TITRE II - CONSOLIDATION DES
PROCÉDURES APPLICABLES AUX MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS
CONSENTEMENT
CHAPITRE IER - RATIONALISATION DU NOMBRE DE
CERTIFICATS MÉDICAUX PRODUITS DANS LE CADRE D'UNE MESURE DE SOINS
À LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
Article 7 (art. L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3212-9 du code de la santé publique) - Simplification des procédures dans le cadre d'une mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers
Objet : Cet article supprime le certificat prévu entre le cinquième et le huitième jour à compter de l'admission en hospitalisation complète et précise les compétences du chef d'établissement.
I - Le dispositif proposé
L'article 5 de la proposition de loi a raccourci le délai dans lequel le juge est amené à statuer sur les décisions d'hospitalisation complète. Il est donc nécessaire d'avancer la date à laquelle la décision de maintien en hospitalisation complète est prise. Ceci suppose une réduction du nombre de certificats nécessaires. En conséquence, cet article propose de supprimer le certificat prévu entre le cinquième et le huitième jour de l'hospitalisation. A l'article L. 3212-7, les dispositions relatives à la production de ce certificat sont remplacées par la mention selon laquelle, à l'issue de la première période d'un mois, le directeur de l'établissement concerné peut prononcer le maintien des soins pour des périodes d'un mois renouvelables.
L'article modifie également l'article L. 3212-9 du code de la santé publique en précisant les conditions dans lesquelles le directeur de l'établissement d'accueil d'un patient admis en soins à la demande d'un tiers peut s'opposer à la levée de la mesure de soins ou faire en sorte que cette mesure soit transformée en mesure de soins sur décision du représentant de l'Etat, lorsque la demande de levée émane d'un proche.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En commission, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements l'un rédactionnel, l'autre de précision.
III - Le texte adopté par la commission
La commission des affaires sociales partage le souci de simplification porté par cet article. A l'occasion de son examen, elle a néanmoins adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer la possibilité de recourir, pour changer le fondement de l'obligation de soins sans consentement, à un simple avis médical sans examen du patient.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
Article 7 bis Rapport sur la dématérialisation du registre des hospitalisations sous contrainte
Objet : Cet article tend à demander au Gouvernement un rapport sur la dématérialisation du registre des hospitalisations sous contrainte.
I - Le dispositif proposé
Le registre des hospitalisations sous contrainte permet de réunir l'ensemble des décisions et documents médicaux des personnes faisant l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement. Sa consultation étant particulièrement difficile, il est proposé par cet article d'étudier la possibilité de le dématérialiser.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a adopté en séance aucune modification de cet article.
III - Le texte adopté par la commission
A l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement de précision tendant à ce que le rapport demandé couvre bien l'ensemble des registres liés aux soins sans consentement.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.