B. PERMETTRE AU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL D'ACCÉDER À UN NOMBRE PLUS IMPORTANT D'INFORMATIONS
Par ailleurs, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté continue à se voir opposer un certain nombre de restrictions, légales ou pratiques, en particulier lorsque celui-ci s'efforce d'établir la véracité de faits précis.
Plusieurs dispositions de la proposition de loi visent à remédier à ces difficultés :
- l'article 1 er lève de façon encadrée l'interdiction faite jusqu'à présent au Contrôleur général d'accéder à des informations couvertes par le secret médical . Si le CGLPL a à plusieurs reprises attiré l'attention sur la nécessaire protection du secret médical dans les lieux de privation de liberté, l'interdiction qui s'impose à ses équipes, pourtant soumises au secret professionnel, de prendre connaissance de certaines informations à caractère médical limite dans certains cas la portée de son contrôle. Tel est notamment le cas en matière de contrôle de la nécessité des mesures de contention en hôpitaux psychiatriques ou d'allégations de mauvais traitements dans des locaux de garde à vue ou en établissement pénitentiaire, par exemple.
Prenant modèle sur les dispositions applicables au Défenseur des droits, la proposition de loi propose de lever partiellement cette restriction en autorisant le CGLPL à accéder à des informations couvertes par le secret médical à la demande expresse de la personne concernée . Ce consentement ne serait toutefois pas requis lorsque ces informations sont relatives à des privations, des sévices ou des violences commis sur un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
- l'article 1 er de la proposition de loi reconnaît par ailleurs expressément au Contrôleur général des lieux de privation de liberté le droit de prendre connaissance des procès-verbaux de garde à vue qui ne sont pas relatifs aux auditions des personnes. En pratique, ces dispositions visent les procès-verbaux de déroulement de garde à vue sur lesquels sont retracées les conditions dans lesquelles la personne gardée à vue a été informée de ses droits et mise en mesure de les faire valoir ;
- en outre, ce même article prévoit la possibilité pour le Contrôleur général de solliciter « toute personne susceptible de l'éclairer » et de « recueillir toute information qui lui paraît utile » dans l'exercice de sa mission ;
- enfin, l'article 5 de la proposition de loi ouvre la possibilité au CGLPL, lorsque ses demandes de documents, d'informations ou d'observations ne sont pas suivies d'effet, de mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'il fixe.
Le refus de communiquer des renseignements et documents serait également désormais passible de sanctions pénales en vertu de l'article 6 de la proposition de loi (voir supra ).