en ont pas. Par ailleurs, la proposition de loi réintroduit la mention de l'innocence du condamné à côté du doute sur sa culpabilité. Il s'agit de mieux fonder en droit une décision d'annulation sans renvoi lorsqu'aucune incrimination ne subsiste à la charge du condamné, ce qui me paraît utile.

En quatrième lieu, comme la proposition de loi conserve les quatre cas d'ouverture déjà existants en plaçant simplement le plus utilisé - le fait ou élément nouveau - en premier, je vous proposerai de simplifier radicalement le texte en supprimant les trois derniers cas d'ouverture, qui cas sont tous contenus dans le premier et n'ont pas de raison d'être juridique. Les magistrats et praticiens que j'ai entendus ont d'ailleurs été unanimes sur ce point.

La proposition de loi ajoute à la liste actuelle des personnes autorisées à présenter un recours le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours d'appel. Le recours serait également élargi, en cas de décès du condamné, à la personne liée à lui par un Pacs. Je ne vous proposerai pas de modification sur ces différents points.

Le texte précise les pouvoirs d'investigation de la commission d'instruction et de la formation de jugement. Actuellement, la plupart des actes d'investigation effectués lors de la phase d'instruction sont des demandes d'expertises et des auditions de témoins. Un débat existe toutefois sur la possibilité de prendre des mesures coercitives telles qu'une garde à vue à l'encontre de tiers soupçonnés d'avoir un lien avec l'affaire. Le texte de la proposition de loi n'est pas suffisamment clair pour trancher. Après audition du président de la commission de révision et de son prédécesseur, il me semble que ces actes ne relèvent pas de la compétence de la cour de révision. En revanche, la proposition de loi prévoit justement la possibilité de demander à un procureur de la République d'ouvrir une information dans les cas où de tels actes sont nécessaires.

Dès lors, je vous proposerai d'indiquer que les mesures d'investigations qui peuvent être effectuées sont toutes celles correspondant aux prérogatives du juge d'instruction, à l'exclusion de « l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction », ce qui exclut la mise en examen, la garde à vue et l'audition libre. Parallèlement, je précise les conséquences de la saisine du procureur de la République par la commission d'instruction lorsqu'il apparaît qu'un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits.

La proposition de loi comporte également des dispositions de procédure codifiant des règles jusqu'alors prétoriennes sur lesquelles je ne vous soumettrai que des modifications de précision ou d'amélioration rédactionnelle.

Le texte reprend en outre en les précisant les dispositions actuelles relatives à la suspension éventuelle de l'exécution de la condamnation par la commission d'instruction ou la formation de jugement. La commission des lois de l'Assemblée nationale a toutefois considéré que la possibilité de suspendre la condamnation était une prérogative exorbitante pour la commission d'instruction. Pensons au précédent malheureux de l'affaire Leprince, où Danny Leprince avait été libéré par la commission de révision puis réincarcéré lorsque la cour de révision avait rejeté sa demande en révision. Les députés souhaitent instaurer une possibilité pour le parquet de faire appel de la décision de la commission d'instruction et, symétriquement, une voie de recours pour le condamné. Ce dispositif m'a semblé complexe et peu satisfaisant, puisqu'il laisse à la commission d'instruction ce pouvoir au moment où l'on réduit son rôle. Je vous propose donc de prévoir que toute demande de suspension, qu'elle émane du condamné, de la commission d'instruction ou de la formation de jugement, soit examinée par une tierce instance, la chambre criminelle, ce qui supprime la nécessité d'un recours contre la suspension ou le refus de suspension.

La proposition de loi reprend également sans les modifier les dispositions relatives à la réparation morale et pécuniaire à raison d'une condamnation annulée à la suite d'une décision en révision ou en réexamen.

Enfin, je vous indique que j'ai réorganisé l'ensemble de la proposition de loi, dont le plan manquait de clarté. Certains de mes amendements sont donc de pure coordination ; je vous l'indiquerai au fil de leur examen.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Chacun a pu mesurer la précision de votre rapport.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 3

M. Nicolas Alfonsi , rapporteur . - L'amendement n° 1 supprime l'adjectif « moindre » accolé au mot « doute », ainsi que les trois causes historiques d'ouverture de la révision pour ne garder que le fait ou élément nouveaux qui les couvre. Comme un avocat me l'a dit, j'ai le plus grand doute sur le « moindre doute »... Le doute en effet ne se divise pas.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je soutiens tout particulièrement cet amendement. Certes, ceux qui aiment la langue française ne font pas de discrimination entre ses mots et aiment ses adjectifs autant que ses noms, mais celui-ci est injustifié, bizarre et fallacieux : ou bien il y a un doute, ou bien il n'y en a pas.

M. René Vandierendonck . - Le rapporteur, qui a eu raison de citer le doyen Carbonnier, a accompli un travail remarquable. L'Assemblée nationale a voulu remettre en selle la notion de « moindre doute » par crainte d'une pratique trop restrictive de la chambre criminelle, qui doit avoir un doute sur la culpabilité, et non une certitude de l'innocence. Dans l'article 84 du statut de la Cour pénale internationale, la référence au doute laisse place à un fait nouveau qui, « s'il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent. » Je voulais vous indiquer pourquoi nos collègues de l'Assemblée nationale avaient introduit cet adjectif. J'approuve cependant la logique de confiance dans les magistrats de votre rédaction.

M. François Zocchetto . - Je salue également le travail essentiel du Parlement et de notre rapporteur en particulier sur un sujet de la première importance ; s'il ne concerne heureusement que peu de gens, il touche aux fondements de notre vie sociale. Il était temps de revoir le dispositif. Nous voterons ce texte et toutes les modifications judicieuses de notre rapporteur. Quant au « moindre doute », j'ai la certitude absolue qu'il faut faire disparaître du code de procédure pénale les adjectifs et les adverbes. Cela m'inquiète d'apprendre que les députés l'ont introduit volontairement et non par inadvertance.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Je remercie François Zocchetto pour son plaidoyer en faveur de l'existence du Sénat !

M. Pierre-Yves Collombat . - Votre travail constitue un bon équilibre entre l'autorité de la chose jugée et la correction de la chose pas trop bien jugée. Je n'étais pas favorable à ce qu'on revienne sur le cas où la chose jugée était favorable à celui qui avait été jugé. L'ajout d'un adjectif n'est pas anodin. Clémenceau réclamait à ses rédacteurs des phrases composées d'un sujet, d'un verbe et d'un complément : « pour les adjectifs, venez me voir », disait-il. L'intention de l'Assemblée nationale était de communiquer.

M. Jacques Mézard . - Si nos groupes de l'Assemblée et du Sénat sont favorables à ces initiatives, ce n'est pas pour fragiliser, mais bien pour conforter la justice, ce que les magistrats ont bien compris, si l'on en croit leurs réactions positives. Quant au « moindre doute », je souscris aux propositions de Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi , rapporteur . - Le texte d'avant 1989 ne prévoyait de révision qu'en cas d'innocence avérée, et c'est la chambre criminelle, alors en avance et non en retard, qui a introduit la notion de doute sur la culpabilité. A l'initiative de notre ancien collègue Dreyfus-Schmidt, le mot «sérieux » avait été supprimé par le Parlement ; supprimons le mot « moindre ».

L'amendement n° 1 est adopté.

M. Nicolas Alfonsi , rapporteur . - L'amendement n° 2 participe à la reconstruction du texte.

L'amendement n° 2 est adopté, ainsi que les amendements de coordination n os 3 et 4.

M. Nicolas Alfonsi , rapporteur . - L'amendement n° 5 participe à la reconstruction et précise que la formation de jugement est présidée par le président de la chambre criminelle, ce qui était bien l'intention des auteurs de la proposition de loi mais n'apparaissait pas dans le texte.

L'amendement n° 5 est adopté.

M. Nicolas Alfonsi , rapporteur . - L'amendement n° 6 précise les pouvoirs d'investigation de la commission d'instruction, qui ne doit pas se transformer en juridiction de droit commun. Aussi renvoyons-nous au procureur de la République en précisant qu'il doit réaliser des investigations avant de décider d'ouvrir ou non une information judiciaire.

L'amendement n° 6 est adopté.

M. Nicolas Alfonsi , rapporteur . - L'amendement n° 7 simplifie la procédure, car la recevabilité examinée est d'ordre matériel : il s'agit de vérifier qu'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme a été prise et que la requête a été déposée dans un délai d'un an.

L'amendement n° 7 est adopté.

M. Nicolas Alfonsi , rapporteur . - L'amendement n° 8 précise les conséquences de la saisine du procureur de la République.

L'amendement n° 8 est adopté.

M. Nicolas Alfonsi , rapporteur . - L'amendement n° 9 confie l'audition de toute personne à la formation de jugement toute entière et non au seul président.

L'amendement n° 9 est adopté.

M. Nicolas Alfonsi , rapporteur . - L'amendement n° 10 se justifie par le souci, commun à bien des personnes auditionnées, que le recours soit cadré pour un examen ordonné : il prévoit la représentation et non plus seulement l'assistance d'un avocat.

L'amendement n° 10 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° 11.

M. Nicolas Alfonsi , rapporteur . - L'amendement n° 12 rectifié supprime les mots « à leurs frais ». Cela n'est plus le reflet de la réalité puisque la première copie numérique du dossier est gratuite.

L'amendement n° 12 rectifié est adopté.

M. Nicolas Alfonsi , rapporteur . - L'amendement n° 13 rectifié supprime les notions de démence et d'excusabilité qui ont disparu du code pénal.

L'amendement n° 13 rectifié est adopté.

M. Nicolas Alfonsi , rapporteur . - Il était difficile après l'affaire Leprince de conserver à la commission d'instruction la faculté de suspendre la condamnation, alors même que l'on réduit son rôle. L'amendement n° 14 confie cette faculté à une tierce formation, la chambre criminelle, afin qu'une éventuelle décision contraire ne soit pas interprétée comme une contradiction.

L'amendement n° 14 est adopté.

M. Nicolas Alfonsi , rapporteur . - L'amendement n° 15 porte à deux mois le délai pendant lequel le procureur de la République doit répondre à des demandes d'actes préalables pouvant apporter la preuve d'un fait nouveau. C'est plus raisonnable qu'un mois.

L'amendement n° 15 est adopté, ainsi que les amendements de coordination n os 16 et 17.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 3
Instauration d'une cour unique de révision et de réexamen

M. ALFONSI, rapporteur

1

Suppression de « moindre »
et des trois derniers cas de révision

Adopté

M. ALFONSI, rapporteur

2

Coordination

Adopté

M. ALFONSI, rapporteur

3

Fusion des demandeurs
de la révision et du réexamen

Adopté

M. ALFONSI, rapporteur

4

Coordination

Adopté

M. ALFONSI, rapporteur

5

Précision

Adopté

M. ALFONSI, rapporteur

6

Précision des pouvoirs d'investigation

Adopté

M. ALFONSI, rapporteur

7

Procédure simplifiée pour l'instruction des demandes en réexamen

Adopté

M. ALFONSI, rapporteur

8

Compétence du procureur de la République saisi par la commission d'instruction

Adopté

M. ALFONSI, rapporteur

9

Précision

Adopté

M. ALFONSI, rapporteur

10

Précision

Adopté

M. ALFONSI, rapporteur

11

Coordination

Adopté

M. ALFONSI, rapporteur

12 rect.

Suppression de « à leurs frais »
s'agissant de la copie du dossier

Adopté

M. ALFONSI, rapporteur

13 rect.

Rédactionnel

Adopté

M. ALFONSI, rapporteur

14

Pouvoir de la chambre criminelle pour la suspension de l'exécution de la condamnation

Adopté

M. ALFONSI, rapporteur

15

Allongement à deux mois
du délai de réponse du procureur

Adopté

M. ALFONSI, rapporteur

16

Coordination

Adopté

M. ALFONSI, rapporteur

17

Coordination

Adopté

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Cour de cassation

M. Vincent Lamanda , premier président

M. Jean-Claude Marin , procureur général

M. Jean Richard De La Tour , avocat général

Mme Catherine Kratz , chargée de mission

Chambre criminelle de la Cour de cassation

M. Bertrand Louvel , président

Commission de révision des condamnations pénales

M. Jean-Luc Moignard , président

Mme Martine Anzani , magistrate honoraire, ancienne présidente de la Commission de révision des condamnations pénales

Commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la CEDH

M. Philippe Castel , président

Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)

Mme Christine Lazerges , présidente

Mme Renée Koering-Joulin , membre de la CNCDH et Conseiller à la Cour de Cassation

M. Hervé Henrion , conseiller juridique

Ministère de la Justice

Direction des affaires criminelles et des grâces

M. François Capin-Dulhoste, sous-directeur de la justice pénale générale

M. Arnaud Laraize, magistrat, bureau de la législation pénale générale

Ordre des Avocats au Barreau de Paris

M. Jean-Marc Fédida, représentant le bâtonnier de l'Ordre

Avocats au Barreau de Paris

M. Jean-Pierre Versini-Campinchi

M. Patrick Maisonneuve

Union syndicale des magistrats

Mme Virginie Valton , vice-présidente

Mme Céline Parisot , secrétaire nationale

Personnalités qualifiées

M. Robert Badinter , ancien ministre, ancien président du Conseil constitutionnel, membre horaire du Parlement

M. Henri Leclerc , avocat, ancien président de la ligue des droits de l'homme

M. Alain Mikowski , avocat au barreau de Paris, ancien président de la Commission Liberté et Droits de l'Homme du conseil national des barreaux

M. Denis Seznec , petit-fils de Guillaume Seznec

Police technique et scientifique à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ)

M. Eric Arella , sous-directeur


* 1 M. Hakkar avait été condamné en 1989 à la réclusion criminelle à perpétuité par une cour d'assises pour l'assassinat d'un policier, commis en France en 1984. Plus tard, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour violation des droits de la défense : M. Hakkar avait récusé tous ses défenseurs, et le procès s'était tenu sans qu'il soit assisté.

* 2 Comme l'a rappelé lors de son audition Mme Christine Lazerges, présidente de la commission nationale consultative des droits de l'homme, dans l'affaire Leprince contre France, la CEDH a été saisie en 2011 d'une violation de l'article 6-1 de la CEDH, les avocats évoquant une « composition aléatoire » de la cour de révision, les critères présidant à la désignation de ses membres n'étant fixés par aucun texte.

* 3 CEDH, Golderc/Royaume-Uni, 21 février 1975, req. N° 4451/70).

* 4 CEDH, Lavents c/Lettonie, 28 novembre 2002, req. N° 18390/91).

* 5 Cette dernière disposition résulte d'un amendement du rapporteur adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

* 6 Un tel accès au dossier est garanti dans toutes les procédures pénales par projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, en cours d'examen en seconde lecture à l'Assemblée nationale.

* 7 Du fait de la réorganisation du texte effectuée par les amendements, cette modification est comprise dans le même amendement que la suppression du « moindre » doute.

* 8 Ce délai, auparavant fixé à trois ans, a été ramené à six mois par la loi n° 99-515 du 23 juillet 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale en raison des difficultés matérielles rencontrées pour le stockage d'une masse toujours croissante de scellés.

* 9 Ce refus peut intervenir lorsque la propriété de l'objet est sérieusement contestée, qu'elle serait de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets concernés.

* 10 Réponse du 26 février 2013 de la garde des sceaux à la question n° 12574 de Mme Cécile Untermaier, députée.

* 11 Loi n° 89-431 du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales.

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