C. LES MESURES PROPOSÉES POUR AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET LA GOUVERNANCE DU SYSTÈME

Le titre III comporte deux chapitres. Le premier regroupe les dispositions visant à renforcer l'information des assurés pour mieux garantir l'accès à leurs droits. Le second rassemble les articles visant à améliorer la gouvernance du système de retraites.

1. Le renforcement du droit à l'information

L' article 26 , qui réaffirme l'importance du droit à l'information des assurés, prévoit la création d'un compte individuel de retraite d'ici au 1 er janvier 2017. L'objet de ce compte est de permettre à l'assuré de connaître à tout moment les droits à retraite qu'il a acquis et d'obtenir des simulations sur le montant de ses pensions. L'objectif est également de permettre à l'assurer de liquider sa retraite sur le fondement d'une seule demande et à partir d'une déclaration en ligne pré-remplie. Les économies escomptées sont de 200 millions d'euros à l'horizon 2020.

L' article 27 crée une structure de pilotage inter-régimes dénommée « Union des institutions et des services de retraites » et regroupant l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires ainsi que les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions. Elle est chargée de mener à bien le projet de simplification du système de retraite à travers une coordination des régimes de base et des régimes complémentaires.

Cet article étend en outre aux régimes complémentaires le projet de répertoire de gestion des carrières unique (RGCU).

L' article 28 vise à remédier aux iniquités produites par le mode de calcul des pensions de retraite des assurés polypensionnés. Pour les assurés affiliés à plusieurs régimes alignés (régime général, RSI, salariés agricoles), il prévoit de calculer la pension des polypensionnés comme si l'assuré avait relevé d'un seul régime de façon à traiter également les poly- et les monopensionnés lorsqu'ils relèvent de régimes à règles comparables. Compte tenu des adaptations nécessaires induites par cette mesure pour les caisses de retraite, l'entrée en vigueur est prévue pour le 1 er janvier 2017.

L' article 29 simplifie à compter du 1 er janvier 2016 le dispositif du versement forfaitaire unique (VFU) qui consiste en un versement en capital des très petites pensions. Pour les monopensionnés, il prévoit le remplacement du VFU par un remboursement de cotisations. Pour les polypensionnés, il rend possible la mutualisation des pensions pour que la pension donnant lieu à VFU soit servie en rente et non plus en capital par le régime servant la pension la plus importante.

L' article 29 bis prévoit la réalisation d'un rapport du Gouvernement sur les conditions d'application des conventions bilatérales existantes en matière de retraite et sur les difficultés liées à la perception d'une pension de retraite à l'étranger.

2. Gouvernance et simplification

L' article 30 prévoit la tenue annuelle d'un débat entre le Gouvernement et les organisations syndicales de fonctionnaires sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique.

L' article 31 confie au conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) une mission de pilotage du régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) des non-salariés agricoles, à l'égard duquel elle n'assume aujourd'hui qu'une mission de gestion administrative et de trésorerie.

L' article 32 modifie les règles de gouvernance de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérale (CNAVPL). Depuis la réforme des retraites de 2003, qui a institué pour les professionnels libéraux un régime unique en points, CNAVPL est censée jouer un rôle d'animation et de coordination à l'égard des dix sections professionnelles qui gèrent à la fois le régime de retraite base pour le compte de la caisse nationale et le régime de retraite complémentaire. Faute d'outils adéquats, cette mission demeure cependant largement théorique dans les faits. Le présent article vise à remédier à ce manque d'encadrement en reprécisant les compétences de la caisse nationale et de son conseil d'administration.

L' article 32 bis prévoit de confier le recouvrement des droits de plaidoirie à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) et non plus à l'ordre des avocats et aux barreaux.

L' article 33 vise à mettre en conformité les régimes de retraite supplémentaire gérés directement en interne par les entreprises à une directive européenne de 2008 relative à la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur. A cette fin, il habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance.

L' article 33 bis identifie la nature juridique du contrat de travail comme étant le critère d'affiliation des salariés à un régime de retraite complémentaire. Il aménage le dispositif par des mesures transitoires et des mécanismes de compensation pour prendre en compte les conséquences de cette clarification des règles tant sur les droits acquis des assurés que sur la gestion des caisses.

L' article 34 habilite le Gouvernement à prendre deux ordonnances pour étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du projet de loi à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

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A l'issue de ses travaux, votre commission n'a pas adopté de texte sur le projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

En conséquence, et en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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