C. LES EFFETS SUR LES DISPOSITIFS EXISTANTS
Interrogée par votre rapporteur sur les effets, en cas d'adoption de la proposition de loi, sur les traitements autorisés avant son entrée en vigueur, la CNIL a indiqué que si toutes les autorisations délivrées à ce jour répondaient à une finalité de sécurité, toutes ne répondaient néanmoins pas à une finalité de « stricte nécessité de sécurité » interprétée selon les critères définis dans le cadre du cas n° 1 de la nouvelle méthodologie. Ainsi, si la plupart des autorisations spécifiques délivrées pourraient être maintenues, il en irait différemment pour les engagements de conformité à des autorisations uniques dont une grande part cesserait d'être autorisée par la loi.
La CNIL a également fait valoir que « la nouvelle doctrine que la CNIL est susceptible d'adopter concernant la biométrie « de service » (anciennement dénommée « de confort ») ne pourrait être retenue », ce qui empêcherait la mise aux nouvelles normes définies par la CNIL de ces nombreux traitements autorisés avant 2014.
S'agissant des expérimentations, la proposition de loi ne les autoriserait implicitement que dans l'hypothèse où elles seraient menées pour des finalités de « stricte nécessité de sécurité ».