EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER - RENFORCEMENT DES DROITS ET GARANTIES
ACCORDÉS AUX PERSONNES EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
CHAPITRE PREMIER - AMÉLIORATION DE LA PRISE EN
CHARGE DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS
CONSENTEMENT
Article premier (art. L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-3 et L. 3211-12-5 du code de la santé publique) - Modalités de prise en charge des personnes faisant l'objet de mesures de soins psychiatriques sans leur consentement
Objet : Cet article précise les modalités des soins sans consentement.
I - Le dispositif proposé
Cet article se compose de quatre parties.
Le 1° procède à une réécriture de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique relatif aux formes de prise en charge dans le cadre des soins sans consentement. La nouvelle rédaction se divise en trois parties. Le I reprend le dispositif mis en place par la loi du 5 juillet 2011 tout en faisant apparaître explicitement la notion de « soins psychiatriques sans consentement » et en précisant que, hors du cas de l'hospitalisation complète, les séjours en établissement, auxquels est assimilée l'hospitalisation à domicile, peuvent être à temps complet ou non.
Au II le régime de modification des protocoles de soins dans le cadre d'une prise en charge hors hospitalisation complète est légèrement modifié pour préciser qu'un psychiatre de l'établissement peut y procéder sous réserve du respect des formes prévues pour la mise en place initiale du protocole.
Au III de l'article L. 3211-2-1 est reprise la disposition formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du n° 2012-235 QPC selon laquelle « aucune mesure de contrainte à l'égard d'une personne prise en charge dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 3211-2-1 ne peut être mise en oeuvre sans que la prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète ».
Le 2° modifie l'article L. 3211-2-2 s'agissant de la procédure permettant de déterminer la nécessité ou non de soins sans consentement à l'issue de la période d'observation et de premiers soins. Par souci de simplification, les recommandations du psychiatre relatives au protocole de soins sont incluses dans le certificat médical rédigé après les premières 24 heures et avant la fin des premières 72 heures de l'hospitalisation.
Le 3° corrige une erreur de référence et le 4° procède à des coordinations.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En commission un amendement de précision et en séance publique un amendement rédactionnel ont été adoptés à cet article.
III - Le texte adopté par la commission
La commission partage le souci de clarification et de simplification qui sous-tend cet article, les nouvelles rédactions proposées paraissent à même d'offrir une meilleure garantie des droits des malades ainsi qu'une plus grande efficacité du système.
A l'initiative de son rapporteur la commission des affaires sociale a néanmoins adopté deux amendements.
Le premier concerne le programme de soins prévu pour les soins ambulatoires sans consentement, qui ne peut être mis en oeuvre par aucun moyen de contrainte. La commission des affaires sociales a estimé que ce document est désormais un outil médical dont l'indication et le contenu doivent être élaborés selon des règles de bonnes pratiques définies d'un commun accord par les médecins. Le recours à un décret en Conseil d'Etat paraît dans ces conditions inutile et la commission a donc adopté un amendement supprimant le renvoi prévu à cet article.
La commission a également supprimé la mention de l'appréciation de l'aptitude du patient à respecter le programme de soins, considérant qu'il appartient au médecin de proposer la forme de prise en charge la mieux adaptée à la situation du malade.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 2 (art. L. 3211-11-1 du code de la santé publique) Autorisations de sorties de courte durée hors programme de soins
Objet : Cet article rétablit la possibilité de sorties accompagnées ou non pour les malades.
I - Le dispositif proposé
Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 3211-11-1 pour rétablir, selon de nouvelles modalités, les possibilités de sortie pour les patients en hospitalisation complète.
La possibilité de sortie accompagnée pour une durée maximum de douze heures est maintenue mais les personnes susceptibles d'accompagner le malade incluent la famille et sa personne de confiance et non les seuls personnels de l'établissement.
La possibilité de sortie non accompagnée est rétablie mais pour une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures.
La procédure d'autorisation des sorties non accompagnées est alignée sur celles prévues pour les sorties accompagnées.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En commission, un amendement rédactionnel a été adopté à cet article.
III - Le texte adopté par la commission
La commission des affaires sociales est convaincue de l'intérêt que présente le rétablissement d'un régime, limité, de sortie sans accompagnant pour la réinsertion des malades.
A l'initiative de son rapporteur elle a adopté trois amendements :
- un amendement tendant à préciser que les sorties accompagnées de groupe demeurent possibles ;
- un amendement précisant que le représentant de l'Etat ne peut assortir l'autorisation de sortie d'aucune mesure complémentaire ;
- un amendement prévoyant l'obligation d'information du tiers à la demande duquel la mesure de soins sans consentement a été prise pour les seules sorties non accompagnées et précisant que cette information doit être préalable à la sortie.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
Article 3 (art. L. 3222-1-1 A, L. 3222-1-1 et L. 3222-1-2 du code de la santé publique) - Mise en oeuvre du suivi des patients pris en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète
Objet : Cet article complète le dispositif de traitement des urgences psychiatriques.
I - Le dispositif proposé
Cet article précise que les partenariats engagés sous l'égide des ARS, conformément aux dispositions de l'article L. 3222-1-1 A pour l'organisation des urgences en psychiatrie concernent également les cas de retour d'un patient en hospitalisation complète.
Il supprime le renvoi à un décret en Conseil d'Etat qui n'a jamais été pris.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En séance publique l'Assemblée nationale a adopté un amendement de cohérence ainsi qu'un amendement tendant à permettre aux députés, sénateurs et représentants français au Parlement européen de pouvoir visiter tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement.
III - Le texte adopté par la commission
Outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement tendant à prendre en compte le cas des soins dispensés en UMD. Celles-ci ne peuvent plus être assimilées à des unités disciplinaires, comme ce fut le cas lors de leur création au début du XX ème siècle. Ce sont des services de soins intensifs, qui doivent être également des services d'excellence permettant, avec un encadrement renforcé, la prise en charge de pathologies particulièrement lourdes. La notion de « stricte nécessité » susceptible d'être source d'ambiguïté a donc été supprimée pour viser uniquement l'état de santé du malade.
De plus, la fin du statut légal des UMD prévue à l'article 9 de la proposition de loi les fait rentrer dans le droit commun des services hospitaliers. Il paraît cependant nécessaire de préciser au niveau législatif que le degré de contrainte renforcé dans ces unités est fondé sur la nécessité de la prise en charge thérapeutique des malades qui y sont placés. C'est ce que fait l'amendement adopté par la commission
La commission a adopté l'article ainsi modifié.