B. LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
Le titre II du projet de loi, composé du seul article 6 , vise à renforcer la lutte contre la précarité des femmes isolées, en créant, à titre expérimental, un mécanisme de lutte contre les impayés de pensions alimentaires. L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales .
C. LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES ET LES ATTEINTES À LEUR DIGNITÉ
Le titre III du projet de loi comporte 11 articles destinés à mieux protéger les victimes de violences, à prévenir la récidive et à lutter contre les stéréotypes sexistes dans lesquels les comportements violents trouvent leur source.
L'article 7 propose d'apporter trois modifications au régime de l'ordonnance de protection :
- d'une part, afin d'inciter les juridictions à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la délivrance de l'ordonnance de protection, le projet de loi prévoit que celle-ci devra être délivrée « dans les meilleurs délais ». A l'heure actuelle, de trop grandes disparités subsistent entre juridictions en la matière ;
- d'autre part, le projet de loi inviterait le juge, sauf circonstances particulières, à attribuer la jouissance du logement à la victime ;
- enfin, la durée de l'ordonnance de protection serait portée de quatre à six mois.
L'article 8 tend quant à lui à encadrer les possibilités de recours à une médiation pénale en cas de violences conjugales. Outil utile pour apaiser certains conflits entre personnes appelées à se revoir, la médiation pénale peut en revanche s'avérer être une réponse délétère à une situation de violence dans laquelle l'auteur des faits dispose d'un ascendant sur la victime. Le projet de loi prévoit de l'encadrer de façon stricte, en ne la rendant possible que dans les cas où la victime la demande expressément.
L'article 9 vise à inciter les magistrats, statuant dans un cadre pénal, à se prononcer de façon plus systématique sur l'éviction du conjoint violent du domicile commun.
Corrélativement, l'article 11 tire les conséquences sur le maintien dans un logement régi par la loi du 1 er septembre 1948, de la condamnation par le juge pénal de l'un des membres du couple pour des faits de violence à l'encontre de son conjoint, lorsque cette condamnation est assortie d'une interdiction de résider dans le logement commun.
Cette disposition prévoit le droit au maintien dans le logement pour les victimes de violences conjugales, et, corrélativement, la suppression de la liste des bénéficiaires de ce droit au maintien dans les lieux, de la personne déclarée coupable de ces violences.
Fort des résultats positifs des expérimentations conduites dans plusieurs ressorts, l'article 10 généralise à l'ensemble du territoire le dispositif du « téléphone femmes en très grand danger ».
L'article 12 propose quant à lui une clarification des éléments constitutifs des délits de harcèlement moral au travail et de violences psychologiques au sein du couple, sur le modèle des dispositions introduites par la loi du 6 août 2012 sur le harcèlement sexuel.
L'article 13 appelle l'attention sur la situation des violences faites aux femmes handicapées, invitant à faire de cette question un des éléments de la politique nationale de prévention du handicap.
L'article 14 tend à exonérer les victimes de violences des taxes et droits de timbre dus au titre de la délivrance et du renouvellement de leur titre de séjour.
Afin de mieux lutter contre la récidive, l'article 15 propose d'astreindre les auteurs de violences à suivre un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes.
Enfin, afin de lutter contre les stéréotypes sexistes et faire évoluer les mentalités, l'article 16 renforce les pouvoirs confiés au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), tandis que l'article 17 étend le dispositif de signalement prévu par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique aux contenus qui provoqueraient à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, ou à la discrimination d'une de ces mêmes personnes.